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L'UNION DE FAIT AU QUÉBEC

Nicole Roy

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Au Québec, les couples tant hétérosexuels qu'homosexuels peuvent choisir de faire vie commune dans le cadre d'un mariage, d'une union civile ou d'une union de fait. Or nombreux sont ceux et celles qui optent pour l'union de fait, que l'on nomme aussi parfois « union libre » ou « concubinage »[1]. En 1995, environ 60 % des personnes âgées de 25 à 39 ans vivaient ou avaient vécu en union de fait.[2] Et cette proportion ne cesse d'augmenter : en 1996, 798 785 individus vivaient maritalement avec une autre personne sans être mariés ou unis civilement à celle-ci alors qu'on en comptait 1 011 930 en 2001[3].

Puisque l'union de fait constitue le modèle conjugal privilégié, surtout au début de la vie de couple, c'est celui à l'intérieur duquel naît un nombre de plus en plus élevé d'enfants. Depuis 1995, plus de 50 % des naissances enregistrées au Québec sont intervenues hors mariage, et ce taux a même atteint 59,2 % en 2003[4].

Au cours des trente dernières années, l'union de fait est devenue un phénomène social que le législateur québécois ne pouvait plus ignorer. Son intervention, que nous allons maintenant examinée plus en détail, s'articule autour de trois idées. Premièrement, au nom du respect de l'autonomie de la volonté, il est jugé inopportun d'accorder aux conjoints de fait les mêmes droits ou de les assujettir aux mêmes obligations que les couples mariés. Le principe applicable doit demeurer celui de la liberté dans l'aménagement des effets privés de la vie commune. Cela signifie que les effets patrimoniaux de la séparation des conjoints de fait sont régis par les conventions qu'ils ont valablement signées entre eux et par les recours de droit commun. Deuxièmement, pour assurer l'égalité des enfants qui naissent et grandissent dans des familles formées par des conjoints de fait, il convient de reconnaître à tous les parents les mêmes droits, et de leur donner les mêmes obligations, à l'égard de leurs enfants. Cette règle s'applique tant pendant la vie commune des parents qu'au moment de leur séparation et par la suite. Troisièmement, puisque l'organisation des rapports entre conjoints relève du domaine privé, l'État ne doit pas faire dépendre de la forme juridique de l'union l'accès aux prestations et services publics. Les lois sociales ne doivent établir aucune distinction entre les conjoints de fait, les époux et les conjoints unis civilement, que ces couples soient formés de deux personnes de même sexe ou de deux individus de sexe opposé.

1  LA SITUATION JURIDIQUE DES CONJOINTS DE FAIT

La situation juridique des conjoints de fait n'est pas la même en droit civil et en droit social. En effet, le droit civil québécois ne confère pratiquement aucun effet à l'union libre, alors que le droit social traite de la même façon les époux, les conjoints de fait et les conjoints unis civilement. Dans leur rôle de parents, le statut des individus importe peu : tous les parents, mariés, conjoints de fait ou unis civilement, ont les mêmes devoirs à l'égard de leurs enfants.

Des étrangers en vertu du droit civil

Le Code civil du Bas Canada de 1866 ne concevait la vie commune qu'à l'intérieur du mariage. Le concubinage était alors considéré comme immoral. Si la liberté de tester permettait aux conjoints de fait de s'avantager par testament[5], les conventions de vie commune étaient pour leur part jugées illégales[6]. D'ailleurs, l'article 768 du Code civil du Bas Canada prohibait expressément les donations entre vifs entre concubins[7].

Dans les années 1970, l'Office de révision du Code civil, un organisme chargé de revoir le droit privé, recommanda d'assujettir les conjoints de fait à certaines des obligations auxquelles sont soumis les époux[8]. Toutefois, de nombreux groupes sociaux, notamment ceux voués à la reconnaissance des droits des femmes, demandèrent au législateur de respecter le choix de ceux et celles qui souhaitaient éviter le cadre juridique contraignant du mariage et son processus judiciaire de dissolution[9]. En 1980, le législateur québécois a donc procédé à sa réforme du droit de la famille sans créer quelque règle particulière que ce soit pour les conjoints de fait.

