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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Espèces en péril, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-15.3/276398.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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Accords et permis

73. (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

Activités visées

(2) Cette activité ne peut faire l’objet de l’accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu’il s’agit d’une des activités suivantes :

a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;

b) une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;

c) une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente.

Conditions préalables

(3) Le ministre compétent ne conclut l’accord ou ne délivre le permis que s’il estime que :

a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;

b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

c) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

Raisons dans le registre

(3.1) Si un accord est conclu ou un permis délivré, le ministre compétent met dans le registre les raisons pour lesquelles l’accord a été conclu ou le permis délivré, compte tenu des considérations mentionnées aux alinéas (3)a) à c).

Consultation

(4) Si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.

Consultation

(5) Si l’espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l’autre terre.

Conditions

(6) Le ministre compétent assortit l’accord ou le permis de toutes les conditions — régissant l’exercice de l’activité — qu’il estime nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Révision des accords et permis

(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l’accord ou le permis si un décret d’urgence est pris à l’égard de l’espèce.

Modification des accords et permis

(8) Il peut révoquer ou modifier l’accord ou le permis au besoin afin d’assurer la survie ou le rétablissement d’une espèce.

Durée de validité

(9) La durée maximale de validité d’un permis est de trois ans et celle d’un accord, de cinq ans.

Règlement

(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

2002, ch. 29, art. 73; 2005, ch. 2, art. 23.

74. A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6) et (9) sont remplies;

b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

75. (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d’une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant l’espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Modification de conditions

(2) Il peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Traités et accords sur des revendications territoriales

(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

76. Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pendant tout ou partie de l’année suivant l’inscription d’une espèce sauvage, à l’application de l’un ou l’autre des articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une autre loi fédérale avant l’inscription de l’espèce et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant l’espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

77. (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l’exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :

a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;

b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.

Application de l’interdiction

(2) Il est entendu que l’article 58 s’applique même si l’autorisation a été délivrée ou l’agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1).

78. (1) A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l’article 10 et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (9) sont remplies;

b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.

Révision des projets

79. (1) Toute personne tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Réalisations escomptées

(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« personne »

person

« personne » S’entend notamment d’une association de personnes ou d’une organisation et d’une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

« projet »

project

« projet » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Décrets d’urgence

80. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’urgence visant la protection d’une espèce sauvage inscrite.

Recommandation obligatoire

(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s’il estime que l’espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.

Consultation

(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.

Contenu du décret

(4) Le décret peut :

a) dans le cas d’une espèce aquatique :

(i) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,

(ii) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire;

b) dans le cas d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs se trouvant :

(i) sur le territoire domanial ou dans la zone économique exclusive du Canada :

(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,

(B) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

(ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,

(B) imposer des mesures de protection de l’espèce, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l’espèce et à cet habitat;

c) dans le cas de toute autre espèce se trouvant :

(i) sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada :

(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,

(B) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,

(ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :

(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,

(B) comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l’espèce et à cet habitat.

Exclusion

(5) Les décrets d’urgence sont soustraits à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre compétent n’est pas tenu de recommander la prise d’un décret d’urgence s’il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d’une autre loi fédérale pour protéger l’espèce sauvage.

82. Si le ministre compétent estime que l’espèce sauvage visée par un décret d’urgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il est tenu de recommander au gouverneur en conseil de l’abroger.

Exceptions

83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2), l’article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 et les décrets d’urgence ne s’appliquent pas à une personne exerçant des activités :

a) en matière soit de sécurité ou de santé publiques ou de sécurité nationale autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale, soit de santé des animaux et des végétaux autorisées sous le régime de la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux;

b) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visé aux articles 73, 74 ou 78.

Autorisation au titre d’une autre loi

(2) Toute activité interdite aux termes des paragraphes 32(1) ou (2), de l’article 33, des paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ou d’un décret d’urgence peut être autorisée au titre d’une loi visée à l’alinéa (1)a) si la personne qui l’autorise :

a) conclut qu’elle est nécessaire à la protection de la sécurité ou de la santé publiques — notamment celle des animaux et des végétaux — ou de la sécurité nationale;

b) respecte, dans la mesure du possible, l’objet de la présente loi.

Exception : accords sur des revendications territoriales

(3) Les paragraphes 32(1) et (2), l’article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) et les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ne s’appliquent pas à une personne exerçant des activités conformes aux régimes de conservation des espèces sauvages dans le cadre d’un accord sur des revendications territoriales.

