Contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, Loi sur le ( L.R., 1985, ch. 24 (3e suppl.) )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-2.7/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Consommation


Contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, Loi sur le

L.R., 1985, ch. 24 (3e suppl.)

Titre abrégé

9. Titre abrégé de la présente partie : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Définitions

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent de contrôle »

screening officer

« agent de contrôle » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38.

« Conseil »

Commission

« Conseil » Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1).

« directeur de la Section d’appel »

Chief Appeals Officer

« directeur de la Section d’appel » Le directeur de la Section d’appel nommé en application de l’article 38.

« directeur de la Section de contrôle »

Chief Screening Officer

« directeur de la Section de contrôle » Le directeur de la Section de contrôle nommé en application de l’article 38.

« directeur général »

President

« directeur général » Le directeur général du Conseil.

« employeur »

employer

« employeur » S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail.

« fiche signalétique »

material safety data sheet

« fiche signalétique » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.

« fournisseur »

supplier

« fournisseur » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Santé.

« partie touchée »

affected party

« partie touchée » S’entend au sens des règlements.

« produit contrôlé »

controlled product

« produit contrôlé » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.

« règle »

rule

« règle » Règle établie en vertu de l’article 47.

« règlement »

regulation

« règlement » Règlement d’application de l’article 48.

Définition de « dispositions de la Loi sur les produits dangereux »

(2) Dans la présente partie, on entend par « dispositions de la Loi sur les produits dangereux » les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.

Définition de « dispositions du Code canadien du travail »

(3) Dans la présente partie, on entend par « dispositions du Code canadien du travail » les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1996, ch. 8, art. 32.

Contrôle des renseignements confidentiels

11. (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, en application de la Loi sur les produits dangereux, de divulguer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter au directeur de la Section de contrôle, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer :

a) soit la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé;

b) soit le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé.

Demande de dérogation — employeur

(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, en application du Code canadien du travail, de divulguer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter au directeur de la Section de contrôle, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer :

a) soit la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé;

b) soit le titre d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé;

c) soit l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique, ou la marque d’un produit contrôlé;

d) soit les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé.

Modalités de la demande

(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.

Renseignements et documents

(4) La demande de dérogation contient les renseignements à l’égard desquels elle est présentée et les autres renseignements prévus par règlement et est accompagnée de la fiche signalétique ou de l’étiquette qu’elle met en cause.

Limitation

(5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation conformément au présent article qui est définitivement jugée non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels le tout ou la partie de la demande a été jugée non fondée.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 11; 1992, ch. 1, art. 144(F); 2001, ch. 34, art. 49(F).

12. (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche signalétique ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, le directeur de la Section de contrôle :

a) fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la demande;

b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause.

Avis

(2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.

Limitation

(3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut divulguer les renseignements faisant l’objet de la demande.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12; 2001, ch. 34, art. 50(F).

13. (1) L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et :

a) décide si, sur la base des critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a), la demande est fondée en tout ou en partie;

b) décide si la fiche signalétique ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne divulgue pas les renseignements visés par la demande, aux exigences de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas.

Consultation

(2) L’agent de contrôle peut consulter les fonctionnaires du ministère de la Santé afin de déterminer si la fiche signalétique ou l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou à celles du Code canadien du travail.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 13; 1996, ch. 8, art. 34.

14. (1) Pour décider d’une question visée aux alinéas 13(1)a) ou b), l’agent de contrôle peut exiger du demandeur, par avis écrit envoyé par courrier recommandé, la fourniture des renseignements supplémentaires que l’agent estime indiqués.

Obligation du demandeur

(2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) divulgue à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.

15. (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause et :

a) fait remettre un exemplaire de la décision au demandeur;

b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause.

Notification de la décision

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois divulguer de renseignements faisant l’objet de la demande.

