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Page principale pour : Crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-45.9/231683.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, Loi sur les

2000, ch. 24

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

Loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Cour pénale internationale »

International Criminal Court

« Cour pénale internationale » La Cour pénale internationale constituée par le Statut de Rome.

« droit international conventionnel »

conventional international law

« droit international conventionnel » Conventions, traités et autres ententes internationales en vigueur, auxquels le Canada est partie ou qu’il a accepté d’appliquer dans un conflit armé auquel il participe.

« fonctionnaire »

official

« fonctionnaire » En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le procureur, le greffier, le procureur adjoint, le greffier adjoint et le personnel des organes de la Cour.

« Statut de Rome »

Rome Statute

« Statut de Rome » Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, corrigé par les procès-verbaux du 10 novembre 1998, du 12 juillet 1999, du 30 novembre 1999 et du 8 mai 2000, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

INFRACTIONS COMMISES AU CANADA

4. (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :

a) génocide;

b) crime contre l’humanité;

c) crime de guerre.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Peines

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« crime contre l’humanité »

crime against humanity

« crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« crime de guerre »

war crime

« crime de guerre » Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« génocide »

genocide

« génocide » Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

Interprétation : droit international coutumier

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

*5. (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas :

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

* [Note : Article 5 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]

Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

*(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas :

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

* [Note : Article 5 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Peines

(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« chef militaire »

military commander

« chef militaire » S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire.

« supérieur »

superior

« supérieur » Personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire.

INFRACTIONS COMMISES À L’ÉTRANGER

6. (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :

a) génocide;

b) crime contre l’humanité;

c) crime de guerre.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Peines

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« crime contre l’humanité »

crime against humanity

« crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« crime de guerre »

war crime

« crime de guerre » Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

« génocide »

genocide

« génocide » Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

Interprétation : droit international coutumier

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu’ils peuvent l’être avant cette date, sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

Interprétation : crimes contre l’humanité

(5) Il est entendu qu’un crime contre l’humanité transgressait le droit international coutumier ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations avant l’entrée en vigueur des documents suivants :

a) l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945;

b) la Proclamation du Commandant suprême des Forces alliées datée du 19 janvier 1946.

7. (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas, à l’étranger :

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

a) selon le cas, à l’étranger :

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Compétence

(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) peut être poursuivie pour cette infraction aux termes de l’article 8.

Peines

(4) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Application avant l’entrée en vigueur

*(5) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction visée au présent article est commis avant l’entrée en vigueur de celui-ci, les sous-alinéas (1)a)(ii) et (2)a)(ii) s’appliquent dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l’acte ou l’omission constituait une transgression du droit international coutumier ou du droit international conventionnel, ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

* [Note : Article 7 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« chef militaire »

military commander

« chef militaire » S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire.

« supérieur »

superior

« supérieur » Personne en position d’autorité, autre qu’un chef militaire.

8. Quiconque est accusé d’avoir commis une infraction visée aux articles 6 ou 7 peut être poursuivi pour cette infraction si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) à l’époque :

(i) soit lui-même est citoyen canadien ou employé au service du Canada à titre civil ou militaire,

(ii) soit lui-même est citoyen d’un État participant à un conflit armé contre le Canada ou employé au service d’un tel État à titre civil ou militaire,

(iii) soit la victime est citoyen canadien,

(iv) soit la victime est un ressortissant d’un État allié du Canada dans un conflit armé;

b) après la commission présumée de l’infraction, l’auteur se trouve au Canada.

PROCÉDURE ET MOYENS DE DÉFENSE

9. (1) Les poursuites à l’égard d’une infraction visée par la présente loi qui aurait été commise à l’étranger peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada, et celui-ci peut subir son procès et être puni, à l’égard de cette infraction, comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Comparution de l’accusé lors du procès

(2) Il est entendu que la procédure visée au paragraphe (1) est assujettie aux dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent pour la durée de la procédure et les exceptions à cette obligation.

Consentement personnel du procureur général

(3) Les poursuites à l’égard des infractions visées aux articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou au paragraphe 462.23(1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.

Consentement du procureur général

(4) Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 18 sont subordonnées au consentement du procureur général du Canada.

2000, ch. 24, art. 9; 2001, ch. 32, art. 59.

*10. Les poursuites engagées à l’égard d’une infraction qui aurait été commise avant l’entrée en vigueur du présent article sont menées conformément aux règles de preuve et de procédure en vigueur au moment du procès.

