RAPPORT ANNUEL SUR L'UTILISATION DE
L'ARRESTATION SANS MANDAT
EN VERTU DE LA LOI ANTITERRORISTE
PARAGRAPHE 83.31(3) DU CODE CRIMINEL
2002
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE I - INTRODUCTION
PARTIE II - APERÇU DES POUVOIRS D'ARRESTATION SANS MANDAT
PARTIE III - STATISTIQUES
PARTIE IV - ÉVALUATION GÉNÉRALE
PARTIE I -
INTRODUCTION
Dans la foulée des événements tragiques du 11 septembre 2001, le Canada
s'est empressé d'élaborer un Plan antiterroriste complet. Dans le cadre
de ce plan, le gouvernement a présenté la Loi antiterroriste (projet de loi C-36) au Parlement le
15 octobre 2001, qui a par la suite reçu la sanction
royale le 18 décembre 2001.
Au moyen de modifications au Code criminel, la nouvelle Loi
a créé des mesures visant à prévenir les incidents terroristes et à
fournir aux organismes d'application de la loi de nouveaux instruments
d'enquête. Des exemples de ces instruments sont les concepts de
l'investigation et de l'arrestation à titre préventif.
Conformément au paragraphe 83.3(4) du Code criminel, l'agent de la
paix, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde
de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution
une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne. En vertu
du paragraphe 83.31(3) du Code criminel, chaque année, le
solliciteur général du Canada doit établir et faire déposer devant le
Parlement un rapport sur l'utilisation de l'arrestation sans mandat1.
Le rapport annuel doit notamment contenir : le nombre d'arrestations
effectuées sans mandat et la durée de la détention de la personne, le
nombre de cas d'arrestation et de mise en liberté par l'agent de la paix
au titre de l'alinéa 83.3(5)b) du Code criminel ou par un
juge au titre de l'alinéa 83.3(7)a) du Code criminel.
La Loi exige également que, chaque année, le ministre responsable
de la sécurité publique dans chaque province publie, ou mette à la
disposition du public de toute autre façon, un rapport sur l'utilisation
de l'arrestation sans mandat, la durée de la détention et le nombre de
cas où une personne a été arrêtée sans mandat, puis libérée.
Le rapport annuel de 2002 du solliciteur général du Canada est organisé
de la façon suivante :
PARTIE II - APERÇU DES POUVOIRS D'ARRESTATION SANS
MANDAT
L'un des éléments clés de la stratégie antiterroriste du gouvernement
consiste à donner les outils nécessaires à la police, aux procureurs et
aux tribunaux pour prévenir les incidents terroristes. Les articles 83.28
et 83.29 du Code criminel permettent à l'agent de la paix, « pour
la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme », de
demander à un juge, en l'absence de toute autre partie, de rendre une
ordonnance autorisant la recherche de renseignements. Ces dispositions
sont semblables à des dispositions de la Loi sur l'entraide juridique
en matière criminelle. Elles permettent au juge
d'ordonner l'interrogation d'un témoin important qui pourrait avoir
des renseignements sur une infraction de terrorisme qui a été ou qui
pourrait être commise. Ces dispositions ne sont pas conçues pour
engager des poursuites contre la personne et, en fait, la personne
est protégée par le paragraphe 83.28(10) qui stipule que ses
réponses ne peuvent être utilisées ou admises contre elle dans le
cadre de poursuites criminelles. Les dispositions comprennent
d'autres garanties des droits de la personne.
L'article 83.3 du Code criminel permet à l'agent de la paix de
procéder à une arrestation, notamment lorsqu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution. Aux termes du
paragraphe 83.3(4), l'agent de la paix peut arrêter sans mandat la
personne lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un acte
terroriste pourrait être posé et que l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable le dépôt d'une dénonciation. La théorie qui
sous-tend ce pouvoir est que la prévention est la façon la plus efficace
de lutter contre le terrorisme.
Voici les principaux éléments de l'arrestation sans mandat :
-
L'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de
croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution et doit
avoir des motifs raisonnables de soupçonner que l'arrestation
d'une personne est nécessaire pour éviter la mise à exécution de
l'activité terroriste.
-
L'urgence de la situation rend difficilement réalisable
l'obtention du consentement du procureur général et le dépôt d'une
dénonciation devant un juge de la cour provinciale.
-
L'agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner
que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de
l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste.
Lorsque les conditions susmentionnées sont respectées, la personne peut
être arrêtée sans mandat.