Exemptions : activités autorisées

(4) Les paragraphes 32(1) et (2), l’article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) ne s’appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées, d’une part, par un programme de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion et, d’autre part, sous le régime d’une loi fédérale, notamment au titre d’un règlement pris en vertu des articles 53, 59 ou 71.

Exception supplémentaire : possession

(5) Le paragraphe 32(2) et l’alinéa 36(1)b) ne s’appliquent pas à une personne qui possède un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée si, selon le cas :

a) la personne l’avait en sa possession au moment de l’inscription de l’espèce;

b) l’individu ou l’article est utilisé par une personne autochtone à des fins cérémonielles ou médicinales, ou fait partie d’un habit cérémonial utilisé à des fins cérémonielles ou culturelles par une personne autochtone;

c) la personne l’a légalement acquis à l’extérieur du Canada, puis l’y a importé légalement;

d) elle en a hérité d’une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

e) d’une part, elle l’a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l’article 100 et, d’autre part, elle ne l’a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d’enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;

f) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d’enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle l’a acquis d’une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;

g) l’individu ou le possesseur bénéficient par ailleurs d’une exemption réglementaire.

84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’alinéa 83(5)g).

2002, ch. 29, art. 84; 2005, ch. 2, art. 24.

CONTRÔLE D’APPLICATION

Agents de l’autorité

85. (1) Le ministre compétent peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents de l’autorité chargés de contrôler l’application de la présente loi.

Fonctionnaires provinciaux

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux ou territoriaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial ou territorial intéressé.

Présentation du certificat

(3) Les agents sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre compétent qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visité.

Pouvoirs

(4) Pour l’application de la présente loi, les agents ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre compétent peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Exemption

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la présente loi, le ministre compétent peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent désigné par lui agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence, ou de telle de leurs dispositions.

Visite

86. (1) En vue de faire observer toute disposition de la présente loi, des règlements et des décrets d’urgence, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la disposition ou un document relatif à son application. Il peut :

a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

b) examiner l’objet et en prélever gratuitement des échantillons;

c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la disposition ou qui peut servir à la prouver.

L’avis de l’agent doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Moyens de transport

(2) L’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Maison d’habitation

(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

Mandat de perquisition

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat autorisant la visite d’un lieu autre qu’une maison d’habitation

(5) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un lieu autre qu’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence;

c) un refus a été opposé à la visite, l’agent ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

d) sous réserve du paragraphe (6), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

Avis non requis

(6) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

Usage de la force

(7) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

Usage d’un système informatique

(8) Au cours de la visite, l’agent peut, pour l’application de la présente loi :

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

Obligation du responsable

(9) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (8).

Destination des objets saisis

87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

b) la garde de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue en application de l’article 490 du Code criminel, à l’agent ou à la personne qu’il désigne.

Confiscation de plein droit

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou d’un territoire ou un fonctionnaire de la province en question.

Biens périssables

(3) L’agent peut aliéner ou détruire les objets périssables saisis; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

Remise des individus saisis

(4) L’agent peut, au moment de la saisie d’un individu d’une espèce en péril, le remettre à l’état sauvage s’il l’estime encore vivant.

Abandon

(5) Le propriétaire légitime de tout objet saisi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

88. Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre compétent.

89. Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et qui a été reconnue coupable d’une infraction à la présente loi relativement à ces objets sont solidairement responsables de toute partie des frais — liés à la visite, à l’abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — supportés par Sa Majesté qui excède le produit de l’aliénation.

Aide à donner aux agents de l’autorité

90. L’agent de l’autorité peut, dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

91. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu de l’article 86, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

a) de prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;

b) de donner à l’agent les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence.

92. Lorsque l’agent de l’autorité agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, il est interdit :

a) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

b) d’une façon générale, d’entraver son action.

Enquêtes

93. (1) Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre compétent l’ouverture d’une enquête visant à vérifier si une infraction a été perpétrée ou si un acte concourant à la perpétration d’une infraction a été commis.

