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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Quarantaine, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/Q-1/261100.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Quarantaine, Loi sur la

Q-1

Loi ayant pour objet d’empêcher l’introduction au Canada de maladies épidémiques

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la quarantaine.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent de quarantaine »

quarantine officer

« agent de quarantaine » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 4.

« maladie dangereuse »

dangerous disease

« maladie dangereuse » Toute maladie dont le nom ne figure pas à l’annexe mais dont l’introduction au Canada constituerait, selon l’agent de quarantaine en cause, un grave danger pour la santé publique.

« maladie épidémique »

infectious or contagious disease

« maladie épidémique » Maladie dont le nom figure à l’annexe.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Santé.

« poste de quarantaine »

quarantine station

« poste de quarantaine » Poste établi comme tel en application de l’article 3.

« véhicule »

conveyance

« véhicule » Tout engin servant ou pouvant servir à transporter des personnes ou des marchandises.

« zone de quarantaine »

quarantine area

« zone de quarantaine » Zone désignée comme telle en application de l’article 3.

L.R. (1985), ch. Q-1, art. 2; 1996, ch. 8, art. 32.

POSTES ET ZONES DE QUARANTAINE

3. (1) Le ministre peut établir des postes de quarantaine partout au Canada, et désigner toute partie d’un poste de quarantaine, d’un port, d’un aéroport ou d’un point d’entrée au pays comme zone de quarantaine.

Interdiction de pénétrer dans la zone

(2) Il est interdit de pénétrer dans une zone de quarantaine sans y être autorisé par un agent de quarantaine.

Interdiction de quitter la zone

(3) Il est interdit à quiconque se trouve dans une zone de quarantaine de la quitter sans y être autorisé par un agent de quarantaine.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 3.

CONTRÔLE D’APPLICATION

4. (1) Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’agent de quarantaine dans le cadre de la présente loi.

Production du certificat

(2) Le ministre remet à chaque agent de quarantaine un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du véhicule à bord duquel il monte ou à la personne qu’il interroge.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 4.

5. Un agent de quarantaine peut :

a) monter à bord de tout véhicule entrant au Canada ou quittant le pays, et procéder à son inspection ainsi qu’à celle des marchandises ou de la cargaison s’y trouvant;

b) exiger de la personne responsable du véhicule et de quiconque s’y trouve la communication, pour examen, des registres ou autres documents qui contiendraient, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des renseignements utiles à l’application de la présente loi;

c) retenir le véhicule, ainsi que les marchandises ou la cargaison s’y trouvant, jusqu’à ce qu’il constate le respect des dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 5.

6. Le responsable du véhicule ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de fournir à l’agent de quarantaine l’assistance et les renseignements réglementaires ou qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 6.

7. (1) L’agent de quarantaine qui constate l’infestation ou la contamination, par des agents porteurs de maladies épidémiques ou dangereuses, d’un véhicule visé à l’alinéa 5a) peut ordonner au responsable de celui-ci de veiller, selon le cas :

a) à son assainissement, effectué selon les modalités réglementaires;

b) à sa sortie immédiate du Canada.

Ces mesures, visant tant le véhicule que les marchandises ou la cargaison qui s’y trouvent, sont aux frais du propriétaire du véhicule.

Refus d’obtempérer

(2) En cas de refus du responsable du véhicule d’obéir à l’ordre visé au paragraphe (1), l’agent de quarantaine peut enjoindre à quelqu’un d’autre de procéder, selon les modalités réglementaires et aux frais du propriétaire du véhicule, à l’assainissement de celui-ci et des marchandises ou de la cargaison qui s’y trouvent.

Rétention jusqu’au paiement des frais

(3) L’agent de quarantaine qui a ordonné l’assainissement d’un véhicule — ou des marchandises ou de la cargaison s’y trouvant — peut le retenir jusqu’au paiement des frais d’assainissement.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 7; 1974-75-76, ch. 97, art. 1.

