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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.3/C.R.C.-ch.945/74889.html
Règlement à jour en date du 31 août 2004

[Précédent]


CATÉGORIE 34

Les biens qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 1, 2 ou 8 :

a) c'est-à-dire

(i) du matériel générateur d'électricité,

(ii) le matériel de production et les pipe-lines d'un distributeur de chaleur,

(iii) le matériel de fabrication de vapeur que le contribuable a acquis dans le but premier de produire de la vapeur pour exploiter les biens décrits au sous-alinéa (i), ou

(iv) un ajout à un bien décrit au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii),

mais sans comprendre des édifices ou autres structures,

b) qui ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976,

c) qui

(i) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise exploitée au Canada, ou

(ii) doivent être loués à bail par le contribuable à un preneur pour être utilisés par ce dernier au Canada, et

d) qui sont des biens à l'égard desquels un certificat a été délivré

(i) avant le 11 décembre 1979, par le ministre de l'Industrie et du Commerce, pour attester qu'ils faisaient partie d'un plan conçu pour

(A) produire de la chaleur à partir principalement de déchets de bois ou de déchets provenant de municipalités,

(B) produire de l'énergie électrique au moyen d'un combustible sous forme de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes, de charbon, de gaz de houille, de coke, de lignite ou de tourbe (désignés dans la présente disposition comme étant du combustible fossile), de déchets de bois ou de déchets provenant de municipalités ou d'une combinaison de ces combustibles, si la consommation de combustible fossile (exprimée comme étant la haute teneur en chaleur du combustible fossile), s'il y en a, attribuable, sur une base annuelle, à l'énergie électrique à l'égard de ces biens ne dépasse pas 7 000 B.T.U. par kilowatt-heure d'énergie électrique produite, ou

(C) récupérer la chaleur qui est un sous-produit d'un procédé industriel, ou

(ii) après le 10 décembre 1979, par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources, pour attester qu'ils faisaient partie d'un plan conçu pour

(A) produire de la chaleur à partir principalement de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de déchets de bois et de déchets provenant d'une municipalité, ou d'une combinaison de ces combustibles,

(B) produire de l'énergie électrique au moyen d'un combustible sous forme de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes, de charbon, de gaz de houille, de coke, de lignite ou de tourbe (désignés dans la présente disposition comme étant du combustible fossile), de déchets de bois ou de déchets provenant de municipalités ou d'une combinaison de ces combustibles, si la consommation de combustible fossile (exprimée comme étant la haute teneur en chaleur du combustible fossile), s'il y en a, attribuable, sur une base annuelle, à l'énergie électrique à l'égard de ces biens ne dépasse pas 7 000 B.T.U. par kilowatt-heure d'énergie électrique produite, ou

(C) récupérer la chaleur qui est un sous-produit d'un procédé industriel,

et les biens qui ont été acquis par le contribuable après le 10 décembre 1979 (à l'exception des biens visés à l'alinéa a)) et qui seraient par ailleurs inclus dans une autre catégorie de la présente annexe,

e) c'est-à-dire

(i) du matériel de chauffage solaire actif, y compris des collecteurs solaires, du matériel de conversion en énergie solaire, du matériel d'entreposage, du matériel de contrôle, du matériel destiné à associer le matériel de chauffage solaire à du matériel de chauffage d'un autre genre, et des chauffe-eau solaires, conçus pour

(A) chauffer un liquide ou de l'air devant être utilisé directement dans le processus de fabrication ou de traitement,

(B) servir au chauffage, lorsque ceux-ci sont installés dans un nouvel immeuble ou une autre structure nouvelle au moment de la construction initiale et que celle-ci a commencé après le 10 décembre 1979, ou

(C) chauffer l'eau en vue d'une utilisation autre que celles qui sont décrites à la disposition (A) ou (B),

(ii) une installation hydro-électrique d'un producteur d'énergie hydro-électrique dont la production maximale prévue ne dépasse pas 15 mégawatts une fois terminé l'aménagement du site qui représente le matériel ou l'installation de production énergétique (y compris les structures) de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un canal de trop plein, une vanne hydraulique, une centrale électrique comprenant tout le matériel électrique et le matériel auxiliaire, le matériel de commande, une passe ou une échelle pour le poisson, sauf le matériel de distribution et les biens compris dans la catégorie 10 ou 17,

(iii) le matériel de récupération de la chaleur qui sert à conserver l'énergie ou à réduire les besoins d'énergie par l'extraction et la réutilisation de la chaleur provenant des résidus thermaux, notamment les condenseurs, le matériel d'échange thermique, les compresseurs à vapeur servant à accroître la vapeur à une basse pression, les chaudières de récupération des chaleurs perdues, ainsi que le matériel auxiliaire comme des panneaux de commande, des ventilateurs, des instruments ou des pompes,

(iv) une expansion ou une modification d'une installation hydro-électrique décrite au sous-alinéa (ii) qui résulte en une modification de la production électrique, si la nouvelle production maximale de l'installation hydro-électrique ne dépasse pas 15 mégawatts,

