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Page principale pour : Conseil national de recherches, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-15/253459.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Conseil national de recherches, Loi sur le

N-15

Loi concernant le Conseil national de recherches du Canada

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Conseil national de recherches.

S.R., ch. N-14, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« compagnie »

« compagnie »[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 168]

« Conseil »

Council

« Conseil » Le Conseil national de recherches du Canada constitué par le paragraphe 3(1).

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« président »

President

« président » Le président du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1).

L.R. (1985), ch. N-15, art. 2; 1999, ch. 31, art. 168.

CONSTITUTION DU CONSEIL

3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus vingt-deux membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Personnalité morale

(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et de la capacité d’acquérir et de détenir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels dans le cadre de la présente loi.

L.R. (1985), ch. N-15, art. 3; 2001, ch. 4, art. 108.

MISSION ET POUVOIRS

4. Le Conseil est responsable de tous les aspects de la recherche scientifique et industrielle au Canada que lui confie le gouverneur en conseil.

S.R., ch. N-14, art. 7; 1976-77, ch. 24, art. 55.

5. (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut notamment :

a) avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs pour la conduite de ses affaires;

b) confier la direction de ses activités à son président;

c) entreprendre, aider ou promouvoir des recherches scientifiques et industrielles, en particulier dans les domaines suivants :

(i) l’utilisation des ressources naturelles du Canada,

(ii) le perfectionnement des procédés et moyens techniques employés dans l’industrie canadienne et la découverte de nouveaux procédés et moyens susceptibles d’activer l’expansion des secteurs industriels existants ou le développement de nouveaux secteurs,

(iii) l’utilisation des déchets industriels canadiens,

(iv) l’étude et la détermination des unités et techniques de mesure, notamment de longueur, volume, poids, masse, capacité, temps, chaleur, lumière, électricité, magnétisme et d’autres formes d’énergie, ainsi que des constantes physiques et des propriétés fondamentales de la matière,

(v) la normalisation et l’homologation des appareils et instruments scientifiques et techniques à l’usage de l’État et de l’industrie canadienne, et la détermination des normes de qualité des matériaux employés dans l’édification des ouvrages publics et des fournitures utilisées dans les divers services de l’État,

(vi) sur demande d’un secteur industriel canadien, l’étude et la normalisation des matériaux qui servent ou sont susceptibles d’être employés dans le secteur en cause, ou des produits de ce secteur,

(vii) l’amélioration de l’agriculture;

d) assurer la direction ou la surveillance des recherches entreprises, dans des conditions à fixer cas par cas, par ou pour des firmes industrielles ou par les organisations ou personnes désirant profiter des installations ou facilités offertes à cette fin;

e) utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes tirées de ses activités;

f) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

g) nommer les experts et autres membres du personnel proposés par le président, définir leurs fonctions et la durée de celles-ci et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération;

h) autoriser le président ou tout autre dirigeant à nommer du personnel provisoire pour une période maximale de six mois;

i) mettre sur pied une bibliothèque scientifique nationale et en assurer le fonctionnement;

j) à son appréciation, publier, vendre ou diffuser par tout autre moyen, avec l’approbation du ministre, de l’information scientifique et technique;

k) poursuivre des travaux — notamment de fabrication — de nature expérimentale dans les domaines visés aux alinéas c) et d), de manière à accroître la disponibilité et l’efficacité des procédés ou produits en cause dans les arts mécaniques et la fabrication, ainsi qu’à des fins scientifiques et autres;

l) concéder — sous licence ou par vente — ou rendre accessibles à d’autres des brevets d’invention, canadiens ou étrangers, ou d’autres droits qui lui sont dévolus — ou dont il a la propriété ou le contrôle — touchant à quelque découverte, invention ou perfectionnement technique en matière de fabrication ou de composition, et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;

m) assurer le fonctionnement et la gestion des observatoires astronomiques mis sur pied ou exploités par l’État canadien.

Délégation en matière de publication

(2) Le ministre peut autoriser le président à approuver en son nom la publication, vente ou diffusion par tout autre moyen de données scientifiques et techniques par le Conseil.

L.R. (1985), ch. N-15, art. 5; 2001, ch. 4, art. 109(F); 2004, ch. 25, art. 165(F).

FONCTIONNEMENT

6. Les conseillers, à l’exception du président, sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.

S.R., ch. N-14, art. 5; 1976-77, ch. 24, art. 52.

7. Le gouverneur en conseil nomme le président pour un maximum de cinq ans.

S.R., ch. N-14, art. 6; 1976-77, ch. 24, art. 53.

8. Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

S.R., ch. N-14, art. 6; 1976-77, ch. 24, art. 53.

9. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, par la personne que nomme le ministre.

1976-77, ch. 24, art. 54.

10. Les conseillers sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat.

S.R., ch. N-14, art. 5 et 6; 1976-77, ch. 24, art. 53.

11. (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

Rémunération du président suppléant

(2) Le président suppléant reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.

Indemnités des autres conseillers

(3) Les conseillers, à l’exception du président, ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Missions extraordinaires

(4) Par dérogation au paragraphe (3), les conseillers, à l’exception du président, reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil à l’occasion des missions extraordinaires qu’ils accomplissent pour le compte de celui-ci et avec son approbation.

S.R., ch. N-14, art. 6 et 12; 1976-77, ch. 24, art. 53, 54 et 58.

12. Le siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

S.R., ch. N-14, art. 10; 1976-77, ch. 24, art. 56.

13. Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de trois réunions par an.

S.R., ch. N-14, art. 10; 1976-77, ch. 24, art. 56.

14. (1) Est constitué un bureau du Conseil, composé du président et d’au moins six autres conseillers désignés par le Conseil.

Attributions du bureau

(2) Le bureau du Conseil exerce les pouvoirs du Conseil; il dépose à chaque réunion du Conseil le procès-verbal des travaux qu’il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.

S.R., ch. N-14, art. 5 et 11; 1976-77, ch. 24, art. 52 et 57.

15. (1) Le Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

Action en justice

(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.

S.R., ch. N-14, art. 9.

VÉRIFICATION

16. Les recettes et dépenses du Conseil sont examinées par le vérificateur général du Canada.

S.R., ch. N-14, art. 15; 1976-77, ch. 34, art. 30.

RAPPORT ANNUEL

17. Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité du Conseil pour l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

S.R., ch. N-14, art. 16.

18. et 19. [Abrogés, 1999, ch. 31, art. 169]






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