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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 138, no 4

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE MERCREDI 14 AVRIL 2004

Enregistrement DORS/2004-59 30 mars 2004

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2004-326 30 mars 2004

Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et de la solliciteure générale du Canada et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14, 26 et 91 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
 
MODIFICATIONS
 
1. L'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :  
« représentant autorisé » Membre en règle du barreau d'une province, de la Chambre des notaires du Québec ou de la Société canadienne de consultants en immigration constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 8 octobre 2003. « représentant autorisé » "authorized representative"
2. Le paragraphe 10(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de toute personne qui représente le demandeur;
c.2) si la personne qui représente le demandeur le fait contre rémunération :
    (i) le nom de l'organisation visée à la définition de « représentant autorisé » dont elle est membre,
    (ii) le numéro de membre qui lui a été délivré par l'organisation;
 
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :  

SECTION 4
 
REPRÉSENTATION CONTRE RÉMUNÉRATION
 
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n'est pas un représentant autorisé de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l'agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération. Représentation contre rémunération
(2) Quiconque n'est pas un représentant autorisé peut, pour la période de quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, continuer de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l'agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il agissait à ce titre à l'égard de cette personne à l'entrée en vigueur du présent article;
b) l'affaire est la même que celle qui était devant le ministre, l'agent ou la Commission à l'entrée en vigueur du présent article.
Exception
(3) Pour l'application du paragraphe (1), un stagiaire en droit n'est pas considéré comme représentant une personne ou faisant office de conseil contre rémunération s'il agit sous la supervision d'un membre en règle du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec qui représente cette personne dans toute affaire ou qui fait office de conseil. Stagiaires en droit
4. Le sous-alinéa 117(1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    (iii) les autorités compétentes du pays où elle réside l'ont autorisée par écrit à quitter celui-ci en compagnie du répondant ou de la personne autorisée par ce dernier,
 

ENTRÉE EN VIGUEUR
 
5. Le présent règlement entre en vigueur
le 13 avril 2004.
 

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Introduction

En octobre 2002, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a annoncé la création d'un comité consultatif indépendant chargé de définir les différents problèmes et de formuler des recommandations sur la façon d'améliorer le professionnalisme des consultants en immigration. Après avoir consulté les principaux intervenants et le public, le Comité a présenté son rapport au ministre le 8 mai 2003. Sa recommandation la plus importante concerne la création d'un organisme d'autoréglementation indépendant. Le rapport a également recommandé que le gouvernement définisse qui peut représenter une personne engagée dans une procédure d'immigration ou dont la demande est devant le ministre, l'agent ou la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR).

Après la présentation de ce rapport, un certain nombre d'intervenants ont pris l'initiative de mettre sur pied le nouvel organisme. En octobre 2003, ils ont formé, aux termes de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, la Société canadienne des consultants en immigration (SCCI), organisme d'autoréglementation indépendant et à but non lucratif qui régira les activités des consultants en immigration. La SCCI travaille à l'établissement de conditions d'adhésion, d'un code de déontologie applicable, d'un mécanisme de plainte et de discipline crédible, d'un programme de formation permanente, et d'une assurance responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.

Description

Il est nécessaire de modifier les articles 2 et 13, ainsi que le paragraphe 10(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) afin de protéger le public contre les consultants en immigration sans scrupules ainsi que pour encourager l'industrie des consultants en immigration à s'autoréglementer.

L'article 91 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) confère au gouvernement le pouvoir d'adopter des dispositions relatives à qui peut ou ne peut représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, un agent ou la CISR.

À la suite de la réorganisation du gouvernement fédéral le 12 décembre dernier, certaines fonctions de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), notamment celles qui touchaient à l'exécution de la Loi et au renseignement, ont été transférées à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), nouvel organisme qui relève du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (SPPC). Le transfert a été effectué en vertu d'un décret, conformément à la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique. Pour cette raison, le terme « ministre » employé dans le règlement fait référence soit au ministre de CIC, soit à celui de SPPC, selon la demande ou la procédure dont il est question. Il en va de même pour le terme « agent » qui renvoie soit à un agent de CIC, soit à un agent de SPPC impliqué dans une affaire de la LIPR.

Les représentants peuvent jouer un rôle constructif en aidant les demandeurs dans toute affaire devant le ministre, un agent ou la CISR. Ces représentants sont notamment ceux qui fournissent leurs services contre rémunération (p. ex., les avocats et les consultants, et les notaires du Québec) et ceux qui fournissent ces services gratuitement (tels les membres de la famille, les amis, les organisations non gouvernementales et religieuses, etc.).

