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Lois et règlements codifiés
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-11/253237.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE III

LOTISSEMENT

38. Pour l’application de la présente partie, « placement » s’entend du prix d’achat du terrain, du coût des travaux d’aménagement des infrastructures et de l’aménagement de parcs, de places publiques et de services appropriés à un quartier résidentiel, ainsi que des frais d’administration et autres engagés par la compagnie relativement au terrain et approuvés par la Société, y compris les taxes, les assurances, les réparations et l’entretien.

S.R., ch. N-10, art. 20.

39. (1) Par dérogation aux restrictions à son pouvoir de prêter ou de placer de l’argent, contenues dans une loi ou autre règle de droit, toute compagnie d’assurance-vie, société de fiducie ou société de prêt relevant de la compétence du Parlement, désignée « compagnie » dans la présente partie, peut :

a) investir, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (2), dans l’achat et l’amélioration de terrains destinés à un quartier résidentiel, jusqu’à concurrence d’un montant qui, ajouté à la somme globale investie par celle-ci au titre de l’article 32, ne dépasse pas la limite imposée par l’article 32 ou 33 ou en application de celui-ci;

b) sous réserve des autres dispositions de la présente partie, détenir, entretenir, réparer, modifier, démolir, améliorer, gérer, vendre ou céder la totalité ou une partie des terrains ainsi acquis et des améliorations y apportées, ou percevoir ou recevoir un revenu provenant de ceux-ci.

Conditions du placement

(2) Le placement visé au paragraphe (1) est assujetti aux conditions suivantes :

a) le terrain convient, de l’avis de la Société, à un quartier résidentiel;

b) la Société est satisfaite du prix d’achat du terrain;

c) la Société considère utiles les améliorations à faire et estime leur coût raisonnable;

d) la compagnie présente à la Société une demande en la forme établie par cette dernière, contenant tous les renseignements et accompagnée des documents exigés par la Société;

e) le placement a été approuvé par écrit par la Société;

f) la compagnie a conclu un contrat avec la Société en conformité avec le paragraphe (3).

Garantie du revenu et des intérêts

(3) La Société doit garantir à la compagnie, pour la période où cette dernière conserve la propriété de la totalité ou d’une partie du terrain visé par un placement au titre de la présente partie, ne dépassant pas la période fixée au contrat, d’au plus cinq ans à compter de la date d’acquisition du terrain par la compagnie, le remboursement d’un montant égal au placement de la compagnie, avec intérêt d’au plus trois pour cent, composé annuellement, au taux indiqué dans le contrat, dans les cas où la compagnie convient avec elle de ce qui suit :

a) d’acquérir un terrain et d’y effectuer des améliorations en conformité avec la présente partie;

b) de tenir, à la satisfaction de la Société, des livres et registres distincts concernant ce terrain, les frais engagés relativement à celui-ci, les améliorations y apportées et les ventes de parties de ce terrain, et d’en permettre, en tout temps, l’examen à la Société;

c) de vendre ce terrain au prix fixé par la Société et aux conditions qu’elle juge satisfaisantes ou fixées au contrat.

Autres stipulations du contrat

(4) Le contrat mentionné au paragraphe (3) peut également prévoir :

a) que la compagnie doit organiser l’aménagement du terrain à la satisfaction de la Société et ne peut vendre le terrain que si l’acheteur s’engage à n’y ériger que des structures conformes au plan de la zone et aux normes de construction fixées par la Société au titre de la présente loi;

b) d’autres mesures à prendre conjointement par la Société et la compagnie, que la Société estime utiles à l’application de la présente partie et à la protection de ses intérêts.

S.R., ch. N-10, art. 20.

40. (1) La Société doit, lorsque le terrain a été entièrement vendu par la compagnie ou à la fin de la période mentionnée au contrat visé au paragraphe 39(3), si elle est antérieure :

a) déterminer le montant global du placement de la compagnie dans le terrain et de l’intérêt y afférent, au taux fixé au contrat et composé annuellement;

b) déterminer le montant recouvré par la compagnie par la vente de parties du terrain ou d’autres revenus provenant du terrain.

