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Loi habilitante : Impôt sur le revenu, Loi de l'
    Règlement de l'impôt sur le revenu
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.3/C.R.C.-ch.945/73329.html
Règlement à jour en date du 31 août 2004

[Précédent]


PARTIE XXXIII
PAIEMENTS RELATIFS À LA CESSION DE L'IMPÔT

3300. Aux fins du paragraphe 154(2) de la Loi, un taux de 45 pour cent est prescrit.

PARTIE XXXIV
PROGRAMMES D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

3400. Pour l'application des alinéas 122.3(1)a) et 250(1)d) de la Loi, sont des programmes du gouvernement du Canada d'aide au développement international, les programmes d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international financés par des fonds (autres que ceux des prêts d'aide au développement) accordés par le crédit no 30a aux Affaires extérieures en vertu de la Loi no 3 de 1977-78 portant affectation de crédits ou par un autre crédit prévoyant un tel financement. DORS/78-127, art. 1; DORS/78-349, art. 1; DORS/85-696, art. 10.

PARTIE XXXV
REÇUS DE DONS

[DORS/81-269, art. 1]

Définitions

3500. Dans la présente partie,

« autre bénéficiaire d'un don » s'entend d'une personne à qui un contribuable fait un don, visée à l'un des sous-alinéas 110.1(1)a)(iii) à (vii), aux alinéas 110.1(1)b) ou c), à l'alinéa 110.1(3)b), à la définition de « total des dons à l'État » au paragraphe 118.1(1), à l'alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe 118.1(1), à l'un des alinéas c) à g) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) ou à l'alinéa 118.1(6)b) de la Loi; (other recipient of a gift)

« fiducie de bienfaisance d'employés » s'entend d'un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d'autres organismes de bienfaisance enregistrés les dons qu'un employeur recueille de ses employés; (employees' charity trust)

«formule de reçu officiel» désigne toute formule imprimée d'une organisation enregistrée ou d'un autre bénéficiaire d'un don qui est susceptible d'être remplie ou qui était originairement destinée à être remplie, comme reçu officiel de l'organisation ou du bénéficiaire; (official receipt form)

« organisation enregistrée » s'entend d'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d'un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts; (registered organization)

« reçu officiel » s'entend d'un reçu remis pour l'application des paragraphes 110.1(2) ou (3) ou 118.1(2), (6) ou (7) de la Loi, sur lequel figurent les détails exigés par les articles 3501 ou 3502. (official receipt) DORS/81-269, art. 2; DORS/86-488, art. 5; DORS/88-165, art. 18; DORS/94-140, art. 8; DORS/94-686, art. 51(F).

Contenu des reçus

3501. (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon qu'ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

a) le nom et l'adresse au Canada de l'organisation ainsi qu'ils sont enregistrés auprès du ministre;

b) le numéro d'enregistrement attribué par le ministre à l'organisation;

c) le numéro de série du reçu;

d) le lieu ou l'endroit où le reçu a été délivré;

e) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l'année où le don a été reçu;

e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces

(i) le jour où le don a été reçu,

(ii) une brève description du bien, et

(iii) le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l'alinéa e) ou e.1);

g) le nom et l'adresse du donateur y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom et son initiale;

h) le montant qui correspond

(i) au montant du don en espèces, ou

(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et

i) la signature, ainsi qu'il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d'un particulier compétent qui a été autorisé par l'organisation à accuser réception des dons.

(1.1) Tout reçu officiel délivré par un autre bénéficiaire d'un don doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon à ce qu'il ne puisse pas facilement être modifié,

a) le nom et l'adresse de l'autre bénéficiaire d'un don;

b) le numéro de série du reçu;

c) le lieu ou l'endroit où le reçu a été délivré;

d) lorsque le don est un don en espèces, le jour ou l'année où le don a été reçu;

e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces,

(i) le jour où le don a été reçu,

(ii) une brève description du bien, et

(iii) le nom et l'adresse de l'évaluateur du bien si une évaluation a été faite;

f) le jour où le reçu a été délivré, si ce jour diffère du jour visé à l'alinéa d) ou e);

g) le nom et l'adresse du donateur, y compris, dans le cas d'un particulier, son prénom et son initial;

h) le montant qui correspond

(i) au montant du don en espèces, ou

(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, à la juste valeur marchande du bien au moment où le don a été fait; et

i) la signature, ainsi qu'il est prévu au paragraphe (2) ou (3.1), d'un particulier responsable qui a été autorisé par l'autre bénéficiaire d'un don à accuser réception des dons.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) ou (3.1), tout reçu officiel doit être signé personnellement par un particulier visé à l'alinéa (1)i) ou (1.1)i).

(3) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d'une organisation enregistrée sont

a) revêtues d'une impression distinctive comprenant le nom, l'adresse au Canada et le numéro d'enregistrement de l'organisation,

b) numérotées en série au moyen d'une presse à imprimer ou d'une machine à numéroter, et

c) conservées à l'endroit mentionné au paragraphe 230(2) de la Loi jusqu'à ce qu'elles soient remplies à titre de reçu officiel,

les reçus officiels peuvent porter une signature fac-similaire.

(3.1) Lorsque toutes les formules de reçu officiel d'un autre bénéficiaire d'un don sont

a) revêtues d'une impression distinctive comprenant le nom et l'adresse de l'autre bénéficiaire d'un don,

b) numérotées en série au moyen d'une presse à imprimer ou d'une machine à numéroter, et

c) s'il y a lieu, conservées à l'endroit visé au paragraphe 230(1) de la Loi jusqu'à ce qu'elles soient remplies à titre de reçus officiels,

les reçus officiels peuvent porter une signature autographiée.

(4) Un reçu officiel délivré pour remplacer un reçu officiel délivré antérieurement doit indiquer clairement qu'il remplace le reçu initial et, en plus de son propre numéro de série, il doit aussi indiquer le numéro de série du reçu qui avait été délivré en premier.

(5) Une formule de reçu officiel qui est gâchée doit porter l'inscription «annulée» et cette formule ainsi que son duplicata doivent être conservés par l'organisation enregistrée ou par l'autre bénéficiaire d'un don en tant que partie de ses registres.

(6) Toute formule de reçu officiel sur laquelle

a) le jour auquel le don a été reçu,

b) l'année dans laquelle le don a été reçu, ou

c) le montant du don,

a été inscrit de façon inexacte ou illisible doit être considérée comme gâchée. DORS/81-269, art. 3.