Ces dispositions visent les personnes qui font l'objet d'une procédure ou présentent une demande pour une affaire d'immigration ou d'asile et non pas pour une affaire de citoyenneté. La Loi sur la Citoyenneté ne prévoit pas les mêmes pouvoirs de réglementation que la LIPR.

But de ces dispositions

Ces dispositions ont pour but de préciser quels représentants en immigration peuvent ou ne peuvent pas représenter, contre rémunération, une personne dans toute affaire devant le ministre, un agent ou la CISR.

La plupart des représentants accomplissent leurs fonctions dans le respect des règles de l'éthique, de façon professionnelle et efficace. Toutefois, des rapports crédibles font constamment état de l'existence, tant au Canada qu'à l'étranger, de consultants en immigration sans scrupules qui facilitent l'introduction de clandestins et fabriquent des documents permettant à des étrangers d'entrer au pays illégalement. Certains consultants se prétendent des spécialistes alors qu'ils n'ont pas reçu de formation, ou qu'ils n'ont pas l'expérience de la gestion de dossiers complexes. D'autres promettent l'impossible, se montrent ensuite incapables de remplir leurs promesses, et exigent des frais exorbitants pour leurs services. Dans un certain nombre de cas, des consultants ont exigé des frais pour présenter des demandes d'immigration qu'ils n'ont jamais présentées, fourni aux clients de faux numéros de référence, et prétendu que le gouvernement canadien a rejeté leur demande.

Les exactions de ces consultants en immigration sans scrupules et le fait que la profession ne soit pas réglementée ont nui aux clients, à la profession ainsi qu'à la réputation du programme canadien d'immigration et de protection des réfugiés à l'étranger et au Canada. Ces agissements ont aussi des répercussions potentielles sur la sécurité nationale.

Effet des dispositions réglementaires :

Les dispositions :

— définissent le terme « représentant autorisé »;

— précisent qu'une personne qui n'est pas un représentant autorisé ne peut pas agir à titre de conseil ou de représentant devant le ministre, l'agent ou la CISR contre rémunération;

— précisent qu'un stagiaire en droit n'est pas considéré comme représentant une personne ou faisant office de conseil contre rémunération s'il agit sous la supervision d'un avocat ou notaire qui représente cette personne dans toute affaire ou qui fait office de conseil;

— obligent, le cas échéant, le demandeur dans une affaire d'immigration ou d'asile à communiquer à CIC ou à l'ASFC les coordonnées de son représentant;

— obligent, le cas échéant, le demandeur pour une affaire d'immigration ou d'asile à indiquer le numéro d'identification ou de membre de son représentant autorisé ainsi que le nom de l'organisme dont ce dernier fait partie (Chambre des notaires, SCCI ou barreau d'une province);

— permettent aux représentants non autorisés de continuer à agir à ce titre pendant quatre ans au plus après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, dans le cas où ils agiraient à ce titre pour une demande soumise ou en cours de traitement avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires;

— autorisent CIC, l'ASFC et la CISR à faire affaire avec les membres en règle d'une des organisations répondant à la définition de représentant autorisé.

Étant donné que les barreaux provinciaux et territoriaux ainsi que la Chambre des notaires du Québec réglementent déjà leur profession en appliquant depuis longtemps des conditions d'adhésion, des codes de déontologie et des mécanismes efficaces de traitement des plaintes, les avocats et les notaires du Québec ne sont pas tenus d'adhérer à la SCCI.

Les dispositions auront un effet sur certaines organisations internationales, comme l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui exigent des frais pour les conseils qu'elles donnent aux personnes demandant à immigrer au Canada. Ces organisations devront en effet adhérer à la SCCI.

Les membres de la famille, les amis et les organisations religieuses et non gouvernementales (ONG) qui agissent sans rémunération comme représentant ou à titre de conseil dans toute affaire devant CIC, l'ASFC ou la CISR pourront continuer de le faire sans être membres de la SCCI, du barreau d'une province ou d'un territoire ou de la Chambre des notaires du Québec. Le gouvernement du Canada reconnaît que ces groupes jouent un rôle important auprès des demandeurs qui ont des ressources limitées.