Paiement de l’excédent par la Société

(2) Si le montant visé à l’alinéa (1)a) excède celui visé à l’alinéa (1)b), la Société paie l’excédent à la compagnie et cette dernière lui cède et transfère la partie invendue du terrain.

Paiement de l’excédent par la compagnie

(3) Si le montant visé à l’alinéa (1)b) excède celui visé à l’alinéa (1)a), la compagnie paie l’excédent à la Société.

Achat conjoint par des compagnies

(4) Plusieurs compagnies peuvent acheter et améliorer conjointement des terrains destinés à un quartier résidentiel au titre de la présente partie.

S.R., ch. N-10, art. 20.

41. (1) Le gouverneur en conseil peut assimiler à une compagnie, pour l’application de la présente partie :

a) un prêteur agréé relevant de la compétence du Parlement et, le cas échéant, les articles 38 à 40 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au prêteur, sauf que le montant que celui-ci peut investir ne peut dépasser cinq pour cent de son actif au Canada ou le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour l’application de la présente partie;

b) un prêteur agréé ne relevant pas de la compétence du Parlement, mais autorisé à faire des placements mentionnés dans la présente partie et, le cas échéant, les articles 38 à 40 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au prêteur, mais le montant des placements à l’égard desquels des garanties peuvent être données au titre de la présente partie ne peut dépasser cinq pour cent de son actif au Canada ou le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour l’application de la présente partie.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie qu’il estime utile.

Prise de mesures utiles par la Société

(3) La Société peut prendre toute mesure qu’elle estime utile à l’application de la présente partie et à la protection de ses intérêts.

S.R., ch. N-10, art. 20.

PARTIE IV

ACQUISITION DES TERRAINS ET LOCATION-FINANCEMENT

42. (1) La Société peut, dans l’intention de les louer à prix modique à des associations personnalisées :

a) acquérir des terrains, notamment par achat ou location;

b) y faire effectuer les travaux d’aménagement des infrastructures, les améliorer et les aménager à des fins d’habitation.

Location de terrains

(2) La Société peut louer les terrains acquis au titre du paragraphe (1) à des associations personnalisées, à un prix minimal établi conformément aux règlements.

(3) et (4) [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 35]

L.R. (1985), ch. N-11, art. 42; 1992, ch. 32, art. 35.

PARTIE V

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 23]

PARTIE VI

RÉPARATION, REMISE EN ÉTAT, AMÉLIORATION ET TRANSFORMATION DES IMMEUBLES

51. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions en vue d’aider à la réparation, à la remise en état, à la modification, à l’amélioration ou à la transformation d’ensembles d’habitation et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Conditions préalables

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

a) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;

b) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou d’un droit sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit;

c) la limite applicable au rendement financier de l’ensemble d’habitation;

d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout revenu excédant le montant de la limite.

L.R. (1985), ch. N-11, art. 51; L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 9; 1992, ch. 32, art. 36; 1999, ch. 27, art. 7.

52. à 55. [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 7]

56. [Abrogé, 1992, ch. 32, art. 39]

PARTIE VII

AIDE DESTINÉE À FACILITER L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET L’OCCUPATION DES HABITATIONS

57. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à l’égard d’un ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé par le propriétaire de celui-ci et consentir des prêts destinés à refinancer une dette qui, à son avis, est liée à un tel ensemble. Elle peut aussi faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Conditions et modalités

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. N-11, art. 57; 1999, ch. 27, art. 8.

58. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions destinés à faciliter le paiement de frais qui, de l’avis de la Société, sont liés à l’habitation ou à servir d’allocation pour ces frais, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Conditions

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. N-11, art. 58; 1991, ch. 47, art. 740; 1999, ch. 27, art. 8.

59. et 60. [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 8]

61. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions aux associations coopératives et à leurs membres relativement à des ensembles d’habitation et leur consentir des prêts pour refinancer des dettes qui, à son avis, sont liées à des ensembles d’habitation. Elle peut également faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Conditions

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

a) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;

b) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou de droits sur celui-ci ou à la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit.