(v) une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l'énergie cinétique du vent destiné à produire de l'énergie électrique et composé d'une éolienne, d'un générateur et de l'équipement connexe, notamment le matériel de commande et de conditionnement, les supports, la centrale électrique avec le matériel auxiliaire, et le matériel de transmission, à l'exclusion du matériel de distribution et de stockage de l'énergie électrique et des biens déjà visés à la catégorie 10 ou 17,

f) qui

(i) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée ou d'un bien situé au Canada, ou

(ii) doivent être loués à bail par le contribuable à un preneur pour être utilisés par ce dernier au Canada, et

g) qui sont des biens à l'égard desquels le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources a délivré un certificat,

mais sans comprendre

h) des biens à l'égard desquels un certificat délivré conformément à l'alinéa d) ou g) a été annulé en vertu du paragraphe 1104(11);

i) des biens qui avaient été utilisés avant d'être acquis par le contribuable, à moins que ces biens aient été préalablement inclus dans la catégorie 34 aux fins du calcul du revenu de la personne de qui ils ont été acquis;

j) des biens acquis par le contribuable après le 21 février 1994, à l'exception des biens suivants :

(i) les biens acquis par le contribuable et qui, selon le cas :

(A) ont été acquis en conformité avec une convention d'achat-vente qu'il a conclue par écrit avant le 22 février 1994,

(B) ont été acquis en exécution d'un engagement obligatoire de vendre de l'électricité à un service public d'électricité au Canada, qu'il a pris par écrit avant le 22 février 1994,

(C) étaient en construction par le contribuable ou pour son compte le 22 février 1994,

(D) sont des machines ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d'un bâtiment, d'une construction ou d'un autre bien qui était en construction par le contribuable ou pour son compte le 22 février 1994,

(ii) les biens acquis par le contribuable avant 1996 en conformité avec l'une des conventions suivantes :

(A) une convention d'achat-vente conclue par écrit avant 1995 et prévoyant l'acquisition des biens auprès d'une personne ou d'une société de personnes, si, à la fois :

(I) les biens font partie d'un ouvrage qui était en construction par la personne ou la société de personnes le 22 février 1994,

(II) il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l'ouvrage dans l'intention de le transférer en tout ou en partie à un autre contribuable une fois achevé,

(B) une convention écrite que le contribuable a conclue avant 1995 avec une personne ou une société de personnes et dans le cadre de laquelle le contribuable convient d'assumer un engagement obligatoire de vendre de l'électricité à un service public d'électricité au Canada, que la personne ou la société de personnes a pris avant le 22 février 1994;

k) des biens relativement auxquels aucun certificat n'a été délivré en application des alinéas d) ou g) avant la fin de 1995 ou, s'il est postérieur, le moment qui tombe deux ans après l'acquisition des biens par le contribuable ou, s'il s'agit de biens acquis dans les circonstances visées à l'alinéa j), deux ans après que leur construction est achevée en grande partie. DORS/80-114, art. 1; DORS/80-935, art. 2; DORS/82-265, art. 6(F); DORS/84-454, art. 3; DORS/85-853, art. 2; DORS/87-667, art. 1; DORS/90-22, art. 22; DORS/94-686, art. 66(F) et 77(F); DORS/97-377, art. 10.

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/97-377 :

14. (1) Les paragraphes 1(1) à (4), l'article 3, le paragraphe 4(2) et les articles 5, 8, 9 et 10 s'appliquent après le 21 février 1994.]

CATÉGORIE 35

Les biens non compris dans une autre catégorie qui sont :

a) des voitures de chemin de fer acquises après le 25 mai 1976;

b) des dispositifs de suspension sur rails conçus pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail. DORS/94-140, art. 27.

CATÉGORIE 36

Les biens acquis après le 11 décembre 1979 qui sont réputés être des biens amortissables en vertu de l'alinéa 13(5.2)c) de la Loi. DORS/82-265, art. 6.

CATÉGORIE 37

(15 pour cent)

Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont des biens servant à un parc d'attractions, y compris

a) des ouvrages conçus pour l'amélioration (autre que l'aménagement paysager) du terrain destiné aux activités du parc, y compris

(i) des chemins, des trottoirs, des parcs de stationnement, des aires d'entreposage ou d'autres constructions en surface semblables, et

(ii) des canaux,

b) des bâtiments (autres que des entrepôts, des immeubles de l'administration, des hôtels ou des motels), des structures et du matériel (autre que du matériel automobile), y compris

(i) des manèges, des attractions et des installations reliées aux manèges ou aux attractions, des guichets et des façades,

(ii) du matériel, des meubles et accessoires, placés à l'intérieur d'un bâtiment compris dans la présente catégorie ou y attenant,

(iii) des ponts, et

(iv) des clôtures ou autres ouvrages périmétriques semblables, et

c) du matériel automobile (autre que du matériel automobile conçu pour usage sur les routes ou les rues),

et tout bien non compris dans une autre catégorie de la présente annexe qui est un cours d'eau ou un ouvrage conçu pour l'amélioration du terrain (autre que l'aménagement paysager, le creusage ou le nivelage de terrain), servant à un parc d'attraction. DORS/82-265, art. 6.

