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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Relations de travail dans la fonction publique, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-33.3/258789.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Relations de travail dans la fonction publique, Loi sur les

2003, ch. 22, art. 2

[Sanctionnée le 7 novembre 2003]

[Édictée par l'article 2 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003); préambule, articles 1 à 3 et partie 1, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-22; partie 2, à l'exception du sous-alinéa 209(1)c)(ii), de l'alinéa 211b) et de l'article 231, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-23; parties 3 et 4 en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-24; sous-alinéa 209(1)c)(ii), alinéa 211b) et article 231, en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-123.]

Loi concernant les relations de travail au sein de la fonction publique

Préambule

Attendu :

que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s’appliquer dans un environnement où la protection de l’intérêt public revêt une importance primordiale;

que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d’une saine gestion des ressources humaines, et que la collaboration, grâce à des communications et à un dialogue soutenu, accroît les capacités de la fonction publique de bien servir et de bien protéger l’intérêt public;

que la négociation collective assure l’expression de divers points de vue dans l’établissement des conditions d’emploi;

que le gouvernement du Canada s’engage à résoudre de façon juste, crédible et efficace les problèmes liés aux conditions d’emploi;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les agents négociateurs de la fonction publique représentent les intérêts des fonctionnaires lors des négociations collectives, et qu’ils ont un rôle à jouer dans la résolution des problèmes en milieu de travail et des conflits de droits;

que l’engagement de l’employeur et des agents négociateurs à l’égard du respect mutuel et de l’établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur général »

deputy head

« administrateur général » S’entend de l’administrateur général visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« administration publique centrale »

core public administration

« administration publique centrale » S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« agent négociateur »

bargaining agent

« agent négociateur » Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation.

« arbitre de grief »

adjudicator

« arbitre de grief » Commissaire chargé d’entendre et de régler un grief renvoyé à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) ou des articles 216 ou 221 ou, selon le contexte, le conseil d’arbitrage de grief institué en vertu de l’alinéa 223(2)c) ou la personne soit ainsi désignée dans une convention collective, soit choisie d’une autre façon en cette qualité par les parties.

« commissaire »

member

« commissaire » Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission.

« Commission »

Board

« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12.

« conseil d’arbitrage »

arbitration board

« conseil d’arbitrage » Conseil établi en application de la section 9 de la partie 1.

« convention collective »

collective agreement

« convention collective » Convention écrite conclue en application de la partie 1 entre l’employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes.

« cotisations syndicales »

membership dues

« cotisations syndicales » Somme que l’employeur des fonctionnaires représentés par l’agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier.

« décision arbitrale »

arbitral award

« décision arbitrale » Décision rendue sur un différend par un conseil d’arbitrage.

« différend »

dispute

« différend » Désaccord qui peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage ou de conciliation aux termes, respectivement, des paragraphes 136(1) ou 161(1), survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

« employeur »

employer

« employeur » Sa Majesté du chef du Canada, représentée :

a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« fonctionnaire »

employee

« fonctionnaire » Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :

a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

b) recrutée sur place à l’étranger;

c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;

d) qui est membre ou gendarme auxiliaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou y est employée sensiblement aux mêmes conditions que ses membres;

e) employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;

f) employée à titre occasionnel;

g) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;

h) employée par la Commission;

i) occupant un poste de direction ou de confiance;

j) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants.

« fonction publique »

public service

« fonction publique » Sauf à la partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi.

« grève »

strike

« grève » Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exception d’un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« organisation syndicale »

employee organization

« organisation syndicale » Organisation regroupant des fonctionnaires en vue, notamment, de la réglementation des relations entre les fonctionnaires et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2; s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales.

« organisme distinct »

separate agency

« organisme distinct » S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« poste de direction ou de confiance »

managerial or confidential position

« poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l’article 63, du paragraphe 74(1) ou de l’article 75.

« président »

Chairperson

« président » Le président de la Commission.

« regroupement d’organisations syndicales »

council of employee organizations

« regroupement d’organisations syndicales » Regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales.

« unité de négociation »

bargaining unit

« unité de négociation » Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement.

« vice-président »

Vice-Chairperson

« vice-président » Un vice-président de la Commission.

Maintien du statut

(2) La personne ne cesse pas d’être employée dans la fonction publique du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.

Exclusion

(3) Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :

a) la personne dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1);

b) la personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elle est employée.

Emploi à titre occasionnel

(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe (1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Mention des titulaires des postes

(5) La mention du titulaire d’un poste — ainsi que toute mention équivalente — vaut également mention de l’intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l’essentiel des attributions du poste; de même, la mention d’un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.

2003, ch. 22, art. 2 « 2 » et 243.

3. Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.


[Suivant]




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