8. (1) L’agent de quarantaine peut demander à quiconque entre au Canada ou quitte le pays de se soumettre sans délai à un examen médical s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) elle est malade;

b) elle peut être atteinte ou porteuse d’une maladie épidémique;

c) elle est infestée d’insectes qui peuvent être porteurs d’une maladie épidémique;

d) elle s’est récemment trouvée en contact soit avec quelqu’un susceptible d’être atteint ou porteur d’une maladie épidémique soit avec quelqu’un infesté d’insectes qui peuvent être porteurs d’une telle maladie.

Retenue ou autorisation de se rendre à destination

(2) L’agent de quarantaine peut soit, sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 9, retenir une personne pendant une période maximale égale à la période d’incubation prévue par règlement pour la maladie en cause soit, sous réserve du paragraphe (4), autoriser une personne à se rendre directement à sa destination canadienne si la personne se trouve dans l’une des situations suivantes :

a) elle refuse de se soumettre à l’examen médical prévu au paragraphe (1);

b) elle a subi l’examen médical prévu au paragraphe (1) et l’agent soupçonne chez elle l’existence d’une maladie épidémique;

c) elle entre au Canada sans pouvoir produire à l’agent de preuve suffisante de sa vaccination contre une maladie épidémique ainsi que l’exigent les règlements;

d) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est trouvée en contact étroit, dans un port, un aéroport ou un point d’entrée au Canada, avec l’une des personnes visées au paragraphe (1) entrant au Canada ou quittant le pays.

Lieu de retenue

(3) La retenue d’une personne en application du paragraphe (2) s’effectue dans un poste de quarantaine, un hôpital ou tout autre lieu disposant des installations appropriées ou, le cas échéant, sur le navire à bord duquel elle est entrée au Canada.

Autorisation subordonnée à certaines conditions

(4) L’autorisation visée au paragraphe (2) est subordonnée, selon ce que l’agent de quarantaine juge le plus approprié dans les circonstances, à la réalisation de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) l’intéressé signe l’engagement réglementaire de se présenter devant le médecin régional compétent dès son arrivée et aussi souvent que ce dernier l’estime nécessaire au cours du délai qu’y fixe l’agent et qui ne dépasse pas la période d’incubation prévue par règlement pour la maladie épidémique en cause;

b) l’intéressé se laisse vacciner contre la maladie épidémique en cause;

c) l’intéressé signe l’engagement prévu à l’alinéa a) et se laisse vacciner conformément à l’alinéa b).

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 8; 1974-75-76, ch. 97, art. 2.

9. La personne retenue par l’agent de quarantaine aux termes du paragraphe 8(2) :

a) doit être informée sans délai par l’agent de quarantaine de la raison de sa retenue et de son droit d’interjeter appel de l’ordre de retenue;

b) peut en appeler au sous-ministre de la Santé — ou à toute autre personne que celui-ci peut désigner —, qui peut faire droit à l’appel, le rejeter ou donner, relativement à la retenue ou à la libération de cette personne, l’ordre qu’un agent de quarantaine peut donner aux termes du paragraphe 8(2).

L.R. (1985), ch. Q-1, art. 9; 1996, ch. 8, art. 33.

10. Malgré les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, la personne visée au paragraphe 8(2) est exemptée de se faire vacciner contre une maladie épidémique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il apparaît à l’agent de quarantaine que cette personne ne devrait pas l’être;

b) l’agent de quarantaine est informé de l’existence d’une contre-indication médicale et est d’avis qu’elle ne devrait pas être vaccinée.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 8.

11. (1) L’agent de quarantaine peut demander à des personnes entrant au Canada de se soumettre sans délai à un examen médical s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu’elles peuvent être atteintes ou porteuses d’une maladie dangereuse;

b) qu’elles se sont récemment trouvées en contact avec une personne atteinte ou porteuse d’une maladie dangereuse.

