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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Relations de travail dans la fonction publique, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-33.3/258795.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 1

RELATIONS DE TRAVAIL

Définitions et interprétation

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« commission de l’intérêt public »

public interest commission

« commission de l’intérêt public » Commission établie en vertu de la section 10.

« Conseil national mixte »

National Joint Council

« Conseil national mixte » Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944.

« entente sur les services essentiels »

essential services agreement

« entente sur les services essentiels » Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :

a) les types des postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

c) les postes en question.

« médiateur »

mediator

« médiateur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1).

« parties »

parties

« parties » L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend.

« services essentiels »

essential service

« services essentiels » Services, installations ou activités du gouvernement du Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.

Caractère nécessaire du poste

(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir des services essentiels si son titulaire est tenu :

a) d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

b) d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

Section 1

Liberté du fonctionnaire

5. Le fonctionnaire est libre d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix et de participer à toute activité licite de celle-ci.

Section 2

Droits de la direction

6. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor conféré par l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct quant à l’organisation de tout secteur de l’administration publique fédérale à l’égard duquel il représente Sa Majesté du chef du Canada à titre d’employeur, à l’attribution des fonctions aux postes et aux personnes employées dans un tel secteur et à la classification de ces postes et personnes.

Section 3

Comité consultatif et amélioration conjointe du milieu de travail

8. Chaque administrateur général établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable, un comité consultatif composé de ses représentants et de représentants des agents négociateurs en vue de l’échange d’information et de l’obtention d’opinions et de conseils sur des questions liées au milieu de travail qui touchent les fonctionnaires. Ces questions peuvent notamment porter sur :

a) le harcèlement en milieu de travail;

b) la communication de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de la fonction publique et la protection des fonctionnaires contre les représailles lorsqu’ils communiquent ces renseignements.

9. Pour l’application de la présente section, « amélioration conjointe du milieu de travail » s’entend de la consultation entre les parties sur les questions liées au milieu de travail et de leur participation à la formulation des problèmes relatifs à celui-ci, et à l’élaboration et à l’étude de solutions en vue de l’adoption de celles dont elles conviennent.

10. L’employeur et l’agent négociateur, ou l’administrateur général et l’agent négociateur, peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail.

11. L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.

Section 4

Commission des relations de travail dans la fonction publique

Création et composition

12. Est créée la Commission des relations de travail dans la fonction publique composée du président, d’au plus trois vice-présidents et des autres commissaires nommés par le gouverneur en conseil.

Mission

13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage, de médiation et d’analyse et de recherche en matière de rémunération en conformité avec la présente loi.

14. Les services d’arbitrage offerts par la Commission comprennent l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont la Commission est saisie au titre de la partie 3.

15. Les services de médiation offerts par la Commission comprennent :

a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

c) la médiation relative aux griefs;

d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

16. (1) Les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission comprennent la conduite d’enquêtes sur la rémunération, l’obtention de renseignements sur la rémunération, leur analyse, la mise à la disposition des parties et du public de ces renseignements et analyses et la réalisation de recherches sur la rémunération exigées par le président.

Réserve

(2) Dans le cadre de la mise à la disposition des parties et du public des renseignements et analyses visés au paragraphe (1), il est interdit aux commissaires et aux personnes employées par la Commission ou agissant sous sa supervision de révéler des renseignements ou de sciemment en faire révéler, par quelque moyen que ce soit, de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher les renseignements et analyses à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le particulier, l’entreprise ou l’organisation visé a consenti par écrit à la révélation des renseignements.

17. La Commission a également pour mandat de fournir des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.

Nomination des commissaires

18. (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :

a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;

c) ne pas adhérer à une organisation syndicale accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;

d) ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;

e) avoir de l’expérience ou des connaissances en matière de relations de travail.

Compatibilité

(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.

2003, ch. 22, art. 2 « 18 » et 273.

19. (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes dont les noms figurent sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.

Contenu de la liste

(2) La liste contient :

a) les noms des personnes admissibles recommandées au président par l’employeur;

b) les noms des personnes admissibles recommandées au président par les agents négociateurs;

c) les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

Nombre égal

(3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.

Impartialité

(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les fonctionnaires et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.

20. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein, et les autres commissaires soit à temps plein, soit à temps partiel.

21. Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

22. (1) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Durée du mandat

(2) Les commissaires sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.

Renouvellement de mandat

(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.

Conclusion des affaires en cours

(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, s’acquitter intégralement des fonctions ou des responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.

Rémunération

23. Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 22(4) :

a) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil;

b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

Application d’autres lois

24. Les commissaires à temps plein sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

25. Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en application de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Siège et réunions

26. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

27. (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.

Moyen de télécommunication

(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

28. Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.

29. Les commissaires à temps partiel ne participent aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.

30. La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.

Formations

31. Les affaires dont est saisie la Commission dans le cadre de la présente partie sont instruites par une formation composée d’au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie ou, si le président l’estime indiqué dans les circonstances, d’un membre unique.

32. La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère à la Commission.

33. Le président de la Commission préside la formation s’il en fait partie; sinon, il désigne un vice-président de la Commission comme président de la formation.

