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Page principale pour : Exécution du budget de 1997, Loi d'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-9.81/221417.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE II

TAXE SUR LE TABAC DES TRIBUS COWICHAN

35. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Colombie-Britannique »

British Columbia

« Colombie-Britannique » Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique.

« conseil »

council

« conseil » Quant aux tribus Cowichan, s’entend au sens de l’expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« consommateur »

consumer

« consommateur » Indien ou bande, au sens de la Loi sur les Indiens, qui acquiert du tabac dans une réserve soit pour sa propre utilisation ou consommation, ou celle d’autres personnes à ses frais, soit à titre de mandataire ou pour le compte d’un mandant qui souhaite acquérir le tabac pour sa propre utilisation ou consommation, ou celle d’autres personnes à ses frais.

« directe »

direct

« directe » Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Finances.

« réserve »

reserve

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit des tribus Cowichan.

« tabac »

tobacco

« tabac » Le tabac et les produits du tabac sous une forme qui se prête à la consommation par les consommateurs, y compris le tabac à priser et le tabac en feuilles.

« taxe directe »

« taxe directe »[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 63]

« tribus Cowichan »

Cowichan Tribes

« tribus Cowichan » La bande indienne de Cowichan visée par le décret C.P. 1973-3571.

1997, ch. 26, art. 35; 1998, ch. 21, art. 63.

36. (1) Malgré l’article 87 de la Loi sur les Indiens, toute autre loi fédérale ou toute loi provinciale, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant aux consommateurs de tabac dans une réserve une taxe directe au taux établi dans le règlement.

Application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l’article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

Argent des Indiens

(3) Les fonds prélevés par suite de l’imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Dépenses

(4) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l’imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l’être sous l’autorité d’une résolution approuvée par une majorité des conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

Règlement administratif

(5) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :

a) n’est valide que s’il est approuvé par une majorité de conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

b) n’entre en vigueur qu’une fois approuvé par le ministre;

c) prévoit ce qui suit, sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1) :

(i) la méthode de calcul de la taxe,

(ii) le taux de la taxe,

(iii) les modalités et les délais de versement au conseil de la taxe à percevoir par le vendeur du tabac,

(iv) la forme des documents comptables à tenir en application du paragraphe 38(1), et les renseignements qu’ils doivent renfermer;

d) prévoit, dans le cas où un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), que le taux de la taxe est celui que prévoit la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications;

e) peut s’appliquer à une ou plusieurs formes de tabac et prévoir des taux qui diffèrent selon la forme;

f) peut être pris relativement à toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

g) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

37. (1) Sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), les tribus Cowichan peuvent intenter des procédures de recouvrement devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre la personne qui ne verse pas, comme elle en est tenue, un montant de taxe perçu en vertu d’un règlement administratif pris en application de l’article 36 ou qui ne paie pas un montant en conformité avec le paragraphe (2).

Défaut de perception

(2) Sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), la personne qui ne perçoit pas un montant de taxe comme elle en est tenue par la présente partie doit payer au conseil, dans le délai et selon les modalités par ailleurs applicables au versement de cette taxe, un montant égal au montant de taxe qu’elle n’a pas perçu.

Preuve

(3) La copie d’un règlement administratif pris en vertu de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

Publication

(4) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement.

1997, ch. 26, art. 37; 1998, ch. 21, art. 64.

38. (1) Quiconque est tenu aux termes de la présente partie de percevoir un montant de taxe doit tenir des documents comptables. Leur forme et les renseignements qu’ils renferment doivent permettre le calcul des taxes payables en vertu de la présente partie.

Examen des documents comptables

(2) La personne autorisée par le conseil peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente partie :

a) inspecter, vérifier ou examiner les documents comptables à tenir en application de la présente partie;

b) examiner les biens situés sur une réserve qui font partie des stocks d’une personne devant tenir des documents comptables en conformité avec la présente partie ainsi que tout bien situé sur la réserve, dont l’examen peut aider à établir l’exactitude de l’inventaire de la personne ou à contrôler les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les documents comptables de la personne ou tout montant que celle-ci était tenue de percevoir aux termes de la présente partie.

Personne autorisée

(3) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), la personne autorisée peut :

a) pénétrer dans un lieu situé sur la réserve, sauf une habitation, où des documents comptables sont tenus ou devraient l’être;

b) obliger la personne visée à l’alinéa (2)b) à lui prêter toute l’assistance possible et à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente partie.