CATÉGORIE 38

Les biens non compris dans la catégorie 22 mais qui seraient compris par ailleurs dans cette catégorie s'il était fait abstraction de ses alinéas a) et b). DORS/90-22, art. 23.

CATÉGORIE 39

Les biens acquis après 1987 et avant le 26 février 1992 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris par ailleurs en l'absence de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) et de son alinéa c). DORS/90-22, art. 23; DORS/94-169, art. 10.

CATÉGORIE 40

Les biens acquis après 1987 et avant 1990 qui sont des chariots élévateurs industriels à moteur ou des biens visés à l'alinéa b) ou f) de la catégorie 10, qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais seraient compris par ailleurs dans cette catégorie s'il était fait abstraction de son alinéa c). DORS/90-22, art. 23.

CATÉGORIE 41

Les biens qui :

a) soit ne sont pas compris dans la catégorie 28 mais qui y seraient compris s'il était fait abstraction de son alinéa a) et si ses sous-alinéas e)(i) à (iii) étaient remplacés par ce qui suit :

« (i) soit des biens acquis avant l'entrée en production de la mine et qui, si ce n'était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 par l'effet de ses alinéas g), k), l) ou r), ou seraient ainsi compris s'ils avaient été acquis après l'année d'imposition 1971, et des biens qui, si ce n'était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 41 par l'effet des paragraphes 1102(8) ou (9),

(ii) soit des biens acquis avant l'entrée en production de la mine et qui, si ce n'était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 par l'effet de son alinéa m),

(iii) soit des biens acquis après l'entrée en production de la mine et qui, si ce n'était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 par l'effet de ses alinéas g), k), l) ou r), et des biens qui, si ce n'était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 41 par l'effet des paragraphes 1102(8) ou (9), »;

a.1) soit représentent la proportion, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens qui, à la fois :

(i) seraient, si ce n'était la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 par l'effet de ses alinéas g), k) ou l), ou sont compris dans la présente catégorie par l'effet des paragraphes 1102(8) ou (9),

(ii) ne sont pas visés aux alinéas a) et a.2),

(iii) ont été acquis par le contribuable principalement en vue de tirer un revenu d'une ou de plusieurs mines au Canada qu'il exploite et sont devenus prêts à être mis en service pour l'application du paragraphe 13(26) de la Loi au cours d'une année d'imposition,

(iv) avant leur acquisition par le contribuable, n'avaient pas été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

cette proportion est calculée selon la formule suivante :

100 × [A - (B × 365/C)]
A

où :

A

représente le total des montants dont chacun correspond au coût en capital d'un bien du contribuable qui est devenu prêt à être mis en service pour l'application du paragraphe 13(26) de la Loi au cours de l'année et qui est visé aux sous-alinéas (i) à (iv) relativement à la mine ou aux mines, selon le cas,

B

5 % des produits bruts du contribuable provenant de la ou des mines, selon le cas, pour l'année,

C

le nombre de jours de l'année;

a.2) soit :

(i) sont des biens qui, si ce n'était la présente catégorie, seraient compris dans la catégorie 10 par l'effet de ses alinéas g), k) ou l), ou sont compris dans la présente catégorie par l'effet des paragraphes 1102(8) ou (9),

(ii) ont été acquis par le contribuable au cours d'une année d'imposition principalement en vue de tirer un revenu d'une ou de plusieurs mines dont chacune répond aux conditions suivantes :

(A) elle est constituée d'un ou de plusieurs puits exploités par le contribuable pour l'extraction de matières d'un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères au Canada exploité par lui,

(B) elle a fait l'objet d'importants travaux d'expansion après le 6 mars 1996,

(C) le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que la capacité maximale projetée de la mine, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu'à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent, immédiatement après les travaux dépassait d'au moins 25 % la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant les travaux,

(iii) ont été acquis par le contribuable dans les conditions suivantes :

(A) après le 6 mars 1996,

(B) avant l'achèvement des travaux d'expansion,

(C) dans le cadre de ces travaux et principalement en vue de leur réalisation,

(iv) avant leur acquisition par le contribuable, n'avaient pas été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

a.3) soit sont compris dans la présente catégorie par l'effet des paragraphes 1102(8) ou (9), à l'exception des biens visés aux alinéas a) et a.2) et de la proportion de biens visée à l'alinéa a.1);

b) soit sont des biens qui, selon le cas :

(i) étant visés aux alinéas f.1), g), j), k), l), m), r), t) ou u) de la catégorie 10, seraient compris dans cette catégorie en l'absence du présent alinéa,

(ii) sont des navires, y compris le mobilier, les accessoires, l'équipement de radiocommunication et tout autre matériel qui est fixé au navire, conçus principalement à l'une des fins suivantes :

(A) la détermination de l'existence, de l'emplacement, de l'étendue ou de la qualité des gisements de pétrole ou de gaz naturel ou des ressources minérales,

(B) le forage de puits de pétrole ou de gaz,

et qui ont été acquis par le contribuable après 1987, à l'exclusion des biens acquis avant 1990 et, selon le cas :

