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Page principale pour : Espèces en péril, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-15.3/276303.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Espèces en péril, Loi sur les

2002, ch. 29

[Sanctionnée le 12 décembre 2002]

Loi concernant la protection des espèces sauvages en péril au Canada

Préambule

Attendu :

que le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité nationale et de notre histoire;

que les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques;

que les espèces sauvages et les écosystèmes du Canada font aussi partie du patrimoine mondial et que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique;

que l’attribution d’une protection juridique aux espèces en péril complétera les textes législatifs existants et permettra au Canada de respecter une partie des engagements qu’il a pris aux termes de cette convention;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;

que la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les gouvernements du pays et que la collaboration entre eux est importante en vue d’établir des lois et des programmes complémentaires pouvant assurer la protection et le rétablissement des espèces en péril au Canada;

que la coopération entre les gouvernements du pays pour le maintien et le renforcement des normes nationales de conservation de l’environnement est importante et que le gouvernement du Canada est attaché aux principes énoncés dans les accords intergouvernementaux en matière de conservation de l’environnement;

que le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a la responsabilité d’établir les orientations pour l’ensemble du pays en matière de protection des espèces en péril, notamment en ce qui concerne les activités du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et l’élaboration et la coordination des mesures de protection et de rétablissement de ces espèces;

qu’est essentiel le rôle que peuvent jouer les peuples autochtones du Canada et les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application d’accords sur des revendications territoriales dans la conservation des espèces sauvages dans ce pays;

que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la conservation des espèces sauvages, notamment en ce qui a trait à la prévention de leur disparition du pays ou de la planète;

que, dans certains cas, les frais de la conservation des espèces en péril devraient être partagés;

que les efforts de conservation des Canadiens et des collectivités devraient être encouragés et appuyés;

que les activités d’intendance visant la conservation des espèces sauvages et de leur habitat devraient bénéficier de l’appui voulu pour éviter que celles-ci deviennent des espèces en péril;

que la connaissance et les intérêts — notamment socioéconomiques — des collectivités devraient être pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre des mesures de rétablissement;

que les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada devraient être prises en compte pour découvrir quelles espèces sauvages peuvent être en péril et pour l’élaboration et la mise en oeuvre des mesures de rétablissement;

que la connaissance des espèces sauvages et des écosystèmes est essentielle à leur conservation;

que l’habitat des espèces en péril est important pour leur conservation;

que les aires protégées au Canada, plus particulièrement les parcs nationaux, sont importants pour la protection et le rétablissement des espèces en péril,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les espèces en péril.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accord sur des revendications territoriales »

land claims agreement

« accord sur des revendications territoriales » Accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril »

Canadian Endangered Species Conservation Council

« Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril » Le conseil visé au paragraphe 7(1).

« conseil de gestion des ressources fauniques »

wildlife management board

« conseil de gestion des ressources fauniques » Tout organisme, notamment un conseil, constitué en application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages.

« COSEPAC »

COSEWIC

« COSEPAC » Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l’article 14.

« décret d’urgence »

emergency order

« décret d’urgence » Décret pris au titre de l’article 80.

« espèce aquatique »

aquatic species

« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons, au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l’article 47 de cette loi.

« espèce disparue du pays »

extirpated species

« espèce disparue du pays » Espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage au Canada, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage.

« espèce en péril »

species at risk

« espèce en péril » Espèce sauvage disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante.

« espèce en voie de disparition »

endangered species

« espèce en voie de disparition » Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète.

« espèce menacée »

threatened species

« espèce menacée » Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître.

« espèce préoccupante »

species of special concern

« espèce préoccupante » Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce en voie de disparition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.

« espèce sauvage »

wildlife species

« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, selon le cas :

a) est indigène du Canada;

b) s’est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

« habitat »

habitat

« habitat »

a) S’agissant d’une espèce aquatique, les frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire;

b) s’agissant de toute autre espèce sauvage, l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire.

« habitat essentiel »

critical habitat

« habitat essentiel » L’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce.

« individu »

individual

« individu » Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les larves, le sperme, les oeufs, les embryons, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées.

« infraction »

offence

« infraction » Infraction à la présente loi.

« inscrite »

listed

« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la liste.

« liste »

List

« liste » La Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1.

« mesures de rechange »

alternative measures

« mesures de rechange » Mesures — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises contre une personne à qui une infraction est imputée.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Environnement.

« ministre compétent »

competent minister

« ministre compétent »

a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;

b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l’alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;

c) en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l’Environnement.

« ministre provincial »

provincial minister

« ministre provincial » Tout ministre d’une province chargé de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province.

« ministre territorial »

territorial minister

« ministre territorial » Tout ministre d’un territoire chargé de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans le territoire.

« moyen de transport »

conveyance

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.

