Protection des eaux navigables, Loi sur la ( L.R., 1985, ch. N-22 )
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Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Navigation


Protection des eaux navigables, Loi sur la

N-22

Loi concernant la protection des eaux navigables

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des eaux navigables.

S.R., ch. N-19, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« eaux navigables »

navigable water

« eaux navigables » Sont compris parmi les eaux navigables les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

S.R., ch. N-19, art. 2.

PARTIE I

OUVRAGES NÉCESSITANT UNE APPROBATION PRÉALABLE

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ouvrage légalement construit »

lawful work

« ouvrage légalement construit » Ouvrage non contraire aux règles de droit en vigueur à l’endroit en cause lors de la construction.

« ouvrages »

work

« ouvrages » Sont compris parmi les ouvrages :

a) les ponts, estacades, barrages, quais, docks, jetées, tunnels ou conduites ainsi que les abords ou autres ouvrages nécessaires ou accessoires;

b) les déversements de remblais ou excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables;

c) les câbles ou fils de télégraphe ou de transport d’énergie;

d) les constructions, appareils ou objets similaires ou non à ceux mentionnés à la présente définition et susceptibles de nuire à la navigation.

« propriétaire »

owner

« propriétaire » Le propriétaire véritable ou apparent d’un ouvrage. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession d’un ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction ou l’entretien ou en est chargé à un autre titre.

S.R., ch. N-19, art. 3.

Champ d’application

4. Sauf les dispositions qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification d’un ouvrage légalement construit, la présente partie ne s’applique pas à un ouvrage construit sous l’autorité d’une loi fédérale, d’une loi de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une loi d’une législature provinciale adoptée avant que la province devienne partie du Canada.

S.R., ch. N-19, art. 4.

Dispositions générales

5. (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers de telles eaux à moins que :

a) préalablement au début des travaux, l’ouvrage, ainsi que son emplacement et ses plans, n’aient été approuvés par le ministre selon les modalités qu’il juge à propos;

b) la construction de l’ouvrage ne soit commencée dans les six mois et terminée dans les trois ans qui suivent l’approbation visée à l’alinéa a) ou dans le délai supplémentaire que peut fixer le ministre;

c) la construction, l’emplacement ou l’entretien de l’ouvrage ne soit conforme aux plans, aux règlements et aux modalités que renferme l’approbation visée à l’alinéa a).

Exceptions

(2) Sauf dans le cas d’un pont, d’une estacade, d’un barrage ou d’une chaussée, le présent article ne s’applique pas à un ouvrage qui, de l’avis du ministre, ne gêne pas sérieusement la navigation.

S.R., ch. N-19, art. 5.

6. (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé par le ministre ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé par le ministre ou n’est pas construit ou placé conformément à des plans ainsi approuvés ou, après avoir été ainsi construit ou placé, n’est pas entretenu conformément à ces plans et aux règlements, le ministre peut :

a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;

b) lorsque le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime de l’alinéa a), enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;

c) enjoindre à quiconque d’arrêter la construction de l’ouvrage lorsqu’il est d’avis qu’il gêne ou gênerait la navigation ou que sa construction est en contravention avec la présente loi.

Infraction et peine

(2) Quiconque n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime de l’alinéa (1)a) ou c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation

(3) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation d’un ouvrage par le ministre en application de l’alinéa (1)b) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.

Approbation après le début des travaux

(4) Le ministre peut, sous réserve de dépôt et d’annonce comme dans le cas d’un ouvrage projeté, approuver un ouvrage, ainsi que ses plans et son emplacement, après le début de sa construction; l’approbation a alors le même effet que si elle avait été donnée avant le début des travaux.

S.R., ch. N-19, art. 6.

7. (1) Quiconque demande l’approbation visée à l’alinéa 5(1)a) ou au paragraphe 6(4) est tenu de payer le droit réglementaire y afférent.

Durée de l’approbation

(2) L’approbation d’un ouvrage par le ministre est valide pour le délai fixé par les règlements.

S.R., ch. N-19, art. 6.

8. Les articles 5 à 7 ne s’appliquent pas aux ponts dont la construction est antérieure au 17 mai 1882 et qui doivent être reconstruits ou réparés pourvu que, les travaux achevés, les ponts ne gênent pas plus la navigation qu’auparavant.

S.R., ch. N-19, art. 7.

9. (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir, dans des eaux navigables, un ouvrage pour lequel il n’existe par ailleurs pas d’autorisation suffisante peut en remettre les plans, avec la description de l’emplacement projeté, au ministre et déposer un double de ces documents au bureau du directeur de l’Enregistrement ou, à défaut, au bureau des titres de biens-fonds du district, du comté ou de la province où les travaux sont projetés et en demander l’approbation au ministre.

