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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Sécurité ferroviaire, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/R-4.2/261577.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE IV

APPLICATION ET CONTRÔLE

Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle

27. (1) Le ministre peut désigner les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l’égard des inspecteurs de la sécurité ferroviaire, délimiter leur champ de compétence.

Certificat

(2) L’inspecteur reçoit un certificat, délimitant sa compétence, qu’il est tenu de présenter, sur demande, à toute personne apparemment responsable de l’objet de sa visite, dans l’exercice même présumé de ses fonctions.

Inspecteur non contraignable

(3) L’inspecteur ne peut être contraint à révéler dans une action civile, sans l’autorisation écrite du ministre, les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

Inspecteur non responsable

(4) L’inspecteur n’encourt aucune responsabilité personnelle à l’égard d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi sous le régime de la présente loi.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 27; 1999, ch. 9, art. 22.

27.1 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d'un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d'agent de contrôle, s'il estime que l'intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.

Désignation : suspension ou annulation pour infraction

(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l'agent de contrôle s'il estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l'article 41.

Désignation : suspension pour motif de sécurité

(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l'agent de contrôle s'il estime que l'exercice, par lui, des fonctions d'agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.

2001, ch. 29, art. 65.

27.2 (1) S'il décide de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l'agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d'agent de contrôle, le ministre expédie à l'intéressé un avis de sa décision.

Contenu de l'avis

(2) Sont notamment indiqués dans l'avis :

a) les motifs de la décision du ministre;

b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Prise d'effet

(3) Dans le cas d'une suspension ou d'une annulation, la date de prise d'effet de la décision :

a) si elle est rendue en vertu des paragraphes 27.1(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l'avis par l'intéressé;

b) si elle est rendue en vertu du paragraphe 27.1(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant l'expédition de l'avis.

2001, ch. 29, art. 65.

27.3 (1) L'intéressé peut faire réviser la décision du ministre rendue en vertu de l'article 27.1 en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Effet de la requête

(2) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la décision.

Exception

(3) Sauf s'il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, le conseiller commis à l'affaire qui est saisi d'une demande écrite de l'intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu'il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 27.1(2) jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en révision.

2001, ch. 29, art. 65.

27.4 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Déroulement

(2) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(3) Dans le cas visé par le paragraphe 27.1(2), l'auteur de l'infraction présumée n'est pas tenu de témoigner.

Décision

(4) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés aux paragraphes 27.1(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

b) dans le cas visé au paragraphe 27.1(2), confirmer la décision ou substituer sa décision à celle du ministre.

2001, ch. 29, art. 65.

27.5 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l'alinéa 27.4(4) b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l'alinéa 27.4(4)a). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d'appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) dans les cas d'une décision visée à l'alinéa 27.4(4) a), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

b) dans les cas d'une décision visée à l'alinéa 27.4(4) b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

2001, ch. 29, art. 65.

27.6 En cas de renvoi de l'affaire au ministre au titre des alinéas 27.4(4) a) ou 27.5(3) a), la décision du ministre de suspendre ou d'annuler la désignation continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s'il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d'annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 27.1(1) jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

2001, ch. 29, art. 65.

27.7 (1) Dans le cas d'une décision visée au paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l'appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 27.4(4) a) ou 27.5(3) a), l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.

Procédure applicable

(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l'intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à 27.6 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.

2001, ch. 29, art. 65.

27.8 Pour l'application des articles 27.1 à 27.7, est assimilé à la désignation tout avantage qu'elle octroie.

2001, ch. 29, art. 65.

28. (1) L’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut :

a) en vue d’assurer l’observation de la présente loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation des chemins de fer — y compris un train — et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;

a.1) ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre tous documents — quel qu’en soit le support — pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

b) saisir tous objets trouvés à l’endroit de sa visite et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à prouver une infraction prévue à la présente loi et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires;

c) exiger, lors de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions et les interroger.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans tout lieu non visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire à une infraction prévue à la présente loi et qui concerne des questions relevant de sa compétence et à la présence, en ce lieu, d’éléments de preuve de l’infraction. Il peut de plus y saisir tous biens trouvés au cours de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à cette preuve et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires.