Puisque l'union de fait n'est pas une union juridiquement reconnue par le droit civil québécois, les concubins n'ont l'un à l'égard de l'autre aucune obligation légale particulière ; leur relation n'est régie que par les conventions qu'ils peuvent avoir passées pour régler les effets de leur vie commune. Ainsi, seule une convention de vie commune peut ouvrir droit à une pension alimentaire pour l'un des conjoints advenant une rupture ou prévoir qu'il y aura un certain partage des actifs de chacun.

Ce choix, effectué en 1980, de n'instituer aucun régime particulier pour les conjoints de fait aurait pu être remis en question par la suite. Toutefois, chaque fois que la question de l'encadrement juridique de l'union libre a été soulevée depuis, et elle l'a notamment été à l'occasion de l'adoption du nouveau Code civil en 1991[10] et en 2002 lors de l'étude de l'avant-projet de loi ayant mené à l'institution de l'union civile[11], le législateur a réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention d'imposer des effets juridiques contraignants à l'union de fait[12]. Sur des points précis, il s'est cependant assuré que le Code civil traite de la même façon les conjoints de fait, les conjoints unis civilement et les époux[13]. Ainsi, il a récemment reconnu au conjoint de fait le droit de consentir aux soins de son conjoint inapte[14]. Il était également intervenu un peu plus tôt en matière d'adoption et de logement[15].

Même si cette façon d'aborder la question de l'union de fait reçoit notamment l'appui du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec[16], elle a aussi ses détracteurs. Au motif qu'il convient d'assurer à la rupture la protection du conjoint économiquement défavorisé, lequel n'a pas l'assurance d'un partage des biens ni le droit à une pension alimentaire pour lui-même, contrairement à l'époux, certains auteurs proposent que l'union de fait soit assimilée au mariage en ce qui concerne ses effets financiers et matériels. Ils invoquent également l'intérêt des enfants qui, sans avoir participé au choix de leurs parents sur les effets privés de leur union, en subissent néanmoins les conséquences financières au moment de la séparation. Le respect des droits à l'égalité par la non-discrimination sur la base de l'état civil ou de l'état matrimonial est également un argument invoqué[17].

On ne sait évidemment pas si ces arguments amèneront un jour le législateur à modifier sa position. Chose certaine, le plus haut tribunal du pays a récemment confirmé partiellement la validité juridique d'une telle approche. En effet, la Cour suprême du Canada a déclaré dans l'arrêt Walsh que des dispositions législatives n'assujettissant pas les conjoints de fait de la Nouvelle-Écosse aux mêmes règles de partage des biens familiaux que les époux ne constituaient pas de la discrimination fondée sur l'état civil, justement parce qu'elles respectaient le droit des parties de ne pas se marier[18]. Avec cette décision, la Cour suprême a mis un frein à la tendance des tribunaux des provinces autres que le Québec à assimiler les conjoints de fait aux époux. Il convient de souligner l'importance de cette décision favorable au plan des principes à l'orientation choisie par le Québec. Il faut toutefois également noter que la situation des conjoints de fait au Québec est différente de celles des conjoints de fait dans les autres provinces canadiennes qui, par exemple, ont tous une obligation alimentaire réciproque[19]. Par conséquent, tout porte à croire que le débat politique et judiciaire sur les effets juridiques de l'union de fait, et plus particulièrement sur la question de l'obligation alimentaire réciproque, est loin d'être terminé.