De plus, l'expression « représentant autorisé », utilisée dans le contexte du parrainage [R117(1)e)(iii)] est remplacée par « personne autorisée par ce dernier » [le répondant]. Cette modification fait une distinction entre la définition de « représentant autorisé », utilisée dans le contexte des consultants en immigration, et celle du processus de parrainage. Cette modification n'a aucune incidence sur le processus de parrainage.

Solutions envisagées

L'une des options envisagées comme solution de rechange aux dispositions réglementaires prévoyait l'établissement d'un poste de commissaire aux consultants en immigration. À titre de délégué du ministre, ce commissaire se serait occupé des questions d'éthique relatives aux consultants en immigration. À la différence du Royaume-Uni ou de l'Australie, qui se sont dotés d'un tel poste, le gouvernement du Canada ne peut pas se charger de réglementer l'éthique applicable à l'industrie des consultants, car il n'y est pas habilité par la Loi. Pour cela, une modification devrait être apportée à la LIPR. Cette option n'a pas été poursuivie parce qu'elle engendrerait des conséquences importantes pour les ressources humaines et financières, et le ministère devrait également assumer toute responsabilité qui pourrait en découler. Cette option pourrait de plus soulever des questions sur le plan de l'équité et de la transparence si les consultants et les agents de CIC relevaient du même ministre.

Le comité consultatif et CIC ont aussi examiné brièvement le modèle existant aux États-Unis, où le droit de représentation est restreint aux avocats et où il est interdit aux consultants de travailler à des questions d'immigration. Ce modèle n'est pas acceptable au Canada où de nombreux consultants en immigration ont représenté efficacement leur clientèle lors de démarches relatives au programme d'immigration et de protection des réfugiés.

Une autre option consiste à maintenir le statu quo ou à confier à l'industrie le soin de s'autoréglementer sans apporter de modifications au RIPR. Les efforts que l'industrie a faits jusqu'à maintenant pour s'autoréglementer, sans l'appui de modifications réglementaires, n'ont pas réussi à résoudre le problème des consultants qui ne se conforment pas aux règles de l'éthique. L'industrie compte actuellement deux principales organisations professionnelles d'autoréglementation bénévoles : l'Association canadienne des conseillers en immigration (ACCI) et l'Organisation des consultants professionnels en immigration (OCPI). Ces deux organisations ont été créées pour fournir à l'industrie un cadre national d'autoréglementation. Cependant, en tant qu'organisations bénévoles, elles n'ont pas été en mesure de faire respecter des conditions d'adhésion ou des normes professionnelles strictes. L'ACCI et l'OCPI ont toutes les deux joué un rôle important dans la promotion d'un organisme d'autoréglementation reconnu par le gouvernement du Canada, et elles appuient toutes deux la création de la SCCI.

Si les dispositions réglementaires n'étaient pas adoptées, le rôle d'organisme de réglementation confié à la SCCI serait de beaucoup diminué, car les consultants en immigration ne seraient pas tenus d'en faire partie pour représenter leurs clients devant CIC, l'ASFC ou la CISR. Les consultants sans scrupules qui ne satisferaient pas aux critères établis pour adhérer à la SCCI pourraient néanmoins poursuivre leurs activités. Les modifications apportées au RIPR en matière de « représentation » permettront à la SCCI de s'acquitter de son mandat.

Avantages et coûts

Avantages

Ces dispositions visent à empêcher les consultants incompétents ou sans scrupules de représenter des clients. Cette nouvelle approche réglementaire aura pour effet d'accroître la confiance du public dans le programme d'immigration et de protection des réfugiés du Canada ainsi que de protéger les clients. Des normes seront établies au sein de l'industrie des consultants en immigration, ce qui rendra la profession plus crédible.

Coûts

La mise en oeuvre des dispositions réglementaires entraînera certains coûts, entre autres pour informer les principaux intervenants, modifier les documents d'information, réviser les formulaires et mettre au point les outils qui permettront aux employés de CIC de vérifier si les représentants sont effectivement membres de la SCCI ou d'un ordre professionnel provincial ou territorial de juristes.

La mise sur pied de la SCCI a entraîné des coûts considérables. CIC a affecté à la SCCI les fonds qui lui permettront de devenir opérationnelle d'ici avril 2004. Pour l'exercice financier 2003-2004, on estime qu'il en coûtera 700 000 $. Après avoir conclu un accord de contribution avec CIC, la SCCI a commencé à recruter des membres, à élaborer ses règles et ses procédures afin de s'assurer qu'elle sera opérationnelle d'ici l'entrée en vigueur du règlement. Une somme supplémentaire de 500 000 $ pourra être prêtée à la SCCI au cours de l'exercice 2004-2005 pour soutenir son développement. La SCCI remboursera le prêt une fois qu'elle aura atteint la barre des 3 000 membres.

