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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.15/223823.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 3

PERSONNEL

Définition

80. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.

Champ d’application

81. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient. Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent en outre aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Capitaines

82. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les personnes occupant des postes à bord lui présentent les documents maritimes canadiens dont ils doivent être titulaires, aux termes de la présente partie, pour occuper ces postes.

Équipage suffisant et compétent

(2) Il ne peut exploiter le bâtiment si celui-ci n’est pas muni d’un équipage suffisant et compétent pour l’exploitation sécuritaire du bâtiment lors de son voyage projeté, et ne reste pourvu d’un tel équipage durant le voyage.

Entrave

(3) Il est interdit à un membre de l’équipage d’entraver volontairement l’action du capitaine lorsqu’il exploite le bâtiment sauf s’il met en danger, sans motif valable, la sécurité de celui-ci ou celle de quiconque se trouve à bord.

83. (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien peut y détenir une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ou pour assurer la sécurité du bâtiment ou celle des personnes ou des biens à bord; la détention ne dure que le temps nécessaire pour parvenir à ces fins.

Mise sous garde

(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien en voyage peut mettre sous garde sans mandat une personne à bord s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale; il doit la remettre à un agent de la paix le plus tôt possible.

Utilisation de la force

(3) Il est fondé à utiliser la force dans la mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord. Il ne peut toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves — ou quand un tel risque existe — que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne à bord du bâtiment contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.

Passagers clandestins et autres personnes

84. Les personnes que le capitaine est tenu de prendre à bord et de transporter, et les passagers clandestins d’un bâtiment canadien, notamment ceux qui se sont cachés dans la marchandise préalablement à son chargement, dans la mesure où ils restent à bord, sont assujettis aux mêmes règles concernant la discipline, ainsi qu’aux mêmes peines pour une infraction relative à celle-ci, que s’ils faisaient partie de l’équipage.

Contrat de service

85. (1) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et le capitaine d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.

Obligation d’assurer la navigabilité

(2) Tout contrat de service conclu entre le représentant autorisé et un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien suppose, malgré toute convention contraire, l’obligation, pour le représentant autorisé, de faire en sorte que lui-même, le capitaine et tout agent préposé au chargement ou à l’appareillage du bâtiment ou à son envoi en voyage prennent tous les moyens voulus pour garantir la navigabilité du bâtiment pour le voyage, au moment où celui-ci commence, et pour le maintenir dans cet état au cours du voyage.

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’engager la responsabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien du fait de l’envoi du bâtiment en voyage en état d’innavigabilité lorsque pareil envoi était raisonnable et justifiable pour obvier à une situation dangereuse.

Privilège et créances

86. (1) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment canadien ont sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives à leur emploi sur le bâtiment, notamment leurs gages et les frais de renvoi qui leur sont payables en vertu de toute règle de droit ou coutume.

Privilège étranger

(2) Le capitaine et les membres de l’équipage auxquels une juridiction étrangère confère un privilège maritime sur un bâtiment à l’égard des créances relatives à leur emploi sur celui-ci ont un privilège maritime sur le bâtiment à l’égard de ces créances.

Privilège — choses indispensables

(2.1) Le capitaine d’un bâtiment canadien a sur celui-ci un privilège maritime à l’égard des créances relatives aux dépenses qu’il a faites ou aux engagements qu’il a pris pour la fourniture des choses indispensables au bâtiment.

Créances

(3) Le capitaine et les membres de l’équipage d’un bâtiment peuvent intenter une action contre celui-ci devant la Cour fédérale, ou tout autre tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, pour le recouvrement des créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1), (2) ou (2.1).

Priorité

(4) Les créances garanties par le privilège mentionné aux paragraphes (1) ou (2) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :

a) d’une part, des créances relatives à la saisie et à la vente en justice de celui-ci;

b) d’autre part, des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.

Priorité — privilège pour les choses indispensables

(5) Les créances garanties par le privilège mentionné au paragraphe (2.1) ont priorité sur les autres créances, garanties ou non, sur le bâtiment, à l’exception :

a) des créances mentionnées aux paragraphes (1) ou (2);

b) des créances relatives à la saisie et à la vente en justice du bâtiment;

c) des créances, garanties par un privilège, relatives au sauvetage de celui-ci.

Certificats

87. Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un certificat est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du certificat et en respecter les modalités.

88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent être titulaires d’un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente partie.

Certificat étranger

(2) Le ministre peut, à la demande d’une personne visée au paragraphe (1), délivrer un certificat de compétence relativement à certaines exigences prévues sous le régime de la présente loi au titulaire d’un certificat de compétence délivré en vertu de lois étrangères s’il est convaincu que les exigences afférentes à ce dernier certificat sont égales ou supérieures à celles prévues sous le régime de la présente loi. Il peut, au préalable, exiger que le titulaire subisse l’examen qu’il précise.