Des parents peu importe le statut

Le Code civil du Bas Canada de 1866 répartissait les enfants en deux catégories : les enfants légitimes, c'est-à-dire conçus ou nés à l'intérieur du mariage, et les enfants illégitimes, conçus ou nés hors mariage (les enfants naturels, adultérins ou incestueux). L'enfant des concubins tombait dans la catégorie des enfants illégitimes et, par conséquent, subissait les conséquences morales et juridiques liées à sa condition. Ainsi, à titre d'exemple, il ne pouvait pas hériter de ses parents même lorsque ceux-ci l'avaient reconnu, et ses parents n'étaient pas tenus de pourvoir à son éducation et à son entretien[20].

Lors de la réforme du droit de la famille en 1980, le législateur québécois a voulu instituer l'égalité de tous les enfants sans égard au statut matrimonial de leurs parents. Il a adopté des dispositions énonçant expressément que : « Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance. »[21] Les enfants des conjoints de fait ont donc les mêmes droits que les enfants des époux, et les conjoints de fait ont à l'égard de leurs enfants des droits et obligations identiques à ceux des époux. Ainsi, tous les parents, peu importe leur statut matrimonial, sont titulaires de l'autorité parentale et, à ce titre, ont des devoirs à l'égard de leurs enfants, dont une obligation alimentaire[22].

En ce qui concerne l'établissement de la filiation, la situation des conjoints de fait est cependant différente de celle des époux et des conjoints unis civilement. Alors que le mari de la femme mariée est présumé être le père de l'enfant auquel elle donne naissance, le conjoint de fait ne bénéficie pas de cette présomption de paternité, contrairement à la règle qui prévaut dans toutes les autres provinces canadiennes[23]. Le fait de ne pas bénéficier de ce moyen de preuve pour établir sa filiation n'empêche toutefois pas le conjoint de fait de reconnaître volontairement l'enfant ou de faire reconnaître la filiation par le tribunal si elle est contestée[24]. D'ailleurs, pour pallier à cette absence de présomption de paternité, le législateur a prévu que le conjoint de fait qui consent à la procréation médicalement assistée de sa conjointe mais refuse par la suite de reconnaître l'enfant engageait sa responsabilité envers la mère et l'enfant[25].

L'autre distinction en matière de filiation a trait à l'adoption. Avant 1991, un parent ne pouvait pas donner un consentement spécial à l'adoption de son enfant en faveur de son conjoint de fait alors que cela était possible pour le conjoint marié. L'objectif pouvait être atteint seulement aux termes de démarches plus lourdes[26]. Cette distinction est disparue avec l'adoption du Code civil du Québec en 1991. Désormais, le parent peut donner un consentement spécial à l'adoption de son enfant en faveur de son conjoint de fait. Il faut cependant, contrairement aux époux qui eux ne sont assujettis à aucune autre condition, que les conjoints de fait cohabitent depuis au moins trois ans[27].

Un couple reconnu par le droit social

En 1965, au moment d'adopter la Loi sur le régime de rentes du Québec[28], le législateur québécois tient compte pour la première fois de la situation des conjoints de fait en permettant à la « veuve non mariée » d'obtenir une rente viagère[29]. Le mouvement favorable à la reconnaissance de l'union de fait dans les lois sociales s'est intensifié par la suite, surtout après l'adoption en 1975 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui interdit la discrimination fondée sur l'état civil[30]. Aujourd'hui l'ensemble de la législation sociale québécoise visant les couples traite de la même manière les époux, les conjoints unis civilement et les conjoints de fait[31]. La législation considérée comprend entre autres des lois d'assistance sociale, dont la Loi sur l'aide financière aux études[32], des lois à caractère économique telles que la Loi sur le régime de rentes du Québec[33] et des lois fiscales telles que la Loi sur les impôts[34].

Ce mouvement législatif favorable à la reconnaissance de tous les couples, sans égard à la forme juridique de leur union, a pris une autre direction au cours des années 1990. Au nom du droit à l'égalité sans égard à l'orientation sexuelle, c'est la reconnaissance des conjoints de fait homosexuels qui fut revendiquée.