16. (1) Si l’agent de contrôle juge, en vertu de l’alinéa 13(1)a), que tout ou partie d’une demande de dérogation n’est pas fondée, il ordonne au demandeur de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail en ce qui concerne le tout ou la partie de la demande qui a été jugée non fondée, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.

Absence de rétrospectivité

(2) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

Observation de l’ordre

(3) Le demandeur à qui est donné l’ordre prévu au paragraphe (1) s’y conforme selon ses modalités.

Observation présumée

(4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de celles du Code canadien du travail, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

17. (1) L’agent de contrôle qui juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), qu’une fiche signalétique ou une étiquette visée par une demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou à celles du Code canadien du travail, selon le cas, peut ordonner au demandeur de s’y conformer, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à divulguer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.

Absence de rétrospectivité

(2) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent avoir d’effet rétrospectif.

Observation de l’ordre

(3) Le demandeur à qui est donné l’ordre prévu au paragraphe (1) s’y conforme selon ses modalités de temps et de forme.

Observation présumée

(4) Le demandeur qui se conforme à l’ordre donné en vertu du paragraphe (1), selon ses modalités, est réputé, pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou de celles du Code canadien du travail, selon le cas, s’être conformé à ces dispositions.

18. (1) Le directeur de la Section de contrôle fait publier dans la Gazette du Canada :

a) un avis contenant les renseignements réglementaires concernant chaque décision rendue par l’agent de contrôle en vertu de l’article 15 ou ordre donné par celui-ci en vertu des articles 16 ou 17;

b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être divulgués sur une fiche signalétique ou une étiquette qui lui est soumise.

Exemplaires

(2) Le directeur de la Section de contrôle met des exemplaires d’un avis publié en vertu des alinéas (1)a) ou b) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

Limitation

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut divulguer des renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

Dérogation

19. (1) L’auteur de la demande de dérogation prévue à l’article 11 est soustrait, pendant l’instance, aux exigences visées par la demande.

Idem

(2) En cas de décision définitive par laquelle une demande est jugée fondée en tout ou en partie, le demandeur est soustrait, pour une période de trois ans à compter de cette décision, aux exigences visées par tout ou partie de cette demande.

Définition de « instance »

(3) Dans le présent article, on entend par « instance » les procédures prévues par la présente partie en ce qui concerne une demande de dérogation, y compris les procédures entamées devant la Cour fédérale et les procédures d’appel d’une décision de cette cour.

Appels

20. (1) Le demandeur ou une partie touchée peut, dans le délai réglementaire, en appeler d’une décision de l’agent de contrôle rendue en vertu de l’article 15 ou d’un ordre donné par celui-ci en vertu des articles 16 ou 17 par dépôt auprès du directeur de la Section d’appel d’une déclaration d’appel énonçant les motifs de l’appel et les représentations à l’appui de celui-ci.

Modalités de l’appel

(2) La déclaration d’appel est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit réglementaire ou de celui fixé de la manière réglementaire.

Suspension de la décision

(3) Le pourvoi en appel d’un ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17 a pour effet de suspendre l’application de l’ordre dont appel.

21. Sur réception d’une déclaration d’appel et paiement du droit exigé, le directeur de la Section d’appel :

a) fait constituer une commission d’appel, conformément à l’article 43, chargée d’entendre l’appel et de statuer sur celui-ci;

b) fait donner avis de la constitution d’une commission d’appel au demandeur et à chaque partie touchée qui a présenté des observations à l’agent de contrôle en ce qui concerne la question faisant l’objet de l’appel.

22. La commission d’appel est convoquée dans la province où le demandeur exerce ses activités ou, si celui-ci exerce ses activités dans plus d’une province, dans la province que le directeur de la Section d’appel juge la plus touchée par la question dont appel.

