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Sécurité publique et Protection civile Canada - Public Safety and Emergency Preparedness Canada
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RAPPORT ANNUEL SUR L'UTILISATION
DE L'ARRESTATION SANS MANDAT
EN VERTU DE LA LOI ANTITERRORISTE 

PARAGRAPHE 83.31(3) DU CODE CRIMINEL 

2002


TABLE DES MATIÈRES 

PARTIE I - INTRODUCTION

PARTIE II - APERÇU DES POUVOIRS D'ARRESTATION SANS MANDAT

PARTIE III - STATISTIQUES

PARTIE IV - ÉVALUATION GÉNÉRALE


PARTIE I - INTRODUCTION

Dans la foulée des événements tragiques du 11 septembre 2001, le Canada s'est empressé d'élaborer un Plan antiterroriste complet. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a présenté la Loi antiterroriste (projet de loi C-36) au Parlement le 15 octobre 2001, qui a par la suite reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.

Au moyen de modifications au Code criminel, la nouvelle Loi a créé des mesures visant à prévenir les incidents terroristes et à fournir aux organismes d'application de la loi de nouveaux instruments d'enquête. Des exemples de ces instruments sont les concepts de l'investigation et de l'arrestation à titre préventif.

Conformément au paragraphe 83.3(4) du Code criminel, l'agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne. En vertu du paragraphe 83.31(3) du Code criminel, chaque année, le solliciteur général du Canada doit établir et faire déposer devant le Parlement un rapport sur l'utilisation de l'arrestation sans mandat1.

Le rapport annuel doit notamment contenir : le nombre d'arrestations effectuées sans mandat et la durée de la détention de la personne, le nombre de cas d'arrestation et de mise en liberté par l'agent de la paix au titre de l'alinéa 83.3(5)b) du Code criminel ou par un juge au titre de l'alinéa 83.3(7)a) du Code criminel.

La Loi exige également que, chaque année, le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie, ou mette à la disposition du public de toute autre façon, un rapport sur l'utilisation de l'arrestation sans mandat, la durée de la détention et le nombre de cas où une personne a été arrêtée sans mandat, puis libérée.

Le rapport annuel de 2002 du solliciteur général du Canada est organisé de la façon suivante :

  • La Partie I fournit quelques renseignements généraux sur l'élaboration de la Loi antiterroriste et les obligations de faire rapport chaque année.
  • La Partie II fournit un aperçu des principales modalités d'application du pouvoir d'arrestation sans mandat.
  • La Partie III présente des statistiques fournies par la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice.
  • Le Partie IV fournit une évaluation générale des statistiques.

 

PARTIE II - APERÇU DES POUVOIRS D'ARRESTATION SANS MANDAT 

L'un des éléments clés de la stratégie antiterroriste du gouvernement consiste à donner les outils nécessaires à la police, aux procureurs et aux tribunaux pour prévenir les incidents terroristes. Les articles 83.28 et 83.29 du Code criminel permettent à l'agent de la paix, « pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme », de demander à un juge, en l'absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements. Ces dispositions sont semblables à des dispositions de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle. Elles permettent au juge d'ordonner l'interrogation d'un témoin important qui pourrait avoir des renseignements sur une infraction de terrorisme qui a été ou qui pourrait être commise. Ces dispositions ne sont pas conçues pour engager des poursuites contre la personne et, en fait, la personne est protégée par le paragraphe 83.28(10) qui stipule que ses réponses ne peuvent être utilisées ou admises contre elle dans le cadre de poursuites criminelles. Les dispositions comprennent d'autres garanties des droits de la personne.

L'article 83.3 du Code criminel permet à l'agent de la paix de procéder à une arrestation, notamment lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution. Aux termes du paragraphe 83.3(4), l'agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un acte terroriste pourrait être posé et que l'urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d'une dénonciation. La théorie qui sous-tend ce pouvoir est que la prévention est la façon la plus efficace de lutter contre le terrorisme.

Voici les principaux éléments de l'arrestation sans mandat :

  • L'agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution et doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner que l'arrestation d'une personne est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste.
  • L'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du consentement du procureur général et le dépôt d'une dénonciation devant un juge de la cour provinciale.
  • L'agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste.

Lorsque les conditions susmentionnées sont respectées, la personne peut être arrêtée sans mandat.