39. (1) Les tribus Cowichan peuvent conclure avec la Colombie-Britannique un accord visant la perception de la taxe imposée par un règlement administratif pris en application de l’article 36.

Perception

(2) Lorsqu’une taxe est imposée par un règlement administratif pris en application de l’article 36 et qu’un accord a été conclu avec le gouvernement de la Colombie-Britannique en vue de sa perception, la Colombie-Britannique peut la percevoir en conformité avec l’accord et intenter des procédures en vue de sa perception comme s’il s’agissait d’une taxe imposée en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications.

Droits d’appel

(3) Dans le cas où un accord a été conclu, la personne qui est tenue de payer, de percevoir ou de verser la taxe perçue par la Colombie-Britannique, ou qui est redevable d’un montant ou d’une pénalité au titre de cette taxe, peut intenter des procédures au sujet du paiement, de la perception ou du versement ou au sujet du montant ou de la pénalité comme s’il s’agissait d’une taxe imposée en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications.

Exception

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s’applique pas aux procédures de contestation de la validité d’une taxe imposée par un règlement administratif pris en application de l’article 36.

Paiement d’une garantie par le vendeur

(5) Il est entendu que, dans le cas où un accord a été conclu, la Colombie-Britannique peut percevoir des vendeurs situés hors d’une réserve (l’expression « vendeur » s’entendant ici de « dealer » au sens de l’article 1 de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications) une garantie au titre de la taxe imposée par un règlement administratif pris en application de la présente partie.

Application des lois provinciales

(6) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications, s’appliquent dans le cadre de la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Renvoi à la Tobacco Tax Act

(7) Il est entendu que les mentions figurant dans la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications :

a) de la taxe prévue par cette loi valent mention de la taxe imposée par le règlement administratif;

b) de la Colombie-Britannique ou du gouvernement provincial valent mention du conseil ou des tribus Cowichan, selon le cas;

c) d’un consommateur dans cette loi valent mention d’un consommateur au sens de la présente partie;

d) de cette loi valent mention de la présente partie.

Application des dispositions

(8) Il est entendu que la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, visée au paragraphe (6) comprend les dispositions de cette loi concernant :

a) la suspension ou l’annulation de permis;

b) le paiement d’une garantie par les vendeurs;

c) le versement d’une rémunération aux vendeurs;

d) les pouvoirs d’examen;

e) la vérification et l’établissement des cotisations;

f) les recours en matière de perception;

g) les injonctions;

h) l’imposition de pénalités et d’intérêts;

i) la saisie par les fonctionnaires;

j) les demandes de remboursement de créances irrécouvrables;

k) sous réserve du paragraphe (4), les droits d’appel.

40. Nul ne peut permettre l’accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l’application de la présente partie ou d’un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d’identifier une personne, sauf :

a) pour l’application ou l’exécution de la présente partie ou d’un règlement administratif pris sous son régime;

b) dans le cadre de poursuites judiciaires;

c) à la personne visée par les renseignements;

d) au conseil ou à un dirigeant de l’administration fiscale des tribus Cowichan qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale des tribus Cowichan;

e) à une personne qui y a droit légalement aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

41. Quiconque contrevient à la présente partie ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

42. [Modification]

PARTIES III ET IV

[Abrogées, 2000, ch. 14, art. 30]

PARTIE V

PRODUITS DU TABAC

59. à 79. [Modifications]

PARTIE VI

PRESTATION FISCALE POUR ENFANTS

80. [Modifications]

PARTIE VII

REMISE DE LA TAXE SUR LE CARBURANT AVIATION

81. à 86. [Modifications]

PARTIE VIII

MESURE DU VOLUME DE COMBUSTIBLE

87. [Modification]

PARTIE IX

ASSURANCE-EMPLOI

88. à 91. [Modifications]

PARTIE X

MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS

92. et 93. [Modifications]

PARTIE XI

PAIEMENT À LA FONDATION CANADIENNE POUR L’INNOVATION

94. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, n’excédant pas huit cents millions de dollars plus les intérêts sur cette somme composés mensuellement sur le solde quotidien moyen non payé pour le mois et calculés, depuis la date de la première lecture de la présente loi à la Chambre des communes jusqu’à la date de sa sanction, à un taux annuel, pour chaque mois où les intérêts sont calculés, qui représente quatre-vingt-dix pour cent de la moyenne arithmétique simple du taux annuel de rendement des bons du Trésor de trois mois émis et vendus au cours du mois précédent.

95. À la demande du ministre des Finances, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de 1,25 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2000.

2001, ch. 11, art. 3.






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