Retenue ou autorisation de se rendre à destination

(2) En cas de refus de quiconque de se soumettre à l’examen médical prévu au paragraphe (1) ou de présence, selon l’agent de quarantaine, chez une personne ayant subi l’examen, d’une maladie dangereuse, celui-ci peut, sous réserve des paragraphes (3) et 12(1), retenir la personne pour une période maximale de quatorze jours ou, sous réserve du paragraphe (4), l’autoriser à se rendre directement à sa destination canadienne.

Ordonnance de retenue

(3) L’agent de quarantaine qui a l’intention de retenir une personne en application du paragraphe (2) prend, sous réserve de l’approbation du ministre, une ordonnance réglementaire à cet effet et la retenue s’effectue dans un poste de quarantaine, un hôpital ou tout autre lieu disposant des installations appropriées ou, le cas échéant, sur le navire à bord duquel elle est entrée au Canada.

Autorisation subordonnée à certaines conditions

(4) L’autorisation visée au paragraphe (2) est subordonnée, selon ce que l’agent de quarantaine juge le plus approprié dans les circonstances, à la réalisation de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) l’intéressé signe l’engagement réglementaire de se présenter devant le médecin régional compétent dès son arrivée et aussi souvent que ce dernier l’estime nécessaire au cours du délai qu’y fixe l’agent et qui ne dépasse pas quatorze jours;

b) l’intéressé se laisse vacciner contre la maladie dangereuse en cause;

c) l’intéressé signe l’engagement prévu à l’alinéa a) et se laisse vacciner conformément à l’alinéa b).

Cas d’exemption

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, la personne visée au paragraphe (2) est exemptée de se faire vacciner en application du paragraphe (4) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il apparaît à l’agent de quarantaine que cette personne ne devrait pas l’être;

b) l’agent de quarantaine est informé de l’existence d’une contre-indication médicale et est d’avis qu’elle ne devrait pas être vaccinée.

1974-75-76, ch. 97, art. 3.

12. (1) En cas d’ordonnance de retenue de plus de quarante-huit heures prise sous le régime du paragraphe 11(3) :

a) l’agent de quarantaine en fait sans délai signifier copie à la personne retenue et l’informe de son droit de se faire représenter par avocat lors de l’audition de la requête tenue en application du paragraphe (3);

b) le ministre dispose de quarante-huit heures pour présenter une requête aux termes du paragraphe (2), sauf le cas de libération de cette personne ou de constat par l’agent, dans ce délai, de l’existence chez cette personne d’une maladie dangereuse.

Requête présentée par le ministre

(2) La requête demandant la confirmation de l’ordonnance de retenue se fait par avis écrit, dont copie est signifiée à la personne retenue, adressé à un juge de la cour supérieure de la province où a lieu la retenue.

Décision

(3) Le juge saisi de la requête dispose d’un jour au plus pour l’instruire et doit, par ordonnance, révoquer, modifier ou confirmer l’ordonnance de retenue.

Libération en l’absence de requête

(4) En cas de non-présentation de la requête par le ministre dans le délai imparti, l’agent de quarantaine libère sans attendre la personne retenue.

1974-75-76, ch. 97, art. 3.

13. (1) Après constat d’une maladie épidémique chez une personne entrant au Canada ou quittant le pays, l’agent de quarantaine peut retenir cette personne dans un poste de quarantaine, un hôpital ou tout autre lieu disposant des installations appropriées ou, le cas échéant, sur le navire à bord duquel elle est entrée au Canada jusqu’à ce qu’il estime disparus les risques de contagion.

Idem

(2) Après constat d’une maladie épidémique chez la personne retenue en application du paragraphe 8(2), l’agent de quarantaine peut prolonger la retenue de cette personne jusqu’à ce qu’il estime disparus les risques de contagion.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 9; 1974-75-76, ch. 97, art. 4.