Fiducie de bienfaisance d'employés

[DORS/94-140, art. 9(F); DORS/94-686, art. 51(F)]

3502. L'article 3501 ne s'applique pas et constitue un reçu officiel la copie de la partie de la déclaration visée à l'alinéa b) qui est remise aux termes de l'article 209, pour production avec la déclaration d'impôt sur le revenu, à l'employé ayant fait un don à une organisation enregistrée au cours de l'année lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'organisation enregistrée :

(i) soit est une fiducie de bienfaisance d'employés,

(ii) soit a nommé un employeur à titre de mandataire chargé de lui verser les dons qu'il recueille de ses employés;

b) chaque copie de la déclaration qu'est tenu de produire pour l'année, aux termes de l'article 200, l'employeur des employés qui ont fait des dons à cette organisation au cours de l'année indique, à la fois :

(i) le montant du don de chaque employé pour l'année recueilli par l'employeur,

(ii) le numéro d'enregistrement que le ministre a attribué à cette organisation. DORS/94-140, art. 10; DORS/94-686, art. 51(F).

Universités à l'extérieur du Canada

3503. Pour l'application du sous-alinéa 110.1(1)a)(vi) et de l'alinéa f) de la définition de «total des dons de bienfaisance» au paragraphe 118.1(1) de la Loi, les universités situées à l'étranger qui comptent d'ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada sont celles qui sont visées à l'annexe VIII. DORS/90-411, art. 1; DORS/94-686, art. 51(F).

Donataires prescrits

3504. Est un donataire visé pour l'application des alinéas 110.1(3)b) et 118.1(6)b) de la Loi The Nature Conservancy, organisme de bienfaisance établi aux États-Unis. DORS/86-488, art. 6; DORS/94-140, art. 11; DORS/94-686, art. 51(F).

PARTIE XXXVI
RÉSERVES POUR EXPERTISES

3600. (1) Aux fins de l'alinéa 20(1)o) de la Loi, le montant prescrit est

a) à l'égard de la troisième année d'imposition avant l'année d'imposition pendant laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant 1/4 de l'estimation des frais de l'expertise;

b) à l'égard de la deuxième année d'imposition avant l'année d'imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant 1/2 de l'estimation des frais de l'expertise;

c) à l'égard de la première année d'imposition précédant l'année d'imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, le montant représentant les 3/4 de l'estimation des frais de l'expertise; et,

d) à l'égard de l'année d'imposition au cours de laquelle une expertise doit être effectuée, si l'expertise quadriennale ou d'autres expertises spéciales n'ont pas, à la fin de l'année, été complétées de façon à permettre au navire d'entreprendre un voyage, le montant qui reste après déduction sur l'estimation des frais de l'expertise du montant des frais réels engagés au cours de l'année pour mener l'expertise.

(2) Dans le présent article,

«expert» signifie un expert d'une société de classification; (surveyor)

«expertise» signifie la mise en cale sèche d'un navire, l'examen et l'inspection de sa coque, de ses chaudières, de ses machines, de ses moteurs et de son équipement par un inspecteur ou un expert et tout ce qui est effectué à l'égard d'un tel navire, sa coque, ses chaudières, ses machines, ses moteurs et son équipement à la suite d'un ordre, d'une prescription ou d'une recommandation donnée ou faite par l'inspecteur ou l'expert à la suite de l'examen et de l'inspection de façon qu'un certificat de sécurité et d'inspection puisse être délivré à l'égard du navire, en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada et des règlements y afférents ou, selon le cas, de façon que le navire puisse conserver le caractère qui lui a été assigné dans le registre d'une société de classification; (survey)

«expertise quadriennale» signifie une expertise périodique qui, sans être une expertise annuelle ni une expertise coïncidant avec la construction d'un navire, est opérée conformément aux règles d'une société de classification, ou, une inspection prolongée qui, sans être une inspection annuelle ni une inspection coïncidant avec la construction d'un navire, est opérée en vertu des dispositions de la Loi sur la marine marchande du Canada et des règlements y afférents; (quadrennial survey)

«évaluation des dépenses d'expertise» signifie une évaluation juste et raisonnable, effectuée par un contribuable lors de la souscription de sa déclaration d'impôt sur le revenu pour la troisième année d'imposition précédant l'année d'imposition au cours de laquelle une expertise quadriennale doit être effectuée, des frais, taxes et dépenses qu'il compte nécessairement subir en vertu de cette expertise et à l'égard desquels il n'a ni ne possède et, vraisemblablement, n'aura ni ne possédera aucun droit de remboursement, de dédommagement, de revendication ou indemnisation provenant de toute autre personne ou source; (estimate of the expenses of survey)

«inspecteur» signifie un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la partie VIII de la Loi sur la marine marchande du Canada; (inspector)

«société de classification» signifie une société ou association de classification et d'immatriculation des navires, agréée par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. (classification society)

PARTIE XXXVII
FONDATIONS DE BIENFAISANCE

[DORS/94-686, art. 51(F)]

Définitions

3700. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«année d'imposition» S'entend au sens de l'alinéa 149.1(1)l) de la Loi. (taxation year)

«bourse de valeurs» Bourse de valeurs visée à la partie XXXII. (prescribed stock exchange)

«fondation de bienfaisance» S'entend au sens de l'alinéa 149.1(1)a) de la Loi. (charitable foundation)

«placement non admissible» S'entend au sens de l'alinéa 149.1(1)e.1) de la Loi. (non-qualified investment)

«société immobilière à dividendes limités» S'entend au sens de l'alinéa 149(1)n) de la Loi. (limited-dividend housing company) DORS/87-632, art. 1; DORS/94-686, art. 51(F) et 73(F).

Contingent des versements

3701. (1) Le montant visé à la division 149.1(1)e)(iv)(A) de la Loi est déterminé, pour une année d'imposition donnée d'une fondation de bienfaisance, conformément aux règles suivantes :

a) en choisissant au minimum deux et au maximum huit périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois se terminant juste avant le début de cette année;

b) en déterminant, conformément à l'article 3702, la valeur totale, pour chaque période choisie, des biens ou de la partie des biens qui, le dernier jour de la période, appartiennent à la fondation et ne sont pas directement affectés à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;

c) en additionnant les valeurs totales obtenues en application de l'alinéa b) pour toutes les périodes choisies;

d) en divisant le total obtenu en application de l'alinéa c) par le nombre de périodes choisi selon l'alinéa a).