(2) [Abrogé, 1993, ch. 41, art. 8]

Préavis

(3) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier donne un préavis d’un mois du dépôt de ces plans et de sa demande par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans deux journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.

L.R. (1985), ch. N-22, art. 9; 1993, ch. 41, art. 8.

10. (1) Un ouvrage légalement construit peut être reconstruit ou réparé si, de l’avis du ministre, la reconstruction ou réparation ne gêne pas la navigation davantage.

Modification

(2) Un ouvrage légalement construit peut être modifié si les conditions suivantes sont respectées :

a) les plans de la modification projetée sont déposés au bureau du ministre et approuvés par ce dernier;

b) de l’avis du ministre, la modification ne gêne pas la navigation davantage.

Assimilation à plans de l’ouvrage

(3) Pour l’application des articles 5, 6 et 12, les plans de l’ouvrage s’entendent également des plans de la modification.

Ouvrage gênant la navigation

(4) La reconstruction, réparation ou modification d’un ouvrage existant et légalement construit qui, de l’avis du ministre, est devenu un danger ou un obstacle pour la navigation en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause est considérée comme un nouvel ouvrage.

S.R., ch. N-19, art. 9.

11. (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage accordée en application de l’alinéa 5(1)a) ou du paragraphe 6(4), le ministre peut en accorder une nouvelle pour le délai qu’il estime approprié eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.

Demande de nouvelle approbation

(2) L’ouvrage qui fait l’objet d’une demande de nouvelle approbation en application du paragraphe (1) demeure un ouvrage légalement construit jusqu’à ce que le ministre ait décidé de la demande.

S.R., ch. N-19, art. 9.

Règlements

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale et, notamment, fixer par règlement :

a) les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation;

b) pour l’application du paragraphe 7(2), le délai de validité d’une approbation relative à un ouvrage.

Peine pour contravention à un décret ou règlement

(2) Les décrets ou règlements pris sous le régime du présent article peuvent prévoir la peine à imposer, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour contravention au décret ou règlement; la peine ne peut toutefois dépasser une amende de cinq cents dollars et un emprisonnement de six mois, ou l’une de ces peines.

Assujettissement aux décrets ou règlements

(3) Les décrets ou règlements pris sous le régime du présent article s’appliquent à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier qui construit un ouvrage visé au paragraphe (1) ou en a la propriété ou la possession.

S.R., ch. N-19, art. 10.

13. Il est interdit d’approuver, sous le régime de la présente partie, l’emplacement ou les plans d’un pont sur le fleuve Saint-Laurent.

S.R., ch. N-19, art. 11.

Arrêtés d'urgence

13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.

Période de validité

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

2004, ch. 15, art. 95.

PARTIE II

OBSTACLES OU OBSTRUCTIONS

Définitions

14. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bateau »

vessel

« bateau » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau.

« propriétaire »

owner

« propriétaire » Le propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.

S.R., ch. N-19, art. 12.

Dispositions générales

15. (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves ou tout autre objet résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :

a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle ou de l’obstruction au ministre ou au chef du service des douanes et de l’accise du port le plus proche ou le plus commode;

b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que subsiste l’obstruction.

Intervention du ministre en l’absence de signalisation

(2) En cas de défaut ou de refus du propriétaire, du capitaine ou du responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut veiller à ce que ces mesures soient prises.

Enlèvement des obstacles

(3) Le propriétaire du bateau ou de l’objet est tenu d’en commencer l’enlèvement sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de restreindre les pouvoirs que la présente loi confère au ministre.

L.R. (1985), ch. N-22, art. 15; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213.

16. Le ministre peut faire enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves ou tout autre objet résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte et qui constituent un obstacle ou causent une obstruction qui subsiste pendant plus de vingt-quatre heures s’il estime se trouver dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait du bateau, de ses épaves ou de tout autre objet;

b) par suite de la position d’un débris ou du bateau ou de ses épaves ou de tout autre objet, la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;

c) le bateau, ses épaves, débris ou tout autre objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

S.R., ch. N-19, art. 14.

17. (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a exposés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.

Surplus

(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire du bateau, de la cargaison ou des objets vendus, ou à toute autre personne y ayant droit.

S.R., ch. N-19, art. 15.

