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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Pêches, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-14/242191.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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RAPPORTS

61. (1) Les personnes suivantes peuvent être tenues sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents comptables ou autres documents :

a) les pêcheurs;

b) ceux qui, en vue de la revente, achètent du poisson;

c) les propriétaires, exploitants ou directeurs d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson;

d) les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à c).

Renseignements à fournir

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être tenues de fournir des renseignements ou de tenir des registres ou autres documents à l’égard des questions suivantes :

a) le nombre, la taille, le poids, l’espèce, la forme du produit, le sexe, la valeur ou les autres caractéristiques du poisson pêché, élevé, transformé, transporté, vendu ou acheté;

b) la date et le lieu de prise ou de débarquement du poisson ainsi que la personne, l’entreprise ou le bateau en cause;

c) la date et le lieu d’achat du poisson ainsi que le nom de la personne, de l’entreprise ou du bateau qui l’a vendu;

d) les bateaux, engins de pêche et méthodes utilisés ainsi que le nombre de personnes affectées aux opérations de pêche;

e) le nombre de personnes, les bâtiments et l’équipement affectés à l’aquaculture ou à la transformation du poisson ainsi que les produits et les méthodes utilisés;

f) toute autre question concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou la conservation et la protection du poisson.

Obligation de tenir des registres

(3) Les personnes visées au paragraphe (1) doivent tenir les registres, documents comptables et autres documents que prévoient les règlements ou les baux, permis et licences qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi; ces registres, documents comptables et autres documents sont tenus de la façon pré- vue par les règlements, les baux, les permis et les licences et conservés durant la période qu’ils fixent.

Obligation de fournir les renseignements

(4) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir à l’agent des pêches ou au garde-pêche, ou de faire parvenir à l’autorité qu’il désigne, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et qu’il leur demande.

Idem

(5) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir, en conformité avec les règlements ou avec les documents — baux, permis ou licences — qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi, au garde-pêche, à l’agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par les règlements ou les documents, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et que précisent ces règlements ou documents.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 61; 1991, ch. 1, art. 18.

ENTRAVE ET FAUX RENSEIGNEMENTS

62. Il est interdit d’entraver l’action des agents des pêches, des gardes-pêche ou des inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 62; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213; 1991, ch. 1, art. 18.

63. (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent — ou aux inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.

Faux renseignements

(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de bail, de permis ou de licence visée par la présente loi.

Faux registres

(3) Nul ne peut remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche — ou à l’autorité qu’il désigne — ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, un registre, document comptable ou autre document qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 63; 1991, ch. 1, art. 18.

64. et 65. [Abrogés, 1991, ch. 1, art. 18]

OBSTACLES

66. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le propriétaire ou l’occupant d’un obstacle placé dans le lit ou en travers d’un cours d’eau, qui néglige ou refuse de construire ou d’entretenir une échelle à poissons ou une passe migratoire en conformité avec l’article 20, d’installer ou d’entretenir un dispositif d’arrêt ou de déviation en conformité avec le paragraphe 21(4) ou d’assurer un débit suffisant afin de permettre le libre passage du poisson, en conformité avec l’article 22.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 66; 1991, ch. 1, art. 19.

67. (1) Lorsque le ministre estime que l’établissement, qu’il juge nécessaire dans l’intérêt public, d’une échelle à poissons ou d’une passe migratoire efficace contournant un obstacle n’est pas réalisable, ou que les frayères en amont de l’obstacle en question ont été détruites à cause de celui-ci, le propriétaire ou l’occupant de l’obstacle verse au receveur général la somme globale ou la somme annuelle d’argent que le ministre peut fixer afin de construire, d’exploiter et d’entretenir l’écloserie qui, à son avis, suffira à assurer le retour annuel du poisson migrateur.

Montant recouvrable devant la Cour fédérale

(2) Cette somme globale ou somme annuelle est versée aux moments fixés par le ministre et peut être recouvrée en justice avec dépens devant la Cour fédérale.

S.R., ch. F-14, art. 53; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

68. [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 20]

69. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le propriétaire ou l’occupant d’une prise d’eau, d’un fossé, chenal ou canal visé au paragraphe 30(1) qui néglige ou refuse d’installer ou d’entretenir un dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis en conformité avec les paragraphes 30(1) à (3), permet que le dispositif de retenue, grillage, filet ou treillis soit enlevé en contravention avec le paragraphe 30(3) ou néglige ou refuse de fermer une porte ou vanne en conformité avec le paragraphe 30(4).

L.R. (1985), ch. F-14, art. 69; 1991, ch. 1, art. 21.

ALIÉNATION DES OBJETS SAISIS

70. (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui saisit du poisson ou un objet en vertu de la présente loi peut s’en réserver la garde ou l’attribuer à toute personne qu’il estime compétente.

Remise

(2) La personne à qui la garde du poisson ou des objets saisis est confiée est tenue, sur demande présentée à toute heure convenable par l’agent des pêches ou le garde-pêche, d’en permettre l’inspection par lui ou de les lui remettre.