(2) Pour l'application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :

a) le nombre de périodes choisi par la fondation de bienfaisance sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l'année d'imposition en cause mais aussi à toutes les années d'imposition ultérieures;

b) la fondation de bienfaisance est réputée exister le dernier jour de chaque période qu'elle choisit.

(3) La fondation de bienfaisance peut, pour sa première année d'imposition commençant après 1986, choisir un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l'alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année mais aussi à toutes les années d'imposition ultérieures. DORS/87-632, art. 1; DORS/94-686, art. 51(F).

Détermination de la valeur

3702. (1) Pour l'application du paragraphe 3701(1), la valeur des biens ou de la partie des biens qui, le dernier jour d'une période, appartiennent à une fondation de bienfaisance et ne sont pas directement affectés à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, est arrêtée ce jour-là et correspond :

a) dans le cas de placements non admissibles, au plus élevé de leur juste valeur marchande ce jour-là ou de leur coût indiqué pour la fondation;

b) sous réserve de l'alinéa c), dans le cas d'autres biens que des placements non admissibles :

(i) s'il s'agit d'actions d'une société cotées à une bourse de valeurs, au cours de clôture ou à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l'action ce jour-là ou, à défaut de l'un et de l'autre, au dernier cours de clôture ou à la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,

(ii) s'il s'agit d'actions d'une société non cotées à une bourse de valeurs, à la juste valeur marchande des actions ce jour-là,

(iii) s'il s'agit de droits sur des biens immeubles, à la juste valeur marchande du droit ce jour-là moins le montant de toute dette--portant intérêt à un taux raisonnable--contractée par la fondation pour l'acquisition de ce droit et dont le remboursement est garanti par le bien immeuble ou ce droit,

(iv) s'il s'agit de biens qui font l'objet d'une promesse de don, à zéro,

(v) s'il s'agit de droits dans des biens dont la fondation n'a pas actuellement l'usage ou la jouissance, à zéro,

(vi) s'il s'agit de polices d'assurance-vie encore en vigueur qui ne sont pas des contrats de rentes, à zéro,

(vii) s'il s'agit de biens non visés aux sous-alinéas (i) à (vi), à la juste valeur marchande des biens ce jour-là;

c) dans le cas de biens visés à l'alinéa b) :

(i) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de la fondation et qui sont des actions de société immobilière à dividendes limités ou des titres d'emprunt,

(ii) qui ne sont plus utilisés à des fins de bienfaisance mais sont détenus en attente d'une disposition ou pour être plus tard affectés à des activités de bienfaisance, ou

(iii) qui ont été acquis pour être affectés à des activités de bienfaisance,

au moindre de la juste valeur marchande des biens ce jour-là ou du montant calculé selon la formule suivante :

  A   × 12
0,045   B

où :

«A» représente le revenu gagné sur les biens au cours de la période,

«B» représente le nombre de mois de la période.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'une des méthodes de fixation de la juste valeur marchande des biens ou d'une partie des biens en cause le dernier jour d'une période donnée que le ministre peut accepter est l'évaluation faite par un expert indépendant :

a) dans les trois ans précédant ce jour, dans le cas d'un bien visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ou (iii);

b) dans l'année précédant ce jour, dans le cas d'un bien visé à l'alinéa (1)a), au sous-alinéa (1)b)(vii) ou à l'alinéa (1)c). DORS/87-632, art. 1; DORS/94-686, art. 22(F), 51(F), 73(F) et 79(F).

PARTIE XXXVIII
DEMANDES DE NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE

3800. Chaque particulier tenu, en vertu du paragraphe 237(1) de la Loi de s'adresser au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social pour obtenir un numéro d'assurance sociale le fera en remettant ou en envoyant par la poste au bureau local de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada le plus près de sa résidence une demande remplie de la manière prescrite par le ministre à cette fin.

PARTIE XXXIX
IMPÔTS SUR LE REVENU TIRÉ D'OPÉRATIONS MINIÈRES

3900. (1) En calculant son revenu pour l'année d'imposition, un contribuable peut déduire, en vertu de l'alinéa 20(1)v) de la Loi, un montant égal au moindre

a) de la totalité des impôts payés, à l'égard du revenu qu'il a tiré d'opérations minières dans une province pour l'année,

(i) à la province, et

(ii) à une municipalité dans la province en remplacement de taxes sur des biens ou sur un intérêt dans ceux-ci (autres que ses propriétés résidentielles ou tout intérêt dans celles-ci), et

b) de la proportion de ces impôts que le revenu qu'il a tiré d'opérations minières dans la province pour l'année représente par rapport au revenu à l'égard duquel les impôts ont été payés.

(2) Dans le présent article,

«revenu tiré d'opérations minières» dans une province par un contribuable pour une année d'imposition désigne,

a) si le contribuable ne dispose pas de sources de revenu autres que les opérations minières, le montant qui serait autrement son revenu pour l'année si aucun montant n'avait été déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)v) de la Loi ou de l'alinéa 1100(1)g) du présent règlement, et

b) dans tout autre cas, le montant qui serait autrement son revenu pour l'année si aucun montant n'avait été déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)v) de la Loi ou de l'alinéa 1100 (1)g) du présent règlement, moins l'ensemble

(i) de son revenu pour l'année de toutes sources autres que l'exploitation minière, la transformation et la vente de minerais, de minéraux et de leurs sous-produits, et

(ii) d'un montant égal à 8 % du coût initial, en ce qui le concerne, des biens désignés à l'annexe II du présent règlement et utilisés par lui dans l'année dans la transformation de minerais, de minéraux ou de leurs sous-produits, ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 % du revenu qui reste une fois déduit le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i), 65 % du revenu qui reste ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 15 % du revenu qui reste, 15 % du revenu qui reste; (income derived from mining operations)

«mine» comprend tout travail ou entreprise d'extraction ou de production de minerai, y compris une carrière; (mine)

«minerai» comprend tous les minéraux non traités ou les substances dans la composition desquelles entrent des minéraux; (mineral ores)

« minéraux » désigne les minéraux autres que ceux obtenus d'une ressource minérale, à l'exclusion du pétrole, du gaz naturel et des hydrocarbures connexes; (minerals)

«opérations minières» désigne l'extraction de minerais d'une mine ou leur production dans une mine ou leur transport vers ou jusqu'à la sortie de la mine, y compris une transformation effectuée avant ou pendant ce transport, à l'exclusion de toute transformation effectuée après l'enlèvement du minerai de la mine; (mining operations)

«transformation», appliquée aux minerais, comprend toutes les formes de valorisation, de fonte et d'affinage, ainsi que le transport et la distribution, mais ne comprend aucune de ces opérations auxquelles le minerai est soumis avant d'être enlevé de la mine. (processing)

(3) Rien dans le présent article ne doit être interprété comme permettant au contribuable de déduire un montant à l'égard des impôts levés en vertu d'une loi statutaire ou d'un règlement non limité dans son application à l'imposition des personnes s'adonnant aux opérations minières. DORS/78-377, art. 12; DORS/94-686, art. 23(F).