Contenu

(2) La demande, établie en la forme approuvée par le ministre compétent, est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

a) les nom et adresse de l’auteur de la demande;

b) le fait que l’auteur de la demande a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;

d) les éléments de preuve à l’appui de la demande, sous forme de bref exposé;

e) les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de l’infraction imputée, ainsi que les éléments de preuve, sous forme de bref exposé, qu’elle pourrait fournir, dans la mesure où ces renseignements sont connus de l’auteur de la demande;

f) une description de tout document ou autre pièce dont, selon l’auteur de la demande, il faudrait tenir compte dans le cadre de l’enquête de même que, si possible, une copie de tel document;

g) le détail de toute communication antérieure de l’auteur de la demande avec le ministre compétent au sujet de l’infraction reprochée.

94. (1) Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3), enquête sur tous les éléments qu’il juge indispensables pour établir les faits relatifs à l’infraction reprochée.

Demande futile ou vexatoire

(2) Le ministre compétent ne fait pas enquête s’il estime que la demande est futile ou vexatoire.

Avis de la décision de ne pas enquêter

(3) S’il décide qu’une enquête n’est pas requise, le ministre compétent donne, dans les soixante jours suivant réception de la demande, un avis de la décision, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande.

Absence d’avis

(4) Le ministre compétent n’est pas tenu de donner l’avis si l’infraction reprochée dans la demande fait déjà l’objet d’une enquête indépendante de la demande.

95. Le ministre compétent peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général pour lui permettre de décider si une infraction a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

96. (1) Le ministre compétent peut interrompre ou clore l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration d’une infraction.

Rapport en cas d’interruption

(2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport écrit exposant l’information recueillie, les motifs de l’interruption et les mesures qu’il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l’auteur de la demande; le cas échéant, il lui notifie la reprise de l’enquête.

Rapport de clôture d’enquête

(3) Une fois l’enquête close, il établit un rapport écrit exposant l’information recueillie, les motifs de la clôture et les mesures qu’il a prises ou entend prendre, et en envoie copie à l’auteur de la demande et aux personnes dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.

Renseignements personnels

(4) La copie du rapport envoyée aux personnes dont la conduite a fait l’objet de l’enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse de l’auteur de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Absence de rapport

(5) Si l’infraction reprochée fait déjà l’objet d’une enquête indépendante de la demande, il peut attendre l’interruption ou la clôture de cette enquête avant d’envoyer copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (3).

INFRACTIONS ET PEINES

97. (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux articles 91 ou 92, à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence prévue par ce règlement ou ce décret ou contrevient à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire :

(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 300 000 $,

(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 50 000 $,

(iii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation :

(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 1 000 000 $,

(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, une amende maximale de 250 000 $,

(iii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Infraction : règlement ou décret

(2) Le règlement ou le décret d’urgence peut préciser lesquelles de ses dispositions créent une infraction.

Récidive

(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Infraction continue

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Amendes cumulatives

(5) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction visant plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amende supplémentaire

(6) Le tribunal peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Définition de « personne morale sans but lucratif »

(7) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i), (ii) et (iii) et b)(i), (ii) et (iii), « personne morale sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.

98. En cas de perpétration d’une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

99. Dans les poursuites pour infraction, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou non été poursuivi.

100. La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre de la présente loi.

101. La poursuite d’une infraction peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

102. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — des facteurs suivants :

a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;

b) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;

c) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;

d) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;

e) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant protection des espèces sauvages;

f) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

103. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Restitution d’un objet non confisqué

(2) S’il ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

104. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent être vendus, s’ils ne l’ont pas déjà été, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

105. En sus de toute autre peine et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, selon le tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) prendre les mesures que le tribunal juge indiquées pour réparer ou éviter toute atteinte aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

c) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

d) publier, de la façon que le tribunal juge indiquée, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

e) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions que le tribunal estime raisonnables;

f) fournir au ministre compétent, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

g) indemniser le ministre compétent ou le gouvernement de la province ou du territoire, en tout ou en partie, des frais supportés ou devant être supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

h) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection de l’espèce sauvage à l’égard de laquelle l’infraction a été commise;

i) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

j) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci juge indiqué;

k) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

106. (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations visées à l’article 105.

Prononcé de la peine

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

107. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre compétent.

Certificat

(2) Le document paraissant délivré par le ministre compétent et attestant la date où les éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Ministre provincial ou territorial

(3) Au présent article, toute mention du ministre compétent vise également le ministre provincial ou le ministre territorial si le ministre compétent lui a délégué ses attributions relativement aux mesures d’application de la présente loi, des règlements ou des décrets d’urgence dans la province ou le territoire où l’infraction aurait été commise.


[Suivant]




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