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Page principale pour : Publication des lois, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-21/263475.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Publication des lois, Loi sur la

S-21

Loi concernant la publication des lois

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la publication des lois.

S.R., ch. P-40, art. 1.

DÉFINITION

2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

L.R. (1985), ch. S-21, art. 2; 1996, ch. 16, art. 60.

LE GREFFIER DES PARLEMENTS

3. Tous les originaux des lois adoptées par les Législatures des anciennes provinces du Haut et du Bas-Canada ou de l’ancienne province du Canada, transmis et déposés aux archives du bureau du greffier du Sénat, ainsi que tous les originaux des lois du Parlement du Canada, sanctionnées par le gouverneur général, continuent d’être gardés en dépôt par le greffier du Sénat, qui est connu et désigné sous le titre de greffier des Parlements.

S.R., ch. P-40, art. 3.

4. Le greffier des Parlements a un sceau d’office qu’il appose aux exemplaires visés de toutes les lois dont la production est requise devant les tribunaux judiciaires, soit au Canada, soit à l’étranger, et dans tous les autres cas où il le juge à propos.

L.R. (1985), ch. S-21, art. 4; 1999, ch. 31, art. 194.

5. Les exemplaires des lois, visés par le greffier des Parlements conformément à l’article 4, sont réputés des doubles des originaux et font foi de ces lois et de leur contenu comme s’ils avaient été imprimés sous l’autorité du Parlement par l’imprimeur de la Reine.

S.R., ch. P-40, art. 5.

6. [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 195]

7. Le greffier des Parlements fournit des exemplaires visés de chacune des lois mentionnées à l’article 3, à tout organisme de l’administration publique fédérale ou de toute province ou à toute personne qui en fait la demande; pour chacun de ces exemplaires visés, il reçoit, avant d’en faire la livraison, une taxe de deux dollars en sus du coût de l’exemplaire imprimé, si l’exemplaire fourni est imprimé, ou en sus de dix cents pour chaque cent mots contenus dans cet exemplaire, si l’exemplaire fourni n’est pas imprimé.

L.R. (1985), ch. S-21, art. 7; 2003, ch. 22, art. 215(A).

8. Le greffier des Parlements insère, au bas de chaque exemplaire d’une loi devant être visé conformément à l’article 7, un certificat par écrit dûment signé et authentiqué par lui, énonçant que c’est une copie conforme de la loi adoptée par le Parlement ou par la Législature de l’ancienne province du Canada, ou de l’ancienne province du Haut ou du Bas-Canada, suivant le cas, durant la session tenue en la .... année du règne de Sa Majesté, et sanctionnée au nom de Sa Majesté par le gouverneur général ou ...., suivant le cas, le .... jour de ..... .

S.R., ch. P-40, art. 8.

IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES LOIS

9. Le greffier des Parlements fournit à l’imprimeur de la Reine un exemplaire visé de chaque loi du Parlement, aussitôt qu’elle a reçu la sanction royale.

S.R., ch. P-40, art. 9.

10. (1) Les lois du Parlement du Canada sont imprimées en deux parties distinctes, dont la première contient celles de ces lois ainsi que les décrets, proclamations et autres documents, et les lois du Parlement du Royaume-Uni, que le gouverneur en conseil juge de nature publique et générale ou d’intérêt public et général au Canada et qu’il ordonne d’insérer; la seconde partie contient les autres lois adoptées pendant chaque année civile ou autre période fixée par le gouverneur en conseil, et est imprimée après la première partie.

Distribution

(2) Des exemplaires du volume ou des volumes des lois mentionnées au paragraphe (1) sont imprimés par l’imprimeur de la Reine, qui doit, aussitôt que possible après la fin de chaque année civile ou autre période fixée par le gouverneur en conseil, délivrer ou transmettre par la poste ou autrement le nombre voulu d’exemplaires :

a) aux membres des deux chambres du Parlement, respectivement; ceux-ci ont le droit de recevoir le nombre d’exemplaires fixé par une résolution commune des deux chambres, ou, à défaut de résolution à cet effet, le nombre d’exemplaires fixé par le gouverneur en conseil;

b) aux ministères, organismes, corps administratifs et fonctionnaires publics au Canada, que désigne le gouverneur en conseil.

S.R., ch. P-40, art. 10; 1984, ch. 40, art. 62.

11. Les lois du Canada sont imprimées dans les langues française et anglaise, en la forme, sur le papier, en caractères d’imprimerie que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement et sont reliées de la façon qu’il peut ainsi prescrire.

S.R., ch. P-40, art. 11.

12. Lorsqu’un projet de loi reçoit la sanction royale, l’imprimeur de la Reine, sur un ordre à cet effet donné par le ministre, fait distribuer la loi aux personnes, de la manière et selon le nombre d’exemplaires que prescrit l’article 10 concernant les lois d’une année civile ou autre période fixée par le gouverneur en conseil; ou cette loi peut être publiée par décret du gouverneur en conseil, dans la Gazette du Canada et imprimée plus tard dans la partie des lois à laquelle elle appartient.

S.R., ch. P-40, art. 12; 1984, ch. 40, art. 62.

13. Le greffier du Conseil privé doit, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque année civile ou autre période fixée par le gouverneur en conseil, transmettre à l’imprimeur de la Reine une liste des ministères, organismes, corps administratifs et fonctionnaires publics auxquels les lois de l’année ou d’une période doivent, aux termes de l’article 10, être transmises; il doit en outre, au besoin, fournir à l’imprimeur de la Reine copie de tous les décrets pris en vertu de la présente loi.

S.R., ch. P-40, art. 13; 1984, ch. 40, art. 62.

14. L’imprimeur de la Reine doit tenir un compte exact du nombre d’exemplaires des lois de chaque année civile ou autre période fixée par le gouverneur en conseil qui ont été imprimés, et de quelle manière il en a été disposé. Ce compte constitue une partie du rapport annuel du ministère des Approvisionnements et Services.

S.R., ch. P-40, art. 14; 1984, ch. 40, art. 62.

FRAIS DE L’IMPRESSION DES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

15. Quiconque désire obtenir une loi de nature privée ou personnelle doit verser au greffier de la chambre dans laquelle le projet de loi est présenté en première instance le montant des frais prescrits par le règlement de la chambre en question.

S.R., ch. P-40, art. 15.






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