23. (1) La commission d’appel est saisie d’un appel :

a) conformément à la procédure réglementaire;

b) sur la base, à la fois :

(i) du dossier de l’agent de contrôle dont la décision ou l’ordre est frappé d’appel,

(ii) de la déclaration d’appel,

(iii) des observations qui lui sont présentées par le demandeur ou une partie touchée;

c) d’une décision mettant en cause un critère réglementaire prévu à l’alinéa 48(1)a).

Décision

(2) La commission peut statuer sur l’appel :

a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;

b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23; 2001, ch. 34, art. 51(F).

24. (1) La commission d’appel rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit et :

a) en fait remettre un exemplaire au demandeur;

b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a fait des représentations en l’instance.

Notification de la décision

(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois divulguer de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.

25. (1) La décision ou l’ordre de l’agent de contrôle, ratifié en vertu de l’alinéa 23(2)a), est réputé s’appliquer comme s’il n’y avait pas eu appel, à compter de la date de la décision de la commission d’appel; dans les cas où la commission ratifie l’ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17, tout délai d’observation de l’ordre qui y est spécifié est prorogé en conséquence.

Application de la décision modifiée

(2) La décision ou l’ordre de l’agent de contrôle, modifié en vertu de l’alinéa 23(2)b), est réputé s’appliquer dans sa version modifiée à compter de la date de la décision de la commission d’appel.

26. (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de divulguer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être divulgués.

Observation de l’ordre

(2) Le demandeur visé par un ordre de divulgation s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.

Renseignements protégés

(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont divulgués en application du paragraphe (1) de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.

27. (1) Le directeur de la Section d’appel fait publier dans la Gazette du Canada :

a) un avis contenant les renseignements réglementaires concernant chaque décision rendue par une commission d’appel en vertu de l’article 24;

b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être divulgués sur une fiche signalétique ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.

Exemplaires

(2) Le directeur de la Section d’appel met des exemplaires d’un avis publié dans la Gazette du Canada en vertu des alinéas (1)a) ou b) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

Limitation

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut divulguer de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

Constitution du Conseil

28. (1) Est constitué le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dirigé par un bureau de direction composé des membres visés au paragraphe (2), nommés par le gouverneur en conseil conformément au présent article.

Nomination des membres du bureau de direction

(2) Les membres du bureau de direction sont les suivants :

a) deux membres représentent les travailleurs et sont nommés après consultation par le ministre des organismes de représentation de ceux-ci que celui-ci estime indiqués;

b) un membre représente les fournisseurs et est nommé après consultation par le ministre des organismes de représentation de ceux-ci que celui-ci estime indiqués;

c) un membre représente les employeurs et est nommé après consultation par le ministre des organismes de représentation des employeurs que celui-ci estime indiqués;

d) un membre représente le gouvernement fédéral et est nommé sur recommandation du ministre du Travail;

e) de quatre à treize membres représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, après consultation par le ministre de chacun de ces gouvernements.

Mandat

(3) Les membres du bureau de direction sont nommés à titre inamovible pour des mandats de trois ans au maximum, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Reconduction

(4) Le mandat des membres du bureau de direction peut être reconduit.

Rémunération et indemnités

(5) Les membres du bureau de direction ne reçoivent aucune rémunération du Conseil et celui-ci ne leur verse aucune indemnité de déplacement ou autre.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 177(A).

Président

29. (1) Le président du bureau de direction est désigné ou élu conformément au présent article.

Premier président

(2) Le gouverneur en conseil désigne le premier président parmi les premiers membres du bureau de direction nommés en application des alinéas 28(2)d) ou e).

Autres présidents

(3) Le bureau de direction élit par la suite son président, conformément aux règles, parmi ceux de ses membres nommés en application des alinéas 28(2)d) ou e).

Mandat

(4) Le mandat du président est d’un an.

30. (1) Le président préside les réunions du bureau de direction et assume les autres fonctions dont le charge ce bureau.

Président intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le bureau de direction peut autoriser un de ses membres, nommé en application des alinéas 28(2)d) ou e), à assumer la présidence.

