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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.15/223964.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 8

POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Définitions

165. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« dommages dus à la pollution »

pollution damage

« dommages dus à la pollution » À l’égard d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation.

« événement de pollution par les hydrocarbures »

oil pollution incident

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.

« hydrocarbures »

oil

« hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

« organisme d’intervention »

response organization

« organisme d’intervention » Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1).

« polluant »

pollutant

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet »

discharge

« rejet » Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

2001, ch. 26, art. 165; 2005, ch. 29, art. 21.

Application

166. (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada et aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada.

Exception

(2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Définition de « pétrole » et « gaz »

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Rejet d’hydrocarbures

167. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;

b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :

(i) énonçant les nom et adresse de son assureur ou, si le bâtiment fait l’objet d’une police d’assurance collective, de l’apériteur qui l’assure contre la pollution,

(ii) confirmant la conclusion de l’entente,

(iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre l’entente à exécution.

Dispositions inapplicables à certains bâtiments

(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.

Dispense

(3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente partie s’il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d’une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.

Publication

(4) Chacune des dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

2001, ch. 26, art. 167; 2005, ch. 29, art. 22.

168. (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :

a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard de toute quantité d’hydrocarbures chargée ou déchargée d’un bâtiment à l’installation à un moment donné, dans la limite maximale réglementaire;

b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :

(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182a),

(ii) confirmant la conclusion de l’entente,

(iii) identifiant toute personne qui est autorisée à mettre à exécution l’entente et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures prévu à l’alinéa d);

c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.

Dispositions inapplicables à certaines catégories d’installations

(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures prévues par règlement.

Obligation de prendre des mesures raisonnables : installations de manutention d’hydrocarbures

(3) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures visée au paragraphe (1) de prendre des mesures raisonnables pour mettre à exécution :

a) le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)c);

b) en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visé à l’alinéa (1)d).

Organismes d’intervention

169. (1) Le ministre peut agréer comme organisme d’intervention à l’égard d’une zone géographique et d’une quantité réglementaire d’hydrocarbures toute personne qualifiée qui en fait la demande.

Demande

(2) La demande d’agrément est présentée selon les modalités que fixe le ministre, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

Preuve d’admissibilité

(3) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre peut exiger :

a) que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance de l’agrément sont respectées;

b) que le demandeur subisse tout examen — et que ses installations subissent toute inspection — qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

Validité

(4) L’agrément est valide pour la période que fixe le ministre.

Refus de délivrer ou de renouveler

(5) Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler l’agrément s’il estime que l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de l’un de ses dirigeants, le requiert.

Suspension ou annulation

(6) Il peut suspendre ou annuler l’agrément dans les circonstances et pour les motifs fixés par règlement.

170. (1) L’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci — notamment quant aux renseignements que doit comprendre la notification et à la documentation qui doit l’accompagner — le barème des droits qu’il se propose de demander relativement à l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a).

Notification

(2) L’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie le barème des droits proposé selon les modalités réglementaires.

Délai

(3) L’organisme d’intervention ne peut appliquer le barème des droits qu’à l’expiration des trente jours suivant la notification.

Révision du barème des droits

(4) Le ministre, à la demande de tout intéressé présentée de la manière réglementaire dans les trente jours suivant la notification, examine le caractère raisonnable des droits.

Assistance

(5) Il peut nommer une personne pour l’aider à effectuer l’examen; celle-ci possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Modification ou annulation des droits

(6) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou supprimer tout droit ayant fait l’objet de l’examen. L’arrêté entre en vigueur le premier jour d’application du droit en question.

Avis

(7) L’organisme d’intervention visé par l’arrêté en donne avis de la façon réglementaire.

171. L’organisme d’intervention doit :

a) avoir un plan d’intervention qui satisfait aux exigences réglementaires;

b) avoir l’équipement et les ressources réglementaires à l’endroit mentionné dans le plan d’intervention;

c) fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires;

d) entreprendre les activités réglementaires pour évaluer le plan d’intervention et sa mise en oeuvre et y participer;

e) sur demande d’un bâtiment ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures avec lequel il a conclu l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), intervenir de manière compatible avec le plan d’intervention;

f) sur demande du ministre ou d’un conseil consultatif visé à l’article 172, fournir des renseignements concernant toute question visée aux alinéas a) à e).

Conseils consultatifs

172. (1) Le ministre peut, pour toute zone géographique, établir un conseil consultatif chargé de le conseiller sur l’application de la présente partie.

Membres

(2) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des collectivités et des intérêts susceptibles d’être touchés par un déversement d’hydrocarbures dans cette zone.

Mandat

(3) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.

Président

(4) Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres.

