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Section de la protection des réfugiés
(Décision à caractère persuasif)
HUIS CLOS
MA4-04467
Demandeur(e)s d'asile : « J »
Date(s) de l'audience : décembre 2004
Lieu de l'audience : Montréal, Québec
Date de la décision : février 2005
Tribunal : Martial Guay
Conseil du demandeur d'asile : Me XXXXXXXX
Agent de la protection des réfugiés : Maria De
Andrade
Représentant désigné : n/a
Conseil du ministre : n/a
Le demandeur « J », citoyen de Colombie né le
XXX 1969, revendique en vertu des articles 961 et
97(1)2 de
la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et
la qualité de « personne à protéger » et le statut
de « réfugié au
sens de la Convention ».
Le demandeur allègue qu'en raison d'opinions
politiques réelles ou imputées, il existe une possibilité sérieuse qu'il
soit victime de persécution, d'une menace à sa vie, de traitements
ou peines cruels et inusités ou de torture advenant son retour dans son
pays de citoyenneté : la Colombie.
ALLÉGATIONS
Au soutien de sa demande d'asile, le demandeur
allègue en substance les faits suivants dans sa réponse à la question
31 de son Formulaire de renseignements personnels (FRP).
LES FAITS
Le 15 février 2004, le demandeur reçoit un appel
téléphonique lui réclamant le versement d'une somme d'argent
au profit de l'organisation. Spontanément, le demandeur indique
qu'il n'a pas d'argent à verser à quelque organisation
que ce soit. Le 30 avril 2004, il reçoit un nouvel appel téléphonique.
Cette fois on lui réclame une forte somme de 4 000 $ US
pour l'organisation.
Puis, le 26 mai 2004, le demandeur reçoit un troisième appel téléphonique.
Cherchant à vérifier
si le demandeur avait ramassé la somme de 4 000 $ US, l'interlocuteur
informe le demandeur qu'il recevra sous peu un autre appel lui
précisant où il devra déposer l'argent.
Inquiété par d'autres appels téléphoniques qu'il
recevra sur une base régulière, le demandeur décide qu'il vaut
mieux pour lui de se mettre à l'abri. Après mûre réflexion, il
convient avec son épouse que la seule solution viable qui s'offre à lui
est celle de quitter son pays à destination du Canada où il entend demander
l'asile à son arrivée.
C'est ainsi que le XXX 20043,
le demandeur achète un billet d'avion qui lui permet
de fuir la Colombie en date du XXX 20044. Après
un court séjour de deux semaines chez
XXX à New York, le demandeur se présente à la frontière canadienne le
20 juillet 20045 où il
endosse une demande d'asile à son arrivée.
DÉCISION
Le tribunal conclut que le demandeur a la qualité de « réfugié au
sens de la Convention » car il craint avec raison la persécution
en Colombie du fait d'opinions politiques réelles ou imputées et
ce, pour les motifs ci-après exposés.
ANALYSE
Identité et citoyenneté
L'identité et la citoyenneté du demandeur ont été établies
au moyen de son témoignage et de documents fiables auxquels le tribunal
accorde une valeur probante. Qu'il suffise d'examiner le
passeport colombien qui lui a été émis par les autorités colombiennes
en date du XXX 1999 pour s'en convaincre; ledit document offrant
tous les traits et caractéristiques d'un document authentique.
Crédibilité
Le demandeur a fourni un témoignage que nous qualifions
de crédible et, par conséquent, digne de foi. Il a répondu sans louvoyer
aux questions qui lui ont été adressées. Le tribunal n'a pas retenu
de contradictions, d'invraisemblances ou d'incohérences portant
sur des éléments essentiels à sa demande d'asile.
Il appert de la preuve que le demandeur a fait des études
aux États-Unis entre 1995 et 19976. En
XXX 2000, le demandeur obtenait un nouveau visa des autorités américaines
ce qui lui a permis d'effectuer trois voyages en sol américain
entre les années 2000 et 20027. Malgré autant
d'occasions qu'il a eu de quitter la Colombie et de s'établir
aux États-Unis où il compte un certain nombre d'amis et membres
de sa famille8,
le demandeur est coup sur coup revenu dans son pays pour s'occuper à la
fois de sa famille (marié en
1993 et père d'un enfant) et de la petite entreprise9 de
XXX qu'il a fondée en XXX 2000. Notons au passage que le demandeur
a déclaré à son arrivée au pays qu'il était membre de la Coopérative
XXX : une société à but non lucratif qui offre du crédit. Il
va s'en dire que l'attitude et le comportement du demandeur
a démontré son attachement envers son pays de citoyenneté et les membres
de sa famille immédiate : son épouse et son enfant, plutôt qu'en
demeurant aux États-Unis à chacune des occasions qu'il a eues de
le faire. Ce constat n'est pas sans renforcir la crédibilité du
demandeur.
La preuve révèle que le demandeur a pour agents persécuteurs
des membres de la guérilla qui se sont identifiés comme étant des membres
FARC-EP10. Ceux-ci
l'ont harassé, harcelé et menacé de mort en tant qu'objectif
militaire s'il ne collaborait pas en remettant la forte somme de
4 000 $ US qui lui était réclamée.
Craignant que ses agents persécuteurs ne mettent à exécution
leur menace de mort, le demandeur en est venu à la conclusion que la
seule solution qui s'offrait à lui était celle de fuir son pays à destination
du Canada compte tenu que l'État colombien ne peut pas ou ne veut
pas le protéger : une prétention qu'il s'est appliqué à démontrer
d'une façon claire et convaincante.
