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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Impôt sur le revenu, Loi de l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.3/52301.html
Loi à jour en date du 31 août 2004

[Précédent]


Régime d'accession à la propriété

Définitions

146.01. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bien de remplacement » "replacement property"

« bien de remplacement » Habitation admissible qui remplace une autre habitation admissible relativement à un particulier ou à une personne handicapée déterminée quant à celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le particulier ou la personne handicapée déterminée est convenu d'acquérir l'habitation, ou en a commencé la construction, à un moment postérieur à sa plus récente demande visée à la définition de "retrait déterminé" relative à l'autre habitation;

b) à ce moment, le particulier a l'intention que l'habitation lui serve de lieu principal de résidence, ou serve ainsi à la personne handicapée déterminée, au plus tard un an après son acquisition;

c) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur époux ou conjoint de fait respectif n'ont acquis l'habitation avant ce moment.

« date de clôture » "completion date"

« date de clôture » S'agissant de la date de clôture relative à un montant reçu par un particulier:

a) le 1er octobre 1993, si le montant est reçu avant le 2 mars 1993;

b) le 1er octobre 1994, si le montant est reçu après le 1er mars 1993 et avant le 2 mars 1994;

c) le 1er octobre de l'année civile suivant celle de la réception du montant, dans les autres cas.

« émetteur » "issuer"

« émetteur » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« habitation admissible » "qualifying home"

« habitation admissible »

a) Logement situé au Canada;

b) part du capital social d'une coopérative d'habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.

Toutefois la mention d'une habitation admissible qui est une part visée à l'alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte.

« montant admissible » "eligible amount"

« montant admissible » Montant admissible principal ou montant admissible supplémentaire.

« montant admissible principal » "regular eligible amount"

« montant admissible principal » Montant qu'un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le particulier reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l'emplacement de l'habitation admissible qu'il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu'il a l'intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après son acquisition;

b) le particulier a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l'acquisition de l'habitation ou sa construction;

c) le particulier:

(i) soit acquiert l'habitation ou un bien de remplacement y afférent avant la date de clôture relative au montant,

(ii) soit décède avant la fin de l'année civile qui comprend cette date;

d) ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait n'ont acquis l'habitation plus de 30 jours avant le moment donné;

e) le particulier ne possédait pas d'habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période:

(i) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente qui a pris fin avant le moment donné,

(ii) s'étant terminée le trente et unième jour précédant ce moment;

f) l'époux ou conjoint de fait du particulier ne possédait pas d'habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période visée à l'alinéa e) qui était:

(i) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,

(ii) soit une part du capital social d'une coopérative d'habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;

g) le particulier:

(i) soit a acquis l'habitation avant le moment donné et réside au Canada à ce moment,

(ii) soit réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant à son décès ou, s'il est antérieur, au moment où il a acquis l'habitation ou un bien de remplacement pour la première fois;

h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l'année civile qui comprend le moment donné n'excède pas 20 000 $;

i) le solde RAP du particulier au début de l'année civile qui comprend le moment donné est nul.

« montant admissible supplémentaire » "supplemental eligible amount"

« montant admissible supplémentaire » Montant qu'un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le particulier reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d'une personne handicapée déterminée quant à lui ainsi que l'emplacement de l'habitation admissible:

(i) soit que cette personne a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence,

(ii) soit qu'il a l'intention de faire servir de lieu principal de résidence à cette personne au plus tard un an après le moment où elle est acquise pour la première fois après le moment donné;

b) le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre:

(i) soit dans une habitation qui lui est plus facile d'accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,

(ii) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels et aux soins qu'elle requiert;

c) le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l'acquisition de l'habitation ou sa construction;

d) selon le cas:

(i) le particulier ou la personne handicapée déterminée acquiert l'habitation ou un bien de remplacement y afférent après 1998 et avant la date de clôture relative au montant,

(ii) le particulier décède avant la fin de l'année civile qui comprend cette date;

e) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur époux ou conjoint de fait respectif n'ont acquis l'habitation plus de 30 jours avant le moment donné;

f) selon le cas:

(i) le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l'habitation avant le moment donné et le particulier réside au Canada à ce moment,

(ii) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant an moment donné et se terminant à son décès ou, s'il est antérieur, au moment où, selon le cas:

(A) il a acquis l'habitation ou un bien de remplacement pour la première fois,

(B) la personne handicapée déterminée a acquis l'habitation ou un bien de remplacement pour la première fois;

g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l'année civile qui comprend le moment donné n'excède pas 20 000 $;

h) le solde RAP du particulier au début de l'année civile qui comprend le moment donné est nul.

« période de participation » "participation period"

« période de participation » Quant à un particulier, chaque période qui commence au début d'une année civile au cours de laquelle il reçoit un montant admissible et se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle son solde RAP est nul.

« personne handicapée déterminée » "specified disabled person"

« personne handicapée déterminée » Est une personne handicapée déterminée, quant à un particulier à un moment donné, la personne qui, à la fois:

a) est le particulier ou est liée au particulier à ce moment;

b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d'imposition qui comprend ce moment s'il était fait abstraction de l'alinéa 118.3(1)c).

« prestation » "benefit"

« prestation » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« prime » "premium"

« prime » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« prime exclue » "excluded premium"

« prime exclue » Prime d'un particulier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) le particulier l'a indiquée dans sa déclaration de revenu pour l'application des alinéas 60j), j.1), j.2) ou l);

b) il s'agit d'un montant transféré directement d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime de pension agréé, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v);

c) elle était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition;

d) le particulier l'a déduite dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1991.