Conditions

(3) L’inspecteur ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) sans l’autorisation de la personne apparemment responsable du lieu visé, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.

Usage de la force

(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 28; 1999, ch. 9, art. 23.

29. (1) Les biens saisis sont restitués au saisi ou à la personne qui, selon toute apparence, y a droit soit aussitôt que, selon l’inspecteur, les dispositions concernées de la présente loi ou de ses textes d’application ont été observées, soit au plus tard le trentième jour suivant la saisie, selon ce qui survient en premier lieu. Cependant, lorsque des poursuites sont intentées entre-temps sous le régime de la présente loi à l’égard de ces biens, ceux-ci peuvent être retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire.

Demande de restitution

(2) Lorsque de telles poursuites ont été intentées, le saisi ou toute personne qui, selon toute apparence, a droit aux biens peut demander leur restitution au tribunal qui connaît l’affaire.

Ordonnance de restitution

(3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que la rétention des biens n’est pas nécessaire en ce qui concerne la preuve à faire dans le cadre des poursuites et que la sécurité ferroviaire n’en sera pas compromise, faire droit à la demande et ordonner la restitution des biens, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles ils peuvent être ultérieurement exigés.

Rétention et vente

(4) Les biens retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire sont restitués au saisi ou à la personne qui selon toute apparence y a droit. Cependant, en cas de déclaration de culpabilité, les biens peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende imposée ou vendus; le produit de la vente est affecté à ce paiement.

30. (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités — notamment des installations ou du matériel ferroviaires — et quiconque s’y trouve prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Entrave

(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :

a) de manquer aux exigences qu’il peut valablement formuler;

b) sans son autorisation, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;

c) par ailleurs, d’entraver son action.

Ordres concernant l’usage d’installations ou de matériel ferroviaires

31. (1) L’inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Interdiction d’usage pour mauvais état d’ouvrages de franchissement

(2) L’inspecteur transmet au responsable de l’entretien d’ouvrages de franchissement un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; il transmet aussi l’avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie, pour ce qui est de l’ouvrage de franchissement en cause, d’empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu’il ne soit utilisé qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Utilisation dangereuse des franchissements routiers

(2.1) L’inspecteur peut également, lorsqu’il estime que le mode d’utilisation d’un véhicule sur un franchissement routier risque de compromettre la sécurité ferroviaire, transmettre un avis à la personne qui l’utilise ou qui l’exploite commercialement pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre lui ordonner de cesser de l’utiliser ou assujettir son utilisation à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Interdiction d’exploitation de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire

(3) L’inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que l’exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d’empêcher l’utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Restriction

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’inspecteur ne peut, lorsque les normes de construction ou d’entretien sont conformes aux règlements, règles ou injonctions ministérielles applicables à cet égard, conclure qu’elles risquent de compromettre la sécurité ferroviaire.

Contenu de l'avis

(4.1) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), l'avis qui comporte un ordre doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Avis au ministre

(5) L’inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.

Copie au responsable

(6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie immédiatement responsable des installations ou du matériel visés ou, en l’absence de ce cadre, au préposé en ayant alors le contrôle.

Effet de l’ordre

(7) L’ordre prend effet dès que le destinataire reçoit l’avis ou, dans le cas où l’ordre est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit l’avis.

Empêchement de l’inspecteur

(8) L’ordre ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur qu’en cas d’empêchement du premier.

Révision

(9) La modification de l'ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au titre des articles 31.1 à 31.5.

Prise d’effet

(10) La modification ou l’annulation de l’ordre prend effet dès que le destinataire de l’avis ou de l’ordre en reçoit notification.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 31; 1999, ch. 9, art. 24; 2001, ch. 29, art. 66.

31.1 (1) L'intéressé — compagnie ou autre personne visée par l'avis — peut faire réviser l'ordre de l'inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, dès réception de la requête, fixe sans délai la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Déroulement

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Décision

(4) Le conseiller peut confirmer l'ordre ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.