L'étude de la présente demande d'asile commande
au tribunal de déterminer s'il existe ou non une protection de
l'État en faveur de personnes qui, comme le demandeur, ont été ciblées
par l'un des trois groupes illégaux armés présents sur le territoire
colombien : FARC, ELN et AUC11. En
l'occurrence, le demandeur fut menacé de mort par les FARC-EP.
Pour statuer sur cette question déterminante, le tribunal
a tenu compte du témoignage du demandeur, des observations de l'APR
et du procureur du demandeur ainsi que de la preuve documentaire dans
son ensemble notamment celle relative aux groupes illégaux armés et aux
institutions de l'État, qu'il s'agisse des autorités
militaires, policières ou judiciaires, du bureau du Procureur général,
du bureau de l'Ombudsman ou d'organismes non étatiques auxquels
les victimes peuvent avoir recours. En corollaire, le tribunal a examiné la
question à savoir s'il existe ou non une possibilité de refuge
interne en faveur du demandeur.
La question de la protection de l'État doit être examinée à la
lumière des principes établis par les tribunaux supérieurs que cette
instance voudra rappeler succinctement.
Il est bien établi qu'en l'absence d'un
effondrement complet de l'appareil étatique12,
il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger ses
citoyens13. Un demandeur
d'asile peut réfuter cette présomption en démontrant d'une
façon « claire et convaincante » l'incapacité de l'État à assurer
la protection.
« Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de
personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les
dispositions prises par l'État pour le protéger n'ont pas
aidé ou son propre témoignage au sujet d'incidents personnels antérieurs
au cours desquels la protection de l'État ne s'est pas concrétisée. »14.
La jurisprudence a, de plus, statué que le demandeur d'asile
doit s'adresser à l'État pour obtenir sa protection, à la
condition que cette protection puisse être raisonnablement assurée15. À cet égard, le demandeur doit démontrer au tribunal qu'il
a pris toutes les mesures raisonnables compte tenu de la situation en
général qui avait cours dans son pays de citoyenneté et faire la preuve
des mesures qu'il a effectivement prises16 :
« Lorsque l'État en cause est un État démocratique […] le
revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il
s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches
ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur
est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie
atteint chez l'État en cause : plus les institutions de l'État
seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser
les recours qui s'offrent à lui. »17.
Toutefois, il sied de signaler que le demandeur n'est
pas tenu d'agir au-delà de ce qui serait objectivement déraisonnable
pour lui de faire pour solliciter la protection de son pays. La limite à ne
pas franchir sera celle de ne pas mettre sa vie en danger ou de compromettre
sa sécurité en exerçant des recours qui lui seraient vains et inutiles
d'exercer dans les circonstances du moment18.
Quant au niveau de protection disponible sur un territoire,
il est bien établi par la jurisprudence « qu'aucun gouvernement
qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect et les
droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses
citoyens en tout temps ».19 Toujours
selon l'arrêt Villafranca, « lorsqu'un État a
le contrôle efficient de son territoire, qu'il possède les autorités
militaires et civiles et une force policière établie, et qu'il
fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens contre les activités
terroristes : le seul fait qu'il n'y réussisse pas
toujours, ne suffit pas à justifier la prétention que les victimes du
terrorisme ne peuvent pas se réclamer de sa protection. ». Cependant, « lorsque
l'État se révèle si faible, et sa maîtrise sur une partie ou sur
l'ensemble de son territoire est si ténue qu'il n'est
qu'un gouvernement nominal […] un réfugié peut à bon droit
affirmer d'être incapable de se réclamer de sa protection. »20.
Il est, par ailleurs, bien établi que cette protection n'a
pas non plus à être parfaite. La norme de protection est celle d'une
protection qui soit adéquate. Incidemment, ne constituera pas une preuve
claire et convaincante de l'incapacité de l'État à assurer
la protection de ses citoyens, une preuve que l'État « ne
peut fournir une protection qui, sans être nécessairement parfaite, soit
adéquate »21.
Les groupes illégaux armés
L'examen de la preuve documentaire se rapportant à la
Colombie plus particulièrement celle touchant les trois groupes illégaux
armés que sont les FARC22,
les AUC23 et
l'ELN24 que
les gouvernements américain25 et
canadien26 considèrent être
des « groupes terroristes », oblige
au constat suivant.
Qu'il s'agisse des FARC, de l'ELN ou des
AUC, ces trois groupes terroristes commettent, sur une base régulière,
des exactions et des violations de tout genre aux droits humains. La
violence et la brutalité de ces trois groupes ne font pas de doute27. Les disparitions28, les sabotages économiques et les assassinats
politiques de civils29 sont monnaie courante. L'extorsion
en biens et en services sert à financer leurs activités et réaliser leur
agenda politique30 : déstabiliser
le gouvernement en place. Ces trois entités ont commis plus 2 200 enlèvements31 de
personnes et prises d'otages en 2002.
Ces trois groupes terroristes disposent de moyens de plus en plus sophistiqués
et s'appuient sur une infrastructure dans le domaine du renseignement
que certains auteurs jugent supérieure à celle des forces armées qui
n'a consenti que tardivement à s'adapter à la lutte contre
l'ennemi intérieur32. Il
ne fait pas de doute que chacune de ces organisations a la capacité de
déclencher des opérations sur l'ensemble
du territoire colombien33 lequel
comprend quelque 1 100 municipalités34. Bien
qu'une source affirme que la
force de frappe de l'ELN se limiterait à certaines régions précises
du pays (principalement dans le nord du pays)35,
d'autres estiment que le ELN, à l'instar des FARC et des
AUC, dispose d'une capacité nationale de frappe36. Selon
la preuve documentaire, FARC et l'ELN collaborent ensemble37. Les
deux organisations qui se sont récemment engagées dans une campagne concertée
visant à déstabiliser les gouvernements municipaux38,
possèdent un vaste réseau de renseignements qu'elles partagent39.