À cette époque, la plupart des lois donnaient une définition strictement hétérosexuelle de l'union de fait et les tribunaux commençaient à examiner la validité de ces définitions à la lumière des chartes des droits[35]. Aussi, en 1999, le législateur adopta-t-il une loi modifiant 28 lois et 11 règlements pour que leurs définitions de l'union de fait incluent aussi bien les couples homosexuels que les couples hétérosexuels[36].

Toutes ces lois qui mettent sur le même pied les conjoints de fait et les conjoints mariés au motif que l'État doit respecter la diversité des modes d'union ne donnent cependant pas une définition uniforme de l'union de fait. Les exigences de vie commune, de comportement conjugal et d'absence de lien matrimonial en constituent généralement les dénominateurs communs. La durée de vie commune exigée pour la reconnaissance de l'union de fait varie cependant d'une loi à l'autre. La présence d'enfants a généralement pour effet de réduire la durée minimale de cohabitation requise[37]. Depuis longtemps, une définition uniforme est demandée[38], notamment pour éviter des différences quant à l'effet économique des lois[39]. Si elle a souvent été promise, force est de constater que cette normalisation se fait encore attendre. Entre-temps, le législateur a néanmoins adopté une définition supplétive de l'union de fait dans sa loi d'interprétation[40] et s'est engagé à évaluer l'impact de celle-ci d'ici au 30 juin 2005[41].

2  LES CONSÉQUENCES DE LA FIN DE L'UNION DE FAIT

Alors que la dissolution du mariage exige l'intervention des tribunaux, la séparation des concubins n'est soumise à aucune formalité, puisque l'union libre n'est pas reconnue par le droit civil.

Les concubins ayant des enfants doivent néanmoins régler les questions de garde et de pension alimentaire. Les parents conjoints de fait sont à cet égard assujettis aux mêmes règles que les parents mariés.

Alors que la dissolution du mariage provoque automatiquement une série d'effets personnels et patrimoniaux, la fin de l'union de fait n'en produit aucun par elle-même. Dès lors, le règlement des conséquences économiques et matérielles de la rupture est tributaire de la convention de vie commune, lorsque les concubins en ont rédigé une. À défaut, le conjoint de fait qui s'estime lésé peut parfois se prévaloir des recours de droit commun que sont l'action dite pro socio et l'action dite de in rem verso.

Le maintien des obligations parentales

Les conjoints de fait qui se séparent sont, en tant que parents, dans la même situation que les couples mariés. Ils doivent entre autres s'entendre sur le temps que l'enfant passera avec chacun d'eux. À défaut d'accord, le tribunal se prononcera sur le sujet en fonction du meilleur intérêt de l'enfant[42].

Pour l'aider à subvenir aux besoins de l'enfant, l'un des parents peut par ailleurs avoir le droit d'exiger une pension alimentaire. Au Québec, la définition du montant de cette pension est régie par des barèmes[43]. Faute d'accord sur le montant de la pension, c'est au tribunal qu'il appartiendra de trancher la question.

Si les obligations parentales sont les mêmes pour tous les parents, peu importe leur statut matrimonial, il faut admettre que les enfants des couples mariés bénéficient parfois d'une protection supérieure[44]. Ainsi, les règles de protection de la résidence familiale du Code civil ne sont applicables qu'aux conjoints mariés. Elles prévoient qu'au moment de la séparation de corps ou du divorce, l'époux auquel la garde d'un enfant est confiée peut accessoirement obtenir l'usage de la résidence familiale, par exemple jusqu'à la majorité de l'enfant[45]. Puisque ces règles constituent des effets du mariage, les tribunaux ont au départ refusé d'accorder un droit d'usage de la résidence familiale au parent gardien qui avait vécu en union de fait et qui ne s'était pas fait reconnaître ce droit dans une convention de vie commune. Mais la jurisprudence a évolué par la suite. Au nom du meilleur intérêt de l'enfant, les tribunaux acceptent parfois d'accorder un tel droit d'habitation à titre temporaire[46].