Consultations

Les consultants en immigration, les avocats, les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales et les autres intervenants du milieu de l'immigration ont formulé leurs commentaires au Comité consultatif du ministre entre le 27 novembre 2002 et le 15 janvier 2003.

Le ministère a aussi consulté la CISR, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la Gendarmerie royale du Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Pour le besoin des dispositions, le ministère a également consulté les principaux intervenants en faisant des présentations lors de conférences, en menant des consultations suivies par téléphone, et en échangeant des lettres et des courriels. Au nombre des groupes consultés figurent les groupes de défense des immigrants et des réfugiés, l'Association du Barreau canadien, les barreaux provinciaux et territoriaux, l'OCPI, l'ACCI et le Conseil canadien pour les réfugiés et la Chambre des notaires du Québec.

Les provinces et territoires ont été consultés de façon suivie lors des rencontres entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que par téléphone et autres contacts. Les provinces et les territoires sont favorables à l'approche proposée. CIC a organisé, à l'échelle du pays, de nombreuses présentations à l'intention des principaux intervenants, tels que les ONG, les avocats et les consultants.

Commentaires suite à la publication préalable

Le 13 décembre 2003, ces modifications ont été publiées préalablement dans la Gazette du Canada Partie I pour une période de 30 jours. À la suite de quoi, des commentaires ont été formulés par des particuliers, des organisations non gouvernementales, des consultants et des organisations de consultants, des avocats, des cabinets d'avocat privés et des organismes juridiques. Les commentaires reçus du public et des principaux intervenants sont favorables aux mesures prises par le gouvernement pour résoudre les problèmes dans l'industrie des consultants.

Les organisations non gouvernementales appuient également les nouvelles dispositions réglementaires et jugent que la SCCI pourra jouer le rôle approprié comme organisme d'autoréglementation des consultants en immigration. Toutefois, certains craignent que des consultants sans scrupules se soustraient aux règles en prétendant représenter gratuitement des clients.

Consultants « fantômes »

D'autres pensent que les nouvelles dispositions réglementaires pourraient aggraver le phénomène, observé tant au Canada qu'à l'étranger, des consultants « fantômes », dont les noms et coordonnées ne figurent pas dans les demandes des clients. La SCCI est consciente des risques éventuels et a trouvé des moyens de les réduire. Les agents des visas de CIC à l'étranger pourront aussi réduire ces risques, car ils connaissent les gens qui agissent comme consultants sur place. CIC diffusera des lignes directrices à ses agents à l'étranger pour qu'ils s'assurent du lien réel entre le client et son représentant. CIC suivra de près la situation pour déterminer les cas de non-respect des dispositions réglementaires et proposera des solutions possibles, notamment la modification de la réglementation pour obliger les représentants qui offrent gratuitement leurs services, y compris les ONG, à devenir membres de la SCCI.

Période de transition

Certains intervenants jugent la période proposée de quatre ans trop longue compte tenu de l'objectif du gouvernement de mieux protéger les consommateurs. Selon eux, puisque le gouvernement est conscient du fait que les activités de certains consultants, qui ne sont assujettis à aucune règle, peuvent grandement nuire aux personnes qui font l'objet d'une procédure ou présentent une demande pour une affaire d'immigration ou d'asile, il doit s'employer à mettre en place la solution au problème le plus rapidement possible.

D'autres intervenants font plutôt valoir que les demandes ou procédures amorcées avant l'entrée en vigueur des dispositions devraient pouvoir suivre leur cours sans échéance. Après analyse des deux points de vue, le gouvernement a décidé de maintenir à quatre ans la période de transition. Il estime que ce laps de temps est raisonnable et permettra aux clients ainsi qu'aux consultants de s'ajuster aux nouvelles dispositions. Par ailleurs, les personnes ayant déjà un représentant seront aussi mieux protégées. Au bout de la période de quatre ans, CIC, l'ASFC et la CISR ne feront plus affaire avec des représentants non autorisés.

Stagiaires en droit

Un nouveau paragraphe a été ajouté pour les stagiaires en droit suite aux commentaires reçus des milieux juridiques, de la SCCI, des ONG et de la CISR. Selon eux, les dispositions réglementaires publiées préalablement empêcheraient les stagiaires en droit de représenter des clients devant CIC, l'ASFC et la CISR.