« rentier » "annuitant"

« rentier » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« retrait déterminé » "designated withdrawal"

« retrait déterminé » Montant qu'un particulier reçoit à titre de prestation dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit visé à l'alinéa a) de la définition de "montant admissible" (dans sa version applicable aux montants reçus avant 1999), à l'alinéa a) de la définition de "montant admissible principal" ou à l'alinéa a) de la définition de "montant admissible supplémentaire".

« retrait exclu » "excluded withdrawal"

« retrait exclu » Retrait d'un particulier qui constitue:

a) soit un montant admissible qu'il a reçu;

b) soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu'il a reçu au cours d'une année civile pendant qu'il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies:

(i) le montant donné serait un montant admissible pour lui en l'absence des alinéas c) et g) de la définition de "montant admissible principal" et des alinéas d) et f) de la définition de "montant admissible supplémentaire",

(ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année d'imposition du paiement, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le rentier,

(iii) le paiement est effectué avant le moment donné suivant:

(A) si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition de la réception du montant donné, le premier en date des moments suivants:

(I) la fin de l'année civile suivante,

(II) le moment de la production de la déclaration,

(B) dans le cas où la division (A) ne s'applique pas et où le montant donné serait un montant admissible si ce n'était la subdivision (2)c)(ii)(A)(II), la fin de la deuxième année civile suivante,

(C) dans les autres cas, la fin de l'année civile suivante,

(iv) selon le cas:

(A) si le moment donné est antérieur à 2000, le paiement est effectué en remboursement du montant donné à l'émetteur du régime enregistré d'épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n'est effectué en remboursement du montant donné et l'émetteur en question est avisé du paiement sur le formulaire prescrit qui lui est présenté au moment du paiement,

(B) le paiement est effectué après 1999 et avant le moment donné et est le seul paiement qui est indiqué en application de la présente division à titre de remboursement du montant donné dans un formulaire prescrit présenté au ministre à ce moment ou antérieurement (ou avant tout moment postérieur que celui-ci estime acceptable) à titre de remboursement du montant donné;

c) soit un montant, sauf un montant admissible, reçu au cours d'une année civile antérieure à 1999 qui serait un montant admissible du particulier en l'absence des alinéas c) et e) de la définition de "montant admissible", dans sa version applicable aux montants reçus avant 1999, dans le cas où le particulier, à la fois:

(i) est décédé avant la fin de l'année civile suivante,

(ii) résidait au Canada tout au long de la période ayant commencé immédiatement après la réception du montant et s'étant terminée au moment du décès.

« solde RAP » "HBP balance"

« solde RAP » Quant à un particulier à un moment donné, l'excédent éventuel du total des montants admissibles qu'il a reçus à ce moment ou antérieurement sur le total des montants suivants:

a) les montants qu'il a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d'imposition s'étant terminées avant ce moment;

b) les montants dont chacun est inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment.

« trimestre » "quarter"

« trimestre » Période d'une année civile qui commence et se termine respectivement:

a) les 1er janvier et 31 mars;

b) les 1er avril et 30 juin;

c) les 1er juillet et 30 septembre;

d) les 1er octobre et 31 décembre.

Règles spéciales

(2) Les présomptions suivantes s'appliquent au présent article:

a) un particulier est réputé acquérir une habitation admissible s'il l'acquiert conjointement avec une ou plusieurs personnes;

a.1) le particulier qui possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, un logement ou une part du capital social d'une coopérative d'habitation à un moment donné est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire-occupant à ce moment si, selon le cas:

(i) il habite le logement comme lieu principal de résidence à ce moment,

(ii) la part a été acquise en vue d'acquérir le droit de posséder un logement appartenant à la coopérative, logement que le particulier habite comme lieu principal de résidence à ce moment;

b) le particulier qui accepte d'acquérir un logement en copropriété est réputé l'acquérir le jour où il a droit d'en prendre possession;

c) sauf pour l'application du sous-alinéa g)(ii) de la définition de "montant admissible principal" et du sous-alinéa f)(ii) de la définition de "montant admissible supplémentaire", le particulier ou une personne handicapée déterminée quant à lui est réputé avoir acquis une habitation admissible avant la date de clôture relative à un retrait déterminé qu'il a reçu relativement à l'habitation, si les conditions suivantes sont réunies:

(i) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée n'ont acquis l'habitation, ni un bien de remplacement y afférent, avant la date de clôture en question,

(ii) l'une ou l'autre des situations suivantes se présente:

(A) le particulier ou la personne handicapée déterminée, à la fois:

(I) est tenu, par convention écrite en vigueur à la date de clôture en question, d'acquérir l'habitation ou le bien de remplacement à cette date ou postérieurement,

(II) acquiert l'habitation ou le bien de remplacement avant le jour qui suit d'un an la date de clôture en question,

(B) le particulier ou la personne handicapée déterminée a fait des paiements -- dont le total est au moins égal au total des retraits déterminés que le particulier a reçus relativement à l'habitation -- qui répondent aux conditions suivantes:

(I) ils ont été faits à des personnes avec lesquelles le particulier n'a aucun lien de dépendance,

(II) ils se rapportent à la construction de l'habitation ou du bien de remplacement,

(III) ils ont été faits au cours de la période commençant au moment où le particulier a reçu son premier retrait déterminé relativement à l'habitation et se terminant avant la date de clôture en question;

d) le montant que le particulier reçoit au cours d'une année civile donnée est réputé avoir été reçu à la fin de l'année civile précédente et à aucun autre moment si les conditions suivantes sont réunies:

(i) le particulier le reçoit en janvier de l'année donnée ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable,

(ii) il ne serait pas un montant admissible en l'absence du présent alinéa,

(iii) il serait un montant admissible en l'absence de l'alinéa i) de la définition de "montant admissible principal" au paragraphe (1) et de l'alinéa h) de la définition de "montant admissible supplémentaire" à ce même paragraphe.

e) (Abrogé par L.C. 1999, ch. 22, art. 60(5).)

f) (Abrogé par L.C. 1999, ch. 22, art. 60(5).)