PARTIE XL
COÛTS DE L'ARGENT EMPRUNTÉ

4000. [Abrogé, DORS/81-251, art. 1]

Intérêt relatif à des prêts sur police d'assurance

4001. Aux fins du paragraphe 20(2.1) de la Loi, la vérification du montant d'intérêt payé à l'égard d'un contribuable doit être effectuée par l'assureur au moyen de la formule prescrite, au plus tard le dernier jour auquel le contribuable est tenu, en vertu de l'article 150 de la Loi, de produire une déclaration de revenu pour l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'intérêt est payé. DORS/79-142, art. 2; DORS/79-488, art. 1; DORS/84-224, art. 1.

PARTIE XLI
FRAIS DE REPRÉSENTATION

4100. Aux fins du paragraphe 20(9) de la Loi, un choix est fait par la production au ministre, en double exemplaire, des documents suivants :

a) une lettre émanant du contribuable et précisant le montant à l'égard duquel le choix est exercé; et

b) si le contribuable est une société, une copie certifiée de la résolution des administrateurs autorisant le choix à exercer. DORS/94-686, art. 79(F).

PARTIE XLII
ÉVALUATION D'ANNUITÉS ET D'AUTRES INTÉRÊTS

4200. Aux fins du sous-alinéa 115Ef)(i) de l'ancienne Loi (au sens attribué par l'alinéa 8b) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu) la valeur de tout droit à un revenu, d'une annuité, d'un droit de jouissance temporaire, d'un droit viager ou d'un autre droit ou intérêt en expectative du même genre sera déterminée conformément aux règles et aux normes, y compris les normes relatives à la mortalité et à l'intérêt, que prescrit le Règlement de l'impôt sur les biens transmis par décès suivant les dispositions du sous-alinéa 58(1)s)(i) de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès. DORS/94-686, art. 48.

PARTIE XLIII
TAUX D'INTÉRÊT

Définition

4300. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«trimestre» L'une des périodes suivantes au cours d'une année civile :

a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre. (quarter) DORS/78-63, art. 1; DORS/78-909, art. 2; DORS/79-958, art. 1; DORS/80-931, art. 1; DORS/82-20, art. 1; DORS/82-322, art. 1; DORS/82-598, art. 1; DORS/82-1097, art. 1; DORS/83-237, art. 1; DORS/83-496, art. 1; DORS/84-372, art. 1; DORS/85-696, art. 11; DORS/86-488, art. 7; DORS/87-639, art. 1.

Taux d'intérêt prescrit

4301. Sous réserve de l'article 4302, le taux d'intérêt applicable à un trimestre donné est :

a) pour l'application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer au receveur général, le total des taux suivants :

(i) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d'adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné,

(ii) 4 pour cent;

b) pour l'application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux prescrit sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à un contribuable, le total des taux suivants :

(i) le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné,

(ii) 2 pour cent;

c) pour l'application des autres dispositions de la Loi qui font mention d'un taux d'intérêt prescrit, le taux déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné. DORS/84-372, art. 2; DORS/87-639, art. 1; DORS/89-462, art. 1; DORS/95-285, art. 1; DORS/97-557, art. 4.

4302. Malgré l'article 4301, pour l'application de l'alinéa 16.1(1)d) de la Loi et du paragraphe 1100(1.1), le taux d'intérêt applicable pour un mois donné est d'un point de pourcentage supérieur au taux qui correspondait, au cours du mois antérieur au mois précédant le mois donné, au rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrondi à deux décimales, de l'ensemble des obligations d'État intérieures, en monnaie canadienne, qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu'à l'échéance est supérieure à dix ans, tel que publié pour la première fois par la Banque du Canada. DORS/91-196, art. 4.

PARTIE XLIV
ACTIONS OU VALEURS ÉMISES DANS LE PUBLIC

4400. (1) Aux fins de l'article 24 et du paragraphe 26(11) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu,

a) une action ou valeur mentionnée à l'annexe VII est prescrite comme étant une action ou valeur émise dans le public; et

b) pour chacune de ces actions ou valeurs, le montant indiqué à la colonne II de l'annexe VII, en regard de cette action ou valeur, est désigné comme le montant prescrit, si montant il y a, à l'égard de ce bien.

(2) À l'annexe VII, l'abréviation

a) «Cat» signifie «Catégorie»;

b) «Ord» signifie «Ordinaire»;

c) «Conv», signifie «Convertible»;

d) «Cum» signifie «Cumulatif»;

e) «Pc» signifie «Pour cent»;

f) «Priv» signifie «Privilégiée» ou «De privilège», selon le cas;

g) «Pt» signifie «Participant»;

h) «Dr» signifie «Droit»; et

i) «Wt» signifie «Warrant». DORS/94-686, art. 48.

PARTIE XLV
CHOIX À L'ÉGARD DES CONTRE-VALEURS DE BIENS EXPROPRIÉS

4500. Un contribuable qui fait un choix en vertu du paragraphe 80.1 (1), (2), (4), (5), (6) ou (9) de la Loi doit le faire au plus tard le jour auquel sa déclaration du revenu doit être produite, conformément à l'article 150 de la Loi, pour l'année d'imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis les contre-valeurs visées par le choix particulier.