« plan d’action »

action plan

« plan d’action » Plan d’action mis dans le registre en application du paragraphe 50(3), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 52.

« procureur général »

Attorney General

« procureur général » Le procureur général du Canada ou, pour l’application des articles 108 à 113, le procureur général du Canada ou son représentant.

« programme de rétablissement »

recovery strategy

« programme de rétablissement » Programme de rétablissement mis dans le registre en application du paragraphe 43(2), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 45.

« rapport de situation »

status report

« rapport de situation » Sommaire de la meilleure information accessible sur la situation d’une espèce sauvage, notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones, dont la forme et le contenu sont conformes aux exigences réglementaires prévues en application du paragraphe 21(2).

« registre »

public registry

« registre » Le registre public dont l’établissement est prévu à l’article 120.

« résidence »

residence

« résidence » Gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation.

« territoire domanial »

federal land

« territoire domanial »

a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;

b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada;

c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

« traité »

treaty

« traité » Traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« vente »

sell

« vente » Sont assimilées à la vente l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.

Présomption

(2) Dans la définition de « espèce sauvage » au paragraphe (1), une espèce, une sous-espèce, une variété ou une population géographiquement ou génétiquement distincte est, sauf preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans.

Ministre compétent

(3) La mention de ministre compétent dans une disposition de la présente loi vaut celle du ministre compétent à l’égard d’une espèce sauvage, ou des individus d’une telle espèce, auxquels la disposition s’applique.

2002, ch. 29, art. 2 et 141.1; 2005, ch. 2, art. 14.

3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

4. (1) La présente loi s’applique aussi aux organismes vivants sédentaires se trouvant sur ou sous la partie du plateau continental du Canada située à l’extérieur de la zone économique exclusive.

Sens de « sédentaire »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un organisme est sédentaire si, au stade où il peut être pêché, il est soit immobile sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapable de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

SA MAJESTÉ

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

OBJET

6. La présente loi vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

CONSEIL CANADIEN POUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES EN PÉRIL

7. (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ainsi que des ministres d’une province ou d’un territoire chargés de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.

Mission

(2) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a pour mission :

a) de diriger d’une façon générale les activités du COSEPAC, l’élaboration des programmes de rétablissement et l’élaboration et la mise en oeuvre des plans d’action;

b) de coordonner les activités de protection des espèces en péril exercées par les divers gouvernements représentés au conseil.

2002, ch. 29, art. 7; 2005, ch. 2, art. 15.

APPLICATION DE LA LOI

8. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi conférant une responsabilité particulière à un autre ministre, le ministre est responsable de l’application de la présente loi.

Délégation

(2) Le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.

Accord et rapport annuel

(3) La délégation se fait par la conclusion d’un accord, entre le délégant et le délégataire, stipulant que ce dernier fait rapport annuellement au premier sur les activités qu’il exerce dans le cadre de l’accord. Est mise dans le registre une copie de l’accord dans les quarante-cinq jours suivant sa conclusion et une copie de tout rapport annuel dans les quarante-cinq jours suivant sa réception par le délégant.

2002, ch. 29, art. 8; 2005, ch. 2, art. 16.

8.1 Le ministre constitue un conseil, dénommé Conseil autochtone national sur les espèces en péril, composé de six représentants des peuples autochtones du Canada choisis par lui sur recommandation des organisations autochtones qu’il juge indiquées. La mission du conseil est :

a) de conseiller le ministre en matière d’application de la présente loi;

b) de fournir au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril des conseils et des recommandations.

9. (1) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application de la présente loi.

Comités consultatifs : Conseil

(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.

2002, ch. 29, art. 9; 2005, ch. 2, art. 17.

10. Après consultation de tout autre ministre compétent, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation un accord relatif à l’application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion.

PLAN D’ACTION POUR L’INTENDANCE

10.1 Le ministre peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, établir un plan d’action pour l’intendance qui prévoit des incitatifs et d’autres mesures destinées à appuyer les activités volontaires d’intendance menées par tout gouvernement au Canada ou toute personne ou organisation. Le cas échéant, une copie du plan d’action pour l’intendance est mise dans le registre.

10.2 Le plan d’action pour l’intendance comporte notamment les engagements suivants :

a) examiner périodiquement les incitatifs et les programmes d’appui aux activités menées par des personnes pour protéger les espèces en péril;

b) fournir de l’information et accroître la sensibilisation du public sur les espèces en péril;

c) les méthodes de partage, avec d’autres gouvernements et personnes, de l’information concernant les espèces en péril, y compris les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, lesquelles méthodes respectent, préservent et maintiennent les connaissances et favorisent leur application sur une plus grande échelle avec l’accord des dépositaires de ces connaissances;

d) élaborer des programmes de reconnaissance et de récompense;

e) fournir de l’information sur les programmes liés aux accords d’intendance, y compris les servitudes de conservation et tout autre accord semblable;

f) fournir de l’information concernant l’appui technique et scientifique accessible aux personnes menant des activités d’intendance.