(iii) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,

(iv) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,

(v) qui sont des machines ou de l'équipement constituant une partie fixe et intégrante d'un bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;

c) soit sont acquis par le contribuable après le 8 mai 1972 en vue d'être utilisés par lui, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre d'activités de traitement préliminaire au Canada, dans le cas où les biens seraient compris dans la catégorie 29 s'il n'était pas tenu compte des dispositions suivantes :

(i) les sous-alinéas b)(iii) et (v) et l'alinéa c) de la catégorie 29,

(ii) l'alinéa 1104(9)k),

(iii) la présente catégorie et les catégories 39 et 43 de la présente annexe;

d) soit sont acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 6 décembre 1996, en vue d'être loués, dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par le contribuable, à un preneur qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, les utilisera, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, dans le cas où les biens seraient compris dans la catégorie 29 s'il n'était pas tenu compte des dispositions suivantes :

(i) les sous-alinéas b)(iii) et (v) et l'alinéa c) de la catégorie 29,

(ii) la présente catégorie et les catégories 39 et 43 de la présente annexe. DORS/90-22, art. 23; DORS/94-169, art. 11; DORS/97-377, art. 11(A); DORS/98-97, art. 5; DORS/99-179, art. 15; DORS/2000-327, art. 6; DORS/2001-295, art. 9(A).

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/97-377 :

14. (5) Les articles 11 et 12 s'appliquent aux biens acquis après le 25 février 1992.]

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/98-97 :

6. (2) Les articles 4 et 5 s'appliquent aux biens acquis après le 6 mars 1996. Toutefois, les alinéas a) et a.3) de la catégorie 41 de l'annexe II du même règlement, édictés par l'article 5, s'appliquent aux biens acquis après 1987.]

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/99-179 :

16. (1) L'article 1, les paragraphes 3(3) et (4), les paragraphes 6(1) à (3), les paragraphes 7(1) à (3), les articles 9 et 10, le paragraphe 11(2) et les articles 14 et 15 s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1996.]

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/2000-327 :

8. (4) Les paragraphes 3(2) et 5(2) et l'article 6 s'appliquent aux travaux d'expansion entrepris après la publication initiale du présent règlement dans la Gazette du Canada.]

CATÉGORIE 42

Les biens qui sont des câbles de fibres optiques. DORS/94-140, art. 28.

CATÉGORIE 43

Les biens acquis après le 25 février 1992 qui, selon le cas :

a) ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris par ailleurs en l'absence de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) et de son alinéa c);

b) répondent aux conditions suivantes :

(i) ils sont visés à l'alinéa k) de la catégorie 10 et seraient compris dans cette catégorie en l'absence du présent alinéa et de l'alinéa b) de la catégorie 41,

(ii) au moment de leur acquisition, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils soient utilisés entièrement au Canada et principalement dans le cadre de la transformation de minerai extrait d'une ressource minérale située dans un pays étranger. DORS/94-169, art. 12; DORS/97-377, art. 12.

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/97-377 :

14. (5) Les articles 11 et 12 s'appliquent aux biens acquis après le 25 février 1992.]

CATÉGORIE 43.1

Les biens, sauf le matériel remis à neuf ou remanufacturé, qui seraient autrement compris dans les catégories 1, 2 ou 8 et :

a) qui constituent :

(i) du matériel générateur d'électricité, y compris le matériel calogène qui sert principalement à produire de l'énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d'électricité,

(ii) du matériel qui produit à la fois de l'énergie électrique et de l'énergie thermique,

(iii) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l'énergie ou à réduire les besoins en énergie par les moyens suivants :

(A) l'extraction des déchets thermiques provenant du matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(B) la réutilisation de ces déchets pour produire de l'énergie électrique au moyen du matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv) des systèmes de commande, d'eau d'alimentation et de condensat et d'autre matériel qui sont accessoires au matériel visé aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii),

(v) une adjonction à un bien visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iv),

à l'exclusion des bâtiments ou d'autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement), du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d'entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible;

b) à l'égard desquels les conditions suivantes sont réunies :

(i) ils sont situés au Canada,

(ii) le contribuable, selon le cas :

(A) les acquiert pour les utiliser en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada,

(B) les loue à bail à un preneur qui les utilise en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada,

(iii) ils n'ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable, sauf s'il s'agit de biens qui, à la fois :

(A) étaient des biens amortissables qui, selon le cas :

(I) étaient compris dans les catégories 34 ou 43.1 de la personne de qui ils ont été acquis,

(II) auraient été compris dans les catégories 34 ou 43.1 de cette personne si celle-ci avait choisi de les inclure dans la catégorie 43.1 conformément aux modalités prévues aux alinéas 1102(8)d) ou 1102(9)d),

(B) ont été acquis par le contribuable au plus tard cinq ans après le moment où, pour l'application du paragraphe 13(26) de la Loi, ils sont considérés comme étant devenus prêts à être mis en service par la personne de qui ils ont été acquis, et demeurent à l'emplacement au Canada où cette personne les utilisait,

c) qui font partie d'un des systèmes suivants :

(i) un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui, à la fois :

(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l'énergie électrique, ou de l'énergie électrique et de l'énergie thermique, uniquement au moyen d'un ou de plusieurs des combustibles suivants : combustible fossile, déchets de bois, déchets municipaux, gaz d'enfouissement ou gaz de digesteur,

