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Page principale pour : Service canadien du renseignement de sécurité, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-23/227018.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Service canadien du renseignement de sécurité, Loi sur le

C-23

Loi constituant le Service canadien du renseignement de sécurité

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

1984, ch. 21, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« comité de surveillance »

Review Committee

« comité de surveillance » Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1).

« directeur »

Director

« directeur » Le directeur du Service.

« employé »

employee

« employé » Personne nommée employé du Service en vertu du paragraphe 8(1) ou qui l’est devenue en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, chapitre 21 des Statuts du Canada de 1984. Sont comprises parmi les employés les personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé.

« État étranger »

foreign state

« État étranger » État autre que le Canada.

« évaluation de sécurité »

security assessment

« évaluation de sécurité » Évaluation de la loyauté d’un individu envers le Canada et, à cet égard, de sa fiabilité.

« inspecteur général »

Inspector General

« inspecteur général » L’inspecteur général nommé en vertu du paragraphe 30(1).

« intercepter »

intercept

« intercepter » S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.

« juge »

judge

« juge » Juge de la Cour fédérale choisi pour l’application de la présente loi par le juge en chef de ce tribunal.

« lieux »

place

« lieux » Sont assimilés à des lieux les moyens de transport.

« menaces envers la sécurité du Canada »

threats to the security of Canada

« menaces envers la sécurité du Canada » Constituent des menaces envers la sécurité du Canada les activités suivantes :

a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;

b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;

c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.

La présente définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités mentionnées aux alinéas a) à d).

« ministère »

department

« ministère » Sont compris parmi les ministères :

a) tout secteur d’un ministère du gouvernement du Canada ou d’une province;

b) l’ensemble ou tout secteur d’un département d’État, d’une institution ou d’un autre organisme du gouvernement du Canada ou d’une province.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« Service »

Service

« Service » Le Service canadien du renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 3(1).

« sous-ministre »

Deputy Minister

« sous-ministre » Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou toute personne qui agit en son nom.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 2; 2001, ch. 41, art. 89; 2005, ch. 10, art. 13.

PARTIE I

SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

Constitution

3. (1) Est constitué le Service canadien du renseignement de sécurité, composé de son directeur et de ses employés.

Siège

(2) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Bureaux

(3) Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.

1984, ch. 21, art. 3.

Directeur

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur.

Mandat

(2) Le directeur occupe son poste à titre amovible pour une durée maximale de cinq ans.

Renouvellement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le mandat du directeur est renouvelable pour une durée maximale identique.

Durée limite

(4) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

Absence ou empêchement

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un intérimaire pour un mandat maximal de six mois; celui-ci exerce alors les pouvoirs et fonctions conférés au directeur en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et reçoit la rémunération et les frais que fixe le gouverneur en conseil.

1984, ch. 21, art. 4.

5. (1) Le directeur a le droit de recevoir le traitement que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.

Régime de pension

(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au directeur; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 5; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Gestion

6. (1) Sous la direction du ministre, le directeur est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.

Instructions du ministre

(2) Dans l’exercice de son pouvoir de direction visé au paragraphe (1), le ministre peut donner par écrit au directeur des instructions concernant le Service; un exemplaire de celles-ci est transmis au comité de surveillance dès qu’elles sont données.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(3) Les instructions visées au paragraphe (2) sont réputées ne pas être des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

1984, ch. 21, art. 6.

7. (1) Le directeur consulte le sous-ministre sur les points suivants :

a) l’orientation générale des opérations du Service;

b) toute autre question à l’égard de laquelle les instructions visées au paragraphe 6(2) exigent une pareille consultation.

Idem

(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat en vertu des articles 21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou de renouvellement du mandat.

Conseils du sous-ministre

(3) Le sous-ministre conseille le ministre sur les instructions déjà données ou à donner, selon lui, en vertu du paragraphe 6(2).

1984, ch. 21, art. 7.

8. (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé :

a) de déterminer leurs conditions d’emploi;

b) sous réserve des règlements :

(i) d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,

(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Conduite des employés et griefs

(2) Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique mais sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le directeur peut établir des règles de procédure concernant la conduite et la discipline des employés, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé, la présentation par les employés de leurs griefs, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.

