Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Responsabilité en matière maritime, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/M-0.7/252111.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


SECTION 2

INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION

Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

72. Pour l’application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.

73. Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 51(1), contre le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :

a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à la procédure;

b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.

74. En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée la procédure mentionnée à l’article 73, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa 73a) peut se faire par courrier recommandé.

75. Dans le cas où un événement met en cause un navire assujetti à la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnité conforme à l’article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été incapable d’obtenir, en vertu de la présente partie, pleine indemnité de la part du propriétaire du navire ou de son garant.

76. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.

Communication des renseignements

(2) L’administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d’indemniser le Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

Pouvoirs de l’administrateur

(3) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :

a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international;

b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui, à son avis, renferment de tels renseignements;

c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de son pouvoir d’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

L’avis de l’administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.

Entrave

(4) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Mandat : local d’habitation

(5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).

Mandat : autorisation

(6) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Définition de « personnes associées »

(7) Lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens de l’alinéa 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.

Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

77. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

Crédits

(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;

b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;

c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3)c).

Débits

(3) Il est débité des sommes suivantes :

a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;

b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);

c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;

d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;

e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);

f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.

78. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.

Administrateur et administrateur adjoint

79. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Mandat renouvelable

(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.

80. (1) L’administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.

Conséquences d’une contravention

(2) Le mandat de l’administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.

81. Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.

82. (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, de même que ses honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.

Taxation

(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur au ministre des Finances comme si l’administrateur représentait Sa Majesté dans une procédure devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre d’accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1).

83. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Mandat renouvelable

(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.

Absence ou empêchement de l’administrateur

(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.

Application des articles 80 et 82

(4) Les articles 80 et 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur adjoint.

Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

84. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe 51(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :

a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, de la part du Fonds international;

b) le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 51(3) et le Fonds international n’est pas responsable non plus;

c) la créance excède :

(i) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,

(ii) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;

d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose le paragraphe 51(1), dans la mesure où le Fonds international n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;

e) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui en est à l’origine n’est pas imputable à un navire;

f) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire en vertu de l’article 90.

Demandes fondées sur l’article 51

85. (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 84, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 51(1) à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.

Délais

(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 92a), la demande de recouvrement présentée en vertu du paragraphe (1) doit être faite :

a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;

b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé à l’alinéa 51(1)b) ou à une personne d’un État étranger.

86. (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 85, l’administrateur :

a) enquête sur la créance et l’évalue;

b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.

Pouvoirs de l’administrateur

(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Facteurs à considérer

(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

a) si la créance est visée par le paragraphe 85(1);

b) si la créance résulte, en tout ou en partie :

(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

(ii) soit de sa négligence.

Cause de l’événement

(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

Partage de la responsabilité

(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :

a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;

b) soit à sa négligence.

87. (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’article 86, pour accepter ou refuser celle-ci; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

Appel à la Cour d’amirauté

(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 86(3)a) et b).

Acceptation de l’offre

(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité visée à l’article 86 entraîne les conséquences suivantes :

a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;

c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);

d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, il peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes du paragraphe 58(1).

Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

88. (1) Dans le présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.

Définition de « demandeur »

(2) Dans le présent article, « demandeur » s’entend des personnes suivantes :

a) le particulier qui tire un revenu :

(i) de la pêche,

(ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,

(iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;

b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;

c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;

d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;

e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;

f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion sauf dans le cas des exploitations coopératives du genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.

Demandes d’indemnisation des pertes de revenus

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés autrement en vertu de la présente partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :

a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;

b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.

Réserve

(4) Seuls les demandeurs suivants peuvent présenter une demande en vertu du présent article :

a) ceux qui exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);

b) sauf dans le cas des personnes visées par l’alinéa (2)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

Cause de l’événement

(5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.

Délai

(6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 92a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).

2001, ch. 6, art. 88, ch. 27, art. 273.1.

89. (1) Sur réception de la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’administrateur :

a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

b) sinon, transmet la demande au ministre.

Nomination des évaluateurs

(2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :

a) nomme un ou plusieurs évaluateurs après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur; les évaluateurs ne doivent pas faire partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;

b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.

Évaluation de la perte

(3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’évaluateur :

a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;

b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;

c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Rapport au ministre

(4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur a établi sa perte;

b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures depuis un navire;

c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

Montant de la perte

(5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.

Paiement sur la Caisse

(6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.

2001, ch. 6, art. 89; 2003, ch. 22, art. 225(A).

Action en responsabilité contre le propriétaire du navire

90. (1) À l’exception des procédures qu’intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa 51(1)c) à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 51(1) intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;

b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.

Règlement d’une affaire

(2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.

Limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation

91. (1) Pour un même événement, le montant total maximal que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 84, 86 et 88, ainsi qu’en raison de transactions, est l’un des montants suivants :

a) 100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;

b) un montant calculé en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.

Rajustement annuel de la limite

(2) Le montant maximal mentionné à l’alinéa (1)a) est rajusté annuellement; il est rajusté de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :

a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.

Indice des prix à la consommation

(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;

c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;

d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

Publication du montant rajusté

(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.

Demandes de directives judiciaires

92. Dans le cas où elle est convaincue que, à l’égard d’un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d’indemnisation qui découle des articles 84, 86 et 88, ainsi que du paragraphe 90(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l’article 91, la Cour d’amirauté peut par ordonnance, sur demande de l’administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu’elle estime juste dans les circonstances :

a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l’administrateur dans le délai qu’elle impose;

b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata — ou l’un de ces modes de paiement — des créances établies.

Contributions à la Caisse d’indemnisation

93. (1) Pour l’application du présent article et des articles 94 à 99, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention sur le Fonds international.

Contributions

(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 95(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 94 est versée au receveur général pour :

a) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;

b) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.

Moment du paiement

(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est remise aux moments suivants :

a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)a);

b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)b).

Créances de Sa Majesté

(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :

a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;

b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.

94. (1) La contribution visée au paragraphe 93(2) est de trente cents pendant l’année se terminant le 31 mars 1990.

Rajustement annuel de la contribution

(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :

a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour la période de douze mois qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice en ce qui concerne la période de douze mois précédente.

Indice des prix à la consommation

(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;

c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;

d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

Publication du montant rajusté

(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée à l’article 93 est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l’année en question.

95. (1) Le ministre peut au besoin par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée à l’article 93, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.

Aucune conséquence sur le rajustement annuel

(2) La non-imposition, la suspension ou le rétablissement fait en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 94.

96. Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, sur la recommandation du ministre :

a) la façon de verser la contribution visée à l’article 93;

b) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par toute personne visée au paragraphe 93(4) et de qui la contribution peut être exigée;

c) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 76.

97. (1) Les personnes visées au paragraphe 93(4) et de qui une contribution peut être exigée en vertu de l’article 93 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, un registre et des livres de comptes qui contiennent les renseignements suivants :

a) les sommes qu’elles doivent verser aux termes de cet article;

b) les types et quantités d’hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;

c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 93(3);

d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.

Destruction

(2) Les personnes tenues, aux termes du présent article, de garder un registre et des livres de comptes doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent le registre et les livres de comptes.

Accès

(3) Elles doivent, aux heures convenables, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres de comptes, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.

98. (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 93 et peut :

a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;

b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

Mandat : local d’habitation

(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat visé au paragraphe (3).

Mandat : autorisation

(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Certificat

(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable des lieux qu’elle se prépare à visiter.

Rapport au ministre

(5) Une fois l’examen terminé, la personne désignée rédige un rapport complet qu’elle transmet au ministre.

Remise des documents

(6) L’original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure s’il a des motifs de le faire ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.

Avis d’une demande de prorogation

(7) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai visée au paragraphe (6).

Copies

(8) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.

Entrave, fausses déclarations

(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

99. Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3), à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.

Rapport annuel

100. (1) Au début de chaque exercice, l’administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l’exercice précédent.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard le dixième jour de séance de cette chambre suivant sa réception.

Intérêts sur les demandes en recouvrement de créances

101. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation ou le Fonds international, s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

Délais

(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :

a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 51(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

b) dans le cas d’une demande fondée sur les alinéas 51(1)b) ou c), à compter :

(i) soit de la date où sont engagés les frais,

(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;

c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 88, à compter de la date où survient la perte de revenu.

Règlements

102. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Infractions et peines

103. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).

Détention d’un navire

(2) Tout fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution, désigné en vertu de l’article 661 de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire peut ordonner la détention du navire; l’article 672 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.

104. (1) Quiconque volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 93 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Omission de fournir des renseignements

(2) Quiconque omet de déposer, de la manière et au moment prévus par un règlement pris en application des alinéas 96b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 100 $ pour chaque jour que dure cette omission.

Omission de tenir des registres et des livres de comptes

(3) Quiconque contrevient à l’article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

Falsification ou destruction des registres

(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque inscrit sciemment un faux renseignement ou une fausse entrée dans un registre, livre de comptes ou autre document visé à l’article 97 qu’il est requis de conserver, ou le détruit, le détériore ou le falsifie sciemment.

Entrave ou fausse déclaration

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes 76(4) ou 98(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.

105. La personne accusée d’une infraction à la présente partie peut être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.


[Suivant]




Back to Top Avis importants