2001, ch. 29, art. 67.

31.2 (1) L'intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d'appel

(2) L'intéressé qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.

2001, ch. 29, art. 67.

31.3 Ni la révision, ni l'appel, ni l'examen n'ont pour effet de suspendre l'ordre donné par l'inspecteur.

2001, ch. 29, art. 67.

31.4 Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, le ministre peut confirmer l'ordre de l'inspecteur ou, par arrêté, modifier ou annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l'article 34.

2001, ch. 29, art. 67.

31.5 La modification ou l'annulation prend effet dès que le destinataire de l'ordre de l'inspecteur en reçoit notification.

2001, ch. 29, art. 67.

Ordres ministériels

32. (1) S’il estime que la construction — entreprise après l’entrée en vigueur du présent article — , la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ne sont pas conformes à la présente loi, le ministre peut, par avis transmis au responsable de ces installations, ordonner à celui-ci de les modifier ou de les enlever. En cas d’inexécution de cet ordre, il peut soit les faire détruire, soit les enlever, et procéder à la vente de leurs matériels et matériaux ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Recouvrement des coûts

(2) Les coûts occasionnés par l’application du paragraphe (1) peuvent être recouvrés auprès du défaillant, avec dépens, au nom de Sa Majesté, déduction faite du produit éventuel de la vente et indépendamment de toute poursuite intentée à cet égard.

Violation d’un règlement pris aux termes de l’article 24

(3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en application de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concernée pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.

Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire

(3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie de chemin de fer présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.

Contenu de l'avis

(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l'avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

L.R. (1985), ch. 32 (4 e suppl.), art. 32; 1999, ch. 9, art. 25; 2001, ch. 29, art. 68.

32.1 (1) L'intéressé — compagnie ou autre personne visée par l'avis — peut faire réviser l'ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé. Dans le cas d'un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3), il le fait sans délai.

Déroulement

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3), l'auteur de la présumée violation n'est pas tenu de témoigner.

Décision

(5) Le conseiller peut confirmer l'ordre ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.

2001, ch. 29, art. 69.

32.2 (1) L'intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.

Perte du droit d'appel

(2) L'intéressé qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

2001, ch. 29, art. 69.

32.3 Le dépôt d'une requête en révision d'un ordre visé aux paragraphes 32(1) ou (3.1) suspend celui-ci jusqu'à ce qu'il soit disposé de l'affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni l'appel, ni le réexamen n'ont pour effet de suspendre l'ordre donné en vertu du paragraphe 32(3).

2001, ch. 29, art. 69.

32.4 Lors de son réexamen au titre des paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3), le ministre peut confirmer l'ordre ou, par arrêté, annuler ou modifier celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l'article 34.

2001, ch. 29, art. 69.

32.5 La modification ou l'annulation prend effet dès que le destinataire de l'ordre donné en vertu de l'article 32 en reçoit notification.

2001, ch. 29, art. 69.

Injonctions ministérielles

33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie de chemin de fer concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.

Portée de l’injonction

(1.1) L’injonction peut viser des installations qui ont été construites conformément au droit en vigueur à l’époque ou une utilisation du matériel, une pratique ou une omission conformes à la présente loi ou aux règlements ou règles en découlant.

Durée de validité

(2) L’injonction ministérielle est valide pour la période prévue dans l’avis, qui ne peut toutefois excéder six mois.

Motifs

(3) L’avis énonce les motifs de l’injonction.

Annulation

(4) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, annuler l’injonction, laquelle cesse aussitôt d’avoir effet.

Incompatibilité

(5) Les dispositions d’une injonction ministérielle l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou d’une règle établie sous le régime des articles 19 ou 20.

Prorogation

(6) Le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, proroger une injonction par ailleurs valide d’au plus six mois; les dispositions du présent article, à l’exception du présent paragraphe, continuent alors de s’appliquer.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 33; 1999, ch. 9, art. 26.

Assimilation à des ordonnances judiciaires

34. (1) Les ordres et les injonctions ministériels peuvent être assimilés à des ordonnances d'une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités.

