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Page principale pour : Pêches, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/242117.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Pêches, Loi sur les

F-14

Loi concernant les pêches

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les pêches.

S.R., ch. F-14, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent des pêches »

fishery officer

« agent des pêches » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).

« bateau de pêche »

fishing vessel

« bateau de pêche » Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson.

« eaux de pêche canadiennes »

Canadian fisheries waters

« eaux de pêche canadiennes » Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes.

« excuse légitime »

« excuse légitime »[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]

« garde-pêche »

fishery guardian

« garde-pêche » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).

« inspecteur »

inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1).

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord.

« obstacle »

obstruction

« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson.

« pêche »

fishing

« pêche » Fait de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit.

« pêcherie »

fishery

« pêcherie » Lieu où se trouve un engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège, senne, bordigue, ou étendue d’eau où le poisson peut être pris au moyen de l’un de ces engins ou équipements; y sont assimilés ces engins ou équipements de pêche eux-mêmes.

« période d’interdiction » et « période de fermeture » ou « saison de fermeture »

close time

« période d’interdiction » Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; « période de fermeture » ou « saison de fermeture » ont le même sens.

« poissons »

fish

« poissons »

a) Les poissons proprement dits et leurs parties;

b) par assimilation :

(i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

(ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i).

« véhicule »

vehicle

« véhicule » Tout moyen de transport, notamment aéronef.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 2; L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5; 1991, ch. 1, art. 1.

OBJET

2.1 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 6]

APPLICATION

3. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.

Obligation de Sa Majesté

(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

S.R., ch. F-14, art. 3; S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 9.

4. La présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.

S.R., ch. F-14, art. 4.

AGENTS DES PÊCHES ET GARDES-PÊCHE

5. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.

Certificat de désignation

(2) Les personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.

Présentation du certificat

(3) L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.

Lois nisga’a

(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent, pour l’exécution des lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 5; 1991, ch. 1, art. 2; 2000, ch. 7, art. 22.

6. [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 2]

BAUX, PERMIS ET LICENCES DE PÊCHE

7. (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.

Réserve

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’octroi de baux, permis et licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonné à l’autorisation du gouverneur général en conseil.

S.R., ch. F-14, art. 7.

8. Le gouverneur en conseil peut fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation ou les permis de pêche à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.

S.R., ch. F-14, art. 8.

9. Le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences consentis en vertu de la présente loi si :

a) d’une part, il constate un manquement à leurs dispositions;

b) d’autre part, aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des opérations qu’ils visent.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 9; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 95.

10. à 16. [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 3]

EXPLOITATION DU HOMARD

17. [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 4]

18. (1) Il est interdit, sans une licence délivrée par le ministre, de garder dans un parc ou un vivier des homards, légalement pris pendant la saison de pêche, pour vente sur les lieux pendant la période d’interdiction ou pour exportation. De même, il est interdit de sortir des homards d’un parc ou d’un vivier et de s’en départir sur les lieux pendant la période d’interdiction sans un certificat d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche mentionnant le parc ou le vivier d’origine des homards et attestant qu’ils ont été capturés légalement durant la saison de pêche.

Marquage du parc ou vivier

(2) Chaque parc ou vivier porte le nom du titulaire de la licence et le numéro de celle-ci en caractères noirs sur fond blanc d’au moins six pouces de haut.

Droit

(3) Le droit annuel à verser pour la licence est de soixante-quinze dollars.

S.R., ch. F-14, art. 18.

19. [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 5]

CONSTRUCTION D’ÉCHELLES À POISSONS

20. (1) Le ministre peut décider qu’il est nécessaire que, dans l’intérêt public, certains obstacles soient munis d’une échelle à poissons ou passe migratoire contournant l’obstacle, auquel cas, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle en installe une, durable et efficace. Celui-ci est tenu de la maintenir en bon état de fonctionnement et de l’établir à l’endroit, suivant le modèle et aux dimensions propres, selon le ministre, à y permettre le libre passage du poisson.

Idem

(2) Si le ministre juge qu’il est impossible de construire une échelle à poissons ou passe migratoire efficace contournant l’obstacle, ou que les frayères en amont de celui-ci ont été détruites, il peut exiger que le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle lui verse la ou les sommes d’argent dont il peut avoir besoin pour construire, exploiter et entretenir une écloserie qui, à son avis, suffira au maintien de la remonte annuelle.