Le règlement des droits patrimoniaux

La liberté contractuelle des concubins leur permet de faire entre eux toutes les conventions non contraires à l'ordre public. Ils peuvent dès lors faire une convention de vie commune dans laquelle ils prévoient, par exemple, les règles relatives aux biens acquis par l'un et l'autre avant et pendant la vie commune[47], le partage des responsabilités financières et ménagères, le droit de l'un ou l'autre à une « pension alimentaire »[48] et son éventuel mécanisme de fixation, le droit de l'un ou l'autre à l'usage exclusif de la résidence familiale[49] ou la faculté de rachat de la part indivise du conjoint dans cette même résidence. Outre le contrat de vie commune, les conjoints de fait peuvent notamment se protéger par la rédaction de contrats particuliers, par la signature d'une procuration, par la rédaction d'un testament, par l'achat en copropriété des biens importants[50]. C'est donc à la lumière du contrat de vie commune que seront réglés, à l'amiable ou devant les tribunaux, les effets de la séparation des conjoints de fait.

Les conjoints de fait n'ayant pas rédigé de convention de vie commune ou tout autre contrat permettant de régler les aspects financiers de leur union peuvent parfois bénéficier des recours de droit commun que sont l'action pro socio et l'action de in rem verso fondée sur l'enrichissement injustifié.

L'action pro socio permet au conjoint de fait d'obtenir la liquidation de la société qu'il a formée avec son conjoint et de réclamer la part qui lui revient. Il s'agit d'un recours de droit commun disponible pour toutes les personnes qui ont tacitement convenu de former une société. Son existence découle de ce que le droit civil québécois reconnaît qu'une société peut naître d'un accord exprès, que cet accord soit écrit, verbal ou tacite[51]. La vie commune et la contribution aux dépenses ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une société tacite. Il faut, comme l'a décidé le plus haut tribunal du pays en 1984, dans une affaire où les concubins avaient exploité ensemble une ferme dont l'homme était le seul propriétaire, prouver trois éléments. Chacun des conjoints doit avoir fourni un apport au fonds commun, en biens, en argent ou en services ; il doit y avoir eu partage des pertes et des bénéfices ; et le comportement des conjoints doit témoigner d'une intention de former une société[52].

Étant donné que la majorité des conjoints de fait ne s'engagent pas dans une telle relation avec l'intention de former une société, peu de concubins ont réussi à obtenir la compensation économique qu'ils recherchaient en invoquant la formation d'une société tacite[53].

Pour le conjoint de fait qui a, au cours de la vie commune, contribué à l'entreprise de son conjoint ou à l'acquisition, à l'entretien ou à l'amélioration d'un immeuble appartenant à son conjoint, ou encore qui s'estime lésé par le rôle économique qu'il a assumé pendant la vie commune, l'action de in rem verso constitue un meilleur recours.

Cette action d'origine jurisprudentielle est maintenant consacrée par le Code civil, qui prévoit que : « Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement. »[54]

Pour obtenir gain de cause, le conjoint de fait qui invoque l'enrichissement injustifié de son conjoint doit donc démontrer l'enrichissement de son conjoint, son propre appauvrissement et l'absence de justification à cet enrichissement. Si au début des années 1980 les tribunaux étaient enclins à penser que l'amour ou l'espoir d'un mariage pouvait être une justification à l'enrichissement du conjoint, tel n'est plus le cas. La Cour suprême du Canada a par ailleurs reconnu en 1993 que les tâches domestiques et le soin des enfants pouvaient donner lieu à une compensation parce qu'ils permettent au conjoint dégagé de ces responsabilités de s'enrichir. Elle a également affirmé que l'union de fait de longue durée permettait de présumer de l'existence d'un lien entre l'enrichissement de l'un et l'appauvrissement de l'autre[55]. Depuis, les tribunaux du Québec accueillent plus facilement les réclamations des conjoints de fait[56].


janvier 2005

 

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