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La vie privée de la victime et le principe de la publicité des débats
Jamie Cameron, Professeur de droit
Osgoode Hall Law School
Centre de la politique concernant les victimes
March 2003
Les opinions exprimées dans le présent rapport
sont celles de l'auteur et ne représentent pas
nécessairement celles du ministère de la Justice
Canada.
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Résumé
Le présent rapport analyse la dynamique qui oppose la vie privée de la victime et le principe de la publicité des débats, en particulier dans le contexte des poursuites pour agression sexuelle. Le principe de la publicité est une des valeurs les plus chères de la tradition anglo-canadienne de la common law. La jurisprudence relative à la
Charte des droits et libertés
a non seulement renforcé cette valeur, mais elle a resserré les conditions qui doivent être remplies pour apporter des exceptions au principe de la publicité des débats. Le rapport présente une analyse de la transformation qu'a subie le principe de la publicité des débats, un principe fondé au départ sur la common law et qui a été par la suite constitutionnalisé.
Historiquement, les victimes d'actes criminels n'ont jamais joué un rôle central dans le procès pénal qui constitue, sur le plan théorique, un litige opposant deux parties, l'État et l'accusé. Avant l'adoption de la
Charte des droits et libertés
en 1982, le statut des victimes avait cependant déjà commencé à s'améliorer. Les règles relatives aux infractions sexuelles formaient un domaine qui suscitait des demandes de réforme particulièrement véhémentes et qui, pour cette raison, a subi de nombreuses modifications. Des mesures législatives ont été adoptées dans ce sens, mais la protection de la vie privée des victimes n'était pas reconnue par la common law comme étant une des exceptions autorisées aux deux volets du principe de la publicité des débats, à savoir la publicité des audiences et le droit de rendre compte des débats judiciaires.
La
Charte
a profondément modifié le statut des victimes d'actes criminels, même si ce changement s'est opéré presque exclusivement dans le contexte des agressions sexuelles. Invitée à résoudre le conflit entre les droits de l'accusé et ceux de la plaignante, la Cour suprême du Canada a reconnu à la victime un droit à la vie privée aux termes de l'art. 7 de la
Charte
auquel elle a accordé un statut d'égalité avec le droit de l'accusé à une défense pleine et entière. Cette reconnaissance représente un changement marquant, compte tenu de la nécessité d'établir un lien entre les préoccupations reliées à la vie privée qui apparaissent à différents moments et pour différentes raisons dans les poursuites pour agression sexuelle. La jurisprudence relative au principe de la publicité tente de concilier les effets bénéfiques qu'entraîne la protection de la vie privée de la victime et les conséquences préjudiciables de toute dérogation au principe de publicité. Les atteintes portées à la vie privée de la victime à d'autres étapes du processus et les mesures qui ont été prises pour y remédier influencent parfois la perception de la proportionnalité qu'ont les tribunaux dans les conflits entre la vie privée de la victime et la publicité.
Le rapport présente la façon dont certains autres pays abordent ces questions et analyse les valeurs qui sont en jeu lorsque le respect de la vie privée de la victime s'oppose au principe de la publicité. Ce faisant, l'auteur pose, sans y répondre, la question de savoir si la vie privée de la victime, et la nécessité de préserver son anonymat en particulier, doit être protégée en raison de la nature de l'infraction ou s'il faut plutôt voir dans cette protection une mesure correctrice visant à remédier au sous-signalement chronique des infractions sexuelles et à convaincre les victimes de faire confiance au système pénal. Pour l'essentiel, il s'agit de savoir si ces infractions sont différentes des autres et appellent, par conséquent, sur le plan de la vie privée, un traitement différent. Une autre approche consisterait à traiter différemment les victimes d'agression sexuelle, mais uniquement de façon temporaire, et en raison du traitement inéquitable auquel elles ont été soumises dans le passé et qu'elles subissent encore.
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