Décisions à caractère persuasif
Les décisions à caractère persuasif sont des décisions
qui ont été désignées par le chef d'une
section comme ayant une force persuasive en vue de la constitution de
la jurisprudence du tribunal. Les décideurs sont encouragés à s'appuyer
sur ces décisions, par souci de cohérence et de collégialité.
L'utilisation
des décisions à caractère persuasif par la Section
lui permet de favoriser une application cohérente et transparente
des questions de droit ou de droit et de faits. Leur désignation
encourage l'efficience des processus d'audience et de rédaction
des motifs grâce à l'utilisation du travail de qualité effectué par
les collègues au sein du tribunal.
Contrairement aux guides jurisprudentiels,
les décideurs ne sont pas tenus d'expliquer pourquoi ils
ont décidé de ne pas appliquer une décision à caractère
persuasif dans des circonstances appropriées. Leur application
est facultative.
Section de la protection des réfugiés
MA4-04467 (décembre
2005)
Les motifs de cette décision ont
un caractère persuasif
dans le cas des demandes d'asile en provenance de la Colombie qui
sont fondées sur un motif de la Convention, à savoir les
opinions politiques (y compris les opinions politiques présumées),
ou, s'il y a lieu, sur un motif prévu à l'article
97 de la LIPR, lorsque l'agent de persécution est un groupe
armé (FARC, ELN ou forces paramilitaires). Selon les motifs,
la preuve documentaire permet de conclure que l'État n'assure
pas la protection de ce type de demandeurs d'asile. Avis
de désignation
MA2-00869 (janvier
2003)
(décision révoquée, décembre 2005)
Dans les demandes d'asile fondées sur la Convention contre
la torture (CCT)
(alinéa 97(1)a) de la Loi
sur l'immigration
et la protection des réfugiés). Voir Note
de politique – Avis de révocation.
MA1-10302 (janvier 2003)
Lorsqu'une demande d'asile est fondée sur l'alinéa 97(1)b),
le demandeur d'asile doit démontrer qu'il
n'y a aucune possibilité de refuge intérieur (PRI)
parce qu'il est exposé au risque de préjudice dans
toutes les parties du pays dont il est question. Le caractère
raisonnable de la PRI n'est
pas pertinent. Dans cette décision, on souligne
le fait qu'un examen de la PRI pour
une demande d'asile au motif que la personne est exposée à une
menace à
sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités
n'est pas semblable à celui prévu pour une demande
d'asile qui s'appuie sur la définition de réfugié
au sens de la Convention, et que l'omniprésence du risque
constitue le seul facteur à prendre en compte lorsqu'on applique
l'alinéa 97(1)b) de la Loi.
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