Voici les principaux éléments de la procédure :

  • L'agent de la paix qui a effectué l'arrestation doit déposer une dénonciation avec le consentement du procureur général du Canada devant un juge de la cour provinciale en ce qui concerne les motifs raisonnables de l'arrestation.
  • La personne arrêtée sans mandat peut être mise en liberté avant d'être conduite devant un juge de la cour provinciale par l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable.
  • La personne arrêtée sans mandat et mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale, si le juge est disponible, dans un délai de vingt-quatre heures. Si un juge de la cour provinciale n'est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l'arrestation, la personne est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
  • Une fois que la personne est conduite devant le juge, ce dernier ordonne qu'elle soit mise en liberté si aucune dénonciation n'a été déposée. Si une dénonciation a été déposée, le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l'agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est nécessaire. Le juge peut ajourner la comparution, mais l'ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.

Les dispositions concernant l'investigation et l'arrestation à titre préventif doivent faire l'objet d'un rapport annuel et d'une temporisation. Elles cessent de s'appliquer à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

Le paragraphe 83.31(4) du Code criminel stipule que sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation compromettrait une enquête en cours ou nuirait à une telle enquête ou mettrait en danger la vie ou la sécurité d'une personne. De plus, la divulgation ne doit pas porter atteinte à une procédure judiciaire, ni être contraire à l'intérêt public.

 

PARTIE III - STATISTIQUES  

Les alinéas 83.31(3)a) et 83.31(3)b) du Code criminel stipulent que, chaque année, le solliciteur général du Canada établit un rapport contenant notamment les renseignements ci-après :

83.31(3)a)

  • Le nombre d'arrestations effectuées sans mandat.
  • La durée de la détention de la personne dans chacun des cas.

Du 24 décembre 2001 au 24 décembre 2002, la Gendarmerie royale du Canada et le Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice ont déclaré qu'aucune arrestation sans mandat n'avait été effectuée en vertu du paragraphe 83.3(4) du Code criminel. Il n'existe donc pas de statistiques sur la durée de la détention de la personne.

83.31(3)b)

  • Le nombre de cas d'arrestation sans mandat et de mise en liberté par l'agent de la paix.
  • Le nombre de cas d'arrestation sans mandat et de mise en liberté par un juge.

Puisque aucune arrestation sans mandat n'a été effectuée en vertu du paragraphe 83.3(4), il n'y a donc pas de statistiques à déclarer au sens de l'alinéa 83.31(3)b). Ces renseignements ont été confirmés par la Gendarmerie royale du Canada et Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice.

 

PARTIE IV - ÉVALUATION GÉNÉRALE

Les dispositions de la Loi antiterroriste concernant les investigations et les arrestations à titre préventif visent à fournir des outils à la police, aux procureurs et aux tribunaux pour les aider à bien reconnaître les menaces et les activités terroristes et à enquêter sur ces dernières dans le cadre de l'objectif général qui consiste à prévenir que de telles activités aient lieu.

Le fait que la Gendarmerie royale du Canada n'ait pas effectué d'arrestations en vertu du paragraphe 83.3(4) du Code criminel au cours de la première année d'existence de la Loi antiterroriste est révélateur.

Ce fait montre que la police perçoit le pouvoir d'arrestation sans mandat comme une mesure de prévention uniquement. Les organismes d'application de la loi ne prennent pas à la légère les pouvoirs soigneusement définis qui leur ont été conférés par la Loi antiterroriste et ils sont sensibles aux répercussions de l'application de tels pouvoirs.

Par conséquent, les dispositions de la Loi antiterroriste réalisent leur dessein initial : elles garantissent des moyens législatifs pour protéger les Canadiens et la collectivité mondiale tout en respectant les valeurs de justice et les droits des Canadiens.

Les obligations de faire rapport chaque année, comprises dans la Loi antiterroriste, continueront à fournir un moyen utile d'analyser la pertinence de ces dispositions lorsqu'elles sont appliquées. L'examen complet de la Loi antiterroriste effectué après trois ans offrira une autre occasion d'évaluer l'utilité des dispositions et d'entendre les commentaires des intervenants.


NOTES

1En vertu du paragraphe 83.31(2) du Code criminel, chaque année, le procureur général du Canada doit également établir et faire déposer devant le Parlement un rapport sur l'utilisation de l'arrestation sans mandat.

 

 
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