Les FARC nourrissent l'ambition d'une prise
de pouvoir par les armes40. De
façon délibérée et stratégique,
les dirigeants des FARC ont récemment décidé d'urbaniser le conflit
en s'inspirant de l'expertise et de la tactique de mouvements
guérilleros européens. À lui seul, le FARC peut compter sur l'appui
de 12 000 milices urbaines liées à leurs combattants armés habituels
(au nombre de 16 500)41 répartis
sur environ 60 fronts, concentrés dans des villes importantes telles
que Bogota, Medellin et Cali ainsi qu'à des villes de taille moyenne
telles que Bucaramanga, Villavicencio, Cocouta Bereira, Santa Marta,
Cartagena, Barranquilla42.
Pour sa part, le ELN, qui compte 4 000 hommes répartis sur quelque 25
fronts et cellules urbaines (milices populaires)43,
continue d'enlever en échange de rançons, déclenche des bombes
dans des centres urbains et, bloque des régions entières44.
Quant aux AUC, malgré le cessez-le-feu du 1er décembre 2002
et l'accord de paix45 intervenu le 15 juillet 2003
entre le gouvernement Uribe et neuf blocs représentant quelque 13 000
paramilitaires, d'autres blocs qui représentent 7 000 paramilitaires
refusent toujours d'endosser cette entente et continuent de consolider
et d'étendre leur contrôle sur de grandes régions du pays46. De plus, un expert estime
que le tiers seulement des 13 000 paramilitaires qui ont signé l'accord
de paix, dont l'application est incertaine en raison de graves
difficultés47, vont réellement abandonner
la lutte armée48. Selon Amnistie internationale, des paramilitaires
opérant avec la complicité des forces de sécurité se sont rendus responsables
de l'immense majorité des « disparitions et des meurtres de
civils »49. Selon
le principal négociateur des Accords de paix pour le gouvernement, les
paramilitaires ont commis en 2003 pas moins de 16 massacres, 362 homicides
et quelque 180 enlèvements50. Présents dans 40% des municipalités, les
AUC sont désormais des acteurs incontournables du conflit armé qui ravage
la Colombie.
Quant aux victimes, on peut affirmer qu'en raison
de leur profil personnel, certaines personnes sont plus vulnérables et,
par conséquent, plus exposées que d'autres. De ce fait, elles
peuvent se retrouver dans la mire de l'un de ces trois groupes
terroristes. C'est le cas notamment des employés du gouvernement,
des gens d'affaires, des journalistes, des avocats, des juges,
du personnel médical, des syndicalistes, des professeurs gauchistes,
des maires et conseillers municipaux, des policiers, des militaires en
période libre, des chefs et militants religieux ainsi que des défenseurs
des droits de la personne51. Il
va s'en dire que tout citoyen soupçonné de sympathiser, de collaborer
ou d'appuyer d'une façon ou d'une autre avec l'ennemi
ou qui refuse d'obtempérer aux demandes de l'un de ces trois
groupes devient une cible dès lors que son geste ou son refus est interprété comme
une opinion politique contraire aux leurs.
Contrôle du territoire
La géographie de la Colombie, ce « pays puzzle »,
favorise la constitution de fiefs autonomes et incite au fractionnement
des mouvements dominés par des chefs guérilleros ou des narcotrafiquants52.
Les guérillas et la paramilitaires ont chacun le contrôle
effectif de zones rurales de Colombie qu'ils se partagent. Leur
contrôle s'étend même à des zones urbaines de grande et de moyenne
densité. Certains auteurs estiment que : « le principal défi
que doit relever l'État est celui de la reconquête territoriale
du pays : il doit impérativement reprendre pied dans des régions
où, depuis de longues années, la « sécurité » est assurée par
la guérilla et l'investissement social par les narcotrafiquants… ».53
La situation territoriale colombienne a d'ailleurs
donné naissance à une pléiade d'expressions qui confirment l'existence
d'un partage de la souveraineté territoriale du pays entre le gouvernement
et ces trois groupes illégaux armés avec qui elle a négocié et, dans
certains cas, consenti ou décrété des zones de détente54,
aires de coexistence55,
zone de rencontre56,
zone démilitarisée57,
zone d'action principale58,
zone d'activité privilégiée, zone d'implantation traditionnelle
de la direction des FARC59 et
plus récemment des expressions telles que zones de réhabilitation et
de consolidation60 lesquelles
ont été jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême de Colombie.
Infiltration des autorités militaires, policières, judiciaires et civiles
Les auteurs sont unanimes à reconnaître que les FARC et
le ELN ont pris des mesures pour infiltrer des agences de l'État61,
ce qui inclut une partie de la magistrature et du pouvoir exécutif. Cette
infiltration s'étend aux forces de sécurité dont l'armée
et pour cause : « Il est plus facile et moins coûteux de faire
descendre un avion avec une paire de pince qu'avec un missile. »62. Il
semble que le degré d'infiltration ne se limite pas au niveau subalterne
mais aurait atteint le corps des officiers de la police et de l'armée. Des
procureurs du bureau du Procureur général se sont vus montrer la porte
en raison de leur lien présumé avec des groupes illégaux armés. Il semble
aussi que ces groupes reçoivent le soutien voilé de professeurs à tendance
gauchiste, de personnes oeuvrant dans le secteur de la santé, voire même
celui de la magistrature. Cette infiltration a depuis longtemps gagné les
administrations et institutions municipales, les banques pour des raisons évidentes : blanchiment
d'argent63, les syndicats, les organisations de vendeurs
de rue64 et les universités
dont l'Université nationale de Bogota. Même le programme de protection
des témoins du bureau du Procureur général est infiltré par les paramilitaires65.
