SOMMAIRE
REVENDICATIONS DU STATUT DE RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION
DE LAI CHEONG SING, TSANG MING NA, LAI CHUN CHUN, LAI MING MING ET LAI
CHUN WAI
LAI Cheong Sing, TSANG Ming Na et leurs trois enfants, LAI Chun Chun,
LAI Ming Ming et LAI Chun Wai demandent la protection du Canada à
titre de réfugié au sens de la Convention. Lai Cheong Sing
(« M. Lai ») prétend craindre avec raison d'être
persécuté par le gouvernement chinois parce qu'il a refusé
de coopérer à une manuvre gouvernementale en vue d'incriminer
faussement un agent du gouvernement central. M. Lai et Mme Tsang Ming
Na (« Mme Tsang ») prétendent qu'en raison du refus
de M. Lai de coopérer avec le gouvernement, ils ont à leur
tour été faussement accusés de divers crimes et,
comme l'appareil judiciaire est contrôlé par le gouvernement
central en Chine, ils n'auront pas droit à un procès équitable.
Ils prétendent également qu'ils seront exécutés
ou feront l'objet de traitements cruels, y compris de torture, s'ils retournent
en Chine. Lai Chun Chun, Lai Ming Ming et Lai Chun Wai prétendent
craindre d'être persécutés en raison de leur lien
de parenté avec M. Lai et Mme Tsang. Les enfants craignent également
de subir des représailles de la part des familles des personnes
qui ont été exécutées après avoir été
reconnues coupables d'avoir fait de la contrebande avec M. Lai et Mme
Tsang.
Selon le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada
(le « ministre »), M. Lai et Mme Tsang sont des criminels
de droit commun qui ont dirigé l'une des plus vastes activités
de contrebande en Chine. Le ministre a cherché à faire exclure
M. Lai et Mme Tsang de la protection accordée aux réfugiés
au sens de la Convention en vertu de l'alinéa 1Fb) de la Convention
des Nations Unies relative au statut des réfugiés parce
qu'ils auraient commis un crime grave de droit commun à l'extérieur
du Canada, comprenant la contrebande, la fraude, l'évasion fiscale
et la corruption. Le ministre a également cherché à
ne pas faire reconnaître le statut de réfugié au sens
de la Convention aux trois enfants.
La Section du statut de réfugié (la « Section »)
a déterminé que M. Lai et Mme Tsang n'étaient pas
crédibles et qu'il y avait des raisons sérieuses de penser
que M. Lai avait commis des crimes reliés à la contrebande
et à la corruption. La Section a également déterminé,
compte tenu de la peine qui pourrait être infligée en Chine
et au Canada, qu'il s'agit de crimes « graves » commis pour
des motifs « non politiques ». En conséquence, il a
été exclu de la protection accordée aux réfugiés
au sens de la Convention en vertu de l'alinéa 1Fb).
La Section a déterminé qu'il y avait des raisons sérieuses
de penser que Mme Tsang avait commis le crime relié à la
contrebande. La Section a également exclu Mme Tsang pour les mêmes
raisons que M. Lai.
La Section a déterminé que, selon la prépondérance
des probabilités, M. Lai et Mme Tsang ne risqueront pas la peine
de mort parce que la Chine respectera la note diplomatique selon laquelle
ils ne seront pas exécutés. En outre, il n'existe guère
plus qu'une simple possibilité qu'ils subissent de mauvais traitements
qui équivaudraient à de la persécution. Il n'y a
pas suffisamment d'éléments de preuve selon lesquels la
punition imposée serait disproportionnée par rapport à
l'infraction commise. La Section a déterminé qu'aucun lien
n'avait été établi avec la définition de réfugié
au sens de la Convention en ce qui a trait à M. Lai et à
Mme Tsang, qu'ils étaient simplement des fugitifs recherchés
par la justice.
La Section a déterminé qu'il n'existait guère plus
qu'une simple possibilité que les enfants soient persécutés
et qu'aucun lien n'avait été établi avec la définition
de réfugié au sens de la Convention.
Lai Cheong Sing et Tsang Ming Na ont été exclus de la protection
accordée aux réfugiés au sens de la Convention en
vertu de l'alinéa 1Fb).
Il a été déterminé que Lai Cheong Sing, Tsang
Ming Na, Lai Chun Chun, Lai Ming Ming et Lai Chun Wai ne sont pas inclus
dans la définition de réfugié au sens de la Convention.
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