Mission du bureau de direction

31. Le bureau de direction a pour mission, en outre de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente partie :

a) de présenter des recommandations au ministre sur les modifications à apporter à la procédure prévue par la présente partie en matière de contrôle des demandes de dérogation et d’appel;

b) d’étudier les modifications des droits exigibles pour la présentation d’une demande de dérogation ou l’institution d’un appel et présenter des recommandations au ministre à ce sujet.

Pouvoirs et fonctions

32. Le Conseil peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente partie, les pouvoirs et fonctions, compatibles avec la présente partie, qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

Siège et réunions

33. Le siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

34. Le bureau de direction tient au Canada, aux date, heure et lieu du choix du président, un minimum d’une réunion par année.

Directeur général

35. (1) Le directeur général du Conseil est nommé conformément au présent article.

Premier directeur général

(2) Le premier directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil.

Nominations subséquentes

(3) Par la suite, le directeur général est nommé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du bureau de direction, et occupe son poste à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Nomination d’un membre du bureau de direction

(4) Dans les cas où le directeur général est choisi parmi les membres du bureau de direction, il cesse d’être membre du bureau dès son entrée en fonction comme directeur général.

Reconduction

(5) Le mandat du directeur général peut être reconduit.

36. (1) Le directeur général est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel, sous la direction du bureau de direction.

Plein temps

(2) Le directeur général exerce à plein temps les fonctions que lui confère la présente partie.

Intérim du directeur général

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, la direction générale est assumée par le fonctionnaire que désigne le bureau de direction à cet effet; l’intérim ne peut se prolonger de plus de soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

37. (1) Le directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Il a droit, sous réserve d’une directive pertinente du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de sa résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées par la présente partie.

Personnel

38. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Conseil, y compris le directeur de la Section de contrôle et le directeur de la Section d’appel et les personnes visées aux paragraphes 41(1) et 42(1), est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Pensions

39. (1) Les membres du bureau de direction et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si le gouverneur en conseil prend un décret à l’effet contraire.

Pension

(2) Le directeur général et les employés nommés en vertu de l’article 38 sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 39; 2003, ch. 22, art. 171(A) et 225(A).

Structure

40. (1) Le Conseil comporte une Section de contrôle et une Section d’appel.

Fonctionnement

(2) Sous réserve des articles 41 et 42, les règles prévoient l’organisation du personnel et le mode de fonctionnement de chaque section.

41. (1) Le personnel de la Section de contrôle est composé du directeur de la Section de contrôle ainsi que des agents de contrôle et autres personnels qui peuvent être nécessaires.

Directeur de la Section de contrôle

(2) Le directeur de la Section de contrôle est responsable des activités de la Section de contrôle et exerce les fonctions dont le charge le directeur général.

42. (1) Le personnel de la Section d’appel est composé du directeur de la Section d’appel et des autres personnels qui peuvent être nécessaires.

Directeur de la Section d’appel

(2) Le directeur de la Section d’appel est responsable des activités de la Section d’appel et exerce les fonctions dont le charge le directeur général.

Commissions d’appel

43. (1) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux est composée de trois membres :

a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par le directeur de la Section d’appel sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la commission doit être convoquée;

b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)a)(i), préparée pour cette province;

c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)a)(ii), préparée pour cette province.

Idem

(2) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail est composée de trois membres :

a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par le directeur de la Section d’appel sur recommandation du ministre du Travail;

b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)b)(i), préparée pour cette province;

c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée au sous-alinéa (3)b)(ii), préparée pour cette province.

Liste de candidats

(3) Le directeur de la Section d’appel établit et tient à jour pour chaque province les listes suivantes de candidats qui peuvent être nommés membres d’une commission d’appel dans la province :

a) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux :

(i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province jugés indiqués par le bureau de direction,

(ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des fournisseurs et des employeurs de la province jugés indiqués par le bureau de direction;

b) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail :

(i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province auxquels cette loi s’applique jugés indiqués par le bureau de direction,

(ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des employeurs de la province auxquels cette loi s’applique jugés indiqués par le bureau de direction.