PROTECTION DE L'ÉTAT EN COLOMBIE
Plus que tout autre pays sud-américain, la violence imprègne
l'histoire colombienne66. Elle
résulte pour partie de la volonté des différents gouvernements colombiens
de nier toute dimension politique aux guérilleros pour les rejeter dans
la sphère du grand banditisme67. Cela permet de les poursuivre comme des criminels de droits
communs68. Avec des
nuances « politique » ou de « criminel » plus ou
moins soutenues, tous les dégradés semblent représentés sur la « palette
insurrectionnelle » colombienne contemporaine69. Et
s'il est vrai que la politique consiste à désigner l'ennemi,
qu'il s'agisse des FARC, de l'ELN ou des AUC, nous
ne saurions nier la permanence des motivations politiques de ces organisations. L'ampleur
des activités de ces trois groupes terroristes a d'ailleurs obligé le
gouvernement d'Alvaro Uribe a déclaré le 11 août 2002, « le
pays en état de choc intérieur ».
Quant aux initiatives prises en faveur de l'État d'urgence
et du décret 2002 qui conférait des pouvoirs de la police judiciaire
aux forces armées, ceux-ci furent tantôt déclarés inconstitutionnels
par la Cour suprême (25 novembre 2002) tantôt bloqués par le congrès
(décembre 2002) tantôt dénoncés par des organisations nationales et internationales70. Quant à l'expression « état de
choc intérieur » n'est-elle pas l'antichambre d'une « guerre
civile »; une expression que certains auteurs71 n'hésitent
pas à utiliser pour décrire la situation sociopolitique qui prévaut en
Colombie. Pire, il semble que la proclamation de l'État d'urgence
et l'adoption des mesures visant à reprendre le contrôle de la
situation ont plutôt eu pour effet d'intensifier les affrontements
entre les parties sur le terrain, ce qui serait à l'origine d'une
dégradation considérable de la situation des droits de l'homme
selon Amnistie72 qui, dans son rapport pour l'année 2002,
l'organisation souligne que : « Les politiques sécuritaires
du nouveau gouvernement d'Alvaro Uribe Vélez, qui a pris ses fonctions
en août 2002 ont enfoncé le pays plus en avant dans l'engrenage
de la violence politique. »73
Ce portrait de la situation sociopolitique en Colombie conjugué aux
aveux du gouvernement Uribe qui a déclaré le pays en « état de choc
intérieur » donne à penser que nous ne sommes plus très loin d'une
situation de guerre civile qui, faut-il rappeler, réduit proportionnellement
l'obligation des demandeurs d'asile à épuiser l'ensemble
des recours qui leurs sont disponibles pour obtenir une protection de
l'État74.
Certes, le gouvernement Uribe a démontré une volonté politique
non équivoque de mettre en place des mesures75 dont
la finalité est celle d'accroître la sécurité des gens. Cependant,
même s'il affirme avoir amélioré les conditions en matière de sécurité en
Colombie76, il nous
semble tout aussi clair que le gouvernement colombien, bien qu'il
soit pourvu d'organismes chargés de la protection des citoyens,
est incapable d'assurer la sécurité dans toutes les régions77 et
tous les secteurs sociaux. Même les régions où le gouvernement a renforcé les
forces de sécurité, c'est-à-dire dans les zones de réhabilitation
et de consolidation, de graves problèmes de gouvernance subsistent78. Malgré l'existence
d'unités d'élites de lutte contre les enlèvements mises sur
pied par le gouvernement, mieux connues sous le nom de Gaula, les enlèvements,
que ce soit pour rançon ou pour motif politique, se sont, malgré tout, élevés à plus
de 2 7000 selon Amnistie internationale79 dont
au moins 1 500 commis par des groupes de guérilla ou des formations paramilitaires. L'organisation
Free Country Foundation établit ceux-ci à 2 200 pour l'année 200380. Le conflit intérieur serait responsable
de la mort de 3 000 à 4 000 civils au cours de l'année 200381.
Quant au portrait des organisations chargées de l'exécution
de la Loi, la Colombie peut prétendre être un pays démocratique qui respecte
généralement le rôle indépendant de l'appareil judiciaire82. Toutefois, la subordination et l'intimidation des juges,
des procureurs et des témoins demeure un grave problème83. Au mieux, le système judiciaire est inefficace
et extrêmement surchargé84. La
lutte à l'impunité demeure le plus grand défi auquel est confronté le
gouvernement dont dépend sa crédibilité au chapitre du respect des droits
de l'homme. Cette situation n'est sans doute pas étrangère
au fait que la population colombienne estime l'Église catholique
et les médias plus efficaces85 que la police qui souffre d'un problème
de corruption à l'intérieur de ses rangs.