PARTIE XLVI
CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT

Biens admissibles

[DORS/80-131, art. 1]

4600. (1) Sont des bâtiments prescrits pour l'application de la définition de «bien admissible», au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable qui sont des bâtiments ou silos construits sur un fonds de terre dont le contribuable est propriétaire ou preneur et qui sont :

a) soit compris dans la catégorie 1, 3, 6, 20, 24 ou 27 ou à l'alinéa c), d) ou e) de la catégorie 8 de l'annexe II;

b) soit compris à l'alinéa g) de la catégorie 10 de l'annexe II ou qui le seraient s'il était fait abstraction de la catégorie 28 ou 41 de l'annexe II.

(2) Sont des machines prescrites ou constituent du matériel prescrit pour l'application de la définition de «bien admissible», au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont pas déjà visés au paragraphe (1) :

a) des biens compris à l'alinéa k) de la catégorie 1 ou à l'alinéa a) de la catégorie 2 de l'annexe II;

b) un réservoir d'entreposage d'eau ou de pétrole;

c) des biens compris dans la catégorie 8 de l'annexe II (à l'exclusion du matériel roulant de chemin de fer);

d) un navire, y compris le mobilier, les accessoires et l'équipement qui y sont fixés;

e) des biens compris à l'alinéa a) de la catégorie 10 ou dans la catégorie 22 ou 38 de l'annexe II (à l'exclusion d'une automobile ou d'un camion conçu pour circuler sur les routes ou les rues);

f) nonobstant l'alinéa e), un camion de débardage acquis après le 31 mars 1977, qui est utilisé dans le cadre d'une activité d'exploitation forestière et dont le poids, y compris le poids des biens dont le coût en capital est compris dans le coût en capital du camion à la date de l'acquisition (mais pour plus de certitude, ne comprend pas le poids du carburant), dépasse 16 000 livres;

g) des biens compris à l'un des alinéas b) à f), h), j), k), o), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l'annexe II, ou des biens compris à l'alinéa b) de la catégorie 41 de l'annexe II qui seraient compris par ailleurs à l'alinéa j), k), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l'annexe II;

h) des biens compris à l'alinéa n) de la catégorie 10, ou dans la catégorie 15, de l'annexe II (à l'exclusion d'une chaussée);

i) des biens compris aux alinéas a) à f) de la catégorie 9 de l'annexe II;

j) des biens compris dans la catégorie 28 ou visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de l'annexe II qui, si ce n'était ces catégories, ou l'une d'elles, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l'annexe II;

k) des biens compris dans l'une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40 et 43 de l'annexe II;

l) des biens visés aux alinéas c) ou d) de la catégorie 41 de l'annexe II. DORS/78-137, art. 5; DORS/80-69, art. 1; DORS/80-131, art. 2; DORS/80-618, art. 7(A); DORS/81-974, art. 13; DORS/88-165, art. 19; DORS/90-22, art. 6; DORS/94-169, art. 3; DORS/94-686, art. 66(F); DORS/98-97, art. 4; DORS/99-179, art. 10.

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/98-97 :

6. (2) Les articles 4 et 5 s'appliquent aux biens acquis après le 6 mars 1996. Toutefois, les alinéas a) et a.3) de la catégorie 41 de l'annexe II du même règlement, édictés par l'article 5, s'appliquent aux biens acquis après 1987.]

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/99-179 :

16. (1) L'article 1, les paragraphes 3(3) et (4), les paragraphes 6(1) à (3), les paragraphes 7(1) à (3), les articles 9 et 10, le paragraphe 11(2) et les articles 14 et 15 s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1996.]

Matériel de transport admissible

4601. Constituent du matériel prescrit pour l'application de la définition de «matériel de transport admissible», au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont pas des biens admissibles au sens de ce paragraphe :

a) les biens qui sont

(i) compris dans la catégorie 1 de l'annexe II en vertu de l'alinéa h) ou i) de cette catégorie,

(ii) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel compris dans la catégorie 1 de l'annexe II qui est un élément accessoire d'une voie et d'un remblai de chemin de fer,

(iii) un chevalet compris dans la catégorie 3 de l'annexe II qui est un élément accessoire d'une voie et d'un remblai de chemin de fer,

(iv) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l'annexe II qui sont des éléments accessoires

(A) d'une voie et d'un remblai de chemin de fer, ou

(B) de l'équipement de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation, y compris l'équipement d'aiguillage, de signalisation de cantonnement, d'enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont principalement de l'équipement électronique ou du logiciel de système,

(v) compris dans la catégorie 10 de l'annexe II en vertu du sous-alinéa m)(i), (ii) ou (iii) de cette catégorie, ou

(vi) visés à l'alinéa m) de la catégorie 10 de l'annexe II (à l'exclusion des biens visés au sous-alinéa (iv) de cet alinéa) qui sont compris dans la catégorie 28 ou 41 de l'annexe II;

b) les biens qui sont

(i) compris dans la catégorie 6 de l'annexe II en vertu de l'alinéa j) de cette catégorie,

(ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l'annexe II

(A) qui ont principalement été acquis aux fins de l'entretien ou de la réparation, ou

(B) qui sont des éléments accessoires faisant partie d'une locomotive de chemin de fer ou d'une voiture de chemin de fer, ou

(iii) compris dans la catégorie 35 de l'annexe II;

c) les biens qui sont

(i) un camion, un tracteur ou une remorque

(A) compris soit dans la catégorie 10 de l'annexe II par l'effet de l'alinéa e) de cette catégorie, soit dans la catégorie 16 de cette annexe par l'effet de l'alinéa g) de cette catégorie,

(B) conçu pour le transport de marchandises ou la traction d'une remorque qui transporte des marchandises sur les routes, et

(C) [Abrogée, DORS/85-696, art. 12]

(D) dont le «poids nominal brut du véhicule» (au sens que donne à cette expression le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles), dans le cas d'un camion ou d'un tracteur, est égal ou supérieur à 26 001 livres ou qui, dans le cas d'une remorque, a été conçu en vue d'être tiré, dans des conditions normales de travail, par un camion ou un tracteur visé par le présent sous-alinéa,

mais qui, pour plus de précision,

(E) n'ont pas principalement été acquis aux fins du transport, de la traction de marchandises, de la cueillette ou de la livraison de nature locale, ou

(ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 ou 10 de l'annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi;

d) un bien compris dans la catégorie 10 de l'annexe II, en vertu de l'alinéa a) de cette catégorie, qui est un autobus conçu pour le transport de 20 passagers assis ou plus et de leurs bagages, mais non