Rémunération et indemnités

(4) Les membres d’une commission d’appel peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente partie.

Exception

(5) L’agent de contrôle ne peut être membre d’une commission d’appel.

44. La commission d’appel est investie des pouvoirs prévus aux articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes et qui sont ou peuvent être conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de cette loi.

Rapport annuel

45. (1) Le Conseil présente au ministre, dans les quatre mois suivant la fin de chaque année, un rapport de ses activités.

Dépôt

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel devant chaque chambre du Parlement au plus tard le quinzième jour de séance de cette chambre suivant la réception de celui-ci par le ministre.

Exemplaire aux provinces

(3) Dès le dépôt du rapport annuel devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en envoie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province.

Renseignements confidentiels

46. (1) Sous réserve du présent article et des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application, les renseignements obtenus, par le Conseil ou une commission d’appel, d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente partie sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, il est interdit à tout fonctionnaire du Conseil ou membre d’une commission d’appel, sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les renseignements, sciemment :

a) soit de communiquer ces renseignements ou d’en permettre la communication à quiconque;

b) soit de permettre à quiconque de les examiner ou d’avoir accès à un document, notamment un livre, un registre ou un écrit, qui contient tels renseignements,

sauf pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente partie.

Exceptions

(2) Le fonctionnaire du Conseil peut soit communiquer des renseignements, ou en autoriser la communication, obtenus par le Conseil ou une commission d’appel d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente partie, soit autoriser l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui contient tels renseignements ou l’accès à ces renseignements par :

a) un fonctionnaire du ministère de la Santé :

(i) pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de la Loi sur les produits dangereux,

(ii) aux fins prévues au paragraphe 13(2);

b) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 24]

c) un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou tout agent d’appel, agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

e) un fonctionnaire du gouvernement d’une province pour l’exécution et le contrôle d’application de toute loi de la province en matière de santé et de sécurité professionnelles dans les cas où le droit de la province comporte des dispositions semblables en matière de protection de la confidentialité des renseignements obtenus par cette communication, cet examen ou cet accès.

Autres exceptions

(3) Le Conseil peut soit communiquer ou divulguer, soit faire communiquer ou divulguer des renseignements obtenus par lui ou par une commission d’appel d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente partie à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.

Conditions

(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les divulguer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.

Définition de « fonctionnaire »

(5) Dans le présent article, « fonctionnaire » s’entend d’une personne qui est ou était à l’emploi de Sa Majesté ou qui occupe ou occupait un poste responsable pour le compte de celle-ci.

L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 46; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1996, ch. 8, art. 24, ch. 11, art. 60; 2000, ch. 20, art. 26; 2005, ch. 34, art. 79.

Règles

47. Le bureau de direction peut établir des règles régissant :

a) l’élection du président;

b) les pratiques et procédures relatives à ses activités;

c) l’exécution des travaux du Conseil, ainsi que la gestion interne et les fonctions des personnels de celui-ci.

Règlements

48. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :

a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;

b) fixer la procédure d’étude des demandes de dérogation par l’agent de contrôle;

c) fixer la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel;

d) définir l’expression « partie touchée » pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses dispositions;

e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;

f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Règlements sur les droits applicables

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau de direction, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente partie ou la manière de les calculer.

Infractions et peines

49. (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

Responsabilité

50. Sa Majesté est soustraite aux poursuites en dommages-intérêts fondées sur les actes accomplis ou les omissions de bonne foi par un membre du bureau de direction, un fonctionnaire du Conseil ou par un membre d’une commission d’appel dans l’exercice des attributions prévues par la présente partie.

51. Les membres du bureau de direction, les fonctionnaires du Conseil ou les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions prévues par la présente partie.