Voici les principaux éléments de la procédure :
-
L'agent de la paix qui a effectué l'arrestation doit déposer
une dénonciation avec le consentement du procureur général du
Canada devant un juge de la cour provinciale en ce qui concerne
les motifs raisonnables de l'arrestation.
-
La personne arrêtée sans mandat peut être mise en liberté
avant d'être conduite devant un juge de la cour provinciale par
l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable.
-
La personne arrêtée sans mandat et mise sous garde est
conduite devant un juge de la cour provinciale, si le juge est
disponible, dans un délai de vingt-quatre heures. Si un juge de la
cour provinciale n'est pas disponible dans un délai de
vingt-quatre heures après l'arrestation, la personne est
conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
-
Une fois que la personne est conduite devant le juge, ce
dernier ordonne qu'elle soit mise en liberté si aucune
dénonciation n'a été déposée. Si une dénonciation a été
déposée, le juge ordonne que la personne soit mise en liberté,
sauf si l'agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est
nécessaire. Le juge peut ajourner la comparution, mais
l'ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Les dispositions concernant l'investigation et l'arrestation à titre
préventif doivent faire l'objet d'un rapport annuel et d'une
temporisation. Elles cessent de s'appliquer à la fin du quinzième jour de
séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour,
ces articles sont prorogés par résolution adoptée par les deux chambres
du Parlement.
Le paragraphe 83.31(4) du Code criminel stipule que sont exclus du
rapport annuel les renseignements dont la divulgation compromettrait une
enquête en cours ou nuirait à une telle enquête ou mettrait en danger la
vie ou la sécurité d'une personne. De plus, la divulgation ne doit pas
porter atteinte à une procédure judiciaire, ni être contraire à l'intérêt
public.
PARTIE III - STATISTIQUES
Les alinéas 83.31(3)a) et 83.31(3)b) du
Code criminel stipulent que, chaque année, le solliciteur général
du Canada établit un rapport contenant notamment les renseignements
ci-après :
83.31(3)a)
Du 24 décembre 2001 au 24 décembre 2002, la Gendarmerie royale du Canada
et le Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice ont
déclaré qu'aucune arrestation sans mandat n'avait été effectuée en vertu
du paragraphe 83.3(4) du Code criminel. Il n'existe donc pas de
statistiques sur la durée de la détention de la personne.
83.31(3)b)
Puisque aucune arrestation sans mandat n'a été effectuée en vertu du
paragraphe 83.3(4), il n'y a donc pas de statistiques à déclarer au sens
de l'alinéa 83.31(3)b). Ces renseignements ont été confirmés par
la Gendarmerie royale du Canada et Service fédéral des poursuites du
ministère de la Justice.
PARTIE IV - ÉVALUATION GÉNÉRALE
Les dispositions de la Loi antiterroriste concernant les investigations et les arrestations
à titre préventif visent à fournir des outils à la police, aux
procureurs et aux tribunaux pour les aider à bien reconnaître les
menaces et les activités terroristes et à enquêter sur ces dernières
dans le cadre de l'objectif général qui consiste à prévenir que de
telles activités aient lieu.
Le fait que la Gendarmerie royale du Canada n'ait pas effectué
d'arrestations en vertu du paragraphe 83.3(4) du Code criminel au
cours de la première année d'existence de la Loi antiterroriste
est révélateur.
Ce fait montre que la police perçoit le pouvoir d'arrestation sans mandat
comme une mesure de prévention uniquement. Les organismes d'application
de la loi ne prennent pas à la légère les pouvoirs soigneusement définis
qui leur ont été conférés par la Loi antiterroriste et ils sont
sensibles aux répercussions de l'application de tels pouvoirs.
Par conséquent, les dispositions de la Loi antiterroriste
réalisent leur dessein initial : elles garantissent des moyens
législatifs pour protéger les Canadiens et la collectivité mondiale tout
en respectant les valeurs de justice et les droits des Canadiens.
Les obligations de faire rapport chaque année, comprises dans la Loi
antiterroriste, continueront à fournir un moyen utile d'analyser la
pertinence de ces dispositions lorsqu'elles sont appliquées. L'examen
complet de la Loi antiterroriste effectué après trois ans offrira
une autre occasion d'évaluer l'utilité des dispositions et d'entendre les
commentaires des intervenants.
NOTES
1En vertu du paragraphe 83.31(2)
du Code criminel, chaque année, le procureur général du
Canada doit également établir et faire déposer devant le Parlement
un rapport sur l'utilisation de l'arrestation sans mandat.
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