(i) un autobus acquis principalement aux fins du transport dans une région métropolitaine, une ville, une cité, un village, une municipalité ou toute agglomération ou région semblable, ou

(ii) un autobus scolaire;

e) les biens qui sont

(i) un navire compris dans la catégorie 7 de l'annexe II (à l'exclusion d'un navire en construction),

(ii) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 7 ou 8 de l'annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi, ou

(iii) un navire compris dans une catégorie distincte prescrite par le paragraphe 1101(2a);

f) les biens qui sont

(i) compris dans la catégorie 9 de l'annexe II en vertu de l'alinéa g) de cette catégorie, ou

(ii) des machines ou du matériel visés aux alinéas h) ou i) de la catégorie 9 de l'annexe II qui sont des éléments accessoires utilisés avec des biens visés au sous-alinéa (i) qui constituent du matériel de transport admissible au sens du paragraphe 127(9) de la Loi;

g) un bien compris dans la catégorie 8 de l'annexe II qui est un conteneur qui peut être utilisé de nouveau et qui est muni d'accessoires externes servant à la manutention, à la fixation ou à l'entreposage, dont la capacité est égale ou supérieure à 500 pieds cubes. DORS/80-131, art. 3; DORS/85-696, art. 12; DORS/88-165, art. 20; DORS/90-22, art. 7; DORS/92-681, art. 3(F); DORS/95-244, art. 4.

Biens certifiés

4602. (1) Pour l'application de la définition de «bien certifié», au paragraphe 127(9) de la Loi, sont des régions prescrites :

a) la partie de la province de Terre-Neuve qui comprend les divisions de recensement 2 à 4 et 7 à 10;

b) la partie de la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui comprend la division de recensement de Kings;

c) la partie de la province de la Nouvelle-Écosse qui comprend les divisions de recensement suivantes :

(i) Cap Breton,

(ii) Guysborough,

(iii) Inverness,

(iv) Richmond, et

(v) Victoria;

d) la partie de la province du Nouveau-Brunswick qui comprend les divisions de recensement suivantes :

(i) Gloucester,

(ii) Kent,

(iii) Madawaska,

(iv) Northumberland, et

(v) Restigouche;

e) la partie de la province du Québec qui comprend

(i) la région située au nord du 50e parallèle, à l'exception de la zone comprise dans les limites de la ville de Sept-Îles,

(ii) les Îles de la Madeleine et

(iii) les divisions de recensement suivantes :

(A) Bonaventure,

(B) Gaspé-Est,

(C) Gaspé-Ouest,

(D) Matane,

(E) Matapédia,

(F) Rimouski, à l'exception de la zone dans les limites de la ville de Rimouski,

(G) Rivière-du-Loup, et

(H) Témiscouata;

f) la partie de la province de l'Ontario qui est située au nord du 50e parallèle;

g) la partie de la province du Manitoba qui comprend les divisions de recensement 19 et 21 à 23, à l'exception de la zone dans les limites de la ville de Thompson;

h) la partie de la province de la Saskatchewan qui comprend la division de recensement du nord de la Saskatchewan;

i) la partie de la province de l'Alberta qui comprend la division de recensement de Peace River, à l'exception de la zone dans les limites de la ville de Grande Prairie;

j) la partie de la province de la Colombie-Britannique qui comprend la division de recensement de Peace River-Liard; et

k) l'ensemble du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest.

(2) Aux fins du paragraphe (1), l'expression «division de recensement» a le sens que lui donne le Dictionnaire des termes du recensement de 1971, Statistique Canada, catalogue numéro 12-540 et le document intitulé Divisions et subdivisions de recensement, Statistique Canada, catalogues numéros 92-704, 92-705, 92-706 et 92-707. DORS/81-880, art. 1; DORS/86-1092, art. 11(F); DORS/88-165, art. 21.

Matériel de construction admissible

4603. Constituent du matériel prescrit pour l'application de la définition de «matériel de construction admissible», au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables suivants du contribuable qui ne sont ni des biens admissibles ni du matériel de transport admissible au sens de ce paragraphe :

a) un bien compris dans la catégorie 22 ou 38 de l'annexe II;

b) une grue;

c) une sonnette;

d) une drague. DORS/85-696, art. 13; DORS/88-165, art. 22; DORS/90-22, art. 8.

Bien d'un ouvrage approuvé

4604. (1) Pour l'application des alinéas a) et c) de la définition de «bien d'un ouvrage approuvé», au paragraphe 127(9) de la Loi, un bien est un bâtiment prescrit s'il s'agit d'un bien amortissable du contribuable qui est un bâtiment ou un silo à céréales, construit sur un terrain appartenant au contribuable ou loué par lui :

a) soit qui est compris dans la catégorie 1, 3, 6, 24, 27 ou 37 ou à l'alinéa c), d) ou e) de la catégorie 8 de l'annexe II;

b) soit qui est compris à l'alinéa g) de la catégorie 10 de l'annexe II ou qui le serait s'il était fait abstraction de la catégore 28 ou 41 de l'annexe II.

(2) Pour l'application des alinéas b) et d) de la définition de «bien d'un ouvrage approuvé» , au paragraphe 127(9) de la Loi, un bien est une machine prescrite ou du matériel prescrit s'il s'agit d'un bien amortissable du contribuable (à l'exclusion d'un bien visé au paragraphe (1)) qui est :

a) un bien compris à l'alinéa k) de la catégorie 1 ou à l'alinéa a) de la catégorie 2 de l'annexe II;

b) un réservoir d'eau ou de pétrole;

c) un bien compris dans la catégorie 8 de l'annexe II (à l'exclusion de matériel roulant ferroviaire);

d) sous réserve de l'alinéa e), un bien compris à l'alinéa a) de la catégorie 10 ou compris dans la catégorie 22 ou 38 de l'annexe II (à l'exclusion d'une automobile ou d'un camion conçu pour circuler sur les routes ou les rues);

e) un camion de débardage acquis en vue de servir dans le cadre d'une activité d'exploitation forestière, dont le poids, y compris le poids des biens dont le coût en capital est inclus dans celui du camion à la date de son acquisition (mais à l'exclusion du poids du carburant), dépasse 16 000 livres;

f) un bien inclus à l'un des alinéas b) à f), h) à k), o), q), r), t) ou u) de la catégorie 10 de l'annexe II;

g) un bien inclus à l'alinéa n) de la catégorie 10, ou compris dans la catégorie 15, de l'annexe II (à l'exclusion d'un chemin);

h) un bien inclus à l'un des alinéas a) à f) de la catégorie 9 de l'annexe II;

i) un bien compris dans la catégorie 28 ou la catégorie 41 de l'annexe II qui, s'il était fait abstraction de ces catégories, serait compris à l'alinéa k) ou r) de la catégorie 10 de l'annexe II;

j) un bien compris dans l'une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40 et 43 de l'annexe II;

k) un bien compris dans la catégorie 37 de l'annexe II; ou

l) un navire (à l'exclusion d'un navire ravitailleur, navire de travail, appareil de forage ou de reconditionnement et pétrolier-navette), y compris les meubles, accessoires et matériel qui y sont fixés, qui sert principalement :

