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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Engrais, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-10/273810.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Engrais, Loi sur les

F-10

Loi portant réglementation des engrais

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les engrais.

S.R., ch. F-9, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« analyste »

analyst

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.

« Commission »

Tribunal

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« emballage »

package

« emballage » Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des engrais ou des suppléments.

« engrais »

fertilizer

« engrais » Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel.

« étiquette »

label

« étiquette » S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus.

« inspecteur »

inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 6.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« sanction »

penalty

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« supplément »

supplement

« supplément » Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des récoltes, ou représenté comme pouvant servir à ces fins.

« vente »

sell

« vente » Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution.

« violation »

violation

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

L.R. (1985), ch. F-10, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1995, ch. 40, art. 50; 1997, ch. 6, art. 48.

INTERDICTIONS

3. Sont interdites la vente et l’importation au Canada d’engrais ou de suppléments :

a) qui n’ont pas été enregistrés conformément aux règlements;

b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;

c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.

S.R., ch. F-9, art. 3.

4. Il est interdit de vendre un engrais ou un supplément qui contient des ingrédients destructifs ou dont l’utilisation, en conformité avec le mode d’emploi, est nuisible à la croissance des plantes.

S.R., ch. F-9, art. 9.

RÈGLEMENTS

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme des demandes d’enregistrement et les renseignements qui doivent les accompagner;

b) régir l’enregistrement des engrais et des suppléments et fixer les droits d’enregistrement;

c) prévoir la durée et l’annulation de l’enregistrement;

d) soustraire tout engrais ou supplément ou toute personne à l’application, en tout ou en partie, de la présente loi;

e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux engrais et aux suppléments;

f) régir l’emballage et l’étiquetage des engrais et des suppléments;

g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;

h) disposer que les engrais enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;

j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 9;

k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur l’OMC

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

« Accord de libre-échange nord-américain »

North American Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

« Accord sur l’OMC »

WTO Agreement

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

L.R. (1985), ch. F-10, art. 5; 1993, ch. 44, art. 155; 1994, ch. 47, art. 115; 2002, ch. 28, art. 84.

CONTRÔLE D’APPLICATION

6. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Désignations

(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

Production du certificat

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).

L.R. (1985), ch. F-10, art. 6; 1997, ch. 6, art. 49; 2005, ch. 38, art. 113.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un article visé par la présente loi;

b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient un tel article;

c) examiner l’article et en prélever des échantillons.

Mandat pour maison d’habitation

(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

Délivrance du mandat

(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Assistance à l’inspecteur

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

L.R. (1985), ch. F-10, art. 7; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 9.

8. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Fausses déclarations

(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

S.R., ch. F-9, art. 8.

9. (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Rétention

(2) Les articles saisis aux termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être retenus :

a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;

b) soit après l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie.

Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

Confiscation

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.

L.R. (1985), ch. F-10, art. 9; 1995, ch. 40, art. 51.

INFRACTIONS ET PEINES

10. Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou aux règlements pris en application des alinéas 5i) ou j) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

L.R. (1985), ch. F-10, art. 10; 1995, ch. 40, art. 52.

10.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du ministre

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

1997, ch. 6, art. 50.

11. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

S.R., ch. F-9, art. 10.

12. Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu dans une poursuite engagée pour violation ou pour infraction.

L.R. (1985), ch. F-10, art. 12; 1995, ch. 40, art. 53.

13. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

L.R. (1985), ch. F-10, art. 13; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.






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