* [Note : Article 10 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]

11. Sous réserve du paragraphe 607(6) du Code criminel et des articles 12 à 14, l’accusé peut, dans le cadre des poursuites intentées à l’égard des articles 4 à 7, se prévaloir des justifications, excuses et moyens de défense reconnus, au moment de la prétendue perpétration ou au moment du procès, par le droit canadien ou le droit international.

12. (1) Lorsqu’une personne accusée d’avoir commis, par acte ou omission, un fait constituant une infraction en raison de la présente loi a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

Exception

(2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne ne peut invoquer les moyens de défense spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 si elle a subi son procès devant un tribunal d’un État ou d’un territoire étranger et si la procédure devant ce tribunal :

a) soit avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale;

b) soit n’a pas été par ailleurs menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, démentait l’intention de traduire l’intéressé en justice.

13. Par dérogation à l’article 15 du Code criminel, ne constitue pas une justification, une excuse ou un moyen de défense à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 le fait que l’infraction ait été commise en exécution du droit en vigueur au moment et au lieu de la perpétration ou en conformité avec ce droit.

14. (1) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’un des articles 4 à 7 le fait que l’accusé ait reçu d’un gouvernement ou d’un supérieur — militaire ou civil — l’ordre de commettre l’acte ou l’omission qui lui est reproché, à moins que :

a) l’accusé n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;

b) l’accusé n’ait pas su que l’ordre était illégal;

c) l’ordre n’ait pas été manifestement illégal.

Interprétation de « manifestement illégal »

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.

Limite : croyance de l’accusé

(3) Ne constitue pas un moyen de défense fondé sur le paragraphe (1) le fait que l’accusé croyait que l’ordre était légal en raison de renseignements qui portaient sur une population civile ou un groupe identifiable de personnes et qui incitaient ou étaient susceptibles d’inciter à la perpétration — ou tentaient de la justifier — d’omissions ou actes inhumains contre cette population ou ce groupe.

PÉRIODE D’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

15. (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité en application des articles 4 ou 6 :

a) si le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

b) si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, lorsque la personne a déjà été reconnue coupable :

(i) soit d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 qui a à son origine le meurtre intentionnel, commis ou non avec préméditation et de propos délibéré,

(ii) soit d’un homicide coupable constituant un meurtre, quelle que soit la description qu’en donne le Code criminel;

c) si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, sans dépasser vingt-cinq ans, conformément à l’article 745.4 du Code criminel;

d) dans tout autre cas, à l’application des conditions normalement prévues.

Période d’inadmissibilité

(1.1) Les conditions de libération conditionnelle normalement prévues s’appliquent en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 5 ou 7.

Application de dispositions du Code criminel

(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité infligée sous le régime de la présente loi et, pour l’application de ces articles :

a) la mention, aux articles 745.1, 745.3, 745.5 et 746.1 du Code criminel, de meurtre au premier degré vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction;

b) la mention, aux articles 745.1 à 745.5 et 746.1 du Code criminel, de meurtre au deuxième degré vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre intentionnel mais non commis avec préméditation et de propos délibéré est à l’origine de l’infraction;

c) la mention, aux articles 745.4 et 746 du Code criminel, de l’article 745 de cette loi vaut mention des paragraphes (1) ou (1.1) du présent article;

d) la mention, à l’article 745.6 du Code criminel, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article;

e) la mention, à l’article 745.6 du Code criminel, de meurtre vaut mention d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la présente loi, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction.

Peine minimale

(3) Pour l’application de la partie XXIII du Code criminel, la peine d’emprisonnement à perpétuité prescrite par les articles 4 et 6 est, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction, une peine minimale.

INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE À L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

16. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque tente volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice de la Cour pénale internationale.

Entrave à la justice : présomption

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale, selon le cas :

a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;

b) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner.

17. Quiconque entrave volontairement un fonctionnaire de la Cour pénale internationale dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire, ou lui résiste en pareil cas, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

18. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, selon le cas :

a) le juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale qui, par corruption, accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir, pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi :

(i) soit à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omis de faire ou qu’il doit faire ou omettre de faire en sa qualité officielle,

(ii) soit dans l’intention d’entraver de toute autre manière l’administration de la justice par la Cour pénale internationale;

b) quiconque, par corruption, donne ou offre à un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi :

(i) soit à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omis de faire ou qu’il doit faire ou omettre de faire en sa qualité officielle,

(ii) soit dans l’intention d’entraver de toute autre manière l’administration de la justice par la Cour pénale internationale.