INTENDANCE

11. (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s’il l’estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l’état sauvage.

Contenu de l’accord

(2) L’accord doit prévoir des mesures de conservation et d’autres mesures compatibles avec l’objet de la présente loi, et peut prévoir des mesures en ce qui concerne :

a) le suivi de la situation de l’espèce;

b) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation du public;

c) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion;

d) la protection de l’habitat de l’espèce, notamment son habitat essentiel;

e) la mise sur pied de projets de recherche visant à favoriser le rétablissement de l’espèce.

12. (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s’il l’estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord portant sur la conservation d’une espèce sauvage qui n’est pas une espèce en péril.

Contenu de l’accord

(2) L’accord peut prévoir des mesures de conservation et d’autres mesures compatibles avec l’objet de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

a) le suivi de la situation de l’espèce;

b) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation du public;

c) la protection de l’habitat de l’espèce;

d) la prévention, afin que l’espèce ne devienne pas une espèce en péril.

13. (1) Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord prévoyant le partage des coûts de la mise en oeuvre de mesures et de programmes en matière de conservation des espèces sauvages, notamment des mesures et des programmes prévus dans un accord conclu au titre des paragraphes 11(1) ou 12(1).

Dispositions obligatoires

(2) L’accord doit préciser les points suivants :

a) la quote-part des parties à l’accord, ainsi que la date du ou des versements correspondants;

b) l’autorité ou la personne qui sera responsable de l’exécution de tout ou partie des mesures ou des programmes;

c) la répartition entre les parties à l’accord des éventuelles recettes d’exploitation relatives aux mesures ou aux programmes;

d) les modalités d’exécution des mesures ou des programmes.

PROCESSUS D’INSCRIPTION DES ESPÈCES SAUVAGES

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

14. Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

15. (1) Le COSEPAC a pour mission :

a) d’évaluer la situation de toute espèce sauvage qu’il estime en péril ainsi que, dans le cadre de l’évaluation, de signaler les menaces réelles ou potentielles à son égard et d’établir, selon le cas :

(i) que l’espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante,

(ii) qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classifier,

(iii) que l’espèce n’est pas actuellement en péril;

b) de déterminer le moment auquel doit être effectuée l’évaluation des espèces sauvages, la priorité étant donnée à celles dont la probabilité d’extinction est la plus grande;

c) d’évaluer de nouveau la situation des espèces en péril et, au besoin, de les reclassifier ou de les déclassifier;

c.1) de mentionner dans l’évaluation le fait que l’espèce sauvage traverse la frontière du Canada au moment de sa migration ou que son aire de répartition chevauche cette frontière, le cas échéant;

d) d’établir des critères, qu’il révise périodiquement, en vue d’évaluer la situation des espèces sauvages et d’effectuer leur classification, ainsi que de recommander ces critères au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril;

e) de fournir des conseils au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et d’exercer les autres fonctions que le ministre, après consultation du conseil, peut lui confier.

Critères

(2) Il exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l’espèce en question notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

Traités et accords sur des revendications territoriales

(3) Pour l’exécution de sa mission, il prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

16. (1) Le COSEPAC se compose de membres nommés par le ministre après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et des experts et organismes d’experts — telle la Société royale du Canada — qui, de l’avis du ministre, possèdent l’expertise appropriée.

Critères d’admission

(2) Chaque membre du COSEPAC possède une expertise liée soit à une discipline telle que la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages.

Mandat

(3) Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables d’au plus quatre ans.

Statut

(4) Ils ne font pas, en cette qualité, partie de l’administration publique fédérale.

Rémunération et indemnités

(5) Ils peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Fonctions

(6) Chaque membre du COSEPAC exerce ses fonctions de façon indépendante.

17. Après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et du COSEPAC, le ministre peut prendre des règlements et élaborer des directives en ce qui concerne la nomination des membres et l’exécution de la mission du COSEPAC.

18. (1) Le COSEPAC est tenu de constituer des sous-comités de spécialistes chargés de l’assister dans l’élaboration et l’examen des rapports de situation portant sur des espèces sauvages qu’on estime être en péril — notamment des sous-comités compétents à l’égard de catégories d’espèces sauvages et un sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones — et de le conseiller ou d’exercer telle de ses fonctions.

Membres

(2) Les sous-comités sont présidés par un membre du COSEPAC et peuvent être composés de personnes qui n’en sont pas membres.

Sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le président et les membres du sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones sont nommés par le ministre après consultation de toute organisation autochtone qu’il estime indiquée.