Marchandises périssables

(3) L’agent des pêches ou le garde-pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 70; 1991, ch. 1, art. 21.

71. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.

Remise sur dépôt d’une garantie

(2) Sous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.

Remise en l’absence de poursuites

(3) Sous réserve du paragraphe 72(4), lorsqu’aucune poursuite n’est intentée, le poisson ou les objets saisis sont restitués ou le produit de leur aliénation remis au saisi dès que le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à leur égard ou à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la saisie ou de tout autre délai supérieur fixé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Ordonnance de prolongation

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson ou d’un objet saisi jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la saisie et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 71; 1991, ch. 1, art. 21.

71.1 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner au contrevenant d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde ou de l’aliénation du poisson ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.

Créance de Sa Majesté

(2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

1991, ch. 1, art. 21.

72. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction — ou le produit de son aliénation — soit confisqué au profit de Sa Majesté.

Confiscation du poisson

(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) est tenu, en sus de toute autre peine infligée, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation.

Idem

(3) Le tribunal qui acquitte une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché en contravention avec cette loi ou ses règlements.

Confiscation en l’absence de propriétaire

(4) Sont immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté le poisson ou les objets saisis dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de la saisie.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 72; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 96; 1991, ch. 1, art. 21.

73. (1) Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu des paragraphes 72(1), (2) et (3) lorsqu’une décision définitive met fin aux poursuites.

Idem

(2) Sous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu du paragraphe 72(4), à l’expiration du délai de trente jours qui suit la date de la confiscation.

Exception

(3) Par dérogation au paragraphe (2), il peut être disposé au moment de la confiscation, suivant les instructions du ministre, des engins et de l’équipement de pêche confisqués en vertu du paragraphe 72(4).

L.R. (1985), ch. F-14, art. 73; 1991, ch. 1, art. 21.

73.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, à l’issue des procédures portant sur le poisson ou les objets saisis, le tribunal n’a pas ordonné leur confiscation ou celle du produit de leur aliénation, les objets ou le produit sont remis au saisi.

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe 72(4), les règles qui suivent s’appliquent lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction portant sur le poisson ou les objets saisis et que le tribunal inflige une amende mais n’ordonne pas la confiscation :

a) le poisson ou les objets peuvent être retenus jusqu’à l’acquittement de l’amende;

b) ils peuvent être vendus par adjudication forcée pour paiement de l’amende;

c) le produit de toute aliénation peut être affecté au paiement de l’amende.

1991, ch. 1, art. 21.

73.2 Par dérogation aux articles 70 à 73.1, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut au moment de la saisie remettre à l’eau tout poisson qu’il estime encore vivant.

1991, ch. 1, art. 21.

74. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.

« cour d’appel »

court of appeal

« cour d’appel » Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel.

« juge »

judge

« juge »

a) Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;

a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

e) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 74; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20; 1992, ch. 51, art. 50; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 65; 2002, ch. 7, art. 173.

75. (1) Sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).

Date de l’audition

(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe, pour l’audition de celle-ci, une date postérieure d’au moins trente jours à son dépôt.

Avis

(3) Le demandeur fait parvenir au ministre un avis de la demande et de l’audition au moins quinze jours avant la date fixée pour celle-ci.

Ordonnance du juge

(4) Le juge fait droit à la requête en rendant une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur et précisant la nature et l’étendue de ce droit si, à l’audition de la demande, il constate la réunion des conditions suivantes :

a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction, réelle ou présumée, qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le demandeur et, selon le cas, la personne déclarée coupable ou tout auteur potentiel de l’infraction;

b) le demandeur a pris bien soin de s’assurer que l’objet ou le poisson visé par la demande ne servirait pas à la perpétration d’un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s’en est vu attribuer la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou droit en question.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 75; 1991, ch. 1, art. 22.

76. (1) Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel, auprès de la cour d’appel, d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 75(4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.

Demande au ministre

(2) Sur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article ou de l’article 75, le ministre ordonne :

a) soit la restitution à l’intéressé de l’objet ou du poisson sur lequel il a fait valoir un droit, sauf dans le cas visé au paragraphe 70(3);

b) soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 76; 1991, ch. 1, art. 23.

77. Les articles 74 à 76 ne s’appliquent pas :

a) aux engins et à l’équipement de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 73(3);

b) au poisson qui a été remis à l’eau en vertu de l’article 73.2.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 77; 1991, ch. 1, art. 24.

INFRACTIONS ET PEINES

78. Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 78; 1991, ch. 1, art. 24.

78.1 Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à l’une de leurs dispositions.

1991, ch. 1, art. 24.

78.2 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

1991, ch. 1, art. 24.

78.3 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

1991, ch. 1, art. 24.

78.4 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne exerçant des activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré à l’accusé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

1991, ch. 1, art. 24.

78.5 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer qu’une licence ou un permis lui a été délivré.

1991, ch. 1, art. 24.