Remboursement du montant admissible

(3) Le particulier peut indiquer, pour une année d'imposition, dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l'année un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants:

a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s'applique l'alinéa b) de la définition de "retrait exclu" au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l'année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année ou de l'année d'imposition suivante, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le rentier;

b) l'excédent éventuel du total des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l'année sur le total des montants suivants:

(i) les montants que le particulier a indiqués en application du présent paragraphe pour les années d'imposition antérieures,

(ii) les montants compris dans le calcul du revenu du particulier selon les paragraphes (4) ou (5) pour les années d'imposition antérieures.

Non-remboursement

(4) Est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante:

(A - B - C)/(15 - D) - E

où:

A

représente:

a) zéro, si, selon le cas:

(i) le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année donnée,

(ii) la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l'année donnée,

b) le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d'imposition antérieures comprises dans la période, dans les autres cas;

B:

a) zéro, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier fait partie de l'année d'imposition précédente,

b) le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour une année d'imposition antérieure comprise dans la période, dans les autres cas;

C

le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure comprise dans la période;

D

représente le moins élevé de 14 et du nombre d'années d'imposition du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence à la date suivante et se termine au début de l'année donnée:

a) le 1er janvier 1995, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier est antérieure à 1995,

b) le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier, dans les autres cas;

E:

a) le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure comprise dans la période, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier fait partie de l'année d'imposition précédente,

b) le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l'année donnée, dans les autres cas.

Cessation de résidence

(5) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d'une année d'imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l'année où il résidait au Canada l'excédent éventuel du total des montants admissibles qu'il a reçus au cours de l'année et des années d'imposition antérieures sur le total des montants suivants:

a) les montants qu'il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration de revenu pour l'année;

b) les montants inclus en application du paragraphe (4) ou du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.

Décès

(6) Est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition de son décès l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):

a) son solde RAP immédiatement avant son décès;

b) le montant qu'il a indiqué pour l'année en application du paragraphe (3).

Exception

(7) Dans le cas où l'époux ou conjoint de fait d'un particulier résidait au Canada immédiatement avant le décès de ce dernier au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent s'il en fait le choix conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document joint à la déclaration de revenu du particulier pour l'année:

a) le paragraphe (6) ne s'applique pas au particulier,

b) l'époux ou conjoint de fait est réputé avoir reçu au moment du décès un montant admissible donné égal au montant qui serait calculé à l'égard du particulier en application du paragraphe (6) en l'absence du présent paragraphe;

c) pour l'application du paragraphe (4) et de l'alinéa d), la date de clôture relative au montant donné est réputée correspondre à la date suivante:

(i) si l'époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le décès (sauf un tel montant reçu au cours d'une de ses périodes de participation terminées avant le début de l'année), la date de clôture relative à ce montant,

(ii) dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible reçu par le particulier;

d) pour l'application du paragraphe (4), la date de clôture relative à chaque montant admissible reçu par l'époux ou conjoint de fait après le décès et avant la fin de sa période de participation qui comprend le moment du décès est réputée être la date de clôture relative au montant donné.

Présentation du formulaire prescrit

(8) L'émetteur transmet au ministre les formulaires prescrits au plus tard quinze jours après la fin du trimestre de leur réception en application du présent article.

Montant inclus dans le revenu pour 1992

(9) (Abrogé par L.C. 1995, ch. 3, art. 44(13).)

Montant inclus dans le revenu pour 1993

(10) (Abrogé par L.C. 1995, ch. 3, art. 44(13).)

Solde net des primes pour 1992

(11) (Abrogé par L.C. 1995, ch. 3, art. 44(13).)

Solde net des primes pour 1993

(12) (Abrogé par L.C. 1995, ch. 3, art. 44(13).)

Cotisations

(13) (Abrogé par L.C. 1995, ch. 3, art. 44(13).)

L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 83; L.C. 1994, ch. 8, art. 19; L.C. 1994, ch. 21, art. 70; L.C. 1995, ch. 3, art. 44; L.C. 1996, ch. 21, art. 35; L.C. 1999, ch. 22, art. 60; L.C. 2000, ch. 12, art. 142.

Régime d'éducation permanente

Définitions

146.02. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« étudiant à temps plein » "full-time student"

« étudiant à temps plein » Quant à une année d'imposition, s'entend notamment du particulier auquel le paragraphe 118.6(3) s'applique aux fins du calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année ou pour l'année d'imposition suivante.

« montant admissible » "eligible amount"

« montant admissible » Montant qu'un particulier reçoit à un moment donné d'une année civile à titre de prestation dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le particulier reçoit le montant après 1998 à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit;

b) une personne -- le particulier ou son époux ou conjoint de fait -- est désignée dans le formulaire relativement au montant;

c) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l'année jusqu'au moment donné inclusivement n'excède pas 10 000 $;

d) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou antérieurement (sauf les montants reçus au cours de ses périodes de participation terminées avant l'année) n'excède pas 20 000 $;

e) le particulier n'a pas reçu, au moment donné ou antérieurement, un montant admissible relativement auquel une personne autre que la personne désignée était désignée (sauf un montant reçu au cours d'une période de participation du particulier terminée avant l'année),

f) la personne désignée:

(i) soit est inscrite au moment donné à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein,

(ii) soit a reçu avant le moment donné un avis écrit portant qu'elle peut, avec ou sans condition, s'inscrire avant mars de l'année suivante à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein;

g) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant immédiatement avant le début de l'année suivante ou, s'il est antérieur, le moment de son décès;

h) sauf dans le cas où le particulier décède après le moment donné et avant avril de l'année suivante, la personne désignée est inscrite à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein après le moment donné et avant mars de l'année suivante et, selon le cas:

(i) elle termine le programme avant avril de l'année suivante,

(ii) elle ne se retire pas du programme avant avril de l'année suivante,

(iii) moins de 75 % des frais de scolarité payés pour son compte, après le début de l'année et avant avril de l'année suivante, relativement au programme sont remboursables;

i) dans le cas où le particulier a reçu un montant admissible avant l'année, le moment donné:

(i) d'une part, ne fait pas partie de la période de remboursement du particulier pour sa période de participation qui le comprend,

(ii) d'autre part, n'est pas postérieur à janvier (ou tout mois postérieur autorisé par le ministre) de la cinquième année civile de cette période de participation.