18. (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais exposés par le ministre en application de la présente partie dans les situations prévues au présent paragraphe et acquittés sur les deniers publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17. Les situations prévues sont celles où le ministre :

a) a fait placer et assurer le maintien d’un signal ou feu pour indiquer la position d’un bateau, de ses épaves, débris ou de tout autre objet résultant du naufrage du bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte et rendant — ou pouvant vraisemblablement rendre — obstruée, gênée ou plus difficile ou dangereuse la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale;

b) a fait enlever ou détruire un bateau, des épaves, débris ou tout autre objet résultant du naufrage du bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte et rendant — ou pouvant vraisemblablement rendre — obstruée, gênée ou plus difficile ou dangereuse la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale;

c) a fait enlever ou détruire un bateau, des épaves, débris ou tout autre objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

Recouvrement des créances de Sa Majesté

(2) Les créances visées au paragraphe (1) appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada qui peut les recouvrer, selon le cas :

a) du propriétaire, du propriétaire-exploitant, du capitaine ou du responsable du bateau ou de l’autre objet lors de la survenance du fait générateur de l’obstruction visé au paragraphe (1);

b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstruction ou l’obstacle.

Emploi des deniers recouvrés

(3) La somme recouvrée est versée au Trésor.

S.R., ch. N-19, art. 16.

19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.

Non-respect de l’ordre

(2) En cas de non-respect d’un ordre donné en application du paragraphe (1) :

a) la personne à qui l’ordre est donné commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

b) le ministre peut ordonner le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne visée à l’alinéa a) à titre de créance de Sa Majesté.

S.R., ch. N-19, art. 17.

20. Tout bateau ou autre objet résultant du naufrage du bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison et ses épaves ou débris, sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.

S.R., ch. N-19, art. 18.

21. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des sciures, rognures, dosses, écorces, ou des déchets semblables de quelque nature susceptibles de gêner la navigation dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables.

S.R., ch. N-19, art. 19.

22. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement au moins vingt brasses d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi interdit de le faire.

S.R., ch. N-19, art. 20.

23. Dans les cas où on le convainc que l’intérêt public n’en souffrira pas, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, exempter de l’application des articles 21 et 22 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie; il peut en outre révoquer une telle proclamation.

S.R., ch. N-19, art. 21.

24. La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des commissaires, directeurs ou gardiens de port, de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux objets dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de la présente partie.

L.R. (1985), ch. N-22, art. 24; 1998, ch. 10, art. 189.

25. Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 24, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à vingt brasses; il peut en outre prendre des règles pour en gouverner le dépôt.

S.R., ch. N-19, art. 23.

26. Quiconque, étant tenu, aux termes de la présente partie, de donner avis au ministre ou au chef du service des douanes d’un port d’une obstruction ou d’un obstacle à la navigation ou de placer un signal ou un feu pour indiquer la position de l’obstruction ou de l’obstacle ou d’assurer le maintien d’une telle signalisation, fait défaut de donner un tel avis ou de placer un tel signal ou feu ou d’en assurer le maintien commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.

L.R. (1985), ch. N-22, art. 26; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213.

Infractions et peines

27. Quiconque contrevient à l’article 21 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.

S.R., ch. N-19, art. 25.

28. Quiconque contrevient à l’article 22 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et, chaque fois que des matières visées à cet article ont été jetées du bord d’un bateau ou déposées par un bateau et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bateau est passible de l’amende et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes du port jusqu’au paiement de l’amende.

L.R. (1985), ch. N-22, art. 28; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213.

PARTIE III

RÈGLEMENTS SUR LES CÂBLES DE TRAILLE ET PONTS TOURNANTS OU PONTS-BASCULE

Définitions

29. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« câble de traille »

ferry cable

« câble de traille » Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac.

« pont tournant ou pont-bascule »

swing or draw bridge

« pont tournant ou pont-bascule » Pont tournant, pont roulant, pont levant ou pont à bascule autre qu’un pont de chemin de fer.

S.R., ch. N-19, art. 27.

Dispositions générales

30. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) la pose, la tension ou l’entretien des câbles de traille;

b) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux câbles de traille;

c) l’ouverture ou la fermeture d’un pont tournant ou pont-bascule sur des eaux navigables;

d) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux ponts tournants ou ponts-bascule.

S.R., ch. N-19, art. 28.

31. Les règlements d’application de la présente partie peuvent prévoir la peine à imposer, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour contravention à leurs dispositions; cette peine ne peut toutefois dépasser une amende de cinq cents dollars et un emprisonnement de six mois, ou l’une de ces peines.

S.R., ch. N-19, art. 29.

Arrêtés d'urgence

32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.

Période de validité

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

2004, ch. 15, art. 96.