34. (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre membre de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.

Décès ou empêchement du président de la formation

(2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du membre unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

35. (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

Valeur de la décision

(2) Les décisions rendues par la formation constituent des décisions de la Commission.

Pouvoirs et fonctions de la Commission

36. La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les pouvoirs et fonctions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui exigent l’observation de la présente loi, des règlements pris sous le régime de celle-ci ou des décisions qu’elle rend sur les questions qui lui sont soumises.

37. La Commission ou n’importe lequel de ses membres ou employés qu’elle désigne peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de la Commission pour trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

38. Le président peut exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère à la Commission et que celle-ci lui délègue, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements.

39. La Commission peut prendre des règlements concernant :

a) l’accréditation d’agents négociateurs d’unités de négociation;

b) la détermination des unités habiles à négocier collectivement;

c) les délais et modalités applicables à la demande mentionnée à l’article 59 et à l’envoi de copies de celle-ci et au dépôt de l’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par celle-ci;

d) l’autorité dévolue à tout regroupement d’organisations syndicales ayant valeur d’autorité suffisante au sens de l’alinéa 64(1)c);

e) les modalités applicables aux demandes mentionnées aux articles 71 ou 77 et les délais et modalités applicables à l’envoi de copies de celles-ci et au dépôt d’avis d’opposition à l’égard de tout poste visé par la demande mentionnée à l’article 71;

f) les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par toute organisation syndicale relativement à toute unité de négociation ou à tout fonctionnaire en faisant partie, dans le cas d’une fusion ou d’un transfert de compétence entre plusieurs organisations syndicales;

g) la révocation de l’accréditation de tout agent négociateur, ainsi que les droits et privilèges que le fonctionnaire a acquis et qu’il conserve malgré cette révocation;

h) les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

i) la procédure pour ses audiences;

j) l’établissement des délais d’envoi des avis, à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2), et autres documents au titre de la présente partie, la désignation de leurs destinataires et la fixation de la date à laquelle ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;

k) les modalités de forme et de temps applicables à la présentation à la Commission, à la suite d’une demande d’accréditation ou de révocation d’accréditation comme agent négociateur, de la preuve :

(i) de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,

(ii) de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,

(iii) de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;

l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments visés à l’alinéa k) comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics;

m) les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi qu’à la réalisation des objets de la présente partie.

40. (1) Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

b) ordonner des procédures préparatoires, notamment la tenue de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des audiences et des conférences préparatoires;

d) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

f) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;

g) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;

h) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie;

i) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

j) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;

k) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

l) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) à k) en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

Demande frivole

(2) La Commission peut rejeter de façon sommaire toute demande ou plainte qu’elle estime frustratoire.

41. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

42. Les ordonnances, les décisions et les autres actes pris par la Commission à l’égard de toute personne peuvent être de portée générale ou ne viser qu’un cas ou une catégorie de cas.

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

Exception

(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.

Président

44. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :

a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;

b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;

c) la fixation des date, heure et lieu des audiences.

45. Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.

46. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

Choix d’un autre intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président désigné par le ministre ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse soixante jours.

Ressources humaines

47. Le président est autorisé, en ce qui a trait au personnel de la Commission, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion des ressources humaines, au sens de l’alinéa 7(1)e) et de l’article 11.1 de cette loi, et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la fixation des conditions d’emploi de son personnel.

48. (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un directeur général de la Commission.

Surveillance des travaux et du personnel

(2) Le directeur général assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et, sous la direction de celui-ci, dirige et surveille la conduite des affaires courantes de la Commission, la gestion de ses affaires internes et l’exécution des fonctions de son personnel.

49. Le personnel supplémentaire que la Commission estime nécessaire est nommé sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

50. (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.

Non-application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(2) Les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe (1) ne font pas partie, de ce seul fait, de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Révision judiciaire et exécution des ordonnances

51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu’en conformité avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4) a), b) ou e) de cette loi.

Qualité de la Commission

(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les procédures visées au paragraphe (1) pour présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses lignes directrices.

Interdiction de recours extraordinaire

(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre de la présente partie, ne peut, pour quelque motif, notamment celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :

a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

2003, ch. 22, art. 2 « 51 » et 274.

52. (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation touchée, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :

a) soit rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

b) soit, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

Exécution des ordonnances

(2) En vue de son exécution, l’ordonnance rendue par la Commission, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

Comité consultatif

53. (1) Le ministre établit un comité consultatif chargé de conseiller le président sur les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération offerts par la Commission.

Formation

(2) Le comité est formé d’au plus douze membres — dont le président de celui-ci — nommés par le ministre.

Qualifications

(3) Les membres doivent avoir des connaissances ou de l’expérience susceptibles d’aider le comité consultatif à accomplir sa mission, notamment des connaissances ou de l’expérience dans le domaine de la rémunération ou de la statistique.

Représentativité

(4) Le nombre des membres qui représentent les fonctionnaires doit être égal à celui des membres qui représentent l’employeur.


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