| DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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32. Toute action peut être engagée sous le régime de la présente loi, même si les faits ou les circonstances qui lui ont donné lieu ou qui déterminent la compétence en l’espèce sont en tout ou partie antérieurs à la date d’entrée en vigueur de cette loi. |
| Loi sur le divorce, S.R. 1970, ch. D-8 |
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33. Les actions engagées sous le régime de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquelles il n’a pas été définitivement statué avant cette date sont instruites, et il en est décidé, conformément à la loi précitée, en son état avant la même date, comme si elle n’avait pas été abrogée. |
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34. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :
a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire ou de garde, selon le cas;
b) si, aux paragraphes 17(4), (4.1) et (5), les mots « ou de la dernière ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux fins de modifier cette ordonnance » étaient insérés avant les mots « ou de la dernière ordonnance modificative de celle-ci ». |
| (1.1) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux. |
Exécution d’ordonnances provisoires | (2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou de l’article 16, selon le cas. |
Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues | (3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue conformément aux articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux ou d’un enfant du mariage, y compris une ordonnance rendue en vertu de l’article 33 de la présente loi, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l’article 20.1. L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 34; 1997, ch. 1, art. 14. |
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35. Les règles et règlements d’application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que les autres lois ou leurs règles, leurs règlements ou tout autre texte d’application, portant sur l’une ou l’autre des questions visées au paragraphe 25(2) et en application au Canada ou dans une province avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, en vigueur comme s’ils avaient été édictés aux termes de celle-ci jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés dans le cadre de la présente loi ou qu’ils deviennent inapplicables du fait de leur incompatibilité avec de nouvelles dispositions. |
| Loi sur le divorce, L.R. ch. 3 (2e suppl.) |
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35.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20 comme s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, selon le cas. |
| (2) Dans le cas où une demande est présentée au titre du paragraphe 17(1), en vue de modifier une ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit un seul montant pour les aliments d’un ou de plusieurs enfants et d’un ex-époux, le tribunal annule l’ordonnance et applique les règles applicables à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant et à la demande relative à l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux. |
Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues | (3) Les créances octroyées par toute ordonnance alimentaire rendue au titre de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désigné suivant les termes de l’article 20.1. 1997, ch. 1, art. 15. |
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*36. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
* [Note : Loi en vigueur le 1er juin 1986, voir TR/86-70.]
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