Pour le tribunal, la notion de protection « adéquate » suggère
et conduit implicitement à l'examen d'une équation issue
du bilan des activités et des résultats de chacune des parties qui s'affrontent
sur le territoire. En l'occurrence, le bilan de l'État colombien
est déficitaire au chapitre de la sécurité et de la protection pour les
personnes ciblées par les FARC, l'ELN ou les AUC. Pour le tribunal,
il ressort de la preuve documentaire, que le gouvernement colombien ne
contrôle pas l'ensemble de son territoire, que ses ressources matérielles
et humaines sont insuffisantes, que son système judiciaire est surchargé et
accuse un retard que l'on dit insurmontable, que les mesures prises
pour accroître la sécurité versent tantôt dans l'illégalité tantôt
dans les abus par ceux chargés de l'appliquer, que l'appareil
gouvernemental est infiltré par les trois groupes terroristes qui réussissent
ainsi à court-circuiter les efforts et les initiatives du gouvernement. Face à des
organisations qui disposent d'une logistique et de moyens financiers86 qui
les rendent capables de financer leurs activités militaires et d'intelligence
ainsi qu'elles disposent de ressources humaines et matérielles
qui n'ont rien à envier à celles de l'armée souvent sous équipée87 et
dont la rémunération versée à ses membres est semblable à celle de l'armée
avec en sus des primes généreuses88,
le gouvernement de Colombie n'arrive pas à s'acquitter convenablement
de son obligation de protéger adéquatement ses citoyens lorsque ceux-ci
sont la cible d'une organisation telle les FARC, l'ELN ou
les AUC.
Et, comme le soulignait l'honorable juge Tremblay-Lamer
dans l'affaire Bobrik89 : « [A]
Un «État doit donner réellement de la protection, et non simplement indiquer
la volonté d'aider. »
En l'espèce, le demandeur n'a pas sollicité la protection
des autorités colombiennes à qui il n'accorde aucune confiance
compte tenu qu'il s'agit d'une organisation qu'il
a dit être infiltré et dont les membres sont corrompus. Sur les avis
et conseils reçus d'un avocat, le demandeur a préféré faire publier,
en date du XXX 2004, un article avec sa photo dans un quotidien
colombien90 pour
informer la population en général qu'il avait fui le pays en raison
de menaces qu'il avait reçues des FARC-EP.
Le tribunal estime, qu'en l'espèce, le demandeur a fait
valoir une excuse raisonnable compte tenu de la situation géopolitique
de la Colombie aux prises avec plusieurs groupes armés sur plusieurs
fronts et dont les raisons invoquées sont confirmées par la preuve documentaire.
Le tribunal estime, qu'en l'espèce, le demandeur a démontré au
moyen d'une preuve claire et convaincante l'incapacité de
l'État colombien à le protéger.
PRI – Possibilité de refuge interne
Le tribunal estime qu'il n'existe pas de possibilité de
refuge interne en faveur du demandeur pour les raisons ci-après exposées.
Selon Jane's Intelligence Review91,
malgré leur offensive et certaines réussites tactiques contre les FARC,
on peut affirmer que les forces de sécurité de l'État n'ont
pas réussi, à ce jour, à obtenir des victoires à long terme ou de nature
stratégique pas plus d'ailleurs qu'elles ont pu capturer
des Commandants de rang supérieur des FARC qui à l'instar de l'ELN
et des AUC ont toujours cette capacité de mener des opérations offensives
dans l'ensemble du pays.
Conjugué au fait que ces trois groupes illégaux armés ont
une capacité de recherche et de renseignements qui leur permettent, lorsqu'il
en va de leur intérêt, d'identifier des victimes92,
de les poursuivre et, au besoin, de les localiser93,
il ne saurait être question d'une possibilité de refuge interne
raisonnable et viable pour une personne telle le demandeur. Vivre caché ou
en clandestinité ailleurs dans son pays est une solution qui ne remplit
pas les conditions exigées par le concept du refuge interne.
Selon un professeur auxiliaire du département du gouvernement
de Georgetown, qui a écrit abondamment sur la politique colombienne,
les groupes de guérillas et de paramilitaires « utilisent souvent
des bases de donnée et des réseaux informatiques extrêmement évolués. Une
personne menacée dans une région du pays ne sera pas particulièrement
plus en sécurité en se déplaçant dans une autre région. Selon la nature
et les motifs des menaces, les victimes peuvent être poursuivies sans
relâche. Il existe d'innombrables récits d'hommes ou de
femmes ayant été menacés à Bogota ou à Medellin après s'être déplacés
dans une autre région et avoir tenté de vivre anonymement dans la grande
ville. Beaucoup ont été assassinés après s'être réfugiés dans
une autre région du pays. Il existe aussi des cas ou des personnes ont
quitté le pays pendant des mois ou des années et qui ont été assassinées à leur
retour. Les gens ont la mémoire longue et les données sont systématiquement
enregistrées et analysées (AI-USA 30 juin 2003).»
Cette opinion est aussi celle d'un professeur agrégé du
Collègue Of Law de l'Université de Georgetown qui abonde dans le
même sens lorsqu'il affirme qu' :
« Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus
difficile pour une personne d'échapper aux tentacules des groupes
de guérilla et para [paramilitaires] […]. Ces groupes sont mobilisés
et bénéficient d'un réseau de contacts sur l'ensemble du
pays […] Il ne faut pas non plus oublier que la Colombie est l'un
des pays occidentaux les plus soucieux des barrières entre les classes
et les plus rigidement stratifiés. Il est pratiquement impossible de
se déplacer d'une région à une autre du pays sans qu'une
personne ne le remarque. L'identité régionale est très importante. La
couleur de la peau, les habitudes et les maniérismes courants, l'intonation
et l'orientation sociale par rapport à l'environnement externe
ne permettent guère, dans l'ensemble, à un Colombien de cacher
ses racines ou son origine sociale […].