19. Le COSEPAC peut établir des règles régissant la tenue de ses réunions et la conduite de ses activités en général, notamment :

a) le choix des personnes devant présider ses réunions;

b) le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités.

20. Le ministre fournit au COSEPAC le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.

21. (1) L’évaluation de la situation d’une espèce sauvage par le COSEPAC se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l’espèce qu’il a soit fait rédiger, soit reçu à l’appui d’une demande.

Contenu

(2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.

2002, ch. 29, art. 21; 2005, ch. 2, art. 18.

22. (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande d’évaluation de la situation d’une espèce sauvage.

Règlements

(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

2002, ch. 29, art. 22; 2005, ch. 2, art. 19.

23. (1) Le COSEPAC évalue, motifs à l’appui, la situation d’une espèce sauvage dans l’année suivant la réception du rapport de situation qui la concerne.

Communication au demandeur

(2) Si l’évaluation fait suite à une demande, le COSEPAC la communique, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande.

Révision et rapports

24. Le COSEPAC révise la classification de chaque espèce en péril s’il a des motifs de croire que sa situation a changé de façon significative, mais en tout état de cause au moins une fois tous les dix ans.

25. (1) Dès qu’il termine l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage, le COSEPAC en fournit une copie, motifs à l’appui, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie en est mise dans le registre.

Liste du COSEPAC

(2) Le COSEPAC établit annuellement une liste complète des espèces sauvages dont la situation a été évaluée depuis l’entrée en vigueur du présent article. Une copie en est mise dans le registre.

Réponse du ministre

(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’évaluation visée au paragraphe (1), le ministre est tenu de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment il se propose de réagir à l’évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier.

26. Le COSEPAC présente annuellement au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril un rapport sur ses activités. Une copie en est mise dans le registre.

Liste des espèces en péril

27. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) soit par l’inscription d’une espèce sauvage, soit par la reclassification ou la radiation d’une espèce sauvage inscrite et le ministre peut, par arrêté, modifier la liste conformément au paragraphe (3) de la même façon.

Gouverneur en conseil

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les neuf mois suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil peut examiner l’évaluation et, sur recommandation du ministre :

a) confirmer l’évaluation et inscrire l’espèce sur la liste;

b) décider de ne pas inscrire l’espèce sur la liste;

c) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.

Ministre

(1.2) Si le gouverneur en conseil prend des mesures en application des alinéas (1.1)b) ou c), le ministre est tenu, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de mettre dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prise des mesures.

Conditions préalables à la recommandation

(2) Avant de faire une recommandation à l’égard d’une espèce sauvage ou d’une espèce en péril, le ministre :

a) prend en compte l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC;

b) consulte tout ministre compétent;

c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, consulte le conseil.

Modification de la liste

(3) Si, dans les neuf mois après avoir reçu l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil n’a pas pris de mesures aux termes du paragraphe (1.1), le ministre modifie, par arrêté, la liste en conformité avec cette évaluation.

28. (1) Toute personne estimant que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente peut demander au COSEPAC d’évaluer la menace en vue de faire inscrire d’urgence l’espèce comme espèce en voie de disparition en application du paragraphe 29(1).

Renseignements joints à la demande

(2) La demande doit comporter les renseignements pertinents indiquant que la survie de l’espèce est menacée de façon imminente.

Règlements

(3) Le ministre, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

Notification

(4) Le COSEPAC remet une copie de l’évaluation à l’auteur de la demande, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie de cette évaluation est mise dans le registre.

2002, ch. 29, art. 28; 2005, ch. 2, art. 20.

29. (1) Si le ministre est d’avis que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente, il est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, de recommander d’urgence au gouverneur en conseil de modifier la liste pour y inscrire l’espèce comme espèce en voie de disparition.

Fondement de l’arrêté

(2) Le ministre peut fonder son avis soit sur l’information à laquelle il a accès, soit sur l’évaluation du COSEPAC.

Exclusion

(3) Le décret pris en vertu du paragraphe 27(1) sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 27(2) et de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

30. (1) Dès que possible après la prise d’un décret sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe 29(1), le COSEPAC fait préparer un rapport de situation concernant l’espèce sauvage et, au plus tard un an après la prise du décret, présente au ministre un rapport écrit comportant une des énonciations suivantes :

a) la classification de l’espèce est confirmée;

b) sa reclassification est recommandée au ministre;

c) sa radiation de la liste est recommandée au ministre.

Copie du rapport

(2) Dans les trente jours suivant la réception du rapport par le ministre, une copie en est mise dans le registre.

31. Si le COSEPAC fait la recommandation visée aux alinéas 30(1)b) ou c), le ministre peut faire une recommandation au gouverneur en conseil concernant la modification de la liste.


[Suivant]




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