(B) a un rendement thermique maximal attribuable au combustible fossile (sauf le gaz dissous) de 6 000 Btu par kilowatt-heure d'énergie électrique produite, lequel rendement est calculé d'après le combustible fossile (exprimé en fonction de sa haute teneur en chaleur) utilisé par le système qui est attribuable à la production annuelle brute d'énergie électrique,

(ii) un système à cycles combinés amélioré qui, à la fois :

(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l'énergie électrique uniquement au moyen d'une combinaison de gaz naturel et de la chaleur résiduaire provenant d'un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline de gaz naturel,

(B) a un rendement thermique total maximal de 6 700 Btu par kilowatt-heure d'électricité produite, lequel rendement est calculé d'après le gaz naturel (exprimé en fonction de sa haute teneur en chaleur) utilisé par le système qui est attribuable à la production annuelle brute d'énergie électrique,

(C) n'a pas d'accès économiquement viable à une usine de réutilisation de la vapeur;

ainsi que les biens, sauf ceux visés à l'alinéa a), qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et :

d) qui constituent :

(i) du matériel de chauffage solaire actif que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz utilisé directement dans un procédé industriel, y compris les collecteurs solaires, le matériel de conversion en énergie solaire, les chauffe-eau solaires, le matériel de stockage d'énergie, le matériel de commande et le matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et d'autres types de matériel de chauffage, mais à l'exclusion des bâtiments,

(ii) une installation hydro-électrique d'un producteur d'énergie hydro-électrique (sauf le matériel de distribution et les biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17), qui répond aux conditions suivantes :

(A) elle a une production annuelle moyenne maximale de 15 mégawatts, une fois terminé l'aménagement du site,

(B) elle constitue le matériel et l'installation générateurs d'électricité (incluant les constructions) de ce producteur, y compris les canaux, les barrages, les digues, les canaux de trop-plein, les vannes hydrauliques, les centrales électriques (incluant le matériel générateur d'électricité et le matériel auxiliaire), le matériel de commande, les passes ou échelles pour le poisson et le matériel de transmission,

(iii) une adjonction ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-alinéa (ii) qui donne lieu à une augmentation de production, à condition que la nouvelle production annuelle moyenne de l'installation ne dépasse pas 15 mégawatts,

(iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour économiser de l'énergie ou réduire les besoins en énergie par les moyens suivants :

(A) l'extraction des déchets thermiques provenant directement d'un procédé industriel (sauf un procédé industriel qui produit ou transforme de l'énergie électrique),

(B) la réutilisation directe de ces déchets dans un procédé industriel (sauf un procédé industriel qui produit ou transforme de l'énergie électrique),

y compris le matériel d'échange thermique, les compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, les chaudières de récupération des chaleurs perdues ainsi que le matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l'exclusion des bâtiments,

(v) une installation fixe consistant en un système de conversion de l'énergie cinétique du vent qui, à la fois :

(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'énergie électrique,

(B) est composé d'une éolienne, de matériel générateur d'électricité et du matériel connexe, notamment :

(I) le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries,

(II) les supports,

(III) la centrale électrique et le matériel auxiliaire,

(IV) le matériel de transmission,

à l'exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d'électricité et des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,

(vi) du matériel photovoltaïque fixe qui, à la fois :

(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'énergie électrique à partir d'énergie solaire,

(B) a une capacité de pointe d'au moins 3 kilowatts de puissance électrique,

(C) est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, notamment :

(I) le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries,

(II) les supports,

(III) le matériel de transmission,

à l'exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d'électricité et des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,

(vii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l'énergie électrique uniquement à partir d'énergie géothermique, y compris les pompes, les échangeurs thermiques, les séparateurs de vapeur, le matériel générateur d'électricité et le matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l'exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l'énergie électrique et des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,

(viii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d'enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris les ventilateurs, les compresseurs, les cuves de stockage, les échangeurs thermiques et le matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l'exclusion des bâtiments et des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,

(ix) du matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l'énergie thermique par la consommation de déchets de bois, de déchets municipaux, de gaz d'enfouissement ou de gaz de digesteur, à condition que l'énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel qu'emploie le contribuable ou le preneur, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à améliorer la partie combustible du combustible, les systèmes de commande, d'eau d'alimentation et de condensat et le matériel auxiliaire, mais à l'exclusion des bâtiments et autres constructions, des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d'eau de refroidissement), les installations d'entreposage du combustible, le matériel de manutention du combustible et le matériel générateur d'électricité,

(x) d'une machine à détente munie d'une ou de plusieurs turbines, ou d'un ou de plusieurs cylindres, qui convertissent l'énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l'arbre qui produit de l'électricité, y compris le matériel générateur d'électricité connexe et les appareils de commande auxiliaires, si la machine, à la fois :

(A) fait partie d'un système installé :

(I) soit sur une ligne de distribution d'un distributeur de gaz naturel,

(II) soit sur une ligne de distribution secondaire d'un contribuable s'occupant principalement de la fabrication ou de la transformation de marchandises pour vente ou location, à condition que la ligne secondaire serve à livrer du gaz naturel directement à l'installation de fabrication ou de transformation du contribuable,