[…]
Beaucoup de pauvres des régions rurales ne peuvent échapper à la
guerre que dans les communas des grandes villes. Ils pensent
qu'ils y sont en sécurité, mais ils ne comprennent pas à quel point
les groupes de guérilla et les paras ont infiltré et contrôlent les collectivités
urbaines de paysans. Leurs voisins les dénoncent et leur emplacement
est révélé. Les membres de la famille qui ne se sont pas déplacés sont
harcelés, intimidés, torturés et assassinés afin qu'ils dévoilent
l'emplacement de la personne recherchée. Pour les personnes appartenant
aux classes moyenne et supérieure qui ont été victimes d'extorsion
et d'intimidation aux mains des guérilleros, il est encore plus
difficile de s'enfuir. La capacité de collecte de renseignements
des groupes de guérilla est évoluée. Ils peuvent retrouver une personne à l'aide
de chauffeurs de taxi, d'employés de maison, de transporteurs aériens
et d'agences de voyage. Ils ont accès aux relevés bancaires personnels
et aux opérations sur cartes de crédit, et ils peuvent retrouver une
personne à l'aide des traces laissées par les documents. Ils peuvent écouter
illicitement des conversations entre des membres de la famille afin de
déterminer l'emplacement de leur cible ou soudoyer les connaissances
de celle-ci afin d'obtenir de l'information […] les
paysans des régions rurales se font remarquer dans une foule, comme toute
personne qui n'est pas native d'une région […] En
outre, le système est tellement corrompu qu'il n'est pas
difficile d'acheter les renseignements désirés et de soudoyer les
fonctionnaires afin de déterminer l'emplacement de qui que ce soit
[…]
[…]
En bref, si les groupes de guérilla et paras[veulent] vous
retrouver, il y a de fortes chances qu'ils y parviennent.…»94
Si des raisons ou des circonstances particulières peuvent
favoriser l'existence d'une possibilité de refuge interne
pour un demandeur d'asile, le tribunal estime, qu'en l'espèce,
aucune de ces conditions n'est présente de sorte que le tribunal conclut
qu'il n'existe pas de possibilité de refuge interne viable
en faveur du demandeur.
Ayant considéré l'ensemble de la preuve tant testimoniale,
documentaire que des circonstances particulières de l'affaire sous étude,
le tribunal conclut qu'en cas de retour du demandeur en Colombie,
il existe une possibilité sérieuse que celui-ci subisse de la persécution
en raison d'opinions politiques.
En conséquence, le tribunal conclut que le demandeur est
un « réfugié au sens de la Convention » en vertu de l'article
96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Pour tous ces motifs, le tribunal accueille sa demande d'asile.
Martial Guay [signature]
Me Martial Guay
Le XX février 2005
Date
- « 96. À qualité de réfugié au sens
de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant
avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion,
de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques :
a) soit se trouve hors de tout pays dont elle
a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
b) soit, si elle n'a pas de nationalité et
se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle,
ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. »
- « 97. (1) À qualité de personne à protéger
la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par
son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a
pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle,
exposée :
(a) soit au risque, s'il y a des motifs
sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de
l'article premier de la convention contre la torture;
(b) soit à une menace à sa vie ou au risque
de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays,
(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce
pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou
qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,
(iii) la menace ou le risque ne résulte pas
de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des
normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés
par elles,
(iv) la menace ou le risque ne résulte pas
de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de
santé adéquats.»
- Voir pièce A-2
- Documents d’immigration saisis à son arrivée au Canada et Note au
point d’entrée (rapport d’entrevue).
- Idem.
- Supra note 3.
- Voir pièce P-2, Certificat et relevé de notes émis
par XXX.
- Voir pièce A-2 - Documents d'immigration,
le tampon à l'intérieur du passeport colombien du demandeur.
- Voir Rapport d'entrevue de la pièce A-2,
Documents d'immigration.
- Voir Pièce P-5 – Preuves de transactions
commerciales, Pièces P-6 et P-7 – Lettre et carte professionnelle
de XXX.
- Voir pièce P-3, Trac daté du 14 juillet 2004
reçu par le frère du demandeur en date du 24 juillet 2004.
- Au Canada, répond à la définition d'un
groupe terroriste « une entité inscrite » aux termes de la
loi antiterroriste laquelle habilite le gouvernement à créer une liste
d'entités sur recommandation du Solliciteur général du Canada
adressée au Gouverneur en conseil. En vertu du Code criminel, le Gouverneur
en conseil peut, sous la recommandation du Solliciteur général du Canada, établir
une liste d'entités dont il est convaincu qu'il existe
des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrées
ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou
l'on facilité; ou que, sciemment, elles agissent au nom d'une
entité qui s'est sciemment ou a tenté de se livrer à une activité terroriste,
d'y participer ou de la faciliter.
C'est ainsi que les trois entités suivantes ont été inscrites à la
liste comme formant des groupes terroristes à savoir :
« Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombie (FARC)
[connus notamment sous les noms suivants : Forces armées révolutionnaires
de Colombie, Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée du
peuple (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del
Pueblo, FARC-EP), Commission nationale des finances (Comision Nacional
de Finanzas) et Coordinadora Nacional Guerrillera Simon Bolivar (CNGSB)]
Autodofensas Unidas de Colombia (AUC) (connus notamment sous
les noms suivants : Autodéfenses unies de Colombie et United
Self-Defense Forces of Colombie)
Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) (connu notamment sous
les noms suivants : Armée nationale de libération et Armée
de libération nationale) »
- Zalzali, Ahmad Ali c. M.E.I. (C.A.F.,
A-382-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, avril 30 1991. Arrêt rapporté : Zalzali
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'immigration), [1991] 3
C.F. 605 (C.A.F.); (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 81; 126 N.R. 126 (C.A.F.).