L.R. (1985), ch. N-11, art. 61; 1999, ch. 27, art. 9.

62. à 72. [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 9]

PARTIE IX

RECHERCHE EN MATIÈRE D’HABITATION, URBANISME ET ACTIVITÉ INTERNATIONALE

73. Il incombe à la Société de faire tenir des enquêtes sur les conditions d’habitation et sur la suffisance des facilités de logement au Canada ou dans une partie du Canada et de faire prendre des mesures pour assurer la distribution de renseignements favorisant la construction ou la fourniture de facilités de logement plus convenables et améliorées, ainsi que la compréhension et l’adoption de plans d’urbanisme au Canada.

S.R., ch. N-10, art. 35.

74. En vue de s’acquitter de la responsabilité que lui attribue la présente partie, la Société peut :

a) faire tenir des enquêtes sur les conditions d’habitation et sur la suffisance des facilités de logement au Canada ou dans une partie du Canada et sur les mesures qui peuvent être prises pour les améliorer;

b) faire procéder à des études sur les enquêtes relatives aux conditions d’habitation et aux facilités de logement effectuées ailleurs qu’au Canada et sur les mesures prises, les plans établis ou les propositions présentées ailleurs qu’au Canada en vue de leur amélioration;

c) faire tenir des enquêtes sur les facteurs qui influent sur le coût de construction des facilités de logement et sur les mesures qui peuvent être prises pour assurer l’économie et l’efficacité accrue de la construction;

d) faire dresser des plans et dessins de maisons économiques à construire pouvant offrir, à son avis, des facilités convenables, et assurer leur vente ou distribution de la manière qu’elle juge appropriée;

e) faire préparer et distribuer de la documentation et faire tenir des conférences publiques en vue de favoriser la compréhension de l’opportunité de l’aménagement foncier, de l’aménagement urbain et de l’aménagement du territoire et des principes qui s’y rattachent;

f) faire procéder à des études sur l’utilisation des terrains et sur l’aménagement urbain et faire prendre des mesures visant à assurer la distribution de renseignements et de conseils sur l’établissement d’organismes d’aménagement urbain, et sur l’aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités locales ou autres ayant compétence en ce domaine, en vue de faciliter la coordination entre l’aménagement urbain et l’aménagement des services publics;

g) faire prendre toutes autres mesures qu’elle peut juger utiles en vue de favoriser la construction de facilités de logement qui, à son avis, sont solides et économiques et d’encourager le développement de meilleures habitations et d’aménagements judicieux de collectivités.

S.R., ch. N-10, art. 36.

75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut :

a) faire préparer et entreprendre, directement ou en collaboration avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, avec un gouvernement provincial ou avec une municipalité, une université, un établissement d’enseignement ou une personne, des programmes de recherches et des enquêtes techniques sur l’amélioration et le développement des méthodes de construction, des normes, des matériaux, des appareils, de la fabrication, de l’aménagement, de la conception et d’autres facteurs que comporte la construction ou la fourniture de facilités de logement améliorées au Canada et coordonner ces programmes ou mesures avec des programmes ou mesures semblables entrepris au Canada;

b) conclure des contrats pour la production ou le développement de matériaux, d’appareils ou de parties constituantes de maisons durant le stade d’essai de la production ou du développement, et pour l’essai de ces matériaux, appareils ou parties constituantes;

c) entreprendre la publication et la distribution de publications, coordonnant les résultats des recherches et enquêtes techniques, des programmes et essais en question en la forme la plus utile au public ou à l’industrie du bâtiment;

d) organiser des concours pour la création de plans, dessins et devis qui, à son avis, peuvent servir à la construction de maisons à bas prix, et acheter ces plans ou autrement rémunérer les participants;