(i) à élever de lourdes charges ou à poser des canalisations en vue de la construction, ou

(ii) à fournir des services de logement lors du service,

d'une installation, d'une construction, d'un appareil ou d'une île artificielle, utilisé dans l'exploration ou l'exploitation d'hydrocarbures au large des côtes. DORS/86-1136, art. 7; DORS/90-22, art. 9; DORS/94-169, art. 4.

Activités prescrites

4605. Pour l'application de la définition de «fin approuvée» à l'alinéa e) de la définition de «bien d'un ouvrage approuvé», au paragraphe 127(9) de la Loi, sont des activités prescrites d'un contribuable :

a) l'exploitation d'un hôtel, d'un motel, d'un camping, d'un parc à roulottes ou d'une installation de logement semblable;

b) la fourniture d'installations annexes d'une installation de logement visée à l'alinéa a) appartenant au contribuable, qui sont destinées à l'usage et à l'agrément des occupants de l'installation de logement;

c) la fourniture d'installations qui servent principalement à la réception, à l'entreposage et à la distribution de marchandises appartenant à des personnes avec qui le contribuable n'a aucun lien de dépendance;

d) la prestation, à une entreprise appartenant à une personne avec qui le contribuable n'a aucun lien de dépendance :

(i) de services d'ingénierie et d'architecture,

(ii) de services d'informatique, ou

(iii) d'autres services techniques ou scientifiques,

à l'exclusion de services financiers, juridiques, comptables, médicaux et dentaires;

e) la prestation, à une entreprise appartenant à une personne avec qui le contribuable n'a aucun lien de dépendance :

(i) de services d'une agence de placement, ou

(ii) de services de publicité, à l'exclusion de services de publicité offerts sur un support de diffusion collective appartenant au contribuable; ou

f) l'exploitation d'un navire mentionné à l'alinéa 4604(2)l). DORS/86-1136, art. 7.

Montant prescrit

4606. Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la Loi, un montant prescrit est un montant reçu de la Corporation commerciale canadienne à partir d'un montant que cette société a elle-même reçu d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme public à l'exclusion du gouvernement fédéral ou d'une province, d'une municipalité canadienne ou d'un autre organisme public canadien. DORS/86-1136, art. 7; DORS/94-686, art. 24(F).

Régions désignées prescrites

4607. Pour l'application de la définition de «pourcentage déterminé», au paragraphe 127(9) de la Loi, les régions désignées prescrites sont les régions du Canada--à l'exclusion de la péninsule de Gaspé et des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, y compris le Labrador--qui, le 31 décembre 1984, étaient des régions désignées visées par le Décret sur les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974. DORS/88-165, art. 23.

Dépense prescrite au titre de la dépense admissible d'exploration au Canada

4608. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«puits» Trou de sonde ou puits de pétrole ou de gaz. (well)

«société actionnaire» S'entend au sens de l'alinéa 66(15)i) de la Loi. (shareholder corporation)

«société d'exploration en commun» S'entend au sens de l'alinéa 66(15)g) de la Loi. (joint exploration corporation)

«société exploitant une entreprise principale» S'entend au sens de l'alinéa 66(15)h) de la Loi. (principal-business corporation)

(2) Pour l'application de la définition de «dépense admissible d'exploration au Canada», au paragraphe 127(9) de la Loi, la dépense prescrite faite par un contribuable pour une année d'imposition correspond au total des montants dont chacun représente l'excédent éventuel :

a) des dépenses spécifiques relatives à un puits faites par le contribuable pour l'année,

sur

b) le montant de base relatif à ce puits à la fin de l'année, applicable au contribuable.

(3) Pour l'application du présent article, les dépenses spécifiques relatives à un puits qui est un trou de sonde, faites par un contribuable pour une année d'imposition, correspondent au total des frais qui à la fois :

a) seraient des frais d'exploration au Canada du contribuable en vertu de l'un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i), (iv) et (v) de la Loi si, aux sous-alinéas 66.1(6)a)(iv) et (v) de la Loi, (dans leur version applicable au 30 novembre 1985), la mention «à l'un des sous-alinéas (i) à (iii.1)» était remplacée par la mention «au sous-alinéa (i)»;

b) ont été engagés :

(i) dans l'année, et

(ii) après novembre 1985 et avant 1991;

c) ont été engagés pour le forage ou l'achèvement du trou de sonde, la construction d'une route d'accès temporaire au trou de sonde ou la préparation d'un emplacement pour celui-ci;

d) ne sont pas des dépenses non admissibles du contribuable.

(4) Pour l'application du présent article, les dépenses spécifiques relatives à un puits qui est un puits de pétrole ou de gaz, faites par un contribuable pour une année d'imposition, correspondent au total des frais qui à la fois :

a) seraient des frais d'exploration au Canada du contribuable en vertu de l'un des sous-alinéas 66.1(6)a)(ii) à (ii.2), (iv) et (v) de la Loi si, aux sous-alinéas 66.1(6)a)(iv) et (v) de la Loi, (dans leur version applicable au 30 novembre 1985), la mention «à l'un des sous-alinéas (i) à (iii.1)» était remplacée par la mention «à l'un des sous-alinéas (ii) à (ii.2)»;

b) ont été engagés relativement au puits :

(i) dans l'année, et

(ii) après novembre 1985 et avant 1991;

c) ne sont pas des dépenses non admissibles du contribuable.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), sont des dépenses non admissibles du contribuable :

a) les dépenses qu'il est raisonnable de considérer comme engagées en paiement de services à rendre après 1990 ou de biens dont le contribuable ne se servira vraisemblablement pas avant 1991;

b) les frais auxquels le contribuable a renoncé ou entend renoncer à une date quelconque en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;

c) les frais généraux d'exploration et d'aménagement au Canada, au sens de l'article 1206, du contribuable, d'une société de personnes dont le contribuable était associé ou d'une société d'exploration en commun dont le contribuable était une société actionnaire;

d) les coûts ou frais admissibles au sens de la Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier ou de la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois de l'Alberta de 1981, au titre desquels ou d'une partie desquels le contribuable, une société de personnes dont il était associé, une société d'exploration en commun dont il était une société actionnaire ou une société exploitant une entreprise principale dont il était actionnaire a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir une subvention prévue par l'une ou l'autre de ces lois;

e) les dépenses comprises dans le calcul des dépenses spécifiques d'un autre contribuable pour une année d'imposition.