(B) est utilisée en remplacement d'un manodétendeur;

e) à l'égard desquels les conditions suivantes sont réunies :

(i) ils sont situés au Canada,

(ii) le contribuable, selon le cas :

(A) les acquiert pour les utiliser en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada,

(B) les loue à bail à un preneur qui les utilise en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée au Canada ou d'un bien situé au Canada,

(iii) ils n'ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable, sauf s'il s'agit de biens qui, à la fois :

(A) étaient des biens amortissables qui, selon le cas :

(I) étaient compris dans les catégories 34 ou 43.1 de la personne de qui ils ont été acquis,

(II) auraient été compris dans les catégories 34 ou 43.1 de cette personne si celle-ci avait choisi de les inclure dans la catégorie 43.1 conformément aux modalités prévues aux alinéas 1102(8)d) ou 1102(9)d),

(B) ont été acquis par le contribuable au plus tard cinq ans après le moment où, pour l'application du paragraphe 13(26) de la Loi, ils sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par la personne de qui ils ont été acquis, et demeurent à l'emplacement au Canada où cette personne les utilisait. DORS/97-377, art. 13; DORS/2000-327, art. 7; DORS/2001-295, art. 10.

[DISPOSITION CONNEXE : DORS/97-377 :

14. (6) L'article 13 s'applique aux biens acquis par un contribuable après le 21 février 1994. Toutefois :

a) en ce qui a trait aux biens qui, selon le cas :

(i) sont acquis par le contribuable en conformité avec une convention d'achat-vente conclue par écrit avant le 27 septembre 1994,

(ii) étaient en construction par le contribuable ou pour son compte le 27 septembre 1994,

la division c)(ii)(B) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement, édictée par l'article 13, est remplacée par ce qui suit :

(B) a un rendement thermique total maximal de 7 000 Btu par kilowatt-heure d'électricité produite, lequel rendement est calculé d'après le gaz naturel (exprimé en fonction de sa haute teneur en chaleur) utilisé par le système qui est attribuable à la production annuelle brute d'énergie électrique,

b) en ce qui a trait aux biens acquis par un contribuable avant le 27 juin 1996 ou acquis avant 1998 en conformité avec une convention écrite conclue par un contribuable avant le 27 juin 1996 :

(i) il n'est pas tenu compte du passage « sauf le matériel remis à neuf ou remanufacturé » dans le passage de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement précédant l'alinéa a), édicté par l'article 13,

(ii) le passage de l'alinéa b) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par l'article 13, est remplacé par ce qui suit :

b) sont, selon le cas :

(iii) le passage de l'alinéa e) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par l'article 13, est remplacé par ce qui suit :

e) sont, selon le cas :]

[DISPOSITIONS CONNEXES : DORS/2000-327 :

8. (2) Les paragraphes 1(2) et 7(1) et (4) s'appliquent aux biens acquis après le 26 juin 1996. Toutefois, dans le cas où un contribuable acquiert un bien avant 1998 en conformité avec une convention écrite qu'il a conclue avant le 27 juin 1996 :

a) il n'est pas tenu compte des sous-alinéas (i) et (iii) de l'alinéa b) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe 7(1);

b) il n'est pas tenu compte des sous-alinéas (i) et (iii) de l'alinéa e) de la catégorie 43.1 de l'annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe 7(4).

(6) Le paragraphe 7(2) s'applique aux biens acquis après le 16 février 1999.

(7) Le paragraphe 7(3) s'applique aux biens acquis après le 18 février 1997.]

CATÉGORIE 44

Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l'utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non. DORS/94-170, art. 5.

ANNEXE III
(art. 1100)
DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT--CATÉGORIE 13

1. Aux fins de l'alinéa 1100(1)b), le montant qui peut être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, à l'égard du coût en capital des biens de la catégorie 13 de l'annexe II est le moindre

a) de l'ensemble de chaque montant déterminé en conformité de l'article 2 de la présente annexe qui est une part proportionnelle de la partie du coût en capital, pour lui, contracté dans une année d'imposition particulière, d'une tenure à bail particulière; et

b) du coût non déprécié en capital, pour le contribuable, à la fin de l'année d'imposition, des biens de la catégorie (avant d'opérer quelque déduction en vertu de l'article 1100).

2. Sous réserve de l'article 3 de la présente annexe, la part proportionnelle pour l'année de la partie du coût en capital, contracté dans une année d'imposition particulière, d'une tenure à bail particulière est le moindre

a) du 1/5 de ladite partie du coût en capital; et

b) du montant déterminé en divisant ladite partie du coût en capital par le nombre de périodes de 12 mois (sans dépasser 40 semblables périodes) tombant dans la période commençant avec le début de l'année d'imposition particulière dans laquelle le coût en capital a été contracté et se terminant avec le jour où le bail doit prendre fin.

