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Lois et règlements codifiés
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/242156.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PROTECTION DE L’HABITAT DES POISSONS ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION

34. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 35 à 43.

« eaux où vivent des poissons »

water frequented by fish

« eaux où vivent des poissons » Les eaux de pêche canadiennes.

« habitat du poisson »

fish habitat

« habitat du poisson » Frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.

« immersion » ou « rejet »

deposit

« immersion » ou « rejet » Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.

« substance nocive »

deleterious substance

« substance nocive »

a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;

b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.

La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c).

Règlements

(2) Pour l’application de la définition de « substance nocive » au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner certaines substances ou catégories de substances;

b) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;

c) désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.

S.R., ch. F-14, art. 31; S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 2 et 3; 1976-77, ch. 35, art. 5 et 7.

35. (1) Il est interdit d’exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui détériorent, détruisent ou perturbent l’habitat du poisson avec des moyens ou dans des circonstances autorisés par le ministre ou conformes aux règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi.

S.R., ch. F-14, art. 31; S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 2; 1976-77, ch. 35, art. 5.

36. (1) Il est interdit de :

a) jeter par-dessus bord du lest, des cendres de charbon, des pierres ou d’autres substances nocives dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se pratique la pêche;

b) laisser ou déposer ou faire jeter, laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons ou d’animaux marins;

c) laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un filet ou autre engin de pêche.

Déchets

(2) Les déchets ou issues de poissons peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la laisse de haute mer.

Dépôt de substances nocives prohibé

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.

Immersion permise par règlement

(4) Par dérogation au paragraphe (3), il est permis d’immerger ou de rejeter :

a) les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil en application d’une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;

b) les substances nocives des catégories désignées ou prévues par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (5), pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales et les degrés de concentration, qui y sont fixées soient respectées.

Règlements d’application de l’al. (4)b)

(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

a) les substances ou catégories de substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe (3);

b) les eaux et les lieux ou leurs catégories où l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;

c) les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels l’immersion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;

d) les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) dont l’immersion ou le rejet sont autorisés;

e) les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) dans les eaux et les lieux visés à l’alinéa b) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises visés à l’alinéa c);

f) les personnes habilitées à autoriser l’immersion ou le rejet de substances ou de catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir.

Instructions ministérielles

(6) Malgré les règlements d’application de l’alinéa (5)e) ou les conditions dont sont assorties les autorisations prévues à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives en vertu des règlements d’application du paragraphe (5) doivent, à la demande écrite du ministre, prélever les échantillons, faire les analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser les appareils ou se conformer aux procédures, et fournir les renseignements que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.

S.R., ch. F-14, art. 33; S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 3; 1976-77, ch. 35, art. 7 et 20; 1984, ch. 40, art. 29.

37. (1) Les personnes qui exploitent ou se proposent d’exploiter des ouvrages ou entreprises de nature à entraîner soit l’immersion de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou leur rejet en quelque autre lieu si le risque existe que la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, pénètre dans ces eaux, soit la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson, doivent, à la demande du ministre — ou de leur propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements d’application pris aux termes de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage ou l’entreprise ainsi que les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

a) si l’ouvrage ou l’entreprise est de nature à faire détériorer, perturber ou détruire l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

b) si l’ouvrage ou l’entreprise est ou non susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.

Pouvoirs du ministre

(2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements d’application de l’alinéa (3)b) ou, à défaut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :

a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages ou entreprises, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;

b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise.

Il peut en outre, avec l’approbation du gouverneur en conseil dans tous les cas, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer :

a) les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis dans le cadre du paragraphe (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

b) les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.

Consultation

(4) S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre ou son délégué offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre ou son délégué de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 3; 1976-77, ch. 35, art. 8.

38. (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur ou d’analyste.

Production du certificat

(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux, du véhicule ou du navire qui font l’objet de sa visite.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tous lieux — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion des locaux d’habitation privés et des parties de ces lieux utilisées comme locaux d’habitation privés permanents ou temporaires, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage ou une entreprise relevant de la première des deux catégories définies au paragraphe 37(1) a été, est ou sera vraisemblablement exploité. Il peut en outre, dans les cas où, pour des motifs raisonnables, il le juge nécessaire pour l’application du présent article, procéder à des inspections et examiner tout produit ou substance trouvé sur les lieux, prélever des échantillons et faire des tests et mesures.