2001, ch. 26, art. 88 et 323.

89. (1) Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des certificats de compétence délivrés par cet État, les certificats de compétence délivrés sous le régime de la présente partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le certificat de compétence étranger soit accepté en remplacement du certificat de compétence prévu par la présente partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier certificat sont égales ou supérieures à celles afférentes au second.

Suspension ou révocation

(2) Le certificat ainsi accepté peut, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, être suspendu ou révoqué par le ministre comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien; le certificat ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.

Renseignements médicaux et optométriques

90. (1) Le médecin ou l’optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que l’état du titulaire d’un certificat est susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime fait part sans délai de son avis motivé au ministre.

Devoir du patient

(2) Quiconque est titulaire d’un certificat assorti de normes médicales ou optométriques est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.

Utilisation des renseignements

(3) Le ministre peut utiliser ces renseignements pour décider si le titulaire du certificat satisfait aux exigences afférentes à celui-ci.

Exclusion

(4) Il ne peut être intenté de procédure, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre un médecin ou un optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.

Présomption

(5) Le titulaire du certificat est présumé avoir consenti à la communication au ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui sont mentionnées au paragraphe (1).

Contrats d’engagement, congédiement et registres du service en mer

91. (1) S’il est tenu de conclure des contrats d’engagement au titre des règlements pris en vertu de la présente partie, le capitaine :

a) veille à ce que tout membre de l’équipage conclue, selon les modalités que le ministre fixe, un contrat d’engagement afférent au poste qu’il occupe et en reçoive une copie;

b) affiche, à un endroit accessible à tout membre de l’équipage, les dispositions du contrat d’engagement qui se retrouvent dans tout tel contrat.

Contenu

(2) Le contrat d’engagement énonce les nom et prénom du membre de l’équipage, indique les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contient les renseignements prévus par les règlements pris en vertu de la présente partie.

92. Au moment du congédiement d’un membre de l’équipage, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien lui remet un certificat de congédiement selon les modalités que le ministre fixe.

93. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien tient un registre du service en mer de chacun des membres de l’équipage selon les modalités — notamment de temps — fixées par le ministre, et chaque membre de l’équipage tient un registre de son service en mer selon les mêmes modalités.

Copie au ministre

(2) Sur demande, le représentant autorisé fournit au ministre des copies ou extraits du registre du service en mer d’un membre de l’équipage.

Renvoi de membres de l’équipage

94. (1) Sous réserve des règlements et à l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, lorsqu’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien est délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment est naufragé, le représentant autorisé veille à ce que des mesures soient prises pour que le membre soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent et paie les dépenses afférentes au renvoi, en plus des dépenses raisonnables — notamment les frais médicaux — engagées par le membre avant son renvoi.

Couverture d’assurance

(2) Le représentant autorisé n’est pas tenu de payer les dépenses couvertes par une assurance qu’il paie.

Mesures prises par le ministre

(3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues; les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.

95. Si un membre de l’équipage déserte un bâtiment canadien ou commet une grave violation de son contrat de travail, le représentant autorisé — ou, s’il a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de ce membre, cette personne — peut le renvoyer au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent. Les dépenses afférentes au renvoi peuvent être déduites de toute rémunération due au membre.

Naissances et décès

96. Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien informe le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de toute naissance ou de tout décès survenus à bord.

97. (1) Sous réserve de toute autre règle de droit, en cas de décès d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, le capitaine doit :

a) d’une part, aviser sans délai le ministre ou un agent diplomatique ou consulaire canadien des circonstances du décès;

b) d’autre part, au choix de la personne à notifier en cas de décès du membre de l’équipage, le cas échéant, renvoyer le corps à l’endroit convenu entre eux ou pourvoir à l’inhumation ou à la crémation du corps.

Crémation ou inhumation

(2) Si la personne visée à l’alinéa (1)b) ne peut être consultée dans un délai raisonnable, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation en tenant compte des souhaits du défunt s’ils sont connus.

Circonstances exceptionnelles

(3) Dans le cas où il estime qu’il serait difficile de donner suite au choix de la personne visée à l’alinéa (1)b) ou aux souhaits du défunt vu la nature du voyage ou des installations, il procède, sous réserve de toute autre règle de droit, à l’inhumation ou à la crémation.

Biens du défunt

(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien remet à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou au représentant de la succession du défunt les biens à bord appartenant à ce dernier.

Obligations des recruteurs d’équipage

98. Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres de l’équipage, cette personne doit, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplir à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :

a) l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

b) l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

c) le paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

d) le paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

e) le paragraphe 94(1) (paiement des dépenses du membre de l’équipage renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses couvertes par une assurance que la personne ou le représentant autorisé paie.