« période de participation » "participation period"

« période de participation » Quant à un particulier, chaque période qui commence au début d'une année civile au cours de laquelle il reçoit un montant admissible et au début de laquelle son solde REP est nul et se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle son solde REP est nul.

"période de remboursement" "repayment period

"période de remboursement" Quant à un particulier pour sa période de participation relativement à une personne désignée en vertu de l'alinéa b) de la définition de "montant admissible", la période suivante qui fait partie de la période de participation et qui:

a) commence:

(i) au début de la troisième année civile de la période de participation, dans le cas où la personne n'aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des deuxième et troisième années civiles de cette période en l'absence de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

(ii) au début de la quatrième année civile de la période de participation, dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et où la personne n'aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des troisième et quatrième années civiles de cette période en l'absence de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

(iii) au début de la cinquième année civile de la période de participation, dans le cas où les sous-alinéas (i) et (ii) ne s'appliquent pas et où la personne n'aurait pas le droit de déduire un montant en application du paragraphe 118.6(2) pour au moins trois mois de chacune des quatrième et cinquième années civiles de cette période en l'absence de l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe,

(iv) au début de la sixième année civile de la période de participation, dans les autres cas;

b) se termine à la fin de la période de participation.

« prestation » "benefit"

« prestation » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« prime » "premium"

« prime » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« prime exclue » "excluded premium"

« prime exclue » Prime d'un particulier qui, selon le cas:

a) a été indiquée par le particulier dans sa déclaration de revenu pour l'application des alinéas 60j), j.1) ou l) ou dans un formulaire prescrit pour l'application du paragraphe 146.01(3);

b) représente un remboursement auquel s'applique l'alinéa b) de la définition de "retrait exclu" au paragraphe 146.01(1)

c) est un montant transféré directement d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime de pension agréé, d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v);

d) était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition.

« programme de formation admissible » "qualifying educational program"

« programme de formation admissible » Programme de formation admissible, au sens du paragraphe 118.6(1), d'un établissement d'enseignement agréé, au sens du même paragraphe, compte tenu des modifications suivantes apportées à la définition de "programme de formation admissible" à ce paragraphe:

a) il n'est pas tenu compte des alinéas a) et b) de cette définition;

b) le passage "3 semaines consécutives" est remplacé par "3 mois consécutifs".

« rentier » "annuitant"

« rentier » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« retrait exclu » "excluded withdrawal"

« retrait exclu » Retrait d'un particulier qui constitue:

a) soit un montant admissible qu'il a reçu;

b) soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu'il a reçu au cours d'une année civile pendant qu'il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies:

(i) le montant donné serait un montant admissible pour lui en l'absence des alinéas g) et h) de la définition de "montant admissible",

(ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année d'imposition du paiement, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le rentier,

(iii) le paiement est effectué avant le moment donné suivant:

(A) si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu pour l'année d'imposition de la réception du montant donné, le premier en date des moments suivants:

(I) la fin de l'année civile suivante,

(II) le moment de la production de la déclaration,

(B) dans les autres cas, la fin de l'année civile suivante,

(iv) le paiement (et aucun autre) est indiqué en application du présent sous-alinéa à titre de remboursement du montant donné dans un formulaire prescrit présenté au ministre au moment visé au sous-alinéa (iii) ou antérieurement (ou avant tout moment postérieur que celui-ci estime acceptable).

« solde REP » "LLP balance"

« solde REP » Quant à un particulier à un moment donné, l'excédent éventuel du total des montants admissibles qu'il a reçus à ce moment ou antérieurement sur le total des montants suivants:

a) les montants qu'il a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d'imposition s'étant terminées avant ce moment;

b) les montants dont chacun est inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition s'étant terminée avant ce moment.

Règle d'application

(2) Pour l'application de la définition de "montant admissible" au paragraphe (1), une personne est réputée être la seule personne désignée relativement à un montant pour l'application de l'alinéa b) de cette définition dans le cas où, à la fois:

a) un particulier a reçu le montant;

b) le particulier présente au ministre un formulaire prescrit dans lequel le nom de la personne est indiqué relativement à la réception du montant;

c) le montant serait un montant admissible pour le particulier si, à la fois:

(i) il n'était pas tenu compte des alinéas b) et e) de cette définition,

(ii) les mentions de "personne désignée" après l'alinéa d) de cette définition étaient remplacées par "particulier" ou "époux ou conjoint de fait du particulier", avec les adaptations grammaticales nécessaires;

d) le ministre le permet.

Remboursement du montant admissible

(3) Le particulier peut indiquer, pour une année d'imposition, dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l'année un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants:

a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s'applique l'alinéa b) de la définition de "retrait exclu" au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l'année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année ou de l'année d'imposition suivante, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est le rentier;

b) le solde REP du particulier à la fin de l'année.