Perquisition

(3.1) L’inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (3.2) peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au paragraphe 40(2) a été ou est commise, perquisitionner dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion des locaux d’habitation privés et des parties de ces lieux ou véhicules utilisées comme locaux d’habitation privés permanents ou temporaires, en vue d’obtenir des éléments de preuve.

Délivrance du mandat

(3.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (3.1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :

a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction au paragraphe 40(2);

b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.

Usage de la force

(3.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Perquisition sans mandat

(3.4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (3.1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Situation d’urgence

(3.5) Pour l’application du paragraphe (3.4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

Obligation de faire rapport

(4) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers — effectifs, ou fort probables et imminents — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons et de dommage — ou de risque réel de dommage — pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, les personnes visées aux alinéas a) et b) doivent, conformément aux règlements applicables, en faire rapport à un inspecteur ou à toute autre autorité prévue par les règlements. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :

a) celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

b) celles qui sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.

Obligation de prendre des mesures correctrices

(5) Les personnes visées aux alinéas (4)a) ou b) prennent, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la sécurité et la conservation des poissons et de leur habitat, pour empêcher que se produise l’événement mentionné au paragraphe (4) ou pour atténuer ou réparer les dommages qu’il peut occasionner.

Pouvoir de prendre ou d’ordonner des mesures correctrices

(6) Même en l’absence du rapport visé au paragraphe (4), l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, prendre ou faire prendre par les personnes visées au paragraphe (4) les mesures mentionnées au paragraphe (5), lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de la réalisation de l’événement mentionné au paragraphe (4) et de l’urgence de ces mesures.

Incompatibilité

(7) Les directives données par l’inspecteur aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, par un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution.

Accès

(8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, véhicule ou navire et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (6). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.

Règlements

(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner l’autorité destinatrice du rapport mentionné au paragraphe (4) et préciser la forme de ce rapport et sa teneur ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

b) fixer les modalités régissant le pouvoir conféré aux inspecteurs par le paragraphe (6), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;

c) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (6), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;

d) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

Assistance à l’inspecteur

(10) Le propriétaire ou le responsable des lieux, véhicules ou navires où l’inspecteur procède aux visites autorisées par le paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application du présent article.

Certificat de l’analyste

(11) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 40(2) ou (3), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Présence de l’analyste

(12) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

Préavis

(13) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 38; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 34.

39. [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 9]

40. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Idem

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Idem

(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) omet de fournir au ministre les documents et renseignements prévus au paragraphe 37(1) dans un délai raisonnable suivant la demande;

b) omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);

c) omet de faire le rapport qu’il est tenu de présenter aux termes du paragraphe 38(4);

d) exploite un des ouvrages ou entreprises visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou tels que modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes de cet arrêté;

e) omet de prendre — ou de les prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(5);

f) manque, en tout ou en partie, à toute directive donnée par l’inspecteur au titre du paragraphe 38(6).

g) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]

(4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]

Présomptions

(5) Dans les procédures engagées pour une des infractions prévues au paragraphe (2) ou (3) :

a) la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;

b) sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 40; 1991, ch. 1, art. 10.

41. (1) à (3) [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 11]

Action par le procureur général

(4) Indépendamment des poursuites exercées pour l’une des infractions prévues à l’article 40, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue d’ordonner que cesse tout acte qui constitue une infraction prévue à cet article.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 41; 1991, ch. 1, art. 11.

42. (1) En cas de rejet ou d’immersion défendu — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, les personnes visées aux alinéas a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b), solidairement responsables des frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour autant qu’il puisse être établi qu’ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l’immersion, ou le risque de rejet ou d’immersion, ou d’y remédier, ou encore de réduire ou d’atténuer tout dommage causé ou qui risque normalement d’en résulter. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :

a) celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

b) celles qui, ne relevant pas de la catégorie mentionnée à l’alinéa a), sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.

Recouvrement

(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province devant tout tribunal compétent.

Responsabilité solidaire

(3) En cas de pollution des eaux où vivent des poissons par une substance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)b), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.

Décharge de responsabilité

(4) La responsabilité des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l’égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu’elles n’établissent que le fait est entièrement attribuable :

a) soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;

b) soit à l’action ou abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.

