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![]() (DORS/2002-228) TABLE ANALYTIQUE(La présente table ne fait pas partie des règles.) RÈGLES DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
DÉFINITIONSCOMMUNICATION AVEC LA SECTIONRENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR À LA SECTIONDemande d'asileFormulaire de renseignements personnelsDocuments d'identité et autres éléments de la demande d'asileDemande d'annulation ou de constat de perte d'asileCONSEIL INSCRIT AU DOSSIERLANGUE DES PROCÉDURESDÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANTAGENT DE PROTECTION DES RÉFUGIÉSCOMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS D'UNE AUTRE DEMANDE D'ASILECONNAISSANCES SPÉCIALISÉESDEMANDE D'ASILE ACCUEILLIE SANS TENIR D'AUDIENCECONFÉRENCEFIXATION DE LA DATE D'UNE PROCÉDUREAVIS DE CONVOCATIONCLAUSE D'EXCLUSION DE LA CONVENTION SUR LES RÉFUGIÉS, INTERDICTION DE TERRITOIRE ET IRRECEVABILITÉINTERVENTION DU MINISTREDEMANDEUR D'ASILE OU PERSONNE PROTÉGÉE EN DÉTENTIONDOCUMENTSPrésentation et langue des documentsCommunication de documentsComment transmettre un documentOriginauxDocuments supplémentairesTÉMOINSDEMANDESComment faire une demandeComment répondre à une demande écriteComment répliquer à une réponse écriteCHANGEMENT DE LIEU D'UNE PROCÉDURECHANGEMENT DE LA DATE OU DE L'HEURE D'UNE PROCÉDUREJONCTION OU SÉPARATION DE DEMANDESPUBLICITÉ DES DÉBATSRETRAIT DE L'AFFAIRERÉTABLISSEMENT D'UNE DEMANDERÉOUVERTURE D'UNE DEMANDEDEMANDE D'ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE D'ASILEDÉSISTEMENTAVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLEOBSERVATIONS ORALESDÉCISIONSDISPOSITIONS GÉNÉRALESENTRÉE EN VIGUEURANNEXE 1 - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE DEMANDEUR D'ASILEANNEXE 2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D'ASILE À TRANSMETTRE PAR L'AGENTDÉFINITIONSDéfinitions 1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles. « agent » « agent » Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. « agent de protection des réfugiés » « agent de protection des réfugiés » Employé de la Commission qui assiste la Section dans le cadre d'une procédure. « coordonnées » « coordonnées » Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d'une personne. « formulaire de renseignements personnels » « formulaire de renseignements personnels » Formulaire sur lequel le demandeur d'asile fournit les renseignements énumérés à l'annexe 1. « greffe » « greffe » Bureau de la Section. « Loi » « Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. « partie » « partie » a) Dans le cas d'une demande d'asile, le demandeur d'asile et, s'il intervient dans la demande d'asile, le ministre; b) dans le cas d'une demande d'annulation ou d'une demande de constat de perte d'asile, la personne protégée et le ministre. « procédure » « procédure » S'entend notamment d'une conférence, d'une demande, d'une audience ou d'une entrevue. « Section » « Section » La Section de la protection des réfugiés. COMMUNICATION AVEC LA SECTIONCommunication avec la Section 2. Pour communiquer avec la Section, il faut s'adresser au greffe désigné par elle. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR A LA SECTIONDemande d'asileTransmission du formulaire de renseignements personnels au demandeur d'asile 3. (1) Dès qu'une demande d'asile est déférée à la Section ou dès que possible après qu'une demande est réputée avoir été déférée à celle-ci, l'agent transmet au demandeur d'asile le formulaire de renseignements personnels. Transmission de renseignements et de documents à la Section (2) L'agent transmet ensuite à la Section sans délai : a) une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le formulaire a été transmis au demandeur d'asile; b) les renseignements énumérés à l'annexe 2; c) une copie de tout papier d'identité et titre de voyage du demandeur d'asile et de tout autre document pertinent qui sont en la possession de l'agent. Coordonnées du demandeur d'asile 4. (1) Le demandeur d'asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre. Délai (2) Les coordonnées doivent être reçues par leurs destinataires au plus tard dix jours suivant la réception, par le demandeur d'asile, du formulaire de renseignements personnels. Changement des coordonnées (3) Dès que ses coordonnées changent, le demandeur d'asile transmet ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre. Coordonnées du conseil (4) Dès qu'il retient les services d'un conseil, le demandeur d'asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre. Dès que ces coordonnées changent, le demandeur d'asile transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre. Formulaire de renseignements personnelsFormulaire de renseignements personnels 5. (1) Le demandeur d'asile remplit le formulaire de renseignements personnels et signe et date la déclaration figurant sur le formulaire portant : a) que les renseignements qu'il fournit sont complets, vrais et exacts; b) qu'il sait que la déclaration a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment. Formulaire rempli sans interprète (2) Le demandeur d'asile qui remplit le formulaire de renseignements personnels sans l'aide d'un interprète signe et date la déclaration figurant sur le formulaire portant qu'il peut lire la langue du formulaire et qu'il comprend les renseignements demandés. Déclaration de l'interprète (3) Si le demandeur d'asile remplit le formulaire de renseignements personnels avec l'aide d'un interprète, ce dernier signe et date la déclaration y apparaissant attestant : a) qu'il maîtrise les langues ou dialectes utilisés et qu'il a pu communiquer parfaitement avec le demandeur d'asile; b) qu'il a interprété pour le demandeur d'asile le formulaire rempli et tout document joint à celui-ci; c) que le demandeur d'asile lui a assuré qu'il avait bien compris ce qui avait été interprété pour lui. Transmission du formulaire à la Section 6. (1) Le demandeur d'asile transmet l'original et deux copies du formulaire de renseignements personnels