Rémunération et frais

(5) Les membres du conseil consultatif touchent la rémunération que le ministre estime appropriée et ils peuvent être remboursés des frais de séjour, de déplacement et de garde d’enfants entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Recommandations

(6) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations.

Réunions publiques

(7) Les réunions des conseils consultatifs sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment que l’intérêt public l’exige, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.

Rapport au Parlement

173. À tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application des articles 167 à 172 et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.

Agents chargés de la prévention de la pollution et agents d’intervention environnementale

174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.

Certificat de désignation

(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.

Immunité

(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

2001, ch. 26, art. 174; 2005, ch. 29, art. 23.

174.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.

Certificat de désignation

(2) Le ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.

Immunité

(3) Les agents d’intervention environnementale sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

2005, ch. 29, art. 23.

175. L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :

a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;

c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;

d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.

2001, ch. 26, art. 175; 2005, ch. 29, art. 23.

175.1 (1) L’agent d’intervention environnementale peut :

a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;

b) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.

Pouvoirs en cas de rejet de polluants

(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou avoir rejeté un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :

a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;

b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;

c) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :

(i) de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,

(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,

(iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;

d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :

(i) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,

(ii) ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,

(iii) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.

Sort des échantillons

(3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.

Certificat ou rapport

(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

Certificat

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence

(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

Avis

(7) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.

2005, ch. 29, art. 23.

176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont respectivement confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution et l’agent d’intervention environnementale peuvent :

a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment;

b) ordonner à quiconque de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de les arrêter ou de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

c) ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie;

d) ordonner à quiconque de lui remettre les livres de bord ou tous autres documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

g) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

h) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

i) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction sur place pour faire des copies du document.

Local d’habitation

(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que sous l’autorité du mandat prévu au paragraphe (3).

Mandat — local d’habitation

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l’exercice des attributions conférées à l’agent sous le régime de la présente partie;

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(4) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Restitution des documents et autres objets

(5) Les documents ou autres objets obtenus ou emportés en vertu de l’alinéa (1) h) sont restitués dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour l’inspection ou pour les procédures qui en découlent.

2001, ch. 26, art. 176; 2005, ch. 29, art. 24.

Détention d’un bâtiment

177. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut ordonner la détention du bâtiment.

Ordonnance écrite

(2) L’ordonnance de détention prévue au présent article se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

Signification au capitaine

(3) Un avis de l’ordonnance de détention prévue au présent article est signifié au capitaine de la façon suivante :

a) par signification à personne d’un exemplaire;

b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

Contenu

(4) L’avis énonce :

a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la présente partie et faire annuler l’ordonnance;

b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre des Pêches et des Océans — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.

Notification à l’État étranger

(5) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention prévue au présent article est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.

Annulation de l’ordonnance de détention

(6) L’agent d’intervention environnementale annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre des Pêches et des Océans; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que ce ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

(7) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention prévue au présent article est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (6).

Interdiction de déplacer un bâtiment

(8) Sous réserve de l’article 179, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention prévue au présent article.

Frais

(9) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Restitution du cautionnement

(10) Le ministre des Pêches et des Océans, une fois l’affaire réglée :

a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende infligée;

b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.

2001, ch. 26, art. 177; 2005, ch. 29, art. 25.

178. Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’une ordonnance de détention.

179. Le ministre des Pêches et des Océans peut :

a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.

Ce ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.

2001, ch. 26, art. 179; 2005, ch. 29, art. 26.

Intervention

180. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :

a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever ou détruire le bâtiment et son contenu, et disposer du bâtiment et de son contenu;

b) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.

Affectation du produit de la disposition

(2) Le produit de la disposition d’un bâtiment ou de son contenu effectuée en vertu de l’alinéa (1) a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu, selon le cas.

Indemnité

(3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1) c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou risquaient de rejeter le polluant.

2001, ch. 26, art. 180; 2005, ch. 29, art. 27.

181. (1) Les personnes tenues, au titre de l’alinéa 180(1)c), de prendre certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’exécution de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

Immunité

(2) Les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés et les organismes d’intervention n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.

Exception

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire d’un bâtiment de sa responsabilité à l’égard de l’événement ayant donné lieu à l’intervention ou de diminuer cette responsabilité.

Définition de « intervention »

(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.

Règlements

182. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;

c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);

d) régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;

e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Infractions et peines

183. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);

b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);

c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);

d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);

e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);

f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);

g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);

h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);

i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);

j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);

k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);

l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

2001, ch. 26, art. 183; 2005, ch. 29, art. 28.

184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :

a) l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);

b) l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);

c) l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);

d) l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);

e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);

f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);

g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);

h) l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);

i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)a) (ordre de fournir des renseignements);

j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);

k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);

l) un ordre donné en vertu des alinéas 175(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);

m) un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);

n) un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);

o) toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.


[Suivant]




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