Ordre d’un inspecteur

(2) Par avis signifié à l’intéressé, le ministre peut, en confirmant l’ordre d’un inspecteur, lui conférer la même valeur qu’un ordre pris par lui et ainsi permettre l’assimilation prévue au paragraphe (1).

Moyens de l’assimilation

(3) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt d’une copie de l’ordre ou de l’injonction certifiée conforme par le ministre, auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.

Annulation

(4) Les ordres ou injonctions ministériels qui annulent des ordres ou des injonctions déjà assimilés à des ordonnances judiciaires sont réputés annuler celles-ci.

Faculté d’exécution

(5) Le ministre a toujours la faculté de faire exécuter lui-même ses ordres ou injonctions, même après leur assimilation.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 34; 2002, ch. 8, art. 168.

Renseignements médicaux

35. (1) Le titulaire d’un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en application soit du règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, est tenu de passer, à intervalles fixés dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou dans la règle établie sous le régime des articles 19 ou 20, un examen médical — notamment d’acuité auditive et visuelle — organisé par la compagnie de chemin de fer concernée.

Avertissement médical

(2) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l’état de l’intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d’abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l’avis lui est transmise sans délai.

Devoir du patient

(3) Le titulaire d’un tel poste est tenu d’en révéler, avant l’examen, la nature au médecin ou à l’optométriste.

Utilisation des renseignements

(4) La compagnie peut faire, des renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2), l’usage qu’elle estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire.

Immunité

(5) Les médecins ou optométristes sont soustraits aux procédures judiciaires, disciplinaires ou autres pour les actes accomplis de bonne foi en conformité avec le présent article.

Protection des renseignements

(6) Les renseignements sont protégés; nul n’est tenu de les communiquer ou de témoigner à leur sujet dans le cadre de procédures judiciaires, disciplinaires ou autres et ils n’y sont pas, sous réserve du paragraphe (4) ou du consentement du patient, admissibles en preuve.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 35; 1999, ch. 9, art. 27.

Exigences relatives aux renseignements

36. [Abrogé, 1999, ch. 9, art. 28]

37. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) la garde et la conservation, par chaque compagnie de chemin de fer, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité de son exploitation ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la compagnie;

b) le dépôt auprès du ministre, à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’alinéa a);

c) la notification au ministre, par les compagnies de chemin de fer, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 37; 1999, ch. 9, art. 29.

38. En ce qui concerne une question visée par la présente loi, nul ne peut sciemment, oralement ou par écrit, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs au ministre, à l’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou à toute autre personne agissant au nom du ministre.

Sûreté du transport ferroviaire

39. (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d’un train ou de pénétrer dans une zone réglementée, d’y mettre des biens ou de les faire mettre par autrui, sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l’agent de contrôle.

Contrôle à bord ou dans une zone réglementée

(2) L’agent de contrôle peut ordonner à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle, de quitter le train ou la zone réglementée et d’enlever les biens qu’elle y a apportés ou fait mettre. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, si le train n’est pas en gare, dans les meilleurs délais.

Biens non accompagnés

(3) L’agent de contrôle peut procéder, dans une installation ferroviaire, au contrôle de biens destinés au transport par train mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.

Information fausse ou trompeuse

(4) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle.

Obligation d’affichage

(5) Dans le cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d’un train ou dans une installation ferroviaire, la compagnie de chemin de fer est tenue d’afficher des avis à cet effet, précisant que le contrôle des personnes ou des biens n’est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y mettent leurs biens.

Emplacement et langue des avis

(6) Les avis doivent être placés bien en vue, dans les lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 39; 1999, ch. 9, art. 30.

39.1 (1) Le ministre peut établir des mesures pour assurer la sûreté du transport ferroviaire.

Mise en oeuvre

(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser la compagnie de chemin de fer à mettre en oeuvre de telles mesures.

Pouvoir du ministre

(3) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise, soustraire, aux conditions qu’il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l’application d’une mesure de sûreté du transport ferroviaire.

1999, ch. 9, art. 30.