rempli à la Section par un des moyens prévus à la règle 33, à l'exception du courrier électronique et du télécopieur. Les documents doivent être reçus par la Section au plus tard vingt-huit jours suivant la date à laquelle le demandeur d'asile reçoit le formulaire. Prorogation du délai (2) Le demandeur d'asile qui ne peut respecter ou n'a pas respecté le délai prévu au paragraphe (1) peut demander à la Section de proroger le délai. Il fait sa demande selon la règle 44, mais il n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle. Documents à joindre au formulaire (3) Le demandeur d'asile joint à l'original et aux deux copies du formulaire de renseignements personnels une copie de ses papiers d'identité et titres de voyage, qu'ils soient authentiques ou non, et de tout autre document pertinent. Il n'a pas à le faire dans le cas du document saisi par un agent. Modification des renseignements fournis sur le formulaire (4) Pour modifier un renseignement fourni sur le formulaire de renseignements personnels, le demandeur d'asile transmet à la Section trois copies de toute page du formulaire qui doit être modifiée. Il date et signe chaque page ainsi modifiée et souligne la modification. Le présent paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une modification du choix de la langue des procédures ou de celle de l'interprétation. Document délivré après la transmission du formulaire (5) Si un passeport, titre de voyage, papier d'identité ou autre document pertinent est délivré au demandeur d'asile après qu'il a transmis le formulaire de renseignements personnels à la Section, il en transmet sans délai trois copies à la Section. Documents d'identité et autres éléments de la demande d'asileDocuments d'identité et autres éléments de la demande 7. Le demandeur d'asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S'il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s'en procurer. Demande d'annulation ou de constat de perte d'asileCoordonnées 8. Dans le cas d'une demande d'annulation ou d'une demande de constat de perte d'asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre : a) de tout changement de ses coordonnées; b) si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de celui-ci et de tout changement de ces coordonnées. CONSEIL INSCRIT AU DOSSIERReconnaissance par la Section 9. Le conseil du demandeur d'asile ou de la personne protégée qui consent à une date relativement à une procédure ou la personne qui devient le conseil de l'un ou l'autre après qu'une telle date a été fixée, devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d'asile ou de la personne protégée. Demande de retrait du conseil inscrit au dossier 10. Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier en fait la demande à la Section par écrit et transmet une copie de sa demande à la personne qu'il représente et au ministre, si le ministre est une partie. S'il reste deux jours ouvrables ou moins avant une procédure, le conseil fait sa demande de retrait oralement à la Section lors de la procédure. Révocation du conseil inscrit au dossier 11. (1) Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, le demandeur d'asile ou la personne protégée transmet un avis écrit à la Section, au conseil et au ministre, si celui-ci est une partie. Prise d'effet de la révocation (2) Le conseil cesse d'être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l'avis. LANGUE DES PROCÉDURESChoix de la langue demande d'asile 12. (1) Le demandeur d'asile choisit le français ou l'anglais comme langue des procédures et indique son choix dans le formulaire de renseignements personnels. Changement du choix de la langue (2) Le demandeur d'asile peut modifier son choix de langue en avisant par écrit la Section. L'avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure. Choix de la langue demande d'annulation ou de constat de perte d'asile 13. (1) La langue des procédures concernant une demande d'annulation ou une demande de constat de perte d'asile est celle utilisée par le ministre dans la demande. Changement de la langue des procédures (2) La personne protégée peut faire changer la langue des procédures en avisant la Section par écrit. L'avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure. Besoin des services d'un interprète demandeur d'asile 14. (1) Si le demandeur d'asile a besoin des services d'un interprète dans le cadre de l'affaire, il l'indique dans le formulaire de renseignements personnels en précisant la langue ou le dialecte de l'interprète. Changement de langue de l'interprète demandeur d'asile (2) Si le demandeur d'asile veut modifier le choix de langue ou de dialecte de l'interprète qu'il a indiqué dans le formulaire de renseignements personnels, il en avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l'interprète. L'avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure. Besoin des services d'un interprète personne protégée ou témoin d'une partie (3) Si la personne protégée ou le témoin d'une partie a besoin des services d'un interprète dans le cadre d'une procédure, la partie en avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l'interprète. L'avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la procédure. Engagement (4) L'interprète s'engage sous serment ou sous affirmation solennelle à traduire fidèlement. DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANTObligation du conseil d'aviser la Section 15. (1) Si le conseil d'une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu'elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section par écrit. S'il sait qu'il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l'avis. Exception (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas de la demande d'asile d'une personne âgée de moins de dix-huit ans jointe à celle d'une personne âgée de dix-huit ans ou plus. Qualités requises du représentant (3) Pour être désignée comme représentant, la personne doit : a) être âgée de dix-huit ans ou plus; b) comprendre la nature de la procédure; c) être