Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Divorce, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/D-3.4/DORS-86-600/221387.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

DORS/86-600

LOI DE 1985 SUR LE DIVORCE

RÈGLEMENT CONCERNANT LA CRÉATION ET LA MISE EN OEUVRE D’UN BUREAU D’ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE AU CANADA

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Bureau d’enregistrement » Le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, créé au paragraphe 3(1). (central registry)

« demande de divorce » La demande visée au paragraphe 8(1) de la Loi. (application for divorce)

« formulaire d’enregistrement » Le formulaire intitulé « Enregistrement d’action en divorce », figurant à l’annexe. (registration form)

« greffier » Le fonctionnaire administratif responsable d’un tribunal, notamment le greffier ou le protonotaire. (registrar)

« Loi » La Loi de 1985 sur le divorce. (Act)

DORS/2005-318, art. 1.

CRÉATION DU BUREAU D’ENREGISTREMENT

3. (1) Est créé le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, situé à Ottawa, dans la province d’Ontario.

(2) Le Bureau d’enregistrement tient un registre des actions en divorce en cours au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements figurant dans les formulaires d’enregistrement qu’il reçoit.

DORS/2005-318, art. 2(A).

MISE EN OEUVRE DU BUREAU D’ENREGISTREMENT

4. Le jour même où une demande de divorce est déposée à un tribunal, le greffier, sur réception du droit établi par le Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce:

a) attribue à la demande un numéro d’enregistrement, qui suit dans l’ordre le numéro attribué à la dernière demande de divorce déposée au tribunal;

b) remplit, relativement à la demande, la partie 1 du formulaire d’enregistrement et la transmet au Bureau d’enregistrement par la poste ou par voie électronique.

DORS/2005-318, art. 3.

5. (1) Sur réception de la partie 1 du formulaire d’enregistrement transmise conformément à l’article 4, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement :

a) vérifie si le numéro d’enregistrement figurant sur le formulaire est dans l’ordre, et s’il ne l’est pas, en avise par écrit le greffier et demande que, dans les sept jours, le Bureau d’enregistrement :

(i) en soit informé des raisons, ou

(ii) reçoive le ou les formulaires manquants;

b) consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2) les renseignements figurant dans le formulaire d’enregistrement.

(2) Si le registre visé au paragraphe 3(2) indique que deux actions en divorce sont en cours entre les époux visés dans le formulaire d’enregistrement, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement envoie un avis écrit à cet effet, en y incluant les renseignements que contient le registre au sujet de ces actions :

a) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux, dans les cas où les demandes n’ont pas été déposées le même jour;

b) au greffier de chaque tribunal où une demande de divorce a été déposée par les époux ainsi qu’au greffe de la Cour fédérale, dans les cas où les demandes ont été déposées le même jour.

(3) Si le registre visé au paragraphe 3(2) indique qu’aucune autre action en divorce n’est en cours entre les époux désignés dans le formulaire d’enregistrement, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement envoie un avis écrit à cet effet au greffier du tribunal où la demande de divorce a été déposée.

(4) L’avis mentionné aux paragraphes (2) et (3) peut être soit sous forme d’inscription sur le formulaire d’enregistrement, soit un document distinct, soit encore sous forme électronique.

DORS/2005-318, art. 4.

6. Sur réception de l’avis mentionné aux paragraphes 5(2) ou (3), le greffier :

a) joint l’avis à la demande de divorce;

b) si deux actions en divorce sont en cours entre les époux désignés dans l’avis, informe l’époux qui a déposé une demande de divorce de l’existence de l’autre demande.

7. Dans les sept jours suivant l’abandon d’une action en divorce ou la prise d’effet du rejet ou du jugement concernant une action en divorce, le greffier du tribunal compétent remplit la partie 2 du formulaire d’enregistrement et la transmet au Bureau d’enregistrement par la poste ou par voie électronique.

DORS/2005-318, art. 5.

8. Sur réception de la partie 2 du formulaire d’enregistrement transmise conformément à l’article 7, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement consigne dans le registre tenu en application du paragraphe 3(2) les renseignements figurant dans le formulaire d’enregistrement.

DORS/2005-318, art. 5.

ANNEXE

(article 6)

Image 1

Image 2

DORS/2005-318, art. 6.

[DISPOSITION CONNEXE :

DORS/2005-318 :

7. Le formulaire intitulé « Formulaire d’enregistrement d’une action en divorce », qui a été remplacé par l’article 6 du présent règlement, peut continuer à être utilisé pour l’application du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 novembre 2005.]





Back to Top Avis importants