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![]() Politique no 2006-01 Date d'entrée en vigueur : le 15 mai 2006 Politique sur le traitement des demandes d'interdiction de divulgation des renseignementsDirection générale des opérationsTABLE DES MATIÈRES
1. ObjetL'objet de la présente politique est d'énoncer les principes qui régissent le traitement des demandes d'interdiction de divulgation des renseignements. 2. Champ d'applicationLa présente politique s'applique à toutes les demandes d'interdiction de divulgation des renseignements présentées par le ministre de la Sécurité publique et Protection civile aux termes du paragraphe 86(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Elle s'applique à la fois à la Section de l'immigration (SI) et à la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La politique s'inspire des politiques et pratiques en cours et remplace tout ou partie des documents ou des déclarations publiés antérieurement par la CISR qui ne sont pas conformes à la présente politique. 3. DéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent à la présente politique : « Renseignements ». S'entend des « renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l'un de leurs organismes. »2 « Résumé ». S'entend de renseignements ou d'autres éléments de preuve pertinents présentés pendant une audience confidentielle et fournis par la SI ou la SAI à l'intéressé. Le résumé exclut les renseignements ou les éléments de preuve dont la divulgation, selon le commissaire, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.3 4. ContexteParmi les cas entendus par la SI et la SAI, il y a ceux où il est question d'actes criminels ou de menaces pour la sécurité nationale. La preuve que le ministre présente dans ces cas peut inclure des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, ainsi que d'autres renseignements obtenus sous le sceau du secret de source canadienne, du gouvernement d'un État étranger ou d'une organisation internationale. Habituellement, à la SI et à la SAI, chaque partie reçoit toute la preuve présentée dans sa cause et elle a la possibilité d'être entendue à l'audience avant que le tribunal rende sa décision. De plus, la plupart des audiences tenues devant la SI et la SAI sont publiques. Cependant, lorsqu'il est question d'actes criminels et de menaces pour la sécurité nationale, l'intéressé ne reçoit pas toute la preuve si elle contient des renseignements dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Dans ce cas, une audience confidentielle est tenue pour considérer la demande d'interdiction de divulgation des renseignements présentée par le ministre. Le droit de l'intéressé de prendre connaissance de la preuve présentée et d'y répondre et le besoin de protéger la sécurité nationale et la sécurité d'autrui sont fondamentaux. Dans le cadre de la LIPR, le législateur a assuré un équilibre entre les objectifs opposés qui consistent à offrir une audience équitable et à protéger la sécurité nationale et la sécurité d'autrui. La LIPR établit une procédure qui permet au ministre de présenter des renseignements et d'autres éléments de preuve à la SI et à la SAI de manière à en assurer la confidentialité et à informer raisonnablement l'intéressé des circonstances de son cas. La procédure consiste en une demande d'interdiction de divulgation des renseignements. La demande d'interdiction de divulgation des renseignements Aux termes de la LIPR, le législateur a confié à la SI et à la SAI la responsabilité d'examiner, au cours d'une audience confidentielle, la demande et tous les renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.4 Lorsque le ministre présente une demande d'interdiction de divulgation des renseignements lors d'un contrôle des motifs de détention ou d'une enquête devant la SI ou lors de l'audience d'un appel interjeté devant la SAI, les sections appliquent la procédure suivie par la Cour fédérale dans les cas visés par un certificat de sécurité et peuvent l'adapter selon les circonstances.5 Le ministre présente des renseignements et d'autres éléments de preuve pendant l'audience confidentielle.6 Les renseignements et d'autres éléments de preuve qui sont pertinents pour rendre une décision concernant la mise en liberté, l'enquête ou l'appel demeurent confidentiels si, de l'avis du commissaire, leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.7 Si les renseignements et les autres éléments de preuve sont pertinents et ne peuvent être divulgués, le commissaire accepte la demande et fournit un résumé à l'intéressé. Le résumé doit permettre à l'intéressé d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à la demande. L'intéressé a la possibilité de se faire entendre et de répondre lors du contrôle des motifs de détention, de l'enquête ou de l'appel.8 La SI peut rendre une décision concernant le contrôle des motifs de détention ou l'enquête, et la SAI, sur l'appel en se fondant sur des renseignements et des éléments de preuve pertinents qui ne peuvent être divulgués si un résumé est fourni à l'intéressé.9 La SI et la SAI ne fondent pas leurs décisions sur des renseignements et des éléments de preuve présentés lors de l'audience confidentielle si :
Le commissaire remet alors les renseignements et les autres éléments de preuve au ministre.10 5. Énoncé de politiqueLa CISR est guidée par les principes suivants dans le traitement des demandes d'interdiction de divulgation des renseignements :