- Canada (Procureur général du Canada) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, p. 725.
- Ibidem p. 724.
- Supra note 13.
- Avant de se prévaloir de la protection internationale
qui en est une auxiliaire (réf. à l'arrêt : Ward c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) (1996),
37 Imm. L.R. (2d) 102 (C.F. 1re
inst.); Ward, Patrick
Francis c. M.C.I. (C.F. 1re
inst., IMM-15-97), Joyal,
24 janvier 1997.
- Canada (Ministre de la citoyenneté et de
l'immigration) c. Kadenko (1996), 143 D.L.R. (4e) 532 (C.A.F.), p. 3.
- D'Mello, Carol Shalini c. M.C.I. (C.F. 1re
inst., IMM-1236-97), Gibson, 22 janvier 1998.
- Villafranca : M.E.I. c. Villafranca, Ignacio (C.A.F.,
A-69-90), Marceau, Hugessen, Décary, 18 décembre 1992. Arrêt rapporté : Canada
(Minister de l'emploi et de l'immigration) c. Villafranca (1992),
18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.), p. 4.
- Idem.
- Supra note 12, page 615.
- Les FARC sont créés entre 1964 et 1966, dans
le prolongement dans la zone d'autodéfense de Marquetalia. Ils
se réclament du parti communiste, les FARC se réclament du Parti communiste,
ligue soviétique, et créent des fronts dans une bonne partie du pays.
- Voir pages 129 et 130 du document 3.2, Mondes
Rebelles, de la pièce A-1 : Index du cartable régional de Montréal
du 20 septembre 2004. Les groupes paramilitaires ont commencé à constituer
un acteur de poids dans le conflit colombien dans la seconde moitié des
années 80. Devenus totalement autonomes des Forces armées depuis qu'ils
s'autofinancent par les mêmes moyens que les groupes qu'ils
combattent, les AUC n'hésitent plus désormais à affronter sur
le terrain ceux qui furent un temps leur tuteur, même si, à la base,
une certaine complicité demeure entre les troupes.
Dans la mesure où ils prétendent, au contraire de l'extrême
gauche, relayer (et non combattre), l'action de l'État
dans les zones où il est impuissant à agir, les AUC réclament à nouveau,
comme leur prédécesseur en 1994, un statut politique qui continue à leur être
obstinément refusé en raison de nombreuses exactions qu'ils
ne se privent pas de commettre.
- Né en 1964, sous l'impulsion de jeunes étudiants
pro-castristes, voir p. 106 du document 3.2 (Mondes Rebelles) de la
pièce A-1.
- Voir rapport 4.6 - Country Report on Human
Rights Practices for 2003, United States Department State, February
2004, p. 1.
- Supra note 11.
- Voir page 125 du document 3.2 (Monde Rebelles)
de la pièce A-1.
- Au nombre de 600 (disparitions) pour l'année
20003 selon : la source, rapport 4.2 (a) (Amnistie Internationale-Rapport
2004, cartable régional de Montréal, septembre 2004), page 1.
- Trois milles (3,000) civils ont été tués pour
des motifs politiques selon le rapport 4.2 (a) du 30 juin 2004, page
1, de la pièce A-1.
- Certains auteurs affirment, en parlant des
FARC, que leur objectif essentiel est d'obtenir au-delà du statut
d'interlocuteur politique du pouvoir qu'ils possèdent déjà,
celui de « force belligérante » qui leur assurerait de facto
le partage de la souveraineté sur le pays, voir document 3.2 de A-1,
page 116. Ces mêmes auteurs soulignent que les AUC réclament à toute
force que leur soit reconnu le statut politique /apolitique, ce que
leur refuge le gouvernement (mais pour combien de temps encore), voir
document.3.2 de A-1, page 118.
- Une autre source affirme que ces trois groupes
seraient responsables de 72% des enlèvements qui ont eu lieu sur le
territoire colombien. Voir Réponse à une demande d'information,
COL3004.ZMI, document 8.2 de la pièce A-1 à la page 3.
- Voir p. 111 du document 3.2, Mondes Rebelles,
de la pièce A-1 : Index du cartable régional de Montréal du 20
septembre 2004.
- Voir Réponses à une demande d'information,
COL41715.EF, document 8.3 de A-1, page 7 et COL41770.EF, document 8.5
de A-1, page 1.
- Voir document 8.3 de la pièce A-1 – Réponse à une
demande d'information., page 1.
- Supra note 32, page 125.
- Voir document 8.3 de A-1, page 7 et document
8.5 de A-1, page 2.
- Voir page 2 du document 8.5 – Réponse à une
demande d'information, COL41770.EF, de la pièce A-1.
- Supra note 25, p. 2.
- Supra note 37, page 3.
- Supra note 32, page 122.
- Idem.
- Voir document 8.2 de la pièce A-1.
- Pour la liste complète des modes d'action
traditionnelle, voir document 3.2 de A-1, page 123.
- Supra note 34, pages 7 et 8.
- Les auteurs sont unanimes à reconnaître que
l'accord de paix sera fragilisé et presque impossible à réaliser
en raison de questions importantes relativement aux violations des
droits de l'homme commises par ces groupes. Le gouvernement
Uribe est soumis à des pressions nationales et internationales qui
poseront un grave problème pour la mise en œuvre de l'accord
de paix de plus, aucune donnée existe sur la réinsertion sociale des
paramilitaires ayant appartenus à des blocs qui ont entériné l'accord
de paix.
- Voir page 1 du document 8.2 de A-1 et page
8 du document 8.3 de A-1.