Endroit, modèle, etc.

(3) L’endroit, le modèle et les dimensions de l’échelle à poissons ou passe migratoire sont approuvés par le ministre avant sa construction; immédiatement après sa mise en service, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle fait à ses frais les changements et ajustements qui, de l’avis du ministre, seront nécessaires à son bon fonctionnement en situation réelle de fonctionnement.

Dégagement

(4) Le propriétaire ou l’occupant d’une échelle à poissons ou passe migratoire veille à ce qu’elle reste ouverte et dégagée et qu’y circule toujours la quantité d’eau que le ministre estime nécessaire pour y permettre le passage, pendant les périodes spécifiées par tout agent des pêches, des poissons qui fréquentent les eaux où elle se trouve. Lorsque des fissures dans un barrage rendent l’échelle à poissons inefficace, le ministre peut exiger que le propriétaire ou l’occupant du barrage les répare.

S.R., ch. F-14, art. 20.

21. (1) Le ministre peut autoriser le paiement de la moitié des frais que la construction et l’entretien d’une échelle à poissons ou passe migratoire occasionnent au propriétaire ou à l’occupant. Toutefois, lorsqu’une échelle à poissons ou passe migratoire approuvée par lui a été construite aux frais du propriétaire ou occupant d’un obstacle, ou lorsque celui-ci en a payé la moitié du coût et que cette échelle ou passe est par la suite jugée inefficace, le coût total de réfection ou de remplacement en est, sous réserve du paragraphe 20(3), payé par Sa Majesté.

Construction et recouvrement des frais

(2) Dans le but d’assurer la construction d’une échelle à poissons ou passe migratoire, lorsque des poursuites sont en cours contre le propriétaire ou occupant pour le recouvrement de l’amende imposée par la présente loi, le ministre peut procéder sur-le-champ à sa construction ou à son achèvement et, à cette fin, autoriser toute personne à se rendre sur les lieux avec les ouvriers, l’équipement et les matériaux nécessaires; il peut, par une action au nom de Sa Majesté, recouvrer du propriétaire ou occupant tous les frais ainsi exposés.

Enlèvement ou destruction après avis

(3) Le ministre peut faire enlever ou détruire les obstacles ou autres choses dommageables pour le poisson qui sont inutilisés s’il a donné avis de son intention à leurs propriétaires ou occupants et si ceux-ci n’y ont pas procédé, si leurs propriétaires ou occupants ne résident pas au Canada ou s’il ne connaît pas le lieu exact de la résidence de leurs propriétaires ou occupants. Le ministre n’a pas à indemniser les propriétaires ou occupants et, dans le cas où il leur a donné avis de son intention, il peut recouvrer d’eux les frais d’enlèvement ou de destruction.

Dispositifs d’arrêt ou de déviation exigibles par le ministre

(4) Le ministre peut obliger le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle à installer et entretenir, tant en amont qu’en aval de l’obstacle, les dispositifs d’arrêt ou de déviation du poisson qui, à son avis, permettront d’empêcher la destruction du poisson ou l’aideront à assurer sa montaison.

S.R., ch. F-14, art. 20.

22. (1) Aux endroits où le ministre le juge nécessaire et lorsqu’il l’exige, le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle s’assure d’un débit d’eau suffisant au-dessus du déversoir ou de la crête et de l’existence de biefs d’écoulement dans la rivière afin de permettre au poisson de descendre sans danger et sans difficulté.

Protection durant la construction

(2) Le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle prend les dispositions que le ministre juge nécessaires pour le libre passage du poisson migrateur, tant à sa montaison qu’à sa dévalaison, pendant la construction de ces ouvrages.

Eau nécessaire pour le lit de la rivière en aval du barrage

(3) Le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle veille à l’écoulement, dans le lit de la rivière en aval de l’obstacle, de la quantité d’eau qui, de l’avis du ministre, suffit à la sécurité du poisson et à la submersion des frayères à la profondeur nécessaire, selon le ministre, pour assurer la sécurité des oeufs qui y sont déposés.

