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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247138.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 6

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

Section 1

Travailleurs qualifiés

Définitions

Définitions

73. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

«  ancien règlement  »

former Regulations

« ancien règlement  » S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)

« diplôme  »

educational credential

« diplôme  » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat. (educational credential)

« profession d’accès limité  »

restricted occupation

« profession d’accès limité  » Toute profession désignée comme telle par le ministre en fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. (restricted occupation)

DORS/2003-383, art. 2.

Disposition générale

Obtention du statut

74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur qualifié qui satisfait aux exigences des articles 76 et 77 doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.

Exception

(2) Le travailleur qualifié qui satisfait aux exigences de la présente section peut aussi, pour devenir résident permanent à ce titre, présenter son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada, s’il prouve qu’il satisfait aux exigences suivantes :

a) il a un emploi réservé au sens de l’article 82;

b) il détient un permis de travail et a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et il y travaille toujours.

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Catégorie

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

Qualité

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

Exigences

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

DORS/2004-167, art. 27 et 80(F).

Critères de sélection

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

(i) les études, aux termes de l’article 78,

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

b) le travailleur qualifié :

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

Nombre de points

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

Confirmation

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

DORS/2004-167, art. 28.

Application

77. Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré.

Grille de sélection

Définitions

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« équivalent temps plein  »

full-time equivalent

« équivalent temps plein  » Par rapport à tel nombre d’années d’études à temps plein, le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour compléter des études équivalentes. (full-time equivalent)

« temps plein  »

full-time

« temps plein  » À l’égard d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme, correspond à quinze heures de cours par semaine pendant l’année scolaire, et comprend toute période de formation donnée en milieu de travail et faisant partie du programme. (full-time)

Études (25 points)

(2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

c) 15 points, si, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

d) 20 points, si, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

e) 22 points, si, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

Résultats

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante :

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

b) ils sont attribués :

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

Circonstances spéciales

(4) Pour l’application du paragraphe (2), si le travailleur qualifié est titulaire d’un diplôme visé à l’un des alinéas (2)b), des sous-alinéas (2)c)(i) et (ii), (2)d)(i) et (ii) et (2)e)(i) et (ii) ou à l’alinéa (2)f) mais n’a pas accumulé le nombre d’années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein exigé par l’un de ces alinéas ou sous-alinéas, il obtient le nombre de points correspondant au nombre d’années d’études à temps plein — ou leur équivalent temps plein — mentionné dans ces dispositions.

Compétence en français et en anglais (20 points)

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

Points

(2) Un maximum de 24 points d’appréciation sont attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada d’après les standards prévus dans les Standards linguistiques canadiens 2002, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :

a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé :

(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8;

b) pour les capacités à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen :

(i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7;

c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles :

(i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5,

(ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

Organisme désigné

(3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards.

Preuve concluante

(4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1).

DORS/2004-167, art. 29.

Expérience (21 points)

80. (1) Un maximum de 21 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein du nombre d’années d’expérience de travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :

a) pour une année de travail, 15 points;

b) pour deux années de travail, 17 points;

c) pour trois années de travail, 19 points;

d) pour quatre années de travail, 21 points.

Profession ou métier

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.

Expérience professionnelle

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier dans la Classification nationale des professions est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :

a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;

b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

Travail excédentaire

(4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.

Code de la classification

(5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.

Devoir de l’agent

(6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.

Temps plein

(7) Pour l’application du présent article, le travail à temps plein équivaut à au moins trente-sept heures et demie de travail par semaine.

Âge (10 points)

81. Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :

a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;

b) 8 points, s’il est âgé de vingt ou de cinquante ans;

c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ou de cinquante et un ans;

d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ou de cinquante-deux ans;

e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ou de cinquante-trois ans;

f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.

Définition : emploi réservé

82. (1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada à durée indéterminée.

Emploi réservé (10 points)

(2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :

a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,

(ii) le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé,

(iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant,

(iv) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;

b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;

c) le travailleur qualifié n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, il n’est pas titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

(i) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,

(ii) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis émis par le ministère du Développement des ressources humaines, à la demande de l’employeur, à sa demande ou à celle d’un autre agent, où il est affirmé que :

(A) l’offre d’emploi est véritable,

(B) l’emploi n’est pas saisonnier ou à temps partiel,

(C) la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l’emploi satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

d) le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail et, à la fois :

(i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) et à l’alinéa b) ne sont pas remplies,

(ii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

DORS/2004-167, art. 30.