Règlement de différends

99. Le ministre peut, à la demande du représentant autorisé ou d’un membre de l’équipage d’un bâtiment canadien, juger tout différend qui peut surgir entre eux dans le cadre de la présente partie. Sa décision lie les parties.

Règlements

100. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a) préciser les postes qui doivent être occupés à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens, leur nombre minimal et les catégories et classes de documents maritimes canadiens dont doivent être titulaires les personnes occupant ces postes;

b) préciser les exigences rattachées à tout poste à bord de ces bâtiments ou catégories de bâtiments;

c) déterminer les catégories et classes de certificats qui peuvent être délivrés relativement aux postes à bord des bâtiments — ou catégories de bâtiments — canadiens;

d) régir les qualifications — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — requises des candidats pour l’obtention de chaque catégorie ou classe de certificat;

e) régir la façon de déterminer si une personne satisfait aux exigences visées à l’alinéa b) ou si un candidat possède les qualifications requises aux termes de l’alinéa d) pour l’obtention d’une catégorie ou classe de certificat de compétence ou d’autre document maritime canadien;

f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats de compétence et autres documents maritimes canadiens délivrés sous le régime de la présente partie;

g) préciser, pour l’application du paragraphe 94(1), les cas où le représentant autorisé d’un bâtiment canadien n’est pas tenu de veiller à ce que des mesures soient prises pour le renvoi d’un membre de l’équipage et de payer les dépenses;

h) régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement des membres de l’équipage, notamment exiger qu’elles soient titulaires d’un permis;

i) prévoir les bâtiments canadiens ou catégories de bâtiments canadiens à l’égard desquels le capitaine est tenu de conclure un contrat d’engagement avec l’équipage;

j) prévoir les renseignements qui doivent figurer au contrat d’engagement;

k) déterminer ce qui constitue une grave violation du contrat de travail;

l) régir toute question relative à la santé ou à la sécurité au travail à bord d’un bâtiment qui n’est pas régie par le Code canadien du travail;

m) régir le paiement et la répartition des gages des membres de l’équipage.

Infractions et peines

101. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 82(2) (exploitation d’un bâtiment muni d’un équipage insuffisant ou incompétent);

b) au paragraphe 82(3) (entrave volontaire à l’action du capitaine);

c) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’un des alinéas 100a) à i) ou k) à m).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Infraction continue

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1).

102. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) à l’article 87 (obligation d’être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);

b) au paragraphe 90(1) (avis au ministre de l’existence d’un risque lié à l’état de santé);

c) au paragraphe 90(2) (avis de l’assujettissement à des normes médicales ou optométriques);

d) au paragraphe 94(1) (obligation de payer le membre de l’équipage renvoyé);

e) aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);

f) à l’alinéa 98e) (obligation de payer les dépenses du membre de l’équipage renvoyé).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

103. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);

b) à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

c) à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);

d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);

e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);

f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

g) à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);

h) à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);

i) à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);

j) à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);

k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 4

SÉCURITÉ

Définition

104. Dans la présente partie, « ministre » s’entend du ministre des Transports.

Champ d’application

105. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Représentants autorisés

106. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :

a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.

Inspection

(2) Il veille à ce que :

a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;

b) les modalités de ces documents soient respectées.

Capitaines

107. Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.

108. (1) Si le capitaine d’un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d’un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(2) et à l’article 107 pour la période qu’il précise.

Délivrance de certificats par d’autres gouvernements

(2) Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays qui est partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l’annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l’égard d’un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d’une telle demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité de la présente partie et il peut être suspendu ou annulé comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien.

109. (1) Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu’elles utilisent l’équipement à bord.

Protection contre un danger

(2) Lorsqu’on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s’il est d’avis que celui-ci n’existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l’éliminant si cela est possible. S’il ne peut l’éliminer, le capitaine d’un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.

110. (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale ou d’un protocole mentionné à l’annexe 1.

Chargement au-delà des lignes de charge

(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.

Exception au paragraphe (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.

111. Le capitaine est tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, de l’avis de l’inspecteur, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

112. Le capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu ou de températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.

Équipage

113. Tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment est tenu :

a) d’exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;

b) de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;

c) de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d’exercer ses attributions de façon sécuritaire;

d) de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.

114. Il est également tenu d’obéir à l’ordre que lui donne l’inspecteur de la sécurité maritime de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.

Passagers

115. (1) Le passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l’équipage pour l’application de la présente loi ou des règlements.

Obéissance à l’ordre de quitter le bâtiment

(2) Tout passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à l’ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage.

Représentants autorisés, capitaines, membres de l’équipage et autres personnes

116. Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175.1 (pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale), 196 et 198 (inspection — embarcations de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment) et 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :

a) à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l’embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;

b) en l’absence de moyens d’embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d’obstruction de tels moyens.