14. (1) Après constat d’une maladie dangereuse chez une personne entrant au Canada, l’agent de quarantaine peut, sous réserve de l’approbation du ministre, retenir cette personne dans un poste de quarantaine, un hôpital ou tout autre lieu disposant des installations appropriées ou, le cas échéant, sur le navire à bord duquel elle est entrée au pays jusqu’à ce qu’il estime disparus les risques de contagion.

Idem

(2) Après constat d’une maladie dangereuse chez la personne retenue en application du paragraphe 11(2), l’agent de quarantaine peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prolonger la retenue de cette personne jusqu’à ce qu’il estime disparus les risques de contagion.

1974-75-76, ch. 97, art. 4.

15. L’agent de quarantaine peut désinfester une personne qui entre au Canada, ses vêtements et ses bagages s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est infestée de vermine ou d’insectes susceptibles d’être porteurs d’une maladie épidémique ou de provoquer une telle maladie.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 10.

16. Quiconque, étant une personne visée à l’alinéa 8(2)d), une personne entrant au Canada ou le responsable d’un véhicule entrant au Canada sans y être autorisé par un agent de quarantaine, ne s’arrête pas à un poste — ou une zone — de quarantaine ou quitte un tel endroit peut recevoir, d’un agent de quarantaine, l’un ou l’autre des ordres suivants :

a) revenir sans délai au poste ou à la zone en question ou y ramener le véhicule;

b) se rendre sans délai au poste de quarantaine le plus proche.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 11.

17. Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de quarantaine dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 12 et 13.

18. Il est interdit, sans autorisation de l’agent de quarantaine :

a) à une personne retenue par celui-ci de quitter le lieu où elle est retenue;

b) de toucher, de quelque manière que ce soit, aux objets retenus par l’agent de quarantaine.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 14.

19. L’agent de la paix est tenu de prêter assistance à l’agent de quarantaine qui lui en fait la demande pour l’application de la présente loi et de ses règlements.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 17.

20. (1) Dans un port, un aéroport ou à un point d’entrée au Canada où il n’y a pas de poste de quarantaine, le chef du service des douanes peut exercer les pouvoirs de l’agent de quarantaine décrits à l’article 5.

Fonctions du chef du service des douanes

(2) L’agent des douanes visé au paragraphe (1) et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est visée par le paragraphe 8(1) ou 11(1) ou l’article 13 ou 14 est tenu d’en informer sans délai l’agent de quarantaine et de retenir la personne jusqu’à ce que ce dernier l’examine.

Mention de l’agent de quarantaine

(3) La mention d’un agent de quarantaine, aux articles 6, 7, 17, 18 et 19, est censée s’appliquer également à l’agent des douanes visé au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. Q-1, art. 20; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213.

RÈGLEMENTS

21. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) imposer des formules pour l’application de la présente loi;

b) fixer la période d’incubation pour une maladie épidémique donnée;

c) déterminer de quelle manière les postes de quarantaine et les zones de quarantaine doivent être signalés;

d) désigner les fonctions des agents de quarantaine et en prévoir le mode d’exercice;

e) déterminer les pavillons et feux que doivent arborer les bateaux qui entrent au Canada sans avoir obtenu de permis d’entrée d’un agent de quarantaine;

f) préciser les renseignements que doivent fournir à l’agent de quarantaine le responsable d’un véhicule entrant au Canada ou quittant le pays ainsi que toute autre personne se trouvant à bord du véhicule;

g) obliger les personnes entrant au Canada à produire à l’agent de quarantaine la preuve de leur immunisation contre toute maladie épidémique;

h) prévoir le lieu et les modalités du débarquement des personnes de véhicules entrant au Canada, ainsi que le déchargement de marchandises ou de cargaisons se trouvant à leur bord;

i) prévoir les méthodes d’assainissement des véhicules, des marchandises et des cargaisons et de désinfestation des personnes qui entrent au Canada;

j) prévoir l’admission au Canada ainsi que la manutention et l’inhumation des cadavres de personnes mortes ou soupçonnées d’être mortes d’une maladie épidémique;

k) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Modification de l’annexe

(2) Le gouverneur en conseil peut modifier l’annexe, selon ce qu’il estime nécessaire à la protection de la santé publique au Canada, en y ajoutant le nom d’une maladie ou en en retranchant le nom d’une maladie épidémique.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 19; 1974-75-76, ch. 97, art. 7.