Non-remboursement

(4) Est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition donnée qui commence après 2000 le montant obtenu par la formule suivante:

[(A - B - C)/(10 - D)] - E

où:

A

représente:

a) zéro, si, selon le cas:

(i) le particulier est ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année donnée,

(ii) le début de l'année donnée ne fait pas partie d'une période de remboursement du particulier,

b) le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d'imposition antérieures (sauf les années d'imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s'étant terminées avant l'année donnée), dans les autres cas;

B:

a) zéro, si l'année donnée est la première année d'imposition d'une période de remboursement du particulier,

b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d'imposition antérieures (sauf les années d'imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s'étant terminées avant l'année donnée), dans les autres cas;

C

le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure (sauf une année d'imposition comprise dans une période de participation du particulier s'étant terminée avant l'année donnée);

D

neuf ou, s'il est moins élevé, le nombre d'années d'imposition du particulier qui se terminent dans la période:

a) commençant au début de sa dernière période de remboursement ayant commencé au début de l'année donnée ou antérieurement,

b) se terminant au début de l'année donnée;

E:

a) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée et des montants ainsi indiqués pour les années d'imposition antérieures (sauf les années d'imposition qui font partie de périodes de participation du particulier s'étant terminées avant l'année donnée), si l'année donnée est la première année d'imposition d'une période de remboursement du particulier,

b) le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l'année donnée, dans les autres cas.

Cessation de résidence

(5) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d'une année d'imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l'année où il y résidait l'excédent éventuel du total des montants admissibles qu'il a reçus au cours de l'année et des années d'imposition antérieures sur le total des montants suivants:

a) les montants qu'il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration de revenu pour l'année;

b) les montants inclus en application du paragraphe (4) ou du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.

Décès

(6) Est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition de son décès l'excédent éventuel de son solde REP immédiatement avant son décès sur le montant qu'il a indiqué en application du paragraphe (3) pour l'année.

Exception

(7) Dans le cas où l'époux ou conjoint de fait d'un particulier résidait au Canada immédiatement avant le décès de ce dernier au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent s'il en fait le choix conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document joint à la déclaration de revenu du particulier pour l'année:

a) le paragraphe (6) ne s'applique pas au particulier;

b) l'époux ou conjoint de fait est réputé avoir reçu au moment du décès un montant admissible donné égal au montant qui serait calculé à l'égard du particulier en application du paragraphe (6) en l'absence du présent paragraphe;

c) sous réserve de l'alinéa d) et pour l'application du présent article après le moment du décès, l'époux ou conjoint de fait est réputé être la personne désignée en application de l'alinéa b) de la définition de "montant admissible" au paragraphe (1) relativement au montant donné;

d) si l'époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le moment du décès au cours de sa période de participation comprenant ce moment, mais que le particulier qui est désigné en application de l'alinéa b) de la définition de "montant admissible" relativement à ce montant n'est pas l'époux ou conjoint de fait, le particulier ainsi désigné est réputé, pour l'application du présent article après le moment du décès, être la personne désignée en application de cet alinéa relativement au montant donné.

L.C. 1999, ch. 22, art. 61; L.C. 2000, ch. 12, art. 142.

Régimes enregistrés d'épargne-études

Définitions

146.1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bénéficiaire » "beneficiary"

« bénéficiaire » À l'égard d'un régime d'épargne-études, personne désignée par un souscripteur à laquelle ou au nom de laquelle il est convenu qu'un paiement d'aide aux études soit accordé en vertu du régime, si elle y est admissible.

« cotisation » "contribution"

« cotisation » N'est pas une cotisation à un régime d'épargne-études le montant que le ministre du Développement des ressources humaines verse au régime aux termes de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines.

« établissement d'enseignement postsecondaire » "post-secondary educational institution"

« établissement d'enseignement postsecondaire » :

a) Établissement d'enseignement au Canada visé à l'alinéa a) de la définition de "établissement d'enseignement agréé" au paragraphe 118.6(1);

b) établissement d'enseignement à l'étranger qui est une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives.

« fiducie » "trust"

« fiducie » Sauf dans le cadre de la présente définition et de la définition de "régime d'épargne-études", personne qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d'un régime d'épargne-études à l'une ou plusieurs des fins suivantes:

a) le versement de paiements d'aide aux études;

b) le versement à compter de 1998 de paiements de revenu accumulé;

c) le remboursement de paiements;

c.1) le remboursement de montants aux termes de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines;

d) le paiement fait à des établissements d'enseignement agréés au Canada et visés au sous-alinéa a) (i) de la définition de ce terme, au paragraphe 118.6(1), ou à une fiducie en faveur de tels établissements;

e) le paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un régime enregistré d'épargne-études à l'une des fins visées aux alinéas a) à d).

« paiement d'aide aux études » "educational assistance payment"

« paiement d'aide aux études » Tout montant, à l'exclusion d'un remboursement de paiements, payé sur un régime d'épargne-études à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l'aider à poursuivre ses études au niveau postsecondaire.

« paiement de revenu accumulé » "accumulated income payment"

« paiement de revenu accumulé » Montant payé sur un régime d'épargne-études, à l'exception d'un paiement visé à l'un des alinéas a) et c) à e) de la définition de "fiducie", dans la mesure où il dépasse la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée au régime pour le paiement du montant.

« placement admissible » "qualified investment"

« placement admissible » Dans le cas d'une fiducie régie par un régime d'épargne-études:

a) placement qui serait visé à l'un des alinéas a), b), d) et f) à h) de la définition de "placement admissible" à l'article 204 si la mention de "fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l'agrément est retiré" y était remplacée par "fiducie régie par un régime d'épargne-études";

b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas:

(i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

(ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

c) contrat relatif à une rente établi par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies:

(i) la fiducie est la seule personne qui, s'il est fait abstraction d'un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

(ii) le titulaire du contrat a le droit d'exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour un montant qui, s'il n'était pas tenu compte de frais de vente et d'administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

d) placement acquis par la fiducie avant le 28 octobre 1998;

e) placement visé par règlement.