78.6 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :

a) soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;

b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.

1991, ch. 1, art. 24.

79. Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, indépendamment de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 79; 1991, ch. 1, art. 24.

79.1 En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l’exercice d’activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré en vertu de cette loi ou de ses règlements, le tribunal peut, en sus de toute autre peine infligée, par ordonnance :

a) annuler la licence, le permis ou le bail ou les suspendre pour la période qu’il estime indiquée;

b) interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence, de permis ou de bail sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 97; 1991, ch. 1, art. 24.

79.2 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêcheries ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

d) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

f) verser à Sa Majesté, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l’habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou de l’habitat du poisson, les montants qu’il estime indiqués;

g) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;

h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

i) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

1991, ch. 1, art. 24.

79.3 (1) Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 79.2.

Inobservation de l’ordonnance

(2) Sur demande du procureur général, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.

1991, ch. 1, art. 24; 1995, ch. 22, art. 17.

79.4 (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu des articles 79.2 ou 79.3, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

Publication

(2) En cas de manquement à l’obligation de publication imposée en vertu des articles 79.2 ou 79.3, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.

Idem

(3) Les frais de publication qu’engage le ministre au titre du paragraphe (2), ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

1991, ch. 1, art. 24.

79.5 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 peut, sur demande du procureur général ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance, selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :

a) en modifiant les obligations qu’elle prévoit;

b) en dégageant cette personne, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée de telle de ces obligations;

c) en modifiant la période de validité de l’ordonnance.

Restriction

(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

1991, ch. 1, art. 24.

79.6 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l’infraction originale;

b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l’infraction originale.

1991, ch. 1, art. 24.

CONTRAVENTIONS

79.7 (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur :

a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire réglementaire de contravention;

b) remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation.

Contenu du formulaire de contravention

(2) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :

a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

b) déclaration, signée par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.

Préavis de confiscation

(3) En cas de saisie de poisson ou d’autres objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l’égard de ceux-ci par remise d’un formulaire de contravention en conformité avec le présent article, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté.

Conséquences du paiement

(4) Lorsque l’accusé à qui la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

a) le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;

b) par dérogation aux articles 71 à 77, le poisson ou les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement :

a) les infractions à la présente loi auxquelles le présent article s’applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention;

b) le montant de l’amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à 1 000 $.

1991, ch. 1, art. 24.

RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE

80. En l’absence de dispositions contraires, le propriétaire, possesseur, mandataire, locataire, occupant, associé ou la personne effectivement responsable, soit à titre d’occupant, soit à titre de préposé, sont réputés solidairement responsables des amendes ou sommes recouvrées en application de la présente loi ou de ses règlements.

S.R., ch. F-14, art. 62.

81. [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 25]

PRESCRIPTION

82. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du ministre

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 82; 1991, ch. 1, art. 26.

FORME DE LA PROCÉDURE

83. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent aux peines et confiscations encourues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

S.R., ch. F-14, art. 65.

84. Les procédures engagées ou les condamnations prononcées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ne sont pas susceptibles d’annulation, par évocation ou autre voie de recours, pour irrégularité ou vice de forme, et les mandats d’arrêt ou de dépôt ne peuvent être infirmés pour vice de forme, s’il y est allégué que le défendeur a été trouvé coupable et si une déclaration de culpabilité en bonne et due forme étaie la condamnation.

S.R., ch. F-14, art. 66.

EMPLOI DES AMENDES ET CONFISCATIONS

85. Le gouverneur en conseil peut fixer le mode de répartition du produit des amendes et de la vente des objets ou poissons confisqués.

S.R., ch. F-14, art. 67.

86. (1) Pour l’application de la partie XXI du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 673 du Code criminel.

Appel : procédure sommaire

(2) Pour l’application de la partie XXVII du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 785 du Code criminel.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 86; 1991, ch. 1, art. 27.

APPLICATION DE LA LOI À D’AUTRES EAUX QUE LES EAUX DE PÊCHE CANADIENNES

87. (1) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s’appliquent de façon générale à tout ou partie des eaux de pêche canadiennes sans viser spécifiquement, par leur contexte, une zone déterminée de celles-ci sont, relativement à tout bateau de pêche ou aéronef se trouvant en haute mer ou la survolant et ressortissant de la compétence du Canada, ou relativement à un fait — acte ou omission — survenu à bord, à partir ou au moyen de ce bateau ou aéronef, réputées s’appliquer également à la haute mer.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pêche dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes et applicables aux bateaux et aéronefs ressortissant de la compétence du Canada.

Incompatibilité ou conflit

(3) Sauf indication contraire du contexte, les dispositions des règlements pris au titre du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements qui s’appliquent à la haute mer en vertu du paragraphe (1).

S.R., ch. F-14, art. 69; 1976-77, ch. 35, art. 19.

88. La compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 610 et 611 de la Loi sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.

L.R. (1985), ch. F-14, art. 88; 1990, ch. 44, art. 18.






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