e) offrir ou faire offrir, de la manière qu’elle juge appropriée ou en collaboration avec tout autre ministère ou organisme fédéral, avec un gouvernement provincial ou avec une université, un établissement d’enseignement ou une personne, un programme de formation ou des facilités d’enseignement qui, à son avis, aideront à la construction ou à la conception de logements familiaux, à l’aménagement foncier ou urbain, à la gestion ou l’exploitation d’ensembles d’habitation ou à l’élaboration et l’application d’une politique du logement;

f) passer un contrat avec un fabricant d’appareils de plomberie ou de chauffage ou d’autres parties constituantes de maisons pour la production expérimentale de tels appareils ou parties d’après des dessins normalisés qui, à son avis, peuvent être fabriqués ou produits à bas prix;

g) construire des logements familiaux à des fins expérimentales sur des terrains qu’elle possède ou acquerra à cette fin;

h) conclure des arrangements avec une province ou une municipalité, avec l’approbation du gouvernement de la province où celle-ci est située, en vue de diriger des études spéciales sur la condition des zones urbaines, sur la manière d’améliorer le logement, et sur le besoin de logement additionnel ou de réaménagement urbain;

i) entreprendre ou faire entreprendre des programmes expérimentaux ou d’aménagement susceptibles de l’aider à élaborer et appliquer une politique du logement destinée à répondre aux besoins des diverses collectivités au Canada;

j) exercer des activités de recherche et de planification et fournir de l’information et des services en ce qui concerne le financement de l’habitation, l’accès à une diversité de logements abordables, le cadre de vie ou l’urbanisme ou qui sont destinés à contribuer à l’essor du secteur de l’habitation au sein de l’économie nationale.

Approbation nécessaire

(2) L’exercice des pouvoirs de la Société visés aux alinéas (1)g) et i) est assujetti à l’approbation du gouverneur en conseil.

Garantie des ventes

(3) La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, passer un contrat avec un fabricant mentionné à l’alinéa (1)f) en vue d’assurer la vente, au prix convenu et spécifié au contrat, des appareils ou parties constituantes mentionnés à cet alinéa, fabriqués ou produits en vue de leur installation ou de leur usage dans des maisons, si le fabricant produit le volume prévu au contrat.

Contrats de vente et de distribution

(4) La Société peut, avec la même approbation, passer des contrats avec le fabricant ou avec toute autre personne en vue de la vente ou de la distribution des appareils ou parties constituantes de la manière qu’elle juge appropriée.

Restriction

(5) La responsabilité maximale éventuelle de la Société au titre de contrats conclus en application du paragraphe (3) ne peut à aucun moment dépasser dix millions de dollars, et tout paiement au titre de ces contrats peut être effectué en application de l’article 29 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.R. (1985), ch. N-11, art. 75; 1999, ch. 27, art. 11.

76. (1) La Société peut conclure des accords, consentir des prêts et verser des contributions pour l’élaboration, la mise en oeuvre ou le financement de propositions qui se rapportent à un ensemble d’habitation, à l’accès à une diversité de logements abordables, au cadre de vie ou à l’urbanisme ou qui sont destinées à contribuer à l’essor du secteur de l’habitation au sein de l’économie nationale, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Conditions

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout accord conclu ou à tout prêt ou toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. N-11, art. 76; 1999, ch. 27, art. 12.

77. (1) La Société peut :

a) promouvoir et développer l’exportation du savoir-faire, de la recherche, des services et des produits canadiens dans le domaine de l’habitation, du cadre de vie et de l’urbanisme;

b) participer et fournir de l’aide au développement, à l’étranger, du secteur de l’habitation, de l’urbanisme, du financement de l’habitation et du cadre de vie et procéder à des enquêtes dans ces domaines, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, y compris des gouvernements étrangers ou organismes de ceux-ci ou des organisations non gouvernementales.

Conditions d’exercice des pouvoirs

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités d’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. N-11, art. 77; L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 25; 1992, ch. 32, art. 41; 1999, ch. 27, art. 12.