disposée et apte à agir dans l'intérêt de la personne en cause; d) ne pas avoir d'intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause. AGENT DE PROTECTION DES RÉFUGIÉSFonctions 16. L'agent de protection des réfugiés exerce, selon les instructions que lui donne la Section, les fonctions suivantes : a) l'examen du dossier afin de déterminer les points litigieux soulevés dans une demande d'asile ou dans toute autre affaire; b) la recherche, l'obtention et la transmission des renseignements; c) la conduite d'entrevues, la rédaction de rapports et la formulation de recommandations; d) la participation à des audiences et à des conférences; e) la présentation de la preuve ainsi que la convocation et l'interrogatoire des témoins; f) la présentation d'observations à la Section; g) l'accomplissement de toute autre tâche nécessaire à l'examen approfondi d'une demande d'asile ou de toute autre affaire. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS D'UNE AUTRE DEMANDE D'ASILECommunication de renseignements d'une autre demande d'asile 17. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Section peut communiquer au demandeur d'asile des renseignements personnels ou autres qu'elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d'asile si la demande d'asile soulève des questions de fait semblables à celles de l'autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles à la solution de la demande. Avis (2) Dans le cas où des renseignements personnels ou autres concernant un intéressé n'ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants : a) elle a l'intention de les communiquer à un autre demandeur d'asile; b) l'intéressé peut s'opposer à la communication. Demande de communication (3) Pour décider s'il s'opposera à la communication, l'intéressé peut demander à la Section, par écrit, qu'elle lui communique des renseignements personnels ou autres sur le demandeur d'asile. Sous réserve du paragraphe (4), la Section ne communique à l'intéressé que les renseignements nécessaires pour qu'il puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Renseignements qui ne peuvent être communiqués (4) La Section ne peut communiquer de renseignements personnels ou autres si cela entraînerait des risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne ou causerait vraisemblablement une injustice. CONNAISSANCES SPÉCIALISÉESAvis aux parties 18. Avant d'utiliser un renseignement ou une opinion qui est du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d'asile ou la personne protégée et le ministre si celui-ci est présent à l'audience et leur donne la possibilité de : a) faire des observations sur la fiabilité et l'utilisation du renseignement ou de l'opinion; b) fournir des éléments de preuve à l'appui de leurs observations. DEMANDE D'ASILE ACCUEILLIE SANS TENIR D'AUDIENCEDemande d'asile accueillie sans audience 19. (1) La Section peut accueillir la demande d'asile sans tenir d'audience dans le cas où le ministre ne lui a pas donné avis, dans le délai suivant, de son intention d'intervenir : a) si le ministre a demandé des renseignements sur la demande, quinze jours à compter de la réception de ceux-ci; b) s'il n'a pas demandé de tels renseignements, vingt-huit jours à compter de la date à laquelle la Section a été saisie de la demande. Entrevue (2) Avant d'accueillir la demande d'asile sans tenir d'audience, la Section peut convoquer le demandeur d'asile à une entrevue avec un agent de protection des réfugiés. Après l'entrevue, ce dernier prépare un rapport dans lequel il recommande ou non que la demande d'asile soit accueillie sans audience. Recommandation de tenir une audience (3) Si l'agent de protection des réfugiés ne recommande pas que la demande d'asile soit accueillie sans audience, la Section transmet au demandeur d'asile une copie du rapport. Demande accueillie sans audience (4) Si l'agent de protection des réfugiés recommande que la demande d'asile soit accueillie sans audience, la Section peut l'accueillir si les conditions suivantes sont réunies : a) aucun point litigieux ne doit être porté à l'attention du ministre; b) l'identité du demandeur d'asile est suffisamment établie; c) il n'y a aucune question grave de crédibilité; d) les renseignements que le demandeur d'asile a fournis sont compatibles avec les renseignements sur les conditions du pays dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de nationalité, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, et ils démontrent qu'il est un réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés ou une personne à protéger. Renvoi à l'audience (5) Si la Section décide qu'une audience doit être tenue, elle transmet au demandeur d'asile une copie du rapport dans lequel elle inscrit sa décision. CONFÉRENCEConvocation à une conférence 20. (1) La Section peut exiger qu'une partie participe à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l'affaire ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces. Documents ou renseignements exigés par la Section (2) La Section peut exiger que la partie, avant ou pendant la conférence, lui communique tout renseignement ou lui transmette tout document. Procès-verbal (3) La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou entente conclue à la conférence. FIXATION DE LA DATE D'UNE PROCÉDUREFixation de la date d'une procédure 21. Pour faciliter la fixation d'une date de procédure, la Section peut exiger qu'une partie participe à une conférence de mise au rôle ou qu'elle lui fournisse des renseignements d'une autre façon. AVIS DE CONVOCATIONAvis de convocation 22. La Section avise les parties par écrit des date, heure et lieu d'une procédure. CLAUSES D'EXCLUSION DE LA CONVENTION SUR LES RÉFUGIÉS, INTERDICTION DE TERRITOIRE ET IRRECEVABILITÉAvis au ministre avant l'audience d'une exclusion possible 23. (1) Si elle croit, avant l'audience, qu'il y a une possibilité que les sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés s'appliquent à la demande d'asile, la Section en avise