Arbitrage

(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) pour régir l’exercice par le directeur des pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe (1);

b) sur la conduite et la discipline des employés visés au paragraphe (2), la présentation de griefs par ceux-ci, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 8; 2003, ch. 22, art. 143 et 234.

9. (1) Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique :

a) le mode de règlement des différends applicable aux employés qui font partie d’une unité de négociation déterminée pour l’application de cette loi est l’arbitrage;

b) cette loi ne peut être invoquée pour modifier le mode de règlement des différends visé à l’alinéa a).

Loi sur la pension de la fonction publique

(2) Les employés sont présumés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 9; 2003, ch. 22, art. 144(A) et 225(A).

9.1 [Abrogé, 2003, ch. 22, art. 145]

10. Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe.

1984, ch. 21, art. 10.

11. Le certificat censé être délivré par le directeur ou sous son autorité, où il est déclaré que son titulaire est un employé ou est une personne, ou appartient à une catégorie, destinataire d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23, fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne censée l’avoir délivré.

1984, ch. 21, art. 11.

Fonctions du Service

12. Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.

1984, ch. 21, art. 12.

13. (1) Le Service peut fournir des évaluations de sécurité aux ministères du gouvernement du Canada.

Ententes avec les provinces

(2) Le Service peut, avec l’approbation du ministre, conclure des ententes avec :

a) le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères;

b) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police.

Ces ententes autorisent le Service à fournir des évaluations de sécurité.

Ententes avec des États étrangers

(3) Le Service peut, avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions, des ententes l’autorisant à leur fournir des évaluations de sécurité.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 13; 1995, ch. 5, art. 25.

14. Le Service peut :

a) fournir des conseils à un ministre sur les questions de sécurité du Canada;

b) transmettre des informations à un ministre sur des questions de sécurité ou des activités criminelles,

dans la mesure où ces conseils et informations sont en rapport avec l’exercice par ce ministre des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 14; 2001, ch. 27, art. 223.

15. Le Service peut mener les enquêtes qui sont nécessaires en vue des évaluations de sécurité et des conseils respectivement visés aux articles 13 et 14.

1984, ch. 21, art. 15.

16. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :

a) d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;

b) d’une personne qui n’est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni une personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

Restriction

(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées aux sous-alinéas (1)b)(i), (ii) ou (iii).

Consentement personnel des ministres

(3) L’exercice par le Service des fonctions visées au paragraphe (1) est subordonné :

a) à une demande personnelle écrite du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères;

b) au consentement personnel du ministre.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 16; 1995, ch. 5, art. 25; 2001, ch. 27, art. 224.

17. (1) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, le Service peut :

a) avec l’approbation du ministre, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec :

(i) les ministères du gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères,

(ii) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police;

b) avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions.

Transmission des ententes au comité de surveillance

(2) Un exemplaire du texte des ententes écrites conclues en vertu du paragraphe (1) ou des paragraphes 13(2) ou (3) est transmis au comité de surveillance immédiatement après leur conclusion.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 17; 1995, ch. 5, art. 25.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité :

a) d’une autre personne qui fournit ou a fourni au Service des informations ou une aide à titre confidentiel;

b) d’une personne qui est ou était un employé occupé à des activités opérationnelles cachées du Service.

Exceptions

(2) La communication visée au paragraphe (1) peut se faire dans l’exercice de fonctions conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, si une autre règle de droit l’exige ou dans les circonstances visées aux alinéas 19(2)a) à d).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.

1984, ch. 21, art. 18.

19. (1) Les informations qu’acquiert le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ne peuvent être communiquées qu’en conformité avec le présent article.

Idem

(2) Le Service peut, en vue de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, ou en conformité avec les exigences d’une autre règle de droit, communiquer les informations visées au paragraphe (1). Il peut aussi les communiquer aux autorités ou personnes suivantes :

a) lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction;

b) lorsqu’elles concernent la conduite des affaires internationales du Canada, au ministre des Affaires étrangères ou à la personne qu’il désigne à cette fin;

c) lorsqu’elles concernent la défense du Canada, au ministre de la Défense nationale ou à la personne qu’il désigne à cette fin;

d) lorsque, selon le ministre, leur communication à un ministre ou à une personne appartenant à l’administration publique fédérale est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à ce ministre ou à cette personne.