PARTIE X

LOGEMENT PUBLIC

78. Pour l’application de la présente partie, « organisme de logement public » s’entend d’une personne morale habilitée à acquérir ou à aménager des terrains destinés à un ensemble d’habitation, ou à construire, acquérir ou gérer un ensemble d’habitation, et qui appartient exclusivement :

a) au gouvernement d’une province ou à un organisme de celui-ci;

b) à une ou plusieurs municipalités d’une province;

c) au gouvernement d’une province ou à un organisme de celui-ci et à une ou plusieurs municipalités de cette province.

L.R. (1985), ch. N-11, art. 78; 1999, ch. 27, art. 13.

79. La Société peut entreprendre, conjointement avec le gouvernement d’une province ou tout organisme de celui-ci ou avec un organisme de logement public, des programmes en vue de :

a) l’acquisition et l’aménagement de terrains à des fins d’habitation ou à toute fin liée à celle-ci;

b) la construction d’ensembles d’habitation pour la vente ou la location;

c) l’acquisition et l’amélioration d’immeubles existants et leur transformation en ensembles d’habitation.

L.R. (1985), ch. N-11, art. 79; L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 26; 1992, ch. 32, art. 42; 1999, ch. 27, art. 13.

80. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions à une province, à une municipalité ou à un organisme de logement public en vue de faciliter l’acquisition ou l’aménagement de terrains à des fins d’habitation ou à des fins accessoires à celles-ci et consentir des prêts pour refinancer une dette qui, à son avis, est liée à l’acquisition ou à l’aménagement de terrains à ces fins, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Conditions

(2) La Société peut fixer les conditions et modalités relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. N-11, art. 80; 1999, ch. 27, art. 13.

81. à 83. [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 13]

PARTIE XI

COLLECTIVITÉS NOUVELLES

Accords fédéro-provinciaux

84. (1) La Société peut, en application d’accords conclus par le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial, entreprendre, conjointement avec ce dernier ou avec un organisme ou une personne morale désignés dans l’accord, un programme visant :

a) l’acquisition de terrains pour une collectivité nouvelle, y compris les terrains devant servir soit aux voies de communication entre cette dernière et d’autres collectivités, soit à des espaces publics libres aménagés dans la collectivité nouvelle, l’entourant ou la séparant de toute autre collectivité;

b) l’organisation de la collectivité nouvelle;

c) la conception et l’installation des services d’utilité publique et autres services nécessaires à l’organisation de la collectivité et dont la propriété est normalement publique.

Conditions régissant la conclusion des accords

(2) Nul accord ne peut être conclu en application du présent article à moins que la province ne dévoile ses plans concernant la croissance urbaine, y compris la situation, la taille et l’ordre de croissance des autres collectivités nouvelles et que la Société ne juge ces plans satisfaisants.

Accords avec les provinces

(3) Par dérogation à l’article 17 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, tout accord visé au paragraphe (1) doit être signé au nom du gouvernement du Canada, par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, et doit :

a) désigner la collectivité nouvelle à l’égard de laquelle un programme peut être entrepris ainsi que l’organisme ou la personne morale qui seront chargés de l’organisation et du développement de cette collectivité;

b) prévoir les mesures à prendre pour que le public bénéficie des avantages économiques provenant des terrains et des services à l’égard desquels un accord est conclu au titre du présent article;

c) contenir les autres dispositions jugées utiles à l’application du présent article.

(4) et (5) [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 14]

(6) et (7) [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 43]

L.R. (1985), ch. N-11, art. 84; 1992, ch. 32, art. 43; 1999, ch. 27, art. 14.

Prêts

85. (1) La Société peut, sur demande d’une province et avec l’approbation du gouverneur en conseil, consentir un prêt à cette province ou à un organisme ou à une personne morale désignés par la province, aux fins :

a) d’acquérir des terrains pour une collectivité nouvelle, y compris des terrains devant servir soit aux voies de communication entre cette dernière et d’autres collectivités, soit à des espaces publics libres aménagés dans la collectivité nouvelle, l’entourant ou la séparant de toute autre collectivité;

b) d’organiser la collectivité nouvelle;

c) de concevoir et d’installer les services d’utilité publique et autres services nécessaires à l’organisation de la collectivité et dont la propriété est normalement publique.