par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents. Avis au ministre pendant l'audience d'une exclusion possible (2) Si elle croit, au cours de l'audience, qu'il y a une possibilité que les sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés s'appliquent à la demande d'asile et qu'elle estime que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande, la Section en avise par écrit le ministre et lui transmet les renseignements pertinents. Communication au demandeur d'asile (3) La Section transmet au demandeur d'asile une copie de tout avis et renseignement transmis au ministre. Avis au ministre de la possibilité d'une interdiction de territoire ou irrecevabilité 24. (1) La Section avise sans délai, par écrit, le ministre et lui transmet les renseignements pertinents dans les cas suivants : a) elle croit que le demandeur d'asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée; b) elle croit qu'il y a une accusation en instance contre le demandeur d'asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans; c) elle croit que la demande d'asile pourrait être irrecevable en raison de l'article 101 ou des alinéas 104(1) c) ou d) de la Loi. Communication au demandeur d'asile (2) La Section transmet au demandeur d'asile une copie de tout avis et renseignement transmis au ministre. INTERVENTION DU MINISTREAvis d'intention d'intervenir 25. (1) Pour intervenir dans une demande d'asile, le ministre transmet : a) au demandeur d'asile, une copie de l'avis d'intention d'intervenir; b) à la Section, l'original de cet avis ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l'avis a été transmise au demandeur d'asile. Contenu de l'avis (2) Le ministre indique dans l'avis la façon dont il interviendra et fournit les coordonnées de son conseil. Motif d'intervention clauses d'exclusion (3) S'il croit que les sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés pourraient s'appliquer à la demande d'asile, le ministre énonce également dans l'avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s'appuie. Délai (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l'audience. DEMANDEUR D'ASILE OU PERSONNE PROTÉGÉE EN DÉTENTIONDétention 26. La Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d'asile ou la personne protégée de l'amener à une procédure au lieu que la Section précise. DOCUMENTSPrésentation et langue des documentsDocuments rédigés par une partie 27. (1) Tout document rédigé en vue d'être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées. Photocopies (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées. Documents numérotés (3) La partie numérote consécutivement les documents qu'elle transmet. Liste de documents (4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro. Langue des documents 28. (1) Tout document utilisé dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s'il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d'une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur. Document transmis par le ministre (2) Si le ministre transmet un document qui n'est pas dans la langue des procédures, il l'accompagne d'une traduction dans cette langue et de la déclaration du traducteur. Déclaration du traducteur (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle. Communication de documentsCommunication de documents par une partie 29. (1) Pour utiliser un document à l'audience, la partie en transmet une copie à l'autre partie, le cas échéant, et deux copies à la Section, sauf si les présentes règles exigent un nombre différent de copies. Communication de documents par la Section (2) Pour utiliser un document à l'audience, la Section en transmet une copie aux parties. Preuve de transmission (3) En même temps qu'elle transmet les copies à la Section, la partie lui transmet également une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l'autre partie, le cas échéant. Délai (4) Tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard : a) soit vingt jours avant l'audience; b) soit, dans le cas où il s'agit d'un document transmis en réponse à un document reçu de l'autre partie ou de la Section, cinq jours avant l'audience. Utilisation d'un document non communiqué 30. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 29 ne peut utiliser celui-ci à l'audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l'utilisation du document à l'audience, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) la pertinence et la valeur probante du document; b) toute preuve nouvelle qu'il apporte; c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29. Comment transmettre un documentDisposition générale 31. Les règles 32 à 35 s'appliquent à tout document, notamment l'avis écrit ou la demande écrite. Transmission de documents à la Section 32. (1) Pour transmettre un document à la Section, il faut le faire parvenir au greffe désigné par elle. Transmission de documents au ministre (2) Pour transmettre un document au ministre, il faut le faire parvenir à son conseil. Transmission de documents au demandeur d'asile ou à la personne protégée (3) Pour transmettre un document au demandeur d'asile ou à la personne protégée, il faut le lui faire parvenir directement ou, s'il est représenté par un conseil, le faire parvenir à celui-ci. Moyens de transmettre un document 33. Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document : a) remise en mains propres; b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé; c) envoi par messager ou par poste prioritaire; d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n'a pas plus de vingt pages; dans le cas d'un document de plus de vingt pages, l'expéditeur doit avoir l'autorisation du destinataire; e) envoi par courrier électronique, si la Section l'autorise. Impossibilité de transmettre un document selon la règle 33 34. (1) Si la partie est incapable de transmettre le document par l'un des moyens prévus à la règle 33, elle peut demander à la Section l'autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d'être dispensée de la transmission. Forme de la demande (2) La partie fait sa demande selon la règle 44. Élément à considérer (3) La Section peut accueillir la demande si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à l'autre partie. Date de réception d'un document par la Section 35. (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme ayant été reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d'un timbre dateur. Date de réception d'un document envoyé par courrier ordinaire à une partie (2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Si le septième jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant. OriginauxDocuments originaux 36. (1) La partie transmet à la Section l'original de tout document dont elle lui a transmis copie : a) sans délai, si la Section le lui demande par écrit; b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé. Documents mentionnés à l'alinéa 3(2) c) (2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l'original de tout document mentionné à l'alinéa 3(2) c) qui est en la possession de l'agent. Documents supplémentairesDocuments supplémentaires après l'audience 37. (1) Pour transmettre, après l'audience, un document à la Section pour qu'elle l'admette en preuve, la partie en fait la demande à la Section. Forme de la demande (2) La partie fait sa demande selon la règle 44 et y joint une copie du document, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle. Éléments à considérer (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) la pertinence et la valeur probante du document; b) toute preuve nouvelle qu'il apporte; c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29. TÉMOINSTransmission des renseignements concernant les témoins 38. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l'autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements suivants : a) les coordonnées du témoin; b) l'objet du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un résumé, signé par lui, de son témoignage; c) la durée du témoignage; d) le lien entre le témoin et la partie; e) dans le cas du témoin expert, ses compétences; f) le fait qu'elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant. Preuve de transmission (2) En même temps que la partie transmet à la Section les renseignements visés au paragraphe (1), elle lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces renseignements à l'autre partie, le cas échéant. Délai (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l'audience. Omission de transmettre les renseignements (4) La partie qui ne transmet pas les renseignements concernant les témoins selon la présente règle ne peut faire comparaître son témoin à l'audience, sauf autorisation de la Section. Citation à comparaître 39. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l'audience lui demande soit oralement lors d'une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître. Éléments à considérer (2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) la nécessité du témoignage pour l'instruction approfondie de l'affaire; b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage; c) si la personne a accepté d'être citée à comparaître. Utilisation de la citation à comparaître (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie : a) la remet en mains propres à la personne visée; b) en transmet une copie à la Section ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne; c) remet ou offre à la personne l'indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998). Annulation d'une citation à comparaître 40. (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d'annuler la citation à comparaître. Forme de la demande (2) La personne fait sa demande selon la règle 44, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle. Mandat d'arrestation 41. (1) Si la personne citée à comparaître n'obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander soit oralement à l'audience, soit par écrit, de décerner un mandat d'arrestation contre la personne. Demande écrite (2) La partie qui transmet une demande écrite y joint un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l'appui de la demande. Exigences mandat d'arrestation (3) La Section peut décerner le mandat d'arrestation si les conditions suivantes sont réunies : a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation; b) la personne a reçu ou s'est vu offrir l'indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998) ; c) la personne ne s'est pas présentée à l'audience comme l'exigeait la citation; d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l'instruction approfondie de l'affaire. Contenu du mandat (4) La Section indique, dans le mandat d'arrestation qu'elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne. Témoin exclu 42. À moins que la Section l'autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d'audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu'il n'ait fini de témoigner. DEMANDESDisposition générale 43. Sauf indication contraire des présentes règles : a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d'une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande selon la règle 44; b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 45; c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 46. Comment faire une demandeForme de la demande et délai 44. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite sans délai par écrit. La Section peut permettre que la demande soit faite oralement pendant une procédure si la partie n'aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure. Contenu de la demande (2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie : a) énonce la décision recherchée; b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision; c) indique si l'autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l'opinion de cette autre partie. Affidavit ou déclaration solennelle (3) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu'elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. Transmission de la demande (4) La partie qui fait une demande par écrit transmet : a) à l'autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle; b) à la Section, l'original de la demande et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie, le cas échéant. Comment répondre à une demande écriteRéponse à une demande écrite 45. (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie énonce : a) la décision recherchée; b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision. Affidavit ou déclaration solennelle (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu'elle joint à sa réponse écrite tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. À moins que la Section l'exige, il n'est pas nécessaire d'y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n'était pas tenue d'y joindre un tel document. Transmission de la réponse (3) La partie transmet : a) à l'autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle; b) à la Section, l'original de la réponse et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie. Délai (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours suivant la réception de la copie de la demande par la partie. Comment répliquer à une réponse écriteRéplique à une réponse écrite 46. (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit. Affidavit ou déclaration solennelle (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu'elle joint à sa réplique écrite tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. À moins que la Section l'exige, il n'est pas nécessaire d'y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie n'était pas tenue d'y joindre un tel document. Transmission de la réplique (3) La partie transmet : a) à l'autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle; b) à la Section, l'original de la réplique et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie. Délai (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours suivant la réception de la copie de la réponse par la partie. CHANGEMENT DE LIEU DE PROCÉDUREDemande de changement de lieu d'une procédure 47. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d'une procédure. Forme de la demande (2) La partie fait sa demande selon la règle 44, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle. Délai (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la procédure. Éléments à considérer (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) si la partie réside à l'endroit où elle veut que la procédure ait lieu; b) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l'affaire; c) si le changement de lieu retarderait ou prolongererait vraisemblablement la procédure; d) l'effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section; e) l'effet du changement de lieu sur les parties. Obligation de se présenter au lieu fixé (5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure. CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L'HEURE D'UNE PROCÉDUREDemande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure 48. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l'heure d'une procédure. Forme et contenu de la demande (2) La partie : a) fait sa demande selon la règle 44, mais n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle; b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure. Procédure dans deux jours ouvrables ou moins (3) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, elle se présente à la procédure et fait sa demande oralement. Éléments à considérer (4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) dans le cas où elle a fixé la date et l'heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement; b) le moment auquel la demande a été faite; c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer; d) les efforts qu'elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure; e) dans le cas où la partie a besoin d'un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d'aller de l'avant en l'absence de ces renseignements sans causer une injustice; f) si la partie est représentée; g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l'expérience de son conseil; h) tout report antérieur et sa justification; i) si la date et l'heure qui avaient été fixées étaient péremptoires; j) si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice; k) la nature et la complexité de l'affaire. Obligation de se présenter aux date et heure fixées (5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l'heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure. JONCTION OU SÉPARATION DE DEMANDESJonction automatique de demandes d'asile 49. (1) La Section joint la demande d'asile du demandeur d'asile à celle de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son petit-fils, sa petite-fille, son grand-père et sa grand-mère. Jonction de demandes d'annulation ou de constat de perte d'asile (2) La Section joint les demandes d'annulation ou les demandes de constat de perte d'asile dans le cas où les demandes d'asile des personnes protégées étaient jointes. Demande de jonction 50. (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre plusieurs demandes d'asile, d'annulation ou de constat de perte d'asile. Demande de séparation (2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des demandes d'asile, d'annulation ou de constat de perte d'asile qui ont été jointes. Forme et transmission de la demande (3) La partie fait sa demande selon la règle 44, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle. De plus, elle transmet : a) à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l'égard de la demande une copie de la demande; b) à la Section une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, avec preuve de transmission à l'appui. Délai (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l'audience. Éléments à considérer (5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment : a) si des questions similaires de droit ou de fait découlent des affaires; b) si le fait d'accueillir la demande favoriserait l'efficacité du travail de la Section; c) si le fait d'accueillir la