39.2 (1) Il est interdit de communiquer la teneur d’un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire qui est désigné comme tel, sauf si la communication est soit nécessaire à son efficacité ou légalement exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou tout autre organisme en vertu du paragraphe (3).

Notification au ministre

(2) Saisi d’une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre — si celui-ci n’est pas partie à la procédure — et examine à huis clos le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire en donnant au ministre la possibilité de présenter ses observations.

Ordre de production et de divulgation

(3) S’il conclut, en l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur le secret auquel est assujetti le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, le tribunal ou l’autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à son sujet.

1999, ch. 9, art. 30.

Enquêtes

40. (1) Le ministre peut ordonner, par arrêté, qu’une enquête soit tenue, dans le cadre réglementaire fixé sous le régime de l’article 47 et sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, par les personnes qu’il désigne à cette fin et que celles-ci lui remettent un rapport selon les modalités de temps et autres qu’il précise sur telle des questions suivantes qui, à son avis, soulève ou est susceptible de soulever elle-même des questions d’intérêt public liées à la sécurité ferroviaire :

a) un projet d’installations ferroviaires décrit dans un plan déposé auprès de lui en application de l’article 10;

b) les règles déposées auprès de lui en application des articles 19 ou 20;

c) tout accident ou incident mettant en cause des installations ferroviaires ou lié à l’exploitation de matériel ferroviaire;

d) toute autre question liée à l’exploitation ou à l’entretien d’installations ou de matériel ferroviaires.

Pouvoirs des enquêteurs

(2) Chacune des personnes chargées de l’enquête possède les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes, sous réserve des restrictions dont est assortie sa désignation.

Protection des déclarations

(3) Les enquêteurs peuvent utiliser aux fins de leur enquête, dans l’intérêt de la sécurité ferroviaire et comme ils l’estiment nécessaire, les déclarations obtenues au cours d’une enquête visée au présent article et classées par règlement comme protégées. Sous réserve des règlements ou d’une autorisation écrite du déclarant, ils ne peuvent cependant les communiquer ou les laisser communiquer.

Définition de « déclaration »

(4) Pour l’application du paragraphe (3), « déclaration » s’entend d’une relation verbale, écrite ou enregistrée, ou de la transcription ou d’un résumé suffisamment étoffé de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille relation.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 40; 1989, ch. 3, art. 51.

Infractions

41. (1) Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, soit une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique, soit une amende maximale de deux cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale;

b) par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique, soit une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

Contravention aux règlements, aux injonctions ministérielles, etc.

(2) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 ou 47.1;

b) à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou du ministre, ou à l’arrêté du ministre, donnés ou pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) ou des articles 31 ou 32;

c) à la demande de l’Office faite en vertu des paragraphes 16(3) ou 26(3);

d) à une règle en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20;

e) à une injonction ministérielle prise en vertu de l’article 33;

f) à l’obligation de mettre en oeuvre la mesure de sûreté du transport ferroviaire imposée au titre du paragraphe 39.1(2).

Sanctions

(2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique, soit une amende maximale de 100 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.

Infractions continues

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux paragraphes (1) ou (2).

Ressort

(3.1) Une plainte relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l’accusé réside ou fait des affaires, même si le fait générateur de la plainte ne s’est pas produit dans ce ressort.

Réunion de plusieurs accusations

(3.2) Le juge qui instruit la plainte peut, à la demande de l’accusé, réunir plusieurs chefs d’accusation d’un même type qui pèsent contre celui-ci dans plusieurs ressorts et les entendre dans le cadre de la même procédure.

Prescription

(4) Les poursuites par procédure sommaire visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction.

Recouvrement des amendes

(5) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant est enregistrée à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu devant laquelle elle est produite. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette cour obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalant à celui de l’amende.

Recouvrement des frais

(6) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

Admissibilité

(7) Les résultats des tests d’alcoolémie effectués sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées en application de la présente loi pour violation des règlements concernant la consommation d’alcool. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 41; 1999, ch. 9, art. 31.

42. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

43. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.


[Suivant]




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