Exception

(5) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.

Prescription

(6) Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou le titulaire d’une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.

Exception

(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, un déversement de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un navire.

Autres recours

(8) Le fait qu’un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente loi, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente loi, n’exclut pas le recours au civil à son égard.

S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 3; 1976-77, ch. 35, art. 7.

42.1 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection de l’habitat des poissons et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant le Parlement.

Résumé statistique

(2) Le rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime de l’article 40 au cours de l’exercice visé.

1991, ch. 1, art. 11.1.

RÈGLEMENTS

43. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

a) concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes;

b) concernant la conservation et la protection du poisson;

c) concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;

d) concernant l’exploitation des bateaux de pêche;

e) concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;

e.1) concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;

e.2) concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;

f) concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux;

g) concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;

g.1) concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

g.2) concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;

h) concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;

i) concernant la conservation et la protection des frayères;

j) concernant l’exportation de poisson;

k) concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;

l) prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;

m) habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 43; L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 3 et 7; 1991, ch. 1, art. 12.

PLANTES MARINES

44. Il est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46a).

S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5.

45. Le ministre peut, sur demande réglementaire, délivrer un permis de récolte de plantes marines dans les eaux côtières du Canada pour une période maximale d’un an, aux conditions qu’il estime nécessaires pour la protection et la conservation des réserves de ces plantes dans ces eaux et portant sur :

a) la nature des engins et de l’équipement à utiliser;

b) le mode de récolte;

c) la quantité autorisée en vertu du permis;

d) les zones d’autorisation et d’interdiction de récolte dans les eaux côtières du Canada.

S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5.

46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sous réserve des conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, interdire dans les eaux côtières du Canada ou dans toute zone de celles-ci qui y est spécifiée :

(i) la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines,

(ii) le dépassement du plafond de récolte que fixe à leur égard le règlement,

(iii) leur récolte d’une façon défendue par le règlement;

b) interdire, par dérogation aux conditions de quelque permis que ce soit, la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines dans une zone des eaux côtières du Canada, pour la ou les périodes spécifiées;

c) obliger les titulaires de permis délivrés en vertu de l’article 45 à tenir les livres et registres et à transmettre au ministre les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements;

d) fixer les droits à payer pour les permis délivrés en vertu de l’article 45.

S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5; 1976-77, ch. 35, art. 11.

47. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44 à 46.

« eaux côtières du Canada »

coastal waters of Canada

« eaux côtières du Canada » Les eaux de pêche canadiennes situées à l’extérieur des limites géographiques des provinces.

« plante marine »

marine plant

« plante marine » S’entend notamment des algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs et des algues brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton.

« récolte »

harvest

« récolte » Action de recueillir, notamment en coupant, arrachant, draguant ou ratelant.

S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5.

48. Les articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les autochtones pour leur alimentation.

S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5.

POUVOIRS DES AGENTS DES PÊCHES ET DES GARDES-PÊCHE

49. (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut, sous réserve du paragraphe (2), procéder à la visite de tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des poissons, objets ou ouvrages, ou qu’on y exploite une entreprise, assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements; il est aussi autorisé à :

a) ouvrir tout contenant dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent du poisson ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

b) examiner les poissons ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;

c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qu’il a des motifs raisonnables de croire contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

(1.1) Dans le cadre de sa visite, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut :

a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.

Obligation d’assistance

(1.2) Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent des pêches ou au garde-pêche toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.

Sort des échantillons

(1.3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui, en vertu du paragraphe (1), prend un échantillon peut ensuite en disposer ou le détruire de la façon qu’il estime indiquée.

Mandat pour maison d’habitation

(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent des pêches ou le garde-pêche ne peuvent toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’ils sont munis du mandat prévu au paragraphe (3).

Délivrance du mandat

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 13]

L.R. (1985), ch. F-14, art. 49; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35; 1991, ch. 1, art. 13.

49.1 (1) L’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut pénétrer dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer une perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’on y exploite ou qu’on y a exploité un ouvrage ou une entreprise en contravention avec la présente loi ou ses règlements;

b) que s’y trouvent des poissons ou objets qui ont donné lieu à une contravention de la présente loi ou de ses règlements;

c) que s’y trouvent des poissons ou objets qui serviront à prouver la perpétration d’une telle infraction.