- Voir pièce A-3 – Colombie : Protection
offerte par l'État (janvier 2003 – mars 2004), Mai 2004,
section 2.2.
- Voir page 2 du document 8.2 de la pièce A-1.
- Toujours selon le rapport d'Amnistie
internationale de 2004, à la page 3 (Rapport 4.2 (a)), l'enquête
menée en Colombie par le HCR aux droits de l'homme a conclu à la
responsabilité de la guérilla et des forces paramilitaires tout en
soulignant la part de responsabilité de l'État qui n'a
rien fait pour empêcher l'arrivée des paramilitaires le 2 mai
2002 dans le Département de Choco ayant conduit ainsi à des affrontements
entre les FARC et les paramilitaires ayant pour résultat la mort de
119 civils.
- Supra note 47.
- Pour la liste complète des personnes et du
nombre des victimes, parmi ces groupes voir document 8.3 de A-1, pages
5 et 6 et section 4.2 de la pièce A-3 ainsi que le Rapport d'Amnistie
2004, rapport 4.2 (a) de A-1, à la page 4.
- Supra note 32, 119.
- Supra note 32, 112.
- Territoire de 42 000 km2
équivalent au territoire de la Suisse consenti aux FARC
en 1999 et qui leur sert de « base arrière ».
- Voir document 3.2 de A-1, page 116 : « un
symbole de leur statut d'État dans l'État ».
- Un territoire de 5,000 km2 qu'avait
consenti le gouvernement à l'ELN mais qu'il a, par la suite,
repris en raison de la mobilisation de la population et des trois municipalités
concernées.
- Voir document 3.1, The Europa World Yearbook
2003, de la pièce A-1, pages 1192 et 1193.
- Supra note 32, page 120.
- Supra note 32, page 118.
- Voir page 1 du rapport 4.2 (a) – Amnistie
internationale – Rapport 2004, de la pièce A-1.
- Voir Réponse à la demande d'information – COL41717.EF,
document 8.4 de la pièce A-1.
- Voir pages 5 et 7 de la Réponse à une demande
d'information, document 8.2 de A-1.
- Ibidem pages 4, 5 et 6.
- Voir page 6 de la Réponse à une demande d'information,
document 8.2 de A-1.
- Supra note 47, section 3.2 in fine.
- Selon les auteurs Jean-Marc Balencia et Arnaud
de la Grange (document 3.2 à la page 103) : en un siècle, le
pays a été secoué par plus de 60 ans d'insurrection armée. « La
guerre semble être un mode de règlement naturel de conflit qui oppose
les deux grandes familles politiques, les libéraux et les conservateurs. ».
- Idem.
- Supra note 32.
- Supra note 57.
- Voir pages 4 et 5 du rapport 4.2 (a), Amnistie
internationale 2004, de la pièce A-1.
- Supra note 32, page 117.
- Dans son rapport du 30 juin 2003, Amnistie
internationale rapporte que 600 personnes ont disparu et plus de 3
000 civils ont été tués pour des motifs politiques. Deux mille sept
cents personnes (2 700) ont été enlevées dont au moins 1 500 par les
FARC, ELN et UAC (rapport 4.2 (a) de la pièce A-1 à la page 1).
- Voir rapport 4.2 (a) (Amnistie internationale)
de la pièce A-1, page 1.
- Supra note 19.
- Pour la liste des mesures et initiatives prises
par le gouvernement dans le cadre de la politique démocratique de défense
et de sécurité qui vise à consolider le contrôle de l'État sur
le territoire, à protéger la population du pays : voir pièce
A-3 section 2.1.
- Voir pièce A-1 : Index du cartable régional
de Montréal du 20 septembre 2004, rapport 4.5 (Colombia : President
Uribe's Democratic Security Policy – 13 November 2003).
- Supra note 47, section 3.2.
- Voir document 8.4 de A-1 - Réponse à une demande
d'information, COL41717.EF, juillet 2003.
- Voir rapport 4.2 (a) – Amnistie internationale,
page 1.
- Supra note 25, page 8.
- Supra note 25.
- Idem.
- Supra note 25.
- En octobre 2003, le système judiciaire accusait
un arriéré de 102 000 dossiers, voir pièce A-3, section 3.2.
- Supra note 47, section 3.1.
- Voir pages 3 et 5 du document 8.2 de A-1 relativement
aux opérations de blanchiment de grande envergure pratiquées par les
groupes terroristes, voir aussi pages 124 et 125 du document 3.2 de
A-1 quant aux sources de financement.
- En ce qui concerne les transmissions, la guérilla
aurait un poste pour trois hommes contre un pour dix dans l'armée : voir
document 3.2 de la pièce A-1, page 120.
- Supra note 32, page 121.
- Bobrik, Iouri c. M.C.I. (C.F. 1re
inst.,
IMM-5519-93), Tremblay-Lamer, 16 septembre 1994, page 4.
- Voir pièce P-4 – Article de presse.
- Supra note 47, section 2.2.
- Voir document 8.2 de A-1, page 4. La capacité des
FARC de retrouver d'anciens membres qui ont déserté le groupe
au profit du programme de réinsertion mis de l'avant par le gouvernement
Uribe qu'ils ont depuis lors infiltré, ne fait pas de doute.
- Voir les paragraphes 74 et 75 du rapport 4.3
de la pièce A-1. Il est par ailleurs admis que les groupes illégaux
armés ont établi des réseaux de communication efficace qui leur permettent
de retrouver une personne ciblée où qu'elle aille en Colombie.
- Voir Réponse à la demande d'information – COL41770.EF
(22 juillet 2003).
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