Les stagiaires en droit qui ont terminé leurs études sont tenus de s'inscrire à titre d'« étudiants » auprès d'un ordre professionnel de juristes. Même s'ils ne font pas partie de l'ordre professionnel de juristes avant d'être admis à un barreau, ils sont tenus de respecter le même code de déontologie que les autres membres de cet ordre professionnel de juristes.

Le stagiaire en droit sous la supervision d'un avocat ne sera pas considéré comme le représentant rémunéré d'une personne et donc ne sera pas visé au paragraphe 13.1(1), du moment qu'il travaillera sous la supervision d'un avocat ou d'un notaire qui, lui, sera le représentant autorisé de cette personne.

L'expression « stagiaire en droit » est l'expression générale utilisée dans les dispositions réglementaires pour désigner tout étudiant en droit dont un stage est supervisé par un avocat canadien. Les simples étudiants en droit, les techniciens juridiques et autres employés de cabinet d'avocats ne sont pas considérés comme des « étudiants en droit », parce qu'ils ne sont pas directement associés à un ordre professionnel de juristes et qu'ils ne travaillent pas directement sous la supervision d'un avocat.

Interprétation

L'absence du terme « territoire » dans les dispositions réglementaires a été relevée dans un mémoire. Comme la Loi d'interprétation prévoit que le terme « province » englobe déjà les territoires, il n'est pas nécessaire d'en faire explicitement mention.

Adhésion à la SCCI

Afin de pouvoir bien réglementer les activités de ses membres, la SCCI a décidé d'accepter comme membres uniquement les citoyens canadiens, résidents permanents et Indiens inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens.

Certains ont exprimé la crainte que cette décision ne viole la Charte canadienne des droits et libertés et les accords commerciaux internationaux du Canada. Comme la SCCI est une organisation à but non lucratif, elle n'est pas assujettie aux obligations créées par les accords commerciaux internationaux. Elle peut donc établir ses propres règles pour l'acceptation de ses membres. En outre, le gouvernement juge que les dispositions ne contreviennent aucunement aux accords commerciaux internationaux puisqu'elles tombent sous les Exemptions générales de la rubrique sur la Protection du consommateur.

La SCCI en tant qu'organisme d'autoréglementation pour les consultants en immigration

Invoquant le fait que les pouvoirs de la SCCI ne lui sont pas expressément conférés par la Loi, un certain nombre de particuliers et d'ordres professionnels de juristes font valoir que rien ne garantit que les normes de protection adoptées pour les clients seront respectées à long terme.

Le Barreau du Québec recommande que seuls les avocats soient autorisés à faire fonction de représentants dans les cas d'immigration. Il fait valoir, à l'appui de sa position, qu'en vertu de la Constitution la réglementation des professions est du ressort exclusif des provinces.

En 2001, la Cour suprême a statué, dans l'affaire Mangat, que le gouvernement fédéral pouvait déterminer qui peut représenter un individu contre rémunération devant un tribunal administratif tel que la CISR. De plus, l'article 91 de la LIPR attribue au gouvernement fédéral le pouvoir de prendre des règlements pouvant prévoir « qui peut ou ne peut représenter une personne, dans toute affaire devant le ministre, l'agent ou la Commission, ou faire office de conseil ». Le gouvernement fédéral est par conséquent d'avis qu'il dispose de pouvoirs suffisants pour prendre ces dispositions réglementaires.

Certains soutiennent par ailleurs qu'en l'absence d'un cadre réglementaire et législatif clair, un autre conseil d'administration de la SCCI pourrait décider de modifier le code de déontologie ainsi que les règlements de la Société de façon à assouplir ses normes et à ainsi moins bien protéger les consommateurs. CIC a conclu avec la SCCI une entente de contribution pour la période de 2003 à 2005, entente qui prévoit que la SCCI produise certains résultats, notamment adopter un code de déontologie, créer un mécanisme de plainte et de discipline efficace, mettre en place un programme de formation permanente, établir des normes linguistiques minimales et prévoir une assurance-responsabilité. CIC continuera de surveiller l'application des normes professionnelles de la SCCI pour s'assurer du respect de normes minimales. Si la SCCI devait, à un moment quelconque, ne pas s'acquitter de ses responsabilités essentielles en ce qui concerne la protection des consommateurs et le respect de normes professionnelles, le gouvernement aurait toujours la possibilité de modifier le règlement pour ne plus reconnaître les membres de la SCCI.