Délivrance du mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent des pêches nommément désigné à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y effectuer une perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence du poisson ou des objets visés au paragraphe (1).

Perquisition sans mandat

(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’agent des pêches peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Situation d’urgence

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

Pouvoirs

(5) L’agent des pêches peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 49(1), (1.1) ou (1.3).

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35; 1991, ch. 1, art. 14.

50. Les agents des pêches, gardes-pêche ou agents de la paix peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou se préparant à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

S.R., ch. F-14, art. 36.

51. L’agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir les bateaux de pêche, les véhicules, le poisson et tous autres objets dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par la perpétration d’une infraction à la présente loi, qu’ils ont servi à la perpétration d’une telle infraction ou qu’ils serviront à prouver l’infraction, notamment les poissons dont il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit qu’ils ont été pêchés, tués, transportés, achetés, vendus ou transformés en contravention avec la présente loi ou ses règlements, ou que leur possession était interdite par cette loi ou ces règlements;

b) soit qu’ils ont été mêlés à ceux visés à l’alinéa a).

L.R. (1985), ch. F-14, art. 51; 1991, ch. 1, art. 15.

52. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent des pêches, le garde-pêche et les personnes qui les accompagnent ou qui sont autorisées à cet effet par l’agent des pêches peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite pour violation du droit de propriété.

S.R., ch. F-14, art. 39.

53. L’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêcheries ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.

S.R., ch. F-14, art. 40.

54. Les agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêcheries; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.

S.R., ch. F-14, art. 41.

55. Le ministre, ou tout agent des pêches habilité par lui, a le pouvoir de délimiter les eaux de marées et les estuaires et de déterminer l’embouchure d’une rivière, d’un cours d’eau ou de toute autre étendue d’eau pour l’application de la présente loi.

S.R., ch. F-14, art. 42.

56. Les décharges pour issues ou déchets de poisson peuvent être désignées ou définies par l’agent des pêches.

S.R., ch. F-14, art. 43.

AQUACULTURE

57. Le ministre peut autoriser la mise à part de toute rivière ou autre étendue d’eau pour la reproduction naturelle ou artificielle du poisson.

S.R., ch. F-14, art. 44.

58. Peut bénéficier d’une licence ou d’un bail spécial, pour un nombre quelconque d’années, quiconque désire constituer des huîtrières dans les baies, anses, havres ou cours d’eau, ou entre les îles proches des côtes canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs dans les limites fixées dans la licence ou le bail.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 58; 1999, ch. 31, art. 123(F).

59. (1) Le gouverneur en conseil peut, selon les modalités convenues, autoriser le gouvernement d’une province à consentir des baux pour les zones du littoral, des baies, anses, havres et cours d’eau de cette province que le gouvernement de celle-ci juge propices à l’ostréiculture; tous les preneurs possèdent, sous réserve des règlements fédéraux sur les pêches, un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs compris dans les limites de leurs baux respectifs.

Sauvegarde des droits du Canada

(2) Si les zones visées au paragraphe (1) sont, en tout ou en partie, situées dans un havre public, aucune disposition de celui-ci ne porte atteinte au droit ou titre que possède le Canada à la jouissance de ce havre et à son utilisation à toute autre fin que l’ostréiculture.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 59; 1999, ch. 31, art. 124(F).

TERRAINS PUBLICS VACANTS

60. (1) Tout sujet de Sa Majesté peut utiliser des terrains publics vacants, dont l’usage est de par la loi commun et inhérent au droit public de pêche et de navigation, pour y débarquer, saler, préparer et faire sécher le poisson, et y couper du bois à ces fins.

Exclusivité

(2) Seul le premier occupant a l’usage d’un même poste de pêche sur les terrains visés au paragraphe (1) sauf s’il l’abandonne durant douze mois consécutifs.

Paiement

(3) Quiconque s’installe à un poste abandonné depuis au moins douze mois paie à leur propriétaire la valeur des séchoirs, ateliers de salage et autres biens qui s’y trouvent et dont il prend possession; sinon, les bâtiments et aménagements peuvent être enlevés par l’ancien occupant qui les a mis en place.

Propriété louée

(4) Les propriétés louées ou cédées sous licence ne sont pas réputées vacantes.

S.R., ch. F-14, art. 47.


[Suivant]




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