(6) Pour l'application du présent article, le montant de base relatif à un puits à la fin d'une année d'imposition donnée, applicable à un contribuable, est égal à l'excédent éventuel du seuil de dépenses du contribuable concernant le puits sur le total des montants suivants :

a) les montants qui auraient représenté les dépenses spécifiques du contribuable relatives au puits pour une année d'imposition :

(i) si, aux sous-alinéas (3)b)(ii) et (4)b)(ii), la mention «après novembre 1985 et avant 1991» était remplacée par la mention «après mars 1985 et avant décembre 1985», et

(ii) s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa (5)d);

b) les montants relatifs au puits, visés à l'alinéa (5)d), pour l'année d'imposition donnée ou une année d'imposition antérieure qui, s'il était fait abstraction de cet alinéa, auraient été compris dans le calcul des dépenses spécifiques du contribuable pour l'année d'imposition donnée ou l'année d'imposition antérieure;

c) les montants représentant les dépenses spécifiques du contribuable relatives au puits pour une année d'imposition antérieure.

(7) Pour l'application du présent article, le seuil de dépenses d'un contribuable concernant un puits est :

a) 5 000 000 $ si aucun accord concernant le puits n'a été produit auprès du ministre conformément au paragraphe (8);

b) si un accord concernant le puits a été produit auprès du ministre conformément au paragraphe (8), le montant attribué au contribuable selon l'accord.

(8) Pour l'application du présent article, lorsque le total des dépenses relatives à un puits dont chacune serait comprise :

a) soit dans le calcul des dépenses spécifiques relatives au puits faites par un contribuable pour une année d'imposition s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa (5)d),

b) soit dans le calcul des dépenses spécifiques relatives au puits faites par un contribuable pour une année d'imposition :

(i) si, aux sous-alinéas (3)b)(ii) et (4)b)(ii), la mention «après novembre 1985 et avant 1991» était remplacée par la mention «après mars 1985 et avant décembre 1985», et

(ii) s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa (5)d),

dépasse 5 000 000 $, tous les contribuables qui les ont engagées ou en faveur desquels une renonciation a été faite en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi peuvent produire auprès du ministre un accord écrit, sur le formulaire prescrit, qui prévoit la répartition des montants entre eux ou entre certains d'entre eux relativement à ce puits, si :

c) d'une part, le montant attribué à chaque contribuable ne dépasse pas le total des dépenses relatives au puits que le contribuable a engagées et auxquelles il n'entend pas renoncer en faveur d'une autre personne en vertu des paragraphes 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;

d) d'autre part, le total des montants attribués est d'au moins 5 000 000 $.

(9) Pour l'application du présent article, sont réputés être le même puits un puits abandonné et un nouveau puits :

a) d'une part, lorsque le forage d'un puits est abandonné, non pas à cause des résultats obtenus, mais en raison de difficultés géologiques ou mécaniques, et que le forage du nouveau puits est commencé;

b) d'autre part, s'il est raisonnable de croire que le nouveau puits remplace le puits abandonné, compte tenu des circonstances, notamment la période écoulée entre l'abandon du puits abandonné et le commencement du nouveau puits et le degré de proximité des deux puits.

(10) Pour l'application du présent article, lorsque des frais d'une société d'exploration en commun sont réputés, aux termes des paragraphes 66(10.1) ou (10.2) de la Loi, être des frais d'une société actionnaire de celle-ci, la société actionnaire est réputée avoir engagé ces frais à la date où la société d'exploration en commun les a engagés.

(11) Pour l'application du présent article, lorsque des frais d'une société exploitant une entreprise principale sont réputés, aux termes des paragraphes 66(12.61) ou (12.63) de la Loi, être des frais d'un actionnaire de celle-ci, l'actionnaire est réputé avoir engagé ces frais à la date où la société les a engagés.

(12) Pour l'application du présent article, lorsque des frais engagés par une société de personnes sont, conformément au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, des frais d'exploration au Canada d'un contribuable associé de la société de personnes, celui-ci est réputé avoir engagé ces frais à la date où la société de personnes les a engagés.

(13) Pour l'application du présent article, lorsque des frais d'aménagement au Canada d'un contribuable sont réputés, aux termes du paragraphe 66.1(9) de la Loi, être des frais d'exploration au Canada du contribuable, celui-ci est réputé avoir engagé ces frais d'exploration au Canada à la date où il a engagé les frais d'aménagement au Canada. DORS/89-463, art. 1; DORS/92-681, art. 3; DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F).

Zone extracôtière

4609. Pour l'application de la définition de «pourcentage déterminé» au paragraphe 127(9) de la Loi, la zone extracôtière visée est :

a) la zone sous-marine, hors du territoire d'une province, qui est adjacente à la côte canadienne et s'étend au prolongement naturel du territoire terrestre canadien comprenant la péninsule de Gaspé et les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;

b) les étendues d'eau sus-jacentes à la zone sous-marine visée à l'alinéa a). DORS/89-463, art. 1.

Région visée

4610. Pour l'application de l'alinéa c.1) de la définition de « bien admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, la région visée est la région constituée des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et de la péninsule de Gaspé. DORS/95-244, art. 5.

PARTIE XLVII
CHOIX À L'ÉGARD DE CERTAINS BIENS LUI APPARTENANT LE 31 DÉCEMBRE 1971

4700. Tout choix exercé par un particulier en vertu du paragraphe 26(7) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu doit être exercé en produisant auprès du ministre la formule prescrite. DORS/94-686, art. 48.


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