5.1 Divulgation des renseignements dans la mesure où le permet la loi tout en assurant la protection de la sécurité nationale et la sécurité d'autruiLorsque le ministre présente une demande d'interdiction de divulgation des renseignements, la SI et la SAI tiennent une audience confidentielle pour statuer sur la demande. Pendant l'audience, le ministre doit communiquer tous les renseignements qu'il possède, même ceux qui sont favorables au cas de l'intéressé.11 Lorsque la SI ou la SAI accepte la demande, le résumé fourni à l'intéressé exclut seulement les renseignements ou les éléments de preuve qui, de l'avis du commissaire, porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Le décideur est continuellement tenu de considérer si les renseignements et les éléments de preuve peuvent être divulgués.12 Guidé par les principes énoncés ci-dessus, le commissaire devrait envisager d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour :
5.2 Protection des renseignements présentés par le ministreLa SI et la SAI doivent assurer la confidentialité des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.13 En outre, la CISR traite les renseignements classifiés et protégés conformément à la Politique du gouvernement sur la sécurité. La CISR fournit des installations adéquates et prend des mesures visant à protéger les personnes, les renseignements et les biens. Seuls les employés de la CISR possédant la cote de sécurité ou de fiabilité adéquate sont autorisés à traiter les demandes d'interdiction de divulgation des renseignements. 5.3 Indépendance décisionnelleLe droit à une audience équitable prévoit le droit d'être entendu par un commissaire qui statue sur la demande d'interdiction de divulgation des renseignements de façon indépendante et impartiale. Le rôle du commissaire en tant que décideur indépendant et impartial demeure inchangé, même si l'intéressé n'est pas présente à l'audience confidentielle. Le ministre doit établir la pertinence des renseignements et des éléments de preuve, ainsi que le motif de l'interdiction de leur divulgation.14 En l'absence de l'intéressé, le commissaire joue un rôle actif pendant l'audience pour garantir l'examen approfondi des renseignements et des éléments de preuve présentés par le ministre.15 Il examine les éléments de preuve et pose des questions approfondies aux témoins; il peut demander au ministre de mettre ses témoins à la disposition du tribunal pour qu'ils témoignent concernant les renseignements fournis.16 L'acceptation d'une demande d'interdiction de divulgation des renseignements ne dicte pas en soi la décision rendue au contrôle des motifs de détention, à l'enquête ou à l'appel. Plutôt, elle permet simplement à la SI et à la SAI de rendre une décision sur des cas en se fondant sur les éléments de preuve obtenus lors de l'audience confidentielle et sur tous les éléments de preuve présentés par l'intéressé et le ministre. La SI et la SAI ne rendent pas de décision sur des cas en se fondant sur des renseignements ou des éléments de preuve obtenus lors d'une audience confidentielle s'ils ne sont pas pertinents, si le ministre refuse de les divulguer dans le résumé ou s'il retire sa demande.17 Il incombe ultimement au commissaire de statuer sur chaque cas en s'appuyant uniquement sur les éléments de preuve. En s'inspirant de ces principes, la SI et la SAI traitent les demandes de manière à garantir l'indépendance et l'impartialité des décideurs. 5.4 Processus simple, rapide et équitableLa SI et la SAI procèdent simplement, rapidement et de façon équitable.18 Pour rendre une décision concernant une demande d'interdiction de divulgation des renseignements, les sections appliquent la procédure suivie par la Cour fédérale dans les cas de certificat de sécurité et la modifient au besoin. Selon la procédure de la Cour fédérale, le juge examine les renseignements et les autres éléments de preuve rapidement, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat de sécurité.19 Guidées par ces principes, la SI et la SAI mettent au rôle :
6. Mise en applicationLes commissaires et les cadres de direction de la fonction publique sont responsables de la mise en application générale de la présente politique. Des procédures nationales seront élaborées et mises en œuvre afin de garantir que les principes de la présente politique sont observés. Les bureaux régionaux organiseront leurs activités pour qu'elles soient conformes aux exigences de la présente politique et des procédures afférentes. La CISR fournira de la formation continue à tous les commissaires et aux employés pour qu'ils puissent remplir le mandat de la CISR et appliquer les principes de la présente politique. Tout le personnel de la CISR reçoit régulièrement de la formation sur les dispositions législatives pertinentes, les décisions rendues par les cours supérieures et les politiques et procédures en matière de sécurité. 7. SuiviLe suivi des programmes et l'évaluation de la présente politique seront effectués sous la direction des Comités des opérations de la SI et de la SAI, avec l'appui des sections, des Services juridiques et de la Direction générale des opérations. 8. Documents de référenceDispositions législatives et politiques :
9. Demandes d'informationPersonne-ressource : Chef, Politiques et procédures décisionnelles Télécopieur : (613) 952-9083 ![]()
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