demande causerait vraisemblablement une injustice. PUBLICITÉ DES DÉBATSDemande de publicité des débats 51. (1) La demande visant la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle. Contenu de la demande (2) Dans sa demande, la personne : a) énonce la décision recherchée; b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision; c) inclut tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. Transmission de la demande (3) La personne transmet à la Section l'original et deux copies de sa demande. La Section transmet une copie de la demande aux parties. Délai (4) Les documents transmis à la Section selon la présente règle doivent être reçus par elle au plus tard vingt jours avant l'audience. RETRAIT DE L'AFFAIREAbus de procédure 52. (1) Il y a abus de procédure si le retrait d'une demande d'asile, d'une demande d'annulation ou d'une demande de constat de perte d'asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l'intégrité de la Section. Il n'y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire. Retrait d'une demande dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté (2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire, toute partie peut retirer sa demande d'asile, sa demande d'annulation ou sa demande de constat de perte d'asile en avisant la Section soit oralement lors d'une procédure, soit par écrit. Retrait d'une demande dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés (3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l'affaire, la partie qui veut retirer sa demande d'asile, sa demande d'annulation ou sa demande de constat de perte d'asile en fait la demande à la Section selon la règle 44. RÉTABLISSEMENT D'UNE DEMANDEDemande de rétablissement d'une demande d'asile retirée 53. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir la demande d'asile qu'elle a faite et ensuite retirée. Forme et contenu de la demande (2) La personne fait sa demande selon la règle 44; elle y indique ses coordonnées et transmet une copie de la demande au ministre. Éléments à considérer (3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s'il est par ailleurs dans l'intérêt de la justice de le faire. Demande de rétablissement d'une demande d'annulation ou de constat de perte d'asile retirée 54. (1) Le ministre peut demander à la Section de rétablir la demande d'annulation ou la demande de constat de perte d'asile qu'il a retirée. Forme de la demande (2) Le ministre fait sa demande selon la règle 44. Éléments à considérer (3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s'il est par ailleurs dans l'intérêt de la justice de le faire. RÉOUVERTURE D'UNE DEMANDEDemande de réouverture d'une demande d'asile 55. (1) Le demandeur d'asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement. Forme de la demande (2) La demande est faite selon la règle 44. Contenu de la demande faite par le demandeur d'asile (3) Si la demande est faite par le demandeur d'asile, celui-ci y indique ses coordonnées et en transmet une copie au ministre. Élément à considérer (4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle. Demande de réouverture d'une demande d'annulation ou de constat de perte d'asile 56. (1) La personne protégée ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir la demande d'annulation ou la demande de constat de perte d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement. Forme de la demande (2) La demande est faite selon la règle 44. Élément à considérer (3) La Section accueille la demande sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle. DEMANDE D'ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE D'ASILEForme de la demande 57. (1) La demande d'annulation ou la demande de constat de perte d'asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit selon la présente règle. Contenu de la demande (2) Dans sa demande, le ministre inclut : a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant; b) le numéro d'identification que le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration a attribué à la personne protégée; c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section, le cas échéant; d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l'étranger, le numéro du dossier de cette personne, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l'a rendue; e) la décision recherchée; f) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision. Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section (3) Le ministre transmet : a) à la personne protégée une copie de la demande; b) au greffe qui a transmis l'avis de décision concernant la demande d'asile ou au greffe désigné par la Section l'original et une copie de la demande, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de la demande a été transmise à la personne protégée. DÉSISTEMENTDésistement sans audition du demandeur d'asile 58. (1) La Section peut prononcer le désistement d'une demande d'asile sans donner au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois : a) elle n'a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire de renseignements personnels du demandeur d'asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire; b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d'asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées. Possibilité de s'expliquer (2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d'asile la possibilité d'expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité : a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l'audience et où la Section juge qu'il est équitable de le faire; b) dans le cas contraire, au cours d'une audience spéciale dont la Section l'a avisé par écrit. Éléments à considérer (3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire. Poursuite de l'affaire (4) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit l'affaire sans délai. AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLEAvis de question constitutionnelle 59. (1) La partie qui veut contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle. Forme