ARRÊTÉS D'URGENCE

21.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence — paragraphe 21(2)

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel le pouvoir visé au paragraphe 21(2) est réputé être exercé.

Période de validité

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente loi;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(6) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

2004, ch. 15, art. 102.

INFRACTIONS ET PEINES

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements;

b) omet de se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance d’un agent de quarantaine donné aux termes de la présente loi;

c) ayant signé l’engagement visé aux alinéas 8(4)a) ou 11(4)a), ne s’y conforme pas.

Responsable d’un véhicule

(2) Commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque, alors qu’il a la responsabilité d’un véhicule :

a) soit contrevient à la présente loi ou ses règlements;

b) soit omet de se conformer à l’ordre ou à l’ordonnance d’un agent de quarantaine donné aux termes de la présente loi.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 20; 1974-75-76, ch. 97, art. 8.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23. Le propriétaire du véhicule utilisé pour venir au Canada par un non-résident retenu en application du paragraphe 8(2) ou 11(2) est tenu d’en assumer les frais suivants :

a) frais de traitement et de subsistance, pendant la retenue;

b) frais de renvoi du Canada.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 15; 1974-75-76, ch. 97, art. 5.

24. (1) Le ministre peut exiger de quiconque exploite une entreprise de transport de personnes, de marchandises ou de fret à destination du Canada le dépôt de la somme d’argent ou autre sûreté qu’il juge nécessaire pour assurer le respect par le déposant de la présente loi et de ses règlements.

Paiement sur la garantie déposée

(2) Le ministre peut payer, sur la somme déposée ou le produit de la vente d’une sûreté déposée par l’exploitant d’une entreprise de transport en application du paragraphe (1), l’amende encourue ou la dette contractée par l’exploitant dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) celui-ci est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi et omet de payer l’amende qui lui est imposée;

b) celui-ci omet de payer toute somme due par lui pour l’assainissement, exécuté sur l’ordre d’un agent de quarantaine, d’un véhicule dont il est le propriétaire ou des marchandises ou de la cargaison qui s’y trouvent;

c) celui-ci omet de payer toute somme due pour le traitement médical ou les frais faits pour le renvoi du Canada d’une personne visée à l’article 23.

Restitution ou annulation de la sûreté

(3) Toute somme ou autre sûreté déposée auprès du ministre par l’exploitant d’une entreprise de transport en application du paragraphe (1) peut lui être restituée ou être annulée lorsque le ministre estime qu’elle n’est plus nécessaire.

S.R., ch. 33(1er suppl.), art. 16.

ANNEXE

(article 2)

Choléra

Cholera

Fièvre de Lassa

Lassa fever

Fièvre hémorragique à virus Ebola

Ebola haemorrhagic fever

Fièvre hémorragique d’Argentine

Argentine haemorrhagic fever

Fièvre hémorragique de Bolivie

Bolivian haemorrhagic fever

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Crimean-Congo haemorrhagic fever

Fièvre hémorragique du Brésil

Brazilian haemorrhagic fever

Fièvre hémorragique du Venezuela

Venezuelan haemorrhagic fever

Fièvre jaune

Yellow fever

Influenza de type A pandémique

Pandemic Influenza Type A

Maladie de Marburg

Marburg disease

Peste

Plague

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

Variole

Smallpox

L.R. (1985), ch. Q-1, ann.; TR/2003-126; TR/2004-24.






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