Conditions régissant les prêts

(2) Nul prêt ne peut être consenti au titre du présent article à moins que :

a) d’une part, la province intéressée :

(i) ne désigne l’organisme ou la personne morale qui seront chargés de l’organisation et du développement de la collectivité nouvelle, si le prêt doit être consenti à la province et non à l’organisme ou à la personne morale,

(ii) ne prévoie les mesures à prendre pour que le public bénéficie des avantages économiques provenant des terrains et des services à l’égard desquels des prêts sont consentis au titre du présent article,

(iii) ne dévoile ses plans concernant la croissance urbaine, y compris la situation, la taille et l’ordre de croissance des autres collectivités nouvelles;

b) d’autre part, la Société ne juge ces mesures et ces plans satisfaisants.

(3) [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 15]

L.R. (1985), ch. N-11, art. 85; 1999, ch. 27, art. 15.

86. La Société peut faire remise à l’emprunteur d’une partie d’un prêt consenti au titre de l’article 85 ne dépassant pas cinquante pour cent du montant utilisé à l’une des fins suivantes, si elle est convaincue que tel en a été l’usage :

a) l’organisation d’une collectivité nouvelle;

b) l’acquisition de terrains utilisés pour des installations récréatives ou des installations consacrées à d’autres activités sociales de la collectivité.

1973-74, ch. 18, art. 19.

PARTIE XII

PRÊTS POUR DES ENSEMBLES D’HABITATION DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS

87. Pour l’application de la présente partie, « association de bienfaisance » s’entend d’une personne morale constituée exclusivement à des fins de charité, dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci ni mise à sa disposition pour son avantage personnel.

L.R. (1985), ch. N-11, art. 87; 1999, ch. 27, art. 16.

88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut, relativement à des ensembles d’habitation destinés à des étudiants et à leur famille, consentir des prêts et verser des contributions aux provinces ou organismes provinciaux, aux municipalités ou organismes municipaux, aux hôpitaux, aux commissions scolaires, aux universités, aux collèges, aux associations coopératives ou aux associations de bienfaisance, et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Consentement de la province

(2) Les prêts, contributions ou remises prévus au présent article ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement du gouvernement de la province dans laquelle est ou sera situé l’ensemble d’habitation en cause.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas quand les prêts, contributions ou remises sont destinés à une province.

Conditions

(4) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. N-11, art. 88; 1999, ch. 27, art. 16.

89. et 90. [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 16]

PARTIE XIII

SERVICES COMMUNAUTAIRES

91. (1) La Société peut verser à une province ou à toute administration locale constituée par une loi de cette province, dans les conditions fixées par accord conclu avec celle-ci et pour chaque période du programme qui y est définie, des subventions destinées au remboursement des dépenses entraînées par la fourniture, la création, le développement et l’amélioration des services communautaires déterminés dans l’accord ou destinées au paiement des résultats qui y ont été obtenus.

Répartition des subventions

(2) Les subventions prévues au paragraphe (1) sont réparties entre les administrations locales déclarées admissibles dans les conditions fixées par l’accord visé à ce paragraphe.

Approbation du gouverneur en conseil

(3) Un accord prévu au paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été approuvé par décret du gouverneur en conseil.

1978-79, ch. 16, art. 10.

PARTIE XIV

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’HABITATION

92. (1) La Société peut :

a) acquérir des terrains ou des ensembles d’habitation par achat, bail ou autrement;

b) faire effectuer les travaux d’aménagement des infrastructures, relatifs à ces terrains, apporter des améliorations et les aménager à des fins d’habitation;

c) construire, transformer ou améliorer des ensembles d’habitation;

d) acquérir des matériaux et des accessoires de construction ainsi que d’autres biens meubles à utiliser relativement à des ensembles d’habitation.