« plafond annuel de REEE » "RESP annual limit"

« plafond annuel de REEE »

a) Pour chacune des années 1990 à 1995: 1 500 $;

b) pour 1996: 2 000 $;

c) pour 1997 et chacune des années suivantes: 4 000 $.

« programme de formation admissible » "qualifying educational program"

« programme de formation admissible » S'entend au sens du paragraphe 118.6(1), compte non tenu de l'alinéa 118.6(1)a).

« régime d'épargne-études » "education savings plan"

« régime d'épargne-études » Contrat passé entre, d'une part, un particulier (sauf une fiducie) ou un tel particulier et son époux ou conjoint de fait et, d'autre part, une personne ou une organisation (appelée "promoteur" au présent article) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d'aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.

« régime enregistré d'épargne-études » "registered education savings plan"

« régime enregistré d'épargne-études » Régime d'épargne-études qui est enregistré pour l'application de la présente loi ou régime enregistré d'épargne-études avec ses modifications successives. Toutefois, sauf pour l'application des paragraphes (7) et (7.1) et de la partie X.4, un régime cesse d'être un régime enregistré d'épargne-études le lendemain du jour à compter duquel son enregistrement est révoqué aux termes du paragraphe (13).

« remboursement de paiements » "refund of payments"

« remboursement de paiements » Est un remboursement de paiements effectué à un moment donné dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études donné:

a) le remboursement à ce moment d'une cotisation versée antérieurement qui, à la fois:

(i) a été effectuée autrement qu'au moyen d'un transfert d'un autre régime enregistré d'épargne-études,

(ii) a été versée au régime donné par son souscripteur, ou pour son compte;

b) le remboursement à ce moment d'un montant versé à un moment antérieur au régime donné au moyen d'un transfert d'un autre régime enregistré d'épargne-études, qui aurait constitué un remboursement de paiements dans le cadre de l'autre régime s'il avait été versé au moment antérieur directement au souscripteur de ce régime.

"revenu antérieur à 1972"

(Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 38(1).)

"revenu libéré d'impôt"

(Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 38(1).)

« souscripteur » "subscriber"

« souscripteur » Quant à un régime d'épargne-études à un moment donné:

a) chaque particulier ayant souscrit au régime auprès du promoteur;

b) le particulier qui, avant ce moment, a acquis les droits d'un souscripteur dans le cadre du régime conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le particulier et un souscripteur du régime en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec;

c) après le décès d'un souscripteur du régime, tout autre personne (y compris la succession du souscripteur) qui verse des cotisations au régime pour le compte d'un bénéficiaire.

N'est pas un souscripteur le particulier qui, avant le moment donné, a disposé de ses droits à titre de souscripteur du régime dans les circonstances visées à l'alinéa b).

Conditions d'enregistrement

(2) Le ministre n'accepte le régime d'épargne-études d'un promoteur aux fins d'enregistrement pour l'application de la présente loi que s'il est d'avis que les conditions suivantes sont remplies:

a) le régime prévoit que les biens d'une fiducie régie par le régime (après paiement des frais de fiduciaire et d'administration) sont détenus irrévocablement à l'une des fins visées à la définition de "fiducie" au paragraphe (1) par une société titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

b) au moment où le promoteur fait une demande d'enregistrement du régime, avaient été souscrits auprès du promoteur au moins 150 régimes qui répondaient chacun, au moment de leur souscription, aux autres conditions énoncées au présent paragraphe en son état à ce moment;

b.1) la demande d'enregistrement du régime est présentée par le promoteur sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

c) le promoteur et les fiducies régies par le régime résident au Canada;

d) aucun paiement, sauf un remboursement de paiements, ne peut être effectué dans le cadre du régime avant 1998 à un souscripteur qui n'est pas aussi le bénéficiaire du régime;

d.1) sous réserve du paragraphe (2.2), il n'est pas permis d'effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime; dans le cas contraire, un tel paiement ne peut être effectué à un moment donné que si les conditions suivantes sont réunies:

(i) il est versé à une seule personne, ou pour son compte, et non conjointement à une autre personne, ou pour son compte,

(ii) le moment donné est postérieur à 1997,

(iii) la personne réside au Canada au moment donné,

(iv) selon le cas:

(A) la personne est un souscripteur du régime au moment donné,

(B) un particulier, décédé à un moment antérieur, était un souscripteur du régime immédiatement avant son décès,

(v) chaque particulier à l'égard duquel un souscripteur a versé une cotisation au régime:

(A) soit avait atteint 21 ans avant le moment donné et n'a pas droit, à ce moment, à un paiement d'aide aux études dans le cadre du régime,

(B) soit est décédé avant ce moment,

(vi) selon le cas:

(A) le moment donné est postérieur à la neuvième année qui suit celle de la conclusion du régime,

(B) chaque particulier à l'égard duquel un souscripteur a versé une cotisation est décédé avant le moment donné et était un souscripteur du régime, ou lui était lié, ou était son neveu, sa nièce, son petit-neveu ou sa petite-nièce;

e) le régime correspond essentiellement au régime décrit dans un prospectus produit par le promoteur auprès d'une commission de valeurs mobilières au Canada ou d'un organisme remplissant une fonction semblable dans une province, ou annexé à un tel prospectus;

f) dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l'une des fins visées à la définition de "fiducie" au paragraphe (1);

g) il n'est permis de verser des paiements d'aide aux études dans le cadre du régime avant 1997 qu'au particulier qui, au moment du versement, fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein et y est inscrit à un programme de formation admissible;

g.1) il n'est permis de verser un paiement d'aide aux études dans le cadre du régime après 1996 qu'au particulier qui répond aux conditions suivantes:

