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![]() (DORS/2002-229) TABLE ANALYTIQUE(La présente table ne fait pas partie des règles.) RÈGLES DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION
DÉFINITIONSCOMMUNICATION AVEC LA SECTIONPARTIE 1RÈGLES APPLICABLES AUX ENQUÊTESRenseignementsRetrait de la demande du ministre de procéder à une enquêteRétablissement de la demande du ministre de procéder à une enquêteDécisionsPARTIE 2RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRÔLES DES MOTIFS DE DÉTENTIONRenseignementsDécisionsPARTIE 3RÈGLES APPLICABLES À LA FOIS AUX ENQUÊTES ET AUX CONTRÔLES DES MOTIFS DE DÉTENTIONRenseignements relatifs au conseilConseil inscrit au dossierLangue des procéduresDésignation d'un représentantConférenceFixation des datesAvis de convocationRésident permanent ou étranger en détentionDocumentsPrésentation et langue des documentsCommunication de documentsComment transmettre un documentTémoinsDemandesComment faire une demandeComment répondre à une demande écriteComment répliquer à une réponse écriteInterdiction de divulgationChangement de lieu d'une audienceChangement de la date ou de l'heure d'une audienceJonction ou séparation d'affairesDébats à huis closPublicité des débatsAvis de question constitutionnelleObservations oralesDispositions généralesENTRÉE EN VIGUEURDÉFINITIONSDéfinitions 1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles. « contrôle des motifs de détention » « contrôle des motifs de détention » Contrôle des quarante-huit heures, contrôle des sept jours ou contrôle des trente jours. « contrôle des quarante-huit heures » « contrôle des quarante-huit heures » Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention effectué aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi. « contrôle des sept jours » « contrôle des sept jours » Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention qui, aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, doit avoir lieu dans les sept jours suivant le contrôle des quarante-huit heures. « contrôle des trente jours » « contrôle des trente jours » Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention qui, aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, doit avoir lieu au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent. « coordonnées » « coordonnées » Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et addresse électronique d'une personne. « enquête » « enquête » L'enquête prévue au paragraphe 44(2) de la Loi. « greffe » « greffe » Bureau de la Section. « Loi » « Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés . « partie » « partie » Le résident permanent ou l'étranger, selon le cas, et le ministre. « procédure » « procédure » S'entend d'une enquête, d'un contrôle des motifs de détention, d'une conférence ou d'une demande. « Section » « Section » La Section de l'immigration. COMMUNICATION AVEC LA SECTIONCommunication avec la Section 2. Pour communiquer avec la Section, il faut s'adresser au greffe désigné par elle. PARTIE 1RÈGLES APPLICABLES AUX ENQUÊTESRenseignementsRenseignements à transmettre par le ministre 3. Lorsque le ministre demande à la Section de procéder à une enquête, il transmet à la Section et au résident permanent ou à l'étranger, selon le cas, tout renseignement ou document pertinent en sa possession, notamment : a) les nom et autres coordonnées au Canada du résident permanent ou de l'étranger; b) ses date de naissance, sexe et nationalité; c) son état : célibataire, marié, séparé, divorcé ou conjoint de fait; d) tout rapport d'interdiction de territoire et tout document par lequel le ministre défère l'affaire; e) s'il a fait une demande d'asile; f) les nom et adresse de l'établissement de détention, s'il est détenu; g) la langue choisie le français ou l'anglais pour communiquer avec la Section; h) la langue ou le dialecte que l'interprète est appelé à rendre, si la personne a besoin de tels services; i) les coordonnées de son conseil, le cas échéant; j) le numéro d'identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration à la personne; k) les nom, sexe, date de naissance, citoyenneté et autres coordonnées de tout membre de sa famille dont l'affaire a été déférée à la Section et le numéro d'identification de client que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a attribué à chacune de ces personnes; l) la date à laquelle le ministre transmet la demande; m) le nom et le titre du conseil du ministre; n) si le ministre a fait une demande d'interdiction de divulgation des renseignements; o) si le ministre croit que la personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure; p) les éléments de preuve que le ministre entend présenter. Changements de coordonnées 4. Dès que ses coordonnées changent, le résident permanent ou l'étranger transmet, sauf s'il est détenu, ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre. Retrait de la demande du ministre de procéder à une enquêteAbus de procédure 5. (1) Il y a abus de procédure si le retrait de la demande du ministre de procéder à une enquête aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l'intégrité de la Section. Il n'y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire. Retrait dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté (2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire, le ministre peut retirer sa demande en avisant la Section soit oralement lors d'une procédure, soit par écrit. S'il le fait par écrit, il transmet une copie de l'avis à l'autre partie. Retrait dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés (3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l'affaire, le ministre, pour retirer sa demande, en fait la demande par écrit à la Section. Rétablissement de la demande du ministre de procéder à une enquêteDemande de rétablissement d'une demande d'enquête retirée 6. (1) Le ministre peut demander par écrit à la Section de rétablir la demande de procéder à une