Rapport au comité de surveillance

(3) Dans les plus brefs délais possible après la communication visée à l’alinéa (2)d), le directeur en fait rapport au comité de surveillance.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 19; 1995, ch. 5, art. 25; 2003, ch. 22, art. 224(A).

20. (1) Le directeur et les employés bénéficient, dans l’exercice des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi, de la même protection que celle dont bénéficient, en vertu de la loi, les agents de la paix au titre de leurs fonctions.

Agissements illicites

(2) Le directeur fait rapport au ministre des actes qui peuvent avoir été accomplis selon lui illicitement, dans des cas particuliers, par des employés dans l’exercice censé tel des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi.

Transmission au procureur général

(3) Le ministre fait transmettre au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit en conformité avec le paragraphe (2), accompagnés des commentaires qu’il juge à propos.

Envoi au comité de surveillance

(4) Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (3) est envoyé au comité de surveillance dès leur transmission au procureur général.

1984, ch. 21, art. 20.

PARTIE II

CONTRÔLE JUDICIAIRE

21. (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

Contenu de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

a) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);

b) le fait que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées en vain, ou la raison pour laquelle elles semblent avoir peu de chances de succès, le fait que l’urgence de l’affaire est telle qu’il serait très difficile de mener l’enquête sans mandat ou le fait que, sans mandat, il est probable que des informations importantes concernant les menaces ou les fonctions visées au paragraphe (1) ne pourraient être acquises;

c) les catégories de communications dont l’interception, les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’acquisition, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice, sont à autoriser;

d) l’identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir;

e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;

f) si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;

g) la durée de validité applicable en vertu du paragraphe (5), de soixante jours ou d’un an au maximum, selon le cas, demandée pour le mandat;

h) la mention des demandes antérieures touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

Délivrance du mandat

(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés aux alinéas (2)a) et b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à intercepter des communications ou à acquérir des informations, documents ou objets. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

a) l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet;

b) la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s’y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;

c) l’installation, l’entretien et l’enlèvement d’objets.

Contenu du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

a) les catégories de communications dont l’interception, les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’acquisition, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice, sont autorisés;

b) l’identité de la personne, si elle est connue, dont les communications sont à intercepter ou qui est en possession des informations, documents ou objets à acquérir;

c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

e) la durée de validité du mandat;

f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Durée maximale

(5) Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :

a) de soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l’alinéa d) de la définition de telles menaces contenue à l’article 2;

b) d’un an, dans tout autre cas.

1984, ch. 21, art. 21.

22. Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne autorisée à demander le mandat visé au paragraphe 21(3), le juge peut le renouveler, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle ce mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 21(5), s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :

a) que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d’exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;

b) de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa 21(2)b).

1984, ch. 21, art. 22.

23. (1) Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu du paragraphe 21(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.

Contenu du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f).

1984, ch. 21, art. 23.

24. Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23 :

a) autorise ses destinataires, en tant que tels ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée :

(i) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour effectuer l’interception ou l’acquisition qui y est indiquée,

(ii) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à exécuter le mandat;

b) autorise quiconque à prêter assistance à une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire habilitée par le mandat.

1984, ch. 21, art. 24.

25. Il ne peut être intenté d’action sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard :

a) de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu de l’article 21;

b) de la révélation faite en conformité avec la présente loi de l’existence de cette communication.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 25; 1993, ch. 34, art. 49.

26. La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu de l’article 21 ni à la communication elle-même.

1984, ch. 21, art. 26.

27. Une demande de mandat ou de renouvellement de mandat faite à un juge en vertu de l’article 21, 22 ou 23 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

1984, ch. 21, art. 27.

28. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer la forme des mandats décernés en vertu de l’article 21 ou 23;

b) prévoir les règles de pratique et de procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition d’une demande de mandat ou de renouvellement de mandat;

c) par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.

L.R. (1985), ch. C-23, art. 28; 2002, ch. 8, art. 182.


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