3. Aux fins de déterminer, en vertu de l'article 2 de la présente annexe, la part proportionnelle pour l'année de la partie du coût en capital, contracté dans une année d'imposition particulière, d'une tenure à bail particulière, il convient d'appliquer les règles suivantes :

a) lorsqu'un poste du coût en capital d'une tenure a bail a été contracté avant l'année d'imposition dans laquelle la tenure a été acquise, il est censé avoir été contracté dans l'année d'imposition dans laquelle la tenure a été acquise;

b) lorsque, en vertu d'un bail, le preneur a le droit de renouveler le bail pour une durée supplémentaire, ou pour plus d'une durée supplémentaire, après la durée qui comprend la fin de l'année d'imposition particulière dans laquelle le coût en capital a été contracté, le bail est censé prendre fin le jour auquel doit prendre fin la durée suivant la durée dans laquelle le coût en capital a été contracté;

c) la part proportionnelle pour l'année de la partie du coût en capital, contracté dans une année d'imposition particulière, d'une tenure à bail particulière ne doit pas dépasser le montant, s'il en est, demeurant après déduction, sur ladite partie du coût en capital, de l'ensemble des montants réclamés et déductibles au cours des années antérieures à cet égard;

d) lorsque, à la fin d'une année d'imposition, l'ensemble

(i) des montants réclamés et déductibles au cours des années d'imposition antérieures à l'égard d'une tenure à bail particulière, et

(ii) du produit d'aliénation, s'il en est, d'une partie ou de la totalité de ladite tenure

égale ou excède le coût en capital d'alors de la tenure, la part proportionnelle de toute partie dudit coût en capital doit, pour toutes les années subséquentes, être réputée néant; et

e) lorsque, à la fin d'une année d'imposition, le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens de la catégorie 13 de l'annexe II est néant, la part proportionnelle de toute partie du coût en capital d'alors doit, pour toutes les années subséquentes, être réputée néant.

4. Lorsque le contribuable acquiert un bien qui serait une tenure à bail d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de l'acquisition, si ce bien était acquis par une telle personne, la mention, dans la présente annexe, d'une tenure à bail vaut mention, relativement au contribuable, d'un tel bien, et les modalités de la tenure à bail sur ce bien pour le contribuable sont réputées être les mêmes que celles qui se seraient appliquées à cette personne si elle avait acquis le bien.

DORS/86-1092, art. 21(F); DORS/94-140, art. 29; DORS/94-686, art. 66(F).

ANNEXE IV
(art. 1100 et 1101)
DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT--CATÉGORIE 15

1. Aux fins de l'alinéa 1100(1)f), le montant qui peut être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition à l'égard de biens prévus dans la catégorie 15 de l'annexe II est le moindre

a) d'un montant calculé d'après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition;

b) du coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer quelque déduction en vertu de l'article 1100 pour l'année d'imposition).

2. Lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés aux fins d'une concession forestière ou d'une section de celle-ci, le taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube correspond au quotient obtenu en divisant :

a) le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer quelque déduction en vertu de l'article 1100 pour l'année d'imposition)

par

b) le nombre de cordes, de pieds de planche ou de mètres cubes de bois de la concession ou de la section de celle-ci au début de l'année d'imposition, obtenu par déduction de la quantité coupée jusqu'alors du montant indiqué par le dernier relevé.

3. Lorsqu'une partie des biens de la catégorie est utilisée en rapport avec une concession forestière ou section de celle-ci et qu'une autre partie desdits biens est utilisée en rapport avec une autre concession ou section de celle-ci un taux distinct doit être calculé pour chaque partie des biens de la manière prévue à l'article 2 de la présente annexe, comme si chaque partie des biens constituait les seuls biens du contribuable de cette catégorie.

DORS/86-1092, art. 22(F); DORS/94-140, art. 30 et 31.

ANNEXE V
(art. 1100, 1101 et 1104)
DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT--MINES DE MINÉRAL INDUSTRIEL

1. Aux fins de l'alinéa 1100(1)g) le montant qui peut être déduit dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition à l'égard de biens désignés dans cet alinéa qui sont constitués par une mine de minéral industriel ou par le droit d'extraire des minéraux industriels d'une mine de minéral industriel est le moindre

a) du montant calculé d'après un taux (calculé sous le régime de l'article 2 ou 3 de la présente annexe, suivant le cas) par unité de minéral extrait durant l'année d'imposition; et

b) du coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit à la fin de l'année d'imposition (avant d'opérer quelque déduction en vertu de l'article 1100).

2. Lorsqu'une allocation n'a pas été accordée au contribuable à l'égard de la mine ou du droit pour une année d'imposition antérieure, le taux applicable à l'année d'imposition est un montant déterminé par la division du coût en capital de la mine ou du droit, pour le contribuable, moins la valeur résiduaire, s'il en est, par

a) dans tout cas où le contribuable a acquis le droit d'extraire seulement un nombre spécifié d'unités, le nombre spécifié d'unités de matériaux qu'il a acquis le droit d'extraire; et

b) dans tout autre cas, le nombre d'unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, lorsque l'acquisition de la mine ou du droit a été faite.