enquête qu'il a faite et ensuite retirée. Éléments à considérer (2) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s'il est par ailleurs dans l'intérêt de la justice de le faire. DécisionsDécision favorable 7. (1) Si, après enquête, la décision de la Section est favorable au résident permanent ou à l'étranger, le commissaire qui rend la décision date et signe un avis de décision et en transmet une copie aux parties. Décision défavorable (2) Si la décision n'est pas favorable au résident permanent ou à l'étranger, le commissaire date et signe une ordonnance qui indique les dispositions applicables de la Loi. Copie de la décision est transmise aux parties. Le commissaire informe également le résident permanent ou l'étranger : a) du droit d'interjeter appel auprès de la Section d'appel de l'immigration; b) s'il n'y a pas de droit d'appel, du droit de déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Prise d'effet de la décision (3) La décision rendue de vive voix à l'audience prend effet au moment où elle est rendue. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire la date et la signe. Motifs écrits transmis sur demande (4) La demande de transmission des motifs écrits de la décision présentée par une partie à la Section peut être faite soit oralement à la fin de l'enquête, soit par écrit. La demande écrite doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la décision prend effet. PARTIE 2RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRÔLES DES MOTIFS DE DÉTENTIONRenseignementsRenseignements à transmettre par le ministre 8. (1) Si un résident permanent ou un étranger fait l'objet d'un contrôle des motifs de détention, le ministre transmet les renseignements ci-après à la Section et à la personne détenue : a) les nom, sexe, date de naissance et nationalité de la personne détenue; b) son état : célibataire, mariée, séparée, divorcée ou conjointe de fait; c) si elle a fait une demande d'asile; d) la langue choisie le français ou l'anglais pour communiquer avec la Section; e) la langue ou le dialecte que l'interprète est appelé à rendre, si la personne a besoin de tels services; f) les coordonnées de son conseil, le cas échéant; g) les date et heure de la première mise en détention; h) le nom et l'adresse de l'établissement de détention; i) si le ministre demande le contrôle des motifs de détention à la suite d'une première détention de quarante-huit heures, du contrôle des sept jours ou d'un contrôle des trente jours; j) le numéro d'identification de client que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a attribué à la personne; k) la disposition de la Loi exigeant le contrôle des motifs de détention; l) si le ministre a fait une demande d'interdiction de divulgation des renseignements; m) si le ministre croit que la personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure. Délai (2) Ces renseignements doivent être reçus par la Section et la personne détenue : a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures, le plus tôt possible; b) dans le cas du contrôle des sept jours ou d'un contrôle des trente jours, au moins trois jours avant la date fixée pour le contrôle. Contrôle anticipé 9. (1) Toute partie peut demander par écrit à la Section le contrôle des motifs de détention avant l'expiration du délai de sept jours ou de trente jours, selon le cas. Élément à considérer (2) La Section peut accueillir la demande si la partie lui présente des faits nouveaux qui justifient le contrôle anticipé. Renvoi avant le contrôle 10. Le ministre avise la Section dès qu'un résident permanent ou un étranger détenu est renvoyé alors qu'un contrôle des motifs de détention avait été prévu. DécisionsAvis aux parties 11. (1) Après avoir procédé au contrôle des motifs de détention, le commissaire avise les parties de sa décision. Ordonnance (2) Le commissaire date et signe une ordonnance de détention ou de mise en liberté qui indique les dispositions applicables de la Loi. Copie de l'ordonnance est transmise aux parties. Prise d'effet de la décision (3) La décision rendue de vive voix à l'audience prend effet au moment où elle est rendue. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire la date et la signe. Motifs écrits transmis sur demande (4) La demande de transmission des motifs écrits de la décision présentée par une partie à la Section peut être faite soit oralement à la fin du contrôle des motifs de détention, soit par écrit. La demande écrite doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la décision prend effet. PARTIE 3RÈGLES APPLICABLES À LA FOIS AUX ENQUÊTES ET AUX CONTRÔLES DES MOTIFS DE DÉTENTIONRenseignements relatifs au conseilCoordonnées du conseil 12. Dès qu'il retient les services d'un conseil, le résident permanent ou l'étranger transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre. Dès que ces coordonnées changent, le résident permanent ou l'étranger transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre. Conseil inscrit au dossierReconnaissance par la Section 13. Le conseil du résident permanent ou de l'étranger qui consent à une date relativement à une procédure ou la personne qui devient le conseil de l'un ou l'autre après qu'une telle date a été fixée, devient le conseil inscrit au dossier du résident permanent ou de l'étranger. Retrait du conseil inscrit au dossier 14. Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier en avise la Section et le ministre par écrit le plus tôt possible. Le conseil cesse d'être inscrit au dossier dès que la Section reçoit l'avis. Révocation du conseil inscrit au dossier 15. Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, le résident permanent ou l'étranger avise la Section et le ministre par écrit le plus tôt possible. Le conseil cesse d'être inscrit au dossier dès que la Section reçoit l'avis. Langue des procéduresDemande de changement de la langue des procédures 16. (1) Le résident permanent ou l'étranger peut demander à la Section de changer la langue des procédures pour le français ou l'anglais : a) oralement ou par écrit, dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle; b) par écrit, dans les autres cas. Délai (2) La demande écrite doit être reçue par la Section : a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, le plus tôt possible; b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l'audience. Besoin des services d'un interprète 17. (1) Si une partie ou son témoin a besoin des services d'un interprète dans le cadre d'une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l'interprète. L'avis doit être reçu par la Section : a) dans le cas d'un contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, le plus tôt possible; b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l'audience. Engagement (2) L'interprète s'engage sous serment ou sous affirmation solennelle à traduire fidèlement. Désignation d'un représentantObligation du conseil d'aviser la Section 18. Si le conseil d'une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu'elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section et l'autre partie par écrit. S'il sait qu'il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l'avis. Qualités requises du représentant 19. Pour être désignée comme représentant, la personne doit : a) être âgée de dix-huit ans ou plus; b) comprendre la nature de la procédure; c) être disposée et apte à agir dans l'intérêt de la personne en cause; d) ne pas avoir d'intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause. ConférenceConvocation à une conférence 20. (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l'affaire ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces. Documents ou renseignements (2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document. Points décidés à la conférence (3) La Section consigne par écrit toute décision prise ou entente conclue à la conférence ou les énonce oralement à l'audience. Fixation des datesFixation des dates 21. La Section fixe la date de l'audience et de toute procédure qui s'y rapporte. Elle peut exiger que les parties collaborent à la préparation de l'échéancier de l'affaire en participant à une conférence de mise au rôle ou en lui fournissant des renseignements d'une autre façon. Avis de convocationAvis de convocation 22. La Section avise les parties, oralement ou par écrit, des date, heure et lieu de l'audience. Résident permanent ou étranger en détentionOrdonnance 23. La Section peut ordonner à la personne qui détient le résident permanent ou l'étranger de l'amener à l'audience au lieu que la Section précise. DocumentsPrésentation et langue des documentsDocuments rédigés par une partie 24. (1) Tout document rédigé en vue d'être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées. Photocopies (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées. Documents numérotés (3) La partie numérote consécutivement les documents qu'elle transmet. Liste de documents (4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro. Langue des documents 25. (1) Tout document utilisé dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s'il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d'une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur. Documents transmis par le ministre (2) Si le ministre transmet un document qui n'est pas dans la langue des procédures, il l'accompagne d'une traduction dans cette langue et de la déclaration du traducteur. Déclaration du traducteur (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle. Communication de documentsCommunication de documents par une partie 26. Pour utiliser un document à l'audience, la partie en transmet une copie à l'autre partie et à la Section. Les copies doivent être reçues : a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, le plus tôt possible; b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l'audience. Comment transmettre un documentDisposition générale 27. Les règles 28 à 31 s'appliquent à tout document, notamment l'avis écrit ou la demande écrite. Transmission de documents à la Section 28. (1) Pour transmettre un document à la Section, il faut le remettre à un commissaire lors de l'audience ou le faire parvenir au greffe désigné par elle. Transmission de documents au ministre (2) Pour transmettre un document au ministre, il faut le faire parvenir à son conseil. Transmission de documents au résident permanent ou à l'étranger (3) Pour transmettre un document au résident permanent ou à l'étranger, il faut le lui faire parvenir directement ou, si la personne est représentée par un conseil, le faire parvenir à celui-ci. Moyens de transmettre un document 29. Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document : a) remise en mains propres; b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé; c) envoi par messager ou par poste prioritaire; d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n'a pas plus de vingt pages; dans le cas d'un document de plus de vingt pages, l'expéditeur doit avoir l'autorisation du destinataire; e) envoi par courrier électronique, si la Section l'autorise. Impossibilité de transmettre un document selon la règle 29 30. Si la partie est incapable, malgré des efforts raisonnables, de transmettre le document par l'un des moyens prévus à la règle 29, elle peut demander à la Section l'autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d'être dispensée de la transmission. Date de réception d'un document par la Section 31. (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme ayant été reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d'un timbre dateur. Date de réception d'un document envoyé par courrier ordinaire à une partie (2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Si le septième jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant. TémoinsTransmission des renseignements concernant les témoins 32. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l'autre partie et à la Section les renseignements suivants : a) l'objet du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un résumé, signé par lui, de son témoignage; b) la durée du témoignage; c) le lien entre le témoin et la partie; d) dans le cas du témoin expert, ses compétences; e) le fait qu'elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant; f) le nombre de témoins qu'elle veut faire comparaître. Délai (2) Les renseignements doivent être reçus par l'autre partie et la Section : a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, le plus tôt possible; b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l'audience. Citation à comparaître 33. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l'audience lui demande soit oralement lors d'une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître. Éléments à considérer (2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) la nécessité du témoignage pour l'instruction approfondie de l'affaire; b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage. Utilisation de la citation à comparaître (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie : a) la remet en mains propres à la personne visée; b) en transmet une copie à la Section, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne; c) remet ou offre à la personne l'indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998). Annulation d'une citation à comparaître 34. Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d'annuler la citation à comparaître. Mandat d'arrestation 35. (1) Si la personne citée à comparaître n'obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander par écrit de décerner un mandat d'arrestation contre la personne. Preuve à l'appui (2) La partie transmet un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l'appui de la demande. Exigences mandat d'arrestation (3) La Section peut décerner le mandat d'arrestation si les conditions suivantes sont réunies : a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation; b) la personne a reçu ou s'est vu offrir l'indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998); c) la personne ne s'est pas présentée à l'audience comme l'exigeait la citation; d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l'instruction approfondie de l'affaire. Contenu du mandat (4) La Section indique, dans le mandat d'arrestation qu'elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne. Témoin exclu 36. À moins que la Section l'autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d'audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu'il n'ait terminé de témoigner. DemandesDisposition générale 37. Sauf indication contraire des présentes règles : a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d'une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande selon la règle 38; b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 39; c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 40. Comment faire une demandeDemande à la Section 38. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite selon la présente règle. Forme de la demande et délai (2) Toute demande peut être faite oralement ou par écrit. Elle est faite soit le plus tôt possible, soit dans le délai prévu par la Loi ou par les présentes règles. Demande faite oralement (3) La Section établit la marche à suivre dans le cas de chaque demande faite oralement. Contenu de la demande écrite (4) Dans sa demande écrite, la partie : a) énonce la décision recherchée; b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision; c) inclut tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section; d) s'il s'agit d'une demande qui n'est pas prévue dans les présentes règles, inclut un affidavit ou une déclaration solennelle exposant les faits pertinents. Transmission de la demande (5) La partie qui fait une demande par écrit transmet : a) à l'autre partie, une copie de la demande; b) à la Section, l'original de la demande, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie. Comment répondre à une demande écriteRéponse à une demande écrite 39. (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie : a) énonce la décision recherchée; b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision; c) inclut tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section; d) s'il s'agit d'une réponse à une demande qui n'est pas prévue dans les présentes règles, inclut un affidavit ou une déclaration solennelle exposant les faits pertinents. Transmission de la réponse (2) La partie transmet : a) à l'autre partie, une copie de la réponse; b) à la Section, l'original de la réponse, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie. Délai (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires : a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, le plus tôt possible; b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours suivant la date à laquelle la partie reçoit copie de la demande. Comment répliquer à une réponse écriteRéplique à une réponse écrite 40. (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit. Transmission de la réplique (2) La partie qui réplique transmet : a) à l'autre partie une copie de la réplique; b) à la Section l'original de la réplique, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie. Délai (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires : a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, le plus tôt possible; b) dans les autres cas, au plus tard trois jours suivant la date à laquelle la partie reçoit copie de la réponse. Interdiction de divulgationDemande d'interdiction de divulgation 41. (1) La demande d'interdiction de divulgation des renseignements que le ministre peut présenter est faite par écrit le plus tôt possible. Exclusion de la salle d'audience (2) Si la demande est présentée pendant l'audience, la Section exclut de la salle d'audience le résident permanent ou l'étranger et son conseil. Transmission du résumé au ministre (3) Le résumé de la preuve que la Section entend fournir au résident permanent ou à l'étranger aux termes l'alinéa 78 h) de la Loi peut être transmis au ministre par tout moyen qui garantit la confidentialité des renseignements qui y sont contenus. Changement de lieu d'une audienceDemande de changement de lieu d'une audience 42. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d'une audience. Éléments à considérer (2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l'affaire; b) si le changement de lieu retarderait ou prolongererait vraisemblablement l'audience; c) l'effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section; d) l'effet du changement de lieu sur les parties; e) si le changement de lieu risque de compromettre la sécurité publique. Obligation de se présenter au lieu fixé (3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre l'audience. Changement de la date ou de l'heure d'une audienceDemande de changement de la date ou de l'heure d'une audience 43. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l'heure d'une audience. Éléments à considérer (2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) dans le cas où elle a fixé la date et l'heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement; b) le moment auquel la demande a été faite; c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer; d) les efforts qu'elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre l'audience; e) la nature et la complexité de l'affaire; f) si la partie est représentée; g) tout report antérieur et sa justification; h) si la date et l'heure qui avaient été fixées étaient péremptoires; i) si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice. Obligation de se présenter aux date et heure fixées (3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l'heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l'audience. Jonction ou séparation d'affairesDemande de jonction d'affaires 44. (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre plusieurs affaires. Demande de séparation d'affaires (2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des affaires qui ont été jointes. Éléments à considérer (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) si des questions similaires de droit ou de fait découlent des affaires; b) si le fait d'accueillir la demande favoriserait l'efficacité du travail de la Section; c) si le fait d'accueillir la demande causerait vraisemblablement une injustice. Débats à huis closDemande de huis clos 45. (1) La demande de débats à huis clos que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle. Contenu de la demande (2) Dans sa demande, la personne énonce la décision recherchée et indique si elle veut que sa demande soit entendue à huis clos. Transmission de la demande (3) La personne transmet une copie de sa demande aux parties et l'original à la Section. Délai (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires : a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, le plus tôt possible; b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l'audience. Déroulement de l'audience (5) Lors de l'audience, la personne énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait ordonner le huis clos et présente tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à son examen. Publicité des débatsDemande de publicité des débats 46. (1) La demande visant la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle. Contenu de la demande (2) Dans sa demande, la personne : a) énonce la décision recherchée; b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision; c) inclut tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. Transmission de la demande (3) La personne transmet à la Section l'original et deux copies de sa demande. La Section transmet une copie de la demande aux parties. Délai (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par la Section : a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d'une enquête tenue au moment d'un tel contrôle, le plus tôt possible; b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l'audience. Avis de question constitutionnelleAvis de question constitutionnelle 47. (1) La partie qui veut contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle. Forme et contenu de l'avis (2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant : a) le nom de la partie; b) le numéro du dossier de la Section; c) les date, heure et lieu de l'audience; d) la disposition législative contestée; e) les faits pertinents à l'appui de la contestation; f) un résumé du fondement juridique de la contestation. Transmission de l'avis (3) La partie transmet : a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale , une copie de l'avis; b) à l'autre partie une copie de l'avis; c) à la Section l'original de l'avis, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l'avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b). Délai (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue. Observations oralesObservations orales 48. Les parties font leurs observations oralement à la fin de l'audience, sauf ordonnance contraire de la Section. Dispositions généralesCas non prévus 49. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d'une affaire, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question. Pouvoirs de la Section 50. La Section peut : a) agir de sa propre initiative sans qu'une partie n'ait à lui présenter une demande; b) modifier une exigence d'une règle; c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle; d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration. Non-respect des règles 51. Le non-respect d'une exigence des présentes règles ne rend pas l'affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide. ENTRÉE EN VIGUEUREntrée en vigueur 52. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 161 de la Loi. |
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