2001, ch. 26, art. 116; 2005, ch. 29, art. 17.

117. Il est interdit d’altérer sans autorisation ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou son équipement ou tout avis ou plan relatifs à la sécurité, à la navigation ou à la procédure en cas d’urgence.

118. Il est interdit de prendre toute mesure qui pourrait compromettre la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord.

Construction de bâtiments

119. Sous réserve des règlements, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire si ce n’est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.

Règlements

120. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la sécurité des bâtiments ou catégories de bâtiments et des personnes qui sont à bord d’un bâtiment ou qui le chargent ou le déchargent, notamment des règlements :

a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;

c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments — , leurs machines et leur équipement;

e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;

f) préciser les modalités dont sont assortis les certificats visés à la présente partie;

g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments — , de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;

h) régissant les lignes de charge et les marques de tirant d’eau des bâtiments ou catégories de bâtiments;

i) concernant les pratiques et procédures à suivre;

j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;

k) réglementant ou interdisant l’utilisation des bâtiments dans le but de protéger les personnes, les bâtiments, les îles artificielles, les installations et ouvrages, les secteurs côtiers et les zones dont l’environnement est fragile;

l) concernant la prévention des abordages dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

m) régissant les mesures à prendre pour permettre à des personnes se trouvant dans différentes parties d’un bâtiment de communiquer entre elles et aux personnes se trouvant à bord du bâtiment de communiquer avec toute autre personne;

n) concernant les renseignements et les documents à fournir au capitaine et à garder à bord les bâtiments ou de catégories de ceux-ci;

o) concernant le marquage des bâtiments et l’affichage d’avis, de plans et de documents maritimes canadiens de façon à indiquer tout renseignement relatif à la sécurité et à la procédure en cas d’urgence;

p) concernant le nombre de passagers admis à bord et leur sécurité;

q) concernant l’éclairage des quais ou docks où des bâtiments sont accostés;

r) concernant les passerelles d’embarquement;

s) concernant les cargaisons;

t) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Application des règlements

(2) Les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz ne sont assujettis aux règlements pris en vertu du présent article que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

Aéronefs

(3) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)k) ou l) peuvent être pris à l’égard des aéronefs se trouvant sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Embarcations de plaisance

(4) Malgré l’article 105, les règlements mentionnés aux alinéas (1)j), k) ou l) peuvent être pris à l’égard des embarcations de plaisance se trouvant dans les eaux canadiennes.

Infractions aux règlements

(5) Malgré l’article 105, l’alinéa 121(1)s) s’applique à l’égard des infractions aux règlements pris sous le régime des paragraphes (3) ou (4).

Infractions et peines

121. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’alinéa 106(1)a) (respect des exigences);

b) à l’alinéa 106(1)b) (élaboration des procédures d’urgence);

c) à l’alinéa 106(1)c) (formation);

d) à l’alinéa 106(2)a) (inspection);

e) à l’alinéa 106(2)b) (respect des modalités des documents);

f) à l’article 107 (obtention des certificats);

g) au paragraphe 109(1) (obligation d’assurer la sécurité);

h) au paragraphe 109(2) (protection du bâtiment et des personnes à bord contre un danger ou avis du représentant autorisé);

i) au paragraphe 110(1) (présence à bord d’un nombre de personnes supérieur à la limite permise);

j) à l’article 111 (obéissance à un ordre — capitaine);

k) à l’article 112 (transmission des renseignements sur les dangers pour la navigation);

l) à l’alinéa 113a) (exercice des attributions sans compromettre la sécurité);

m) à l’alinéa 113b) (obligation de signaler les dangers pour la sécurité);

n) à l’alinéa 113c) (obligation de signaler les changements dans sa situation);

o) à l’alinéa 113d) (obéissance aux ordres légitimes du capitaine);

p) à l’article 117 (modification sans autorisation ou vandalisme);

q) à l’article 118 (atteinte à la sécurité);

r) à l’article 119 (construction, fabrication ou modification des bâtiments sans respecter les plans approuvés);

s) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

122. Quiconque contrevient au paragraphe 110(2) (chargement au-delà des lignes de charge) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 000 $ par centimètre ou fraction de centimètre d’immersion de la ligne de charge applicable et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

123. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’article 114 (obéissance aux ordres);

b) au paragraphe 115(1) (obéissance aux ordres — passager);

c) au paragraphe 115(2) (obéissance à l’ordre de débarquer — passager);

d) à l’alinéa 116a) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord sans permission);

e) à l’alinéa 116b) (interdiction de monter ou de tenter de monter à bord après l’installation de barrières de sécurité).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

124. Le montant des amendes prévues aux articles 121 à 123 peut être doublé si l’infraction visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de toute disposition visée au paragraphe 121(1), à l’article 122 ou au paragraphe 123(1).


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