19. (1) Sous réserve du paragraphe (5), commet un parjure quiconque fait, dans l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle ou un témoignage écrit ou verbal, devant un juge ou fonctionnaire de la Cour pénale internationale autorisé par cette cour à permettre que des déclarations soient faites devant lui, sachant que sa déclaration est fausse.

Témoin virtuel

(2) Sous réserve du paragraphe (5), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, dans l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, que la déclaration ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger où le témoignage est retransmis.

Peine

(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un parjure.

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique, que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non dans le cadre d’une procédure judiciaire de la Cour pénale internationale.

Application

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire d’après la loi.

20. (1) Quiconque, dans l’intention de tromper, en tant que témoin dans une procédure de la Cour pénale internationale, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure de cette cour, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur soit véridique ou non.

Preuve dans des cas particuliers

(2) Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.1, 714.2, 714.3 ou 714.4 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

Définition de « témoignage » ou « déposition »

(3) Par dérogation à la définition de « témoignage » ou « déposition » à l’article 118 du Code criminel, les témoignages et les dépositions non essentiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.

Preuve de procès antérieur

(4) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction visée au présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure devant la Cour pénale internationale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier de cette cour ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.

21. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit à dessein de le faire servir comme preuve dans une procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.

22. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, relativement à toute procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale, selon le cas :

a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou qu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;

b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou déclaré, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;

c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré.

23. Quiconque, injustement et sans autorisation légitime, à dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, relativement à une procédure de la Cour pénale internationale, fait en sorte que cette personne, raisonnablement et dans toute circonstance, craigne pour sa sécurité et celle des personnes qu’elle connaît, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

24. Il est entendu que « personne jouissant d’une protection internationale », à l’article 2 du Code criminel, s’entend également des juges et fonctionnaires de la Cour pénale internationale.

25. (1) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un fait — acte ou omission — relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait un outrage au tribunal par l’application de l’article 9 du Code criminel ou une infraction visée à l’un des articles 16 à 23 est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Infractions contre la Cour pénale internationale — à l’étranger

(2) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un acte ou une omission relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre un outrage au tribunal ou une infraction visés au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

26. (1) Le citoyen canadien qui, en guise de représailles, commet à l’étranger à l’égard d’un témoin de la Cour pénale internationale ou d’un membre de sa famille un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 235, 236, 264.1, 266 à 269, 271 à 273, 279 à 283, 430, 433 et 434 du Code criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

Infractions à l’égard d’un témoin — à l’étranger

(2) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un acte ou une omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre une infraction visée au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

27. à 29. [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 60]

FONDS POUR LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

30. (1) Est institué le Fonds pour les crimes contre l’humanité où sont versées :

a) les sommes recueillies par suite de l’exécution des ordonnances de la Cour pénale internationale au Canada à des fins de réparation ou de confiscation ou des ordonnances de cette cour qui imposent une amende;

b) les sommes recueillies au titre de l’article 31;

c) les sommes reçues autrement à titre de dons au Fonds.

Paiements sur le Fonds

(2) Le procureur général du Canada peut verser ces sommes, après en avoir défalqué ou non les frais, à la Cour pénale internationale, au fonds institué en vertu de l’article 79 du Statut de Rome, aux victimes d’infractions visées à la présente loi ou relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et à leurs familles, ou en disposer autrement.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir la manière d’administrer et de gérer le Fonds.

31. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l’humanité :

a) le montant net provenant de l’aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :

(i) sont des produits de la criminalité, au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel, obtenus par la perpétration d’une infraction visée à la présente loi, ou qui en proviennent directement ou indirectement,

(ii) ont été confisqués au profit de Sa Majesté et aliénés par lui;

b) les amendes versées ou perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel en remplacement des biens visés à l’alinéa a).

2000, ch. 24, art. 31; 2001, ch. 32, art. 61.

32. Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur aliénation et aux amendes visés à l’article 31.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

33. à 75. [Modifications]

MODIFICATION CONDITIONNELLE

76. et 76.1 [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*77. Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Loi en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]


[Suivant]




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