Pour permettre au public d'exercer une surveillance appropriée, l'actuel conseil d'administration de la SCCI a indiqué son intention d'inclure dans son règlement une disposition qui permettrait aux membres responsables de l'intérêt public de choisir leurs remplaçants.

Les ordres professionnels de juristes et les associations de consultants craignent que le gouvernement reconnaisse éventuellement d'autres organisations de consultants. Le gouvernement ne compte nullement reconnaître les membres de plus d'un groupe de consultants en immigration. Un tel procédé ne serait manifestement pas dans l'intérêt du public et pousserait inévitablement les groupes reconnus à se livrer concurrence pour trouver des membres. Cela pourrait entraîner une baisse des exigences relatives à la scolarité, un assouplissement des codes de déontologie et ultimement une protection moins grande pour les consommateurs.

Le 3 mars 2004, l'International Association of Immigration Practitioners, et Sean Shannon, un consultant en immigration, ont entrepris de poursuivre le ministre de CIC, ainsi que d'autres personnes, devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario et la Cour Fédérale, afin de s'opposer aux règlements proposés.

Respect et exécution

Les consultants et les avocats devront être des membres en règle de la SCCI ou d'un ordre professionnel de juristes d'une province ou d'un territoire pour traiter avec CIC, l'ASFC ou la CISR.

La CISR refusera de traiter avec un conseil qui ne sera pas membre de la SCCI. Dans ce cas, elle considérera la personne faisant l'objet d'une procédure comme une personne non représentée.

CIC et l'ASFC refuseront de faire affaire avec une personne rémunérée qui représentera un client ou fera office de conseil pour une affaire d'immigration ou d'asile si elle ne répond pas à la définition de représentant autorisé. CIC et l'ASFC développent des lignes directrices, pour s'assurer que le représentant d'une personne est un représentant autorisé et être informés de tout changement au statut d'un représentant.

Dans le cas où il y aurait des doutes sur la conduite d'un représentant autorisé, CIC, l'ASFC et la CISR pourront échanger avec l'organisme de réglementation de l'information à son sujet ainsi qu'au sujet de son client.

L'obligation pour le client de fournir les coordonnées de son représentant permettra à CIC et à l'ASFC de vérifier si celui-ci est effectivement un membre en règle d'une des organisations précisées dans la définition de « représentant autorisé ».

CIC mettra en oeuvre une stratégie de communication pour informer les clients de leurs droits, de leurs obligations et des conséquences qu'entraînerait le non-respect des nouvelles dispositions. Afin de réduire les risques pour les clients vulnérables, CIC offrira de l'information dans ses bureaux au Canada et à l'étranger. Il donnera également à ses agents des séances de formation sur l'importance d'expliquer clairement aux clients toutes les règles en matière de représentation.

Si les règles ne sont pas respectées, l'agent de CIC ou de l'ASFC pourra retourner la demande d'un client, refuser de traiter avec un représentant non autorisé ou encore rejeter la demande.

En ce qui concerne les procédures devant la CISR, si un représentant ne répond pas aux exigences du règlement, la Commission considérera le client comme n'étant pas représenté et ne traitera pas avec son représentant. La CISR prendra les mesures nécessaires pour informer ses clients et leurs représentants des nouvelles exigences réglementaires et formera en conséquence ses commissaires et son personnel.

Analyse comparative entre les sexes

Les dispositions réglementaires auront, dans l'ensemble, des conséquences positives pour les demandeurs et aideront ces derniers à trouver des consultants compétents et ayant le sens de l'éthique.

Il se pourrait cependant que des personnes provenant de certains pays sources, et particulièrement les femmes, continuent, du fait de leurs moyens limités, de faire appel à des représentants (membres de la famille et amis) qui ne sont pas visés par les dispositions réglementaires. On sait, par exemple, que les femmes ont toujours eu plus recours à des réseaux informels. Ces deux facteurs pourraient ensemble accroître la vulnérabilité des femmes face aux consultants sans scrupules.

Personne-ressource

Mark Davidson
Directeur exécutif
Secrétariat sur la réglementation des activités des consultants en immigration
Direction générale de la sélection
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Jean Edmonds Nord
300, rue Slater, 7e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : (613) 941-9032
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-9323

Référence a

L.C. 2001, ch. 27

Référence 1

DORS/2002-227

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada, a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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Mise à jour : 2005-04-08