3. Lorsqu'une allocation a été accordée au contribuable à l'égard de la mine ou du droit au cours d'une année d'imposition antérieure, le taux applicable à l'année d'imposition est

a) lorsque l'alinéa b) ne s'applique pas, le taux employé pour déterminer l'allocation de la plus récente année pour laquelle il a été accordé une allocation; et

b) lorsqu'il a été établi que le nombre d'unités de matériaux restant à extraire dans l'année d'imposition antérieure différait effectivement de la quantité qui a été employée pour déterminer le taux de l'année antérieure mentionnée à l'alinéa a), ou lorsqu'il a été établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère sensiblement du montant qui a été employé pour déterminer le taux de ladite année antérieure, un taux déterminé par la division du coût en capital non déprécié, pour le contribuable, de la mine ou du droit au commencement de l'année moins la valeur résiduaire, s'il en est, par

(i) dans tout cas où le contribuable a acquis le droit d'extraire seulement un nombre spécifié d'unités, le nombre d'unités de matériaux commercialement exploitables qu'il avait, au commencement de l'année le droit d'extraire, et

(ii) dans tout autre cas, le nombre d'unités de matériaux commercialement exploitables restant, suivant une estimation, dans la mine au commencement de l'année.

4. Au lieu de l'ensemble des déductions autrement permises en vertu de la présente annexe, le contribuable peut choisir pour l'année d'imposition une déduction qui est le moindre

a) de 100 $; et

b) du montant qu'il a reçu dans l'année d'imposition de la vente du minéral.

5. Dans la présente annexe, «valeur résiduaire» signifie la valeur estimative des biens si tous les matériaux commercialement exploitables en étaient enlevés.

DORS/86-1092, art. 23(F).

ANNEXE VI
(art. 1100 et 1101)
DÉDUCTIONS POUR AMORTISSEMENT--CONCESSIONS FORESTIÈRES ET DROITS DE COUPE

1. Aux fins de l'alinéa 1100(1)e), le montant déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, à l'égard du coût en capital pour lui d'un bien, autre qu'un avoir forestier, qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession forestière est le moindre

a) de l'ensemble

(i) du montant calculé d'après un taux, déterminé selon les articles 2 ou 3 de la présente annexe, par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l'année,

(ii) du moindre

(A) de 1/10 du montant que le contribuable a dépensé après le commencement de son année d'imposition 1949 et qui est compris dans le coût en capital, en ce qui concerne le contribuable, de la concession forestière ou du droit, pour relevés, voyages d'exploration ou mise au point d'imprimés, cartes ou plans en vue d'obtenir un permis ou un droit de coupe de bois, et

(B) du montant dépensé comme il est indiqué à la disposition (A) moins l'ensemble des montants déduits en vertu du présent sous-alinéa dans le calcul du revenu du contribuable dans les années antérieures; et

b) du coût en capital non déprécié, en ce qui concerne le contribuable, (avant toute déduction autorisée par l'article 1100 pour l'année) de la concession forestière ou du droit à la fin de l'année.

2. S'il n'a pas été accordé de déduction au contribuable à l'égard de la concession ou du droit pour une année d'imposition antérieure, le taux de l'année d'imposition est un montant déterminé par la division

a) du coût en capital de la concession ou du droit en ce qui concerne le contribuable, moins l'ensemble de la valeur résiduelle de la concession forestière et de tout montant que le contribuable a dépensé après le commencement de son année d'imposition 1949 et qui est compris dans le coût en capital, en ce qui le concerne, de la concession forestière ou du droit, pour relevés, voyages d'exploration ou mise au point d'imprimés, cartes ou plans en vue d'obtenir un permis ou un droit de coupe de bois,

par

b) la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes et déterminée par un relevé.

3. S'il a été accordé une déduction au contribuable à l'égard de la concession ou du droit dans une année d'imposition antérieure, le taux de l'année d'imposition est

a) lorsque l'alinéa b) ne s'applique pas, le taux utilisé dans l'établissement de la déduction pour la plus récente année ayant fait l'objet d'une déduction; et

b) lorsqu'il a été établi que la quantité de bois qui était dans la concession ou que le contribuable avait le droit de couper était, en réalité, sensiblement différente de la quantité utilisée dans l'établissement du taux de l'année antérieure mentionnée à l'alinéa a), ou lorsqu'il a été établi que le coût en capital de la concession ou du droit est sensiblement différent du montant qui a été utilisé dans l'établissement du taux de cette année antérieure, le taux déterminé par la division

(i) du coût en capital non déprécié, en ce qui concerne le contribuable, de la concession ou du droit au commencement de l'année moins la valeur résiduelle,

par

(ii) la quantité estimative de bois restante qui se trouve dans la concession ou que le contribuable a le droit de couper, selon le cas, exprimée en cordes, en pieds de planche ou en mètres cubes, au début de l'année.

4. Au lieu de la déduction autrement déterminée en vertu de la présente annexe, le contribuable peut opter pour une déduction, au titre d'une année d'imposition, qui est le moindre

a) de 100 $; et

b) du montant qu'il a reçu dans l'année d'imposition de la vente de bois.

5. Dans la présente annexe, «valeur résiduelle» signifie la valeur estimative des biens si le bois commerçable en était enlevé.

DORS/86-1092, art. 24(F); DORS/94-140, art. 32 à 34.


[Suivant]



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