(i) au moment du versement, il est:

(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire,

(B) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d'enseignement postsecondaire et a une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l'attestation écrite d'une personne visée à l'alinéa 118.3(1)a.2) relativement à la déficience en question, sont tels qu'il est vraisemblable de s'attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein,

(ii) selon le cas:

(A) il a rempli la condition énoncée au sous-alinéa (i) pendant au moins treize semaines consécutives au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement,

(B) la somme du paiement et des autres paiements d'aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant au moment du versement ne dépasse pas 5 000 $ ou tout montant supérieur approuvé par écrit par le ministre du Développement des ressources humaines relativement au particulier;

g.2) les seules cotisations pouvant être versées au régime sont celles qui sont versées par un souscripteur du régime, ou pour son compte, à l'égard d'un bénéficiaire du régime ou celles qui sont effectuées au moyen d'un transfert d'un autre régime enregistré d'épargne-études;

h) le régime prévoit qu'aucune somme ne peut être versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, après la vingt et unième année suivant l'année où le régime est conclu;

i) le régime prévoit une date de cessation qui tombe au plus tard le dernier jour de la vingt-cinquième année suivant l'année où il est conclu;

i.1) s'il est permis d'effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime en conformité avec l'alinéa d.1), le régime prévoit qu'il doit être mis fin au régime avant mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;

i.2) il n'est pas permis de recevoir des biens dans le cadre du régime au moyen d'un transfert direct d'un autre régime enregistré d'épargne-études sur lequel un paiement de revenu accumulé a été effectué;

j) s'il peut compter plus d'un bénéficiaire à un moment donné, le régime prévoit, à la fois:

(i) que chacun des bénéficiaires doit être uni à chaque souscripteur vivant du régime par les liens du sang ou de l'adoption, ou avoir été ainsi uni à un souscripteur initial décédé du régime,

(ii) qu'une cotisation ne peut être versée au régime relativement à un bénéficiaire que si l'un des faits suivants se vérifie:

(A) le bénéficiaire n'avait pas atteint 21 ans avant le moment du versement de la cotisation,

(B) la cotisation est effectuée au moyen d'un transfert d'un autre régime enregistré d'épargne-études qui peut compter plus d'un bénéficiaire à un moment donné,

(iii) qu'un particulier ne peut devenir bénéficiaire du régime à un moment quelconque que si, selon le cas:

(A) il n'avait pas atteint 21 ans avant ce moment,

(B) immédiatement avant ce moment, il était bénéficiaire d'un autre régime enregistré d'épargne-études qui peut compter plus d'un bénéficiaire à un moment donné;

k) il n'est pas permis que le total des cotisations versées au régime pour un bénéficiaire pour une année (sauf celles effectuées au moyen de transferts de régimes enregistrés d'épargne-études) dépasse le plafond annuel de REEE pour l'année;

l) le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient un bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père ou sa mère, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et réside habituellement avec cette personne) par écrit de l'existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime;

m) le ministre n'a pas de raison de croire que le promoteur ne prendra pas des mesures raisonnables pour que le régime continue d'être conforme aux conditions énoncées aux alinéas a), c) à d.1) et f) à l) aux fins de son enregistrement pour l'application de la présente loi;

n) le ministre n'a pas de raison de croire que le régime deviendra révocable.

Révocation

(2.1) Pour l'application des alinéas (2)n) et (12.1)d), un régime enregistré d'épargne-études est révocable à tout moment, postérieur au 27 octobre 1998, auquel l'un des faits suivants se vérifie:

a) une fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n'est pas un placement admissible pour elle;

b) un bien détenu par une fiducie régie par le régime cesse d'être un placement admissible pour la fiducie et celle-ci n'en dispose pas dans les 60 jours suivant ce moment;

c) une fiducie régie par le régime commence à exploiter une entreprise;

d) un fiduciaire qui détient un bien dans le cadre du régime emprunte de l'argent pour les fins du régime, sauf si les conditions suivantes sont réunies:

(i) la durée de l'emprunt ne dépasse pas 90 jours,

(ii) l'emprunt ne fait pas partie d'une série de prêts, de remboursements ou d'autres opérations,

(iii) aucun des biens de la fiducie ne sert à garantir l'emprunt.

Renonciation

(2.2) Le ministre peut, sur demande écrite du promoteur d'un régime enregistré d'épargne-études, renoncer à appliquer les conditions énoncées aux sous-alinéas (2)d.1)(v) et (vi) relativement au régime si le bénéficiaire du régime au ne déficience mentale grave et prolongée qui l'empêche, ou pourrait vraisemblablement l'empêcher, de s'inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d'enseignement postsecondaire.

Enregistrement présumé

(3) Si, au cours d'une année, un régime d'épargne-études ne peut être accepté aux fins d'enregistrement uniquement parce qu'il ne répond pas à la condition énoncée à l'alinéa (2)b), il est réputé, lorsqu'il est enregistré par la suite, l'avoir été le premier jour de janvier de la dernière en date des années suivantes:

a) l'année où toutes les conditions visées au paragraphe (2) (sauf celles visées à l'alinéa (2)b)) ont été satisfaites;

b) l'année précédant celle où le régime a été enregistré.

Enregistrement de régimes sans prospectus

(4) Malgré l'alinéa (2)e), dans le cas où un promoteur n'a pas produit le prospectus mentionné à cet alinéa, le ministre peut enregistrer un régime d'épargne-études si le promoteur n'est pas tenu par ailleurs, par la législation fédérale ou provinciale, de produire un tel prospectus auprès d'une commission de valeurs mobilières au Canada ou d'un organisme provincial semblable et si le régime est conforme aux autres conditions énoncées au paragraphe (2).