S.R., ch. F-14, art. 20.

INTERDICTIONS GÉNÉRALES

23. Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêcherie.

S.R., ch. F-14, art. 21.

24. Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés.

S.R., ch. F-14, art. 22.

25. (1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie durant une période d’interdiction.

Enlèvement des engins de pêche

(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêcherie sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

Décision de l’agent des pêches

(3) L’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 25; 1991, ch. 1, art. 6.

26. (1) Un tiers de la largeur des cours d’eau et au moins les deux tiers à marée basse de la largeur du chenal principal des courants de marée doivent toujours être laissés libres; il est interdit d’y employer ou d’y placer des filets ou autres engins de pêche, des grumes de bois ou des matériaux de quelque nature que ce soit.

(2) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 7]

Filets et dispositifs autorisés

(3) Le ministre peut autoriser le placement et l’entretien de barrières, grilles ou autres dispositifs dans les cours d’eau pour empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper, ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public; il est alors interdit d’endommager ces dispositifs.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 26; 1991, ch. 1, art. 7.

27. Il est interdit :

a) d’endommager ou d’obstruer une échelle à poissons ou passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou contourner un obstacle;

b) de tenter de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans l’échelle ou la passe, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

c) de pêcher à moins de vingt-cinq verges en aval de l’entrée inférieure de toute échelle à poissons ou passe migratoire, de tout obstacle ou espace à sauter.

S.R., ch. F-14, art. 25.

28. Il est interdit de tuer du poisson, ou de chasser des animaux marins autres que le marsouin, la baleine, le morse, l’otarie et le phoque à poil, au moyen de fusées, d’explosifs ou d’obus ou projectiles explosifs.

S.R., ch. F-14, art. 26.

29. (1) Il est interdit de construire, d’utiliser ou de mouiller dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif, un filet ou autre dispositif qui obstrue indûment le passage du poisson.

Enlèvement

(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout filet ou autre dispositif qui, à son avis, obstrue indûment le passage du poisson.

S.R., ch. F-14, art. 27.

30. (1) Tout fossé, chenal, canal ou prise d’eau construit ou adapté, au Canada, pour prendre de l’eau provenant des eaux de pêche canadiennes à des fins industrielles ou domestiques, d’irrigation, de production d’énergie ou autres, doit, si le ministre le juge nécessaire dans l’intérêt public, être muni à son entrée ou point de dérivation d’un grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue, placé de manière à empêcher le passage du poisson venant de ces eaux.

Structure des dispositifs de retenue

(2) Les dispositifs de retenue visés au paragraphe (1) doivent :

a) avoir des mailles ou trous ayant les dimensions prescrites par le ministre;

b) être construits et entretenus par le propriétaire ou l’occupant des fossés, chenaux, canaux ou prises d’eau mentionnés au paragraphe (1), sous réserve de l’approbation du ministre ou de l’agent que celui-ci peut charger de leur inspection.

Obligation d’entretien

(3) Le propriétaire ou l’occupant des prises d’eau, fossés, chenaux ou canaux maintient les dispositifs de retenue en bon état et ne peut autoriser leur enlèvement que pour remplacement ou réparation.

Enlèvement

(4) Pendant le remplacement ou la réparation, la vanne, la porte ou l’entrée du point de dérivation de la prise d’eau, du fossé, du chenal ou du canal doit être fermée de façon à empêcher le poisson d’y pénétrer.

S.R., ch. F-14, art. 28; 1976-77, ch. 35, art. 4.

31. (1) Il est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.

Exception

(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).

S.R., ch. F-14, art. 29.

32. Sauf autorisation émanant du ministre ou prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi, il est interdit de causer la mort de poissons par d’autres moyens que la pêche.

S.R., ch. F-14, art. 30; 1976-77, ch. 35, art. 5.

33. Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec la présente loi ou les règlements.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 33; 1991, ch. 1, art. 8.

33.1 (1) Au présent article, « plan de pêche » s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.

Contravention

(2) Il est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.

Réserve

(3) Des poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :

a) en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’accord relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;

b) si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’application du plan de pêche.

2000, ch. 7, art. 23.


[Suivant]




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