et contenu de l'avis (2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant : a) le nom de la partie; b) le numéro du dossier de la Section; c) les date, heure et lieu de l'audience; d) la disposition législative contestée; e) les faits pertinents à l'appui de la contestation; f) un résumé du fondement juridique de la contestation. Transmission de l'avis (3) La partie transmet : a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale , une copie de l'avis; b) au ministre une copie de l'avis; c) à toute autre partie une copie de l'avis; d) à la Section l'original de l'avis, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l'avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) à c). Délai (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue. OBSERVATIONS ORALESObservations orales 60. Les parties et les agents de protection des réfugiés font leurs observations oralement à la fin de l'audience, sauf ordonnance contraire de la Section. DÉCISIONSAvis de décision 61. (1) Lorsqu'elle rend une décision autre qu'interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision au demandeur d'asile ou à la personne protégée, selon le cas, et au ministre. Motifs écrits d'une décision rejetant une demande d'asile (2) En cas de rejet d'une demande d'asile, la Section transmet au demandeur d'asile et au ministre, avec l'avis de décision, les motifs écrits de la décision. Motifs écrits d'une décision accueillant une demande d'asile (3) Dans le cas où elle indique dans les motifs de sa décision qu'elle accueille la demande d'asile après avoir conclu que les sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne s'appliquent pas, la Section transmet au demandeur d'asile et au ministre, avec l'avis de décision, les motifs écrits de la décision. Motifs écrits d'une décision concernant une demande d'annulation ou de constat de perte d'asile (4) Lorsqu'elle rend une décision à l'égard d'une demande d'annulation ou d'une demande de constat de perte d'asile, la Section transmet aux parties, avec l'avis de décision, les motifs écrits de la décision. Motifs transmis sur demande 62. La demande que peuvent faire le demandeur d'asile ou le ministre en vue d'obtenir les motifs écrits de la décision accueillant une demande d'asile est faite par écrit. La demande doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle le demandeur d'asile ou le ministre, selon le cas, reçoit l'avis de décision. Prise d'effet de la décision accueillant la demande d'asile 63. (1) La décision accueillant une demande d'asile prend effet : a) au moment où le commissaire rend la décision, s'il la rend de vive voix à l'audience; b) au moment où le commissaire signe et date la décision, s'il la rend par écrit. Prise d'effet de la décision rejetant une demande d'asile (2) La décision rejetant une demande d'asile prend effet : a) au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs, s'il la rend de vive voix à l'audience; b) au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision, s'il la rend par écrit. Prise d'effet de la décision concernant la demande d'annulation ou de constat de perte d'asile 64. La décision portant sur une demande d'annulation ou une demande de constat de perte d'asile prend effet : a) au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs, s'il la rend de vive voix à l'audience; b) au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision, s'il la rend par écrit. Prise d'effet de la décision prononçant le désistement 65. La décision prononçant le désistement d'une demande d'asile, d'une demande d'annulation ou d'une demande de constat de perte d'asile prend effet : a) au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs, s'il la rend de vive voix à l'audience; b) au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision, s'il la rend par écrit. Prise d'effet de la décision acceptant le retrait d'une demande 66. La décision accueillant la demande de retrait d'une demande d'asile, d'une demande d'annulation ou d'une demande de constat de perte d'asile prend effet : a) au moment où le commissaire prononce la décision et en donne les motifs, s'il la rend de vive voix à l'audience; b) au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision, s'il la rend par écrit. Prise d'effet de la décision d'un tribunal de trois commissaires décision accueillant une demande d'asile 67. (1) La décision rendue par un tribunal constitué de trois commissaires accueillant une demande d'asile prend effet : a) au moment où tous les commissaires rendent leur décision, s'il la rend de vive voix à l'audience; b) au moment où tous les commissaires signent et datent leur décision, s'il la rend par écrit. Autres décisions (2) La décision rejetant une demande d'asile, celle portant sur une demande d'annulation ou sur une demande de constat de perte d'asile et celle accueillant une demande de retrait qui sont rendues par un tribunal constitué de trois commissaires, ainsi que la décision de celui-ci prononçant le désistement, prennent effet : a) au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs, s'ils la rendent de vive voix à l'audience; b) au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de leur décision, s'ils la rendent par écrit. DISPOSITIONS GÉNÉRALESCas non prévus 68. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d'une affaire, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question. Pouvoirs de la Section 69. La Section peut : a) agir de sa propre initiative sans qu'une partie n'ait à lui présenter une demande; b) modifier une exigence d'une règle; c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle; d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration. Non-respect des règles 70. Le non-respect d'une exigence des présentes règles ne rend pas l'affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide. ENTRÉE EN VIGUEUREntrée en vigueur 71. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 161 de la Loi. ANNEXE 1
ANNEXE 2
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