Modification de régime

(4.1) En cas de modification d'un régime enregistré d'épargne-études, le promoteur est tenu d'en présenter le texte au ministre au plus tard 60 jours suivant la date où elle est apportée.

Fiducie non imposable

(5) Aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d'imposition si, tout au long de la période de l'année pendant laquelle elle existait, elle était régie par un régime enregistré d'épargne-études.

Souscripteur non imposable

(6) Aucun impôt n'est payable par un souscripteur sur le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition, postérieure à 1971, tout au long de laquelle la fiducie a été régie par un régime enregistré d'épargne-études.

Transferts entre régimes

(6.1) En cas de transfert d'un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (appelé "régime cédant" au présent paragraphe) à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé "régime cessionnaire" au présent paragraphe), les présomptions suivantes s'appliquent:

a) (Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 38(13).)

b) pour l'application du présent alinéa, du sous-alinéa (2)d.1)(vi) et des alinéas (2)h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants:

(i) le jour où il a été conclu,

(ii) le jour où le régime cédant a été conclu;

c) malgré les paragraphes (7) et (7.1), aucun montant n'est à inclure dans le calcul du revenu de quiconque en raison du transfert.

Paiements d'aide aux études

(7) Est à inclure dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition le total des paiements d'aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l'année sur des régimes enregistrés d'épargne-études.

Autres montants à inclure dans le revenu

(7.1) Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition:

a) chaque paiement de revenu accumulé qu'il reçoit au cours de l'année dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études;

b) chaque montant qu'il reçoit au cours de l'année en règlement, même partiel, du droit d'un souscripteur dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études, sauf s'il s'agit d'un montant exclu relativement au régime.

Montant exclu

(7.2) Pour l'application de l'alinéa (7.1)b), les montants suivants sont exclus relativement à un régime enregistré d'épargne-études:

a) un montant reçu dans le cadre du régime;

b) un montant reçu en règlement du droit à un remboursement de paiements dans le cadre du régime;

c) un montant reçu par un contribuable conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le contribuable et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec.

Sens de "part du bénéficiaire dans le revenu libéré d'impôt"

(8) (Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 38(15).)

Restriction d'allocation sur revenu libéré d'impôt

(9) (Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 38(15).)

Allocation sur revenu libéré d'impôt

(10) (Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 38(15).)

Fiducie réputée être une fiducie non testamentaire

(11) À moins qu'un régime d'épargne-études ne soit enregistré, une fiducie régie par le régime est réputée, pour l'application de l'article 122, être une fiducie visée au paragraphe 122(1) et établie après le 17 juin 1971.

Date d'enregistrement réputée

(12) Sous réserve du paragraphe (3), un régime d'épargne-études qui est enregistré:

a) avant 1976, est réputé avoir été enregistré au dernier en date des jours suivants:

(i) le 1er janvier 1972,

(ii) le premier janvier de l'année où il a été créé;

b) après 1975, est réputé avoir été enregistré le premier janvier de l'année de l'enregistrement.

Avis d'intention

(12.1) Le ministre peut envoyer au promoteur d'un régime enregistré d'épargne-études un avis écrit (appelé "avis d'intention" au présent paragraphe et au paragraphe (12.2)) selon lequel il entend révoquer l'enregistrement du régime à la date indiquée dans l'avis, qui ne peut être antérieure à l'un des jours suivants:

a) le jour où le régime cesse d'être conforme aux conditions d'enregistrement énoncées au paragraphe (2);

b) le jour où le régime cesse d'être conforme à l'une de ses dispositions;

c) le dernier jour d'un mois pour lequel un impôt est payable en vertu de la partie X.4 par un particulier en raison de cotisations versées au régime, ou réputées y avoir été versées pour l'application de cette partie, par lui ou pour son compte;

d) le jour où le régime est révocable;

e) le jour où une personne ne remplit pas une des conditions ou obligations imposées par la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines à l'égard d'un régime enregistré d'épargne-études.

Avis de révocation

(12.2) S'il envoie un avis d'intention de révoquer l'enregistrement d'un régime enregistré d'épargne-études au promoteur du régime, le ministre peut, une fois écoulé un délai de 30 jours suivant la réception de l'avis par le promoteur, envoyer à ce dernier un avis écrit (appelé "avis de révocation" au présent paragraphe et au paragraphe (13)) selon lequel l'enregistrement du régime est révoqué à compter de la date indiquée dans l'avis de révocation, qui ne peut être antérieure à la date indiquée dans l'avis d'intention.

Révocation

(13) Lorsque le ministre envoie un avis de révocation de l'enregistrement d'un régime enregistré d'épargne-études au promoteur du régime, l'enregistrement est révoqué à compter de la date indiquée dans l'avis, sauf ordonnance contraire de la Cour d'appel fédérale, ou de l'un de ses juges, rendue sur demande présentée avant qu'il ne soit statué sur tout appel interjeté en application du paragraphe 172(3).

Renseignements sur les REEE

(13.1) Le fiduciaire d'un régime enregistré d'épargne-études est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, des déclarations de renseignements concernant le régime.

Règles s'appliquant au régime révoqué

(14) (Abrogé par L.C. 1998, ch. 19, art. 38(16).)

Règlements

(15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des promoteurs de régimes d'épargne-études qu'ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces régimes.

L.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 100; L.C. 1979, ch. 5, art. 47; L.C. 1988, ch. 55, art. 131; L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 118; L.C. 1997, ch. 25, art. 42; L.C. 1998, ch. 19, art. 38; L.C. 1998, ch. 21, art. 74; L.C. 1999, ch. 22, art. 62; L.C. 2000, ch. 12, art. 142; L.C. 2001, ch. 17, art. 140.

La Loi de l'impôt sur le revenu

L.R.C. 1985, Chapitre 1 (5e Suppl.), telle que modifiée


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