Idem

(2) La Société peut :

a) détenir, exploiter, gérer, chauffer, entretenir, surveiller, modifier, remettre à neuf, améliorer, réparer, démolir et récupérer des biens qu’elle a acquis ou y faire des additions;

b) acquérir de Sa Majesté la tenure à bail ou un autre droit de Sa Majesté sur des maisons ou des ensembles d’habitation;

c) administrer des ensembles d’habitation ou fournir des services relativement à ceux-ci;

d) obtenir la participation de municipalités à des ensembles d’habitation;

e) conclure des contrats pour prendre des mesures accessoires à l’application du présent article.

(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27]

Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

(5) Les biens acquis par la Société au titre du présent article, le produit de la vente de ceux-ci ainsi que le revenu en provenant sont assujettis à la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27]

(7) [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 18]

(8) et (9) [Abrogés, 1992, ch. 32, art. 45]

L.R. (1985), ch. N-11, art. 92; L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 27; 1992, ch. 32, art. 45; 1999, ch. 27, art. 18.

93. (1) La Société peut conclure des contrats avec des constructeurs en vue d’encourager la construction de maisons devant être vendues à des propriétaires éventuels de leur propre demeure.

Conditions

(2) Le contrat prévu au paragraphe (1) ne peut être conclu qu’à l’égard de maisons dont la construction est facilitée par des prêts consentis en application de la présente loi, et doit prévoir que :

a) le constructeur devra financer la construction de ces maisons en application de la présente loi;

b) le constructeur devra offrir en vente chacune de ces maisons à un prix ne dépassant pas le prix fixé au contrat;

c) la Société conviendra qu’en contrepartie du paiement, par le constructeur, de la somme fixée par le gouverneur en conseil, elle achètera au constructeur, dans un délai d’un an à compter de son achèvement et au prix fixé au contrat, toute maison construite en application de celui-ci et non vendue.

Autres conditions

(3) Un contrat conclu avec un constructeur au titre du présent article peut prévoir :

a) que le constructeur ne pourra, durant la période fixée par la Société, offrir ces maisons en vente qu’à des anciens combattants ou à des personnes se livrant à la production de matériel de défense au sens de la Loi sur la production de défense;

b) toutes autres mesures d’application du présent article que la Société estime nécessaires ou toutes mesures visant la protection de ses intérêts.

Définition de « ancien combattant »

(4) Pour l’application du présent article, « ancien combattant » désigne une personne qui a touché ou a droit de toucher une gratification de service de guerre prévue dans la Loi sur les indemnités de service de guerre, chapitre W-4 des Statuts revisés du Canada de 1970. Y est assimilé quiconque a fait du service actif :

a) dans l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve ou, ayant été recruté à Terre-Neuve, dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte;

b) dans toute autre force navale, force de l’armée ou force aérienne de Sa Majesté et qui, au moment de son enrôlement dans cette force, était domicilié à Terre-Neuve.

L.R. (1985), ch. N-11, art. 93; 1999, ch. 27, art. 19(A).

94. [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 20]

95. (1) La Société peut consentir des prêts et verser des contributions pour faciliter le paiement du coût en capital et des frais d’exploitation d’ensembles d’habitation et faire remise de montants exigibles sur les prêts.

Conditions

(2) La Société peut fixer les modalités et conditions relatives à tout prêt ou à toute contribution ou remise effectués dans le cadre du paragraphe (1), notamment en ce qui concerne :

a) l’exploitation et l’occupation de l’ensemble d’habitation;

b) les restrictions relatives à l’aliénation ou à la location de l’ensemble d’habitation, d’une partie de celui-ci ou d’un droit sur celui-ci ou la constitution de sûretés sur l’ensemble d’habitation, la partie ou le droit;

c) les limites applicables au rendement financier de l’ensemble d’habitation;

d) le droit pour elle de prévoir la destination de tout montant excédant le montant des limites.

L.R. (1985), ch. N-11, art. 95; L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 11; 1992, ch. 32, art. 46; 1999, ch. 27, art. 20.


[Suivant]




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