Capacité d’adaptation (10 points)

83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

Études de l’époux ou du conjoint de fait

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le travailleur qualifié comme s’il s’agissait du travailleur qualifié et lui attribue des points selon la grille suivante :

a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

Études antérieures au Canada

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le travailleur qualifié obtient 5 points si, à la date de son dix-septième anniversaire ou par la suite, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a complété avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.

Travail antérieur au Canada

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le travailleur qualifié obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.

Parenté au Canada

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

(i) l’un de leurs parents,

(ii) l’un des parents de leurs parents,

(iii) leur enfant,

(iv) un enfant de leur enfant,

(v) un enfant de l’un de leurs parents,

(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

b) son époux ou conjoint de fait ne l’accompagne pas et est citoyen canadien ou un résident permanent qui vit au Canada.

Exigences

Membres de la famille

84. L’exigence applicable à l’égard des membres de la famille du travailleur qualifié qui présente une demande de visa de résident permanent en vertu de la section 6 de la partie 5 est que l’intéressé doit, dans les faits, être un membre de la famille du travailleur qualifié.

Statut de résident permanent

85. L’étranger qui est membre de la famille de la personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) devient résident permanent s’il est établi, à l’issue d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire.

Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

Catégorie

85.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés (transitoire) et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

Qualité

(2) Est un travailleur qualifié (transitoire) l’étranger qui, avant le 1er janvier 2002, a fait, à titre de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement, une demande de visa d’immigrant en vertu de ce règlement, qui, selon le cas :

a) a été refusée après le 31 mars 2003 mais avant le 20 juin 2003;

b) a été retirée par l’étranger le 1er janvier 2002 ou après cette date mais avant le 1er décembre 2003.

DORS/2003-383, art. 3; DORS/2004-167, art. 80(F).

Demandes : avant le 1er janvier 2005

85.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) doit être faite conformément aux articles 10 et 11 et doit être reçue, au plus tard le 31 décembre 2004, au bureau d’immigration approprié visé au paragraphe 11(1).

Autre lieu

(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au bureau d’immigration où la demande visée au paragraphe 85.1(2) a été présentée plutôt qu’au bureau d’immigration prévu au paragraphe 11(1).

DORS/2003-383, art. 3.

Critères

85.3 L’un ou l’autre des critères ci-après indique que le travailleur qualifié (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) :

a) il obtient le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard des personnes visées au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de ce règlement, autres qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement;

b) il satisfait aux exigences du paragraphe 75(2) et de l’alinéa 76(1)b) du présent règlement et obtient un minimum de 67 points au regard des facteurs visés à l’alinéa 76(1)a) de ce règlement.

DORS/2003-383, art. 3.

Exigences

Obtention du statut

85.4 Le travailleur qualifié (transitoire) qui satisfait aux exigences de l’article 85.3 doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.

DORS/2003-383, art. 3.

Membres de la famille

85.5 L’exigence applicable à l’égard des membres de la famille du travailleur qualifié (transitoire) qui présente une demande de visa de résident permanent en vertu de la section 6 de la partie 5 est que l’intéressé doit, dans les faits, être un membre de la famille du travailleur qualifié (transitoire).

DORS/2003-383, art. 3.

Statut de résident permanent

85.6 L’étranger qui est membre de la famille de la personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) devient résident permanent s’il est établi, à l’issue d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire.

DORS/2003-383, art. 3.

Travailleurs qualifiés (Québec)

Catégorie

86. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

Obtention du statut de résident permanent

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’étranger qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.

Exception

(4) L’étranger qui se conforme aux exigences du paragraphe (2), qui est titulaire d’un permis de travail et qui a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et y travaille toujours peut également devenir résident permanent s’il présente son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada.

DORS/2004-167, art. 80(F).

Candidats des provinces

Catégorie

87. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

Substitution d’appréciation

(3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation des autorités provinciales qui ont délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).

Confirmation

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

Exclusion

(5) L’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces s’il est prouvé qu’il compte participer ou qu’il a participé à un projet de placement passif.

Projet de placement passif

(6) Pour l’application du paragraphe (5), « projet de placement passif » s’entend de tout projet de placement, effectué par un étranger, qui vise, entre autres, à obtenir la désignation de celui-ci dans un certificat de désignation délivré par une province et à conduire à son immigration au Canada, et remplit l’une des conditions suivantes :

a) l’étranger n’a pas de responsabilité active, permanente ou directe de gestion ou d’exploitation de l’entreprise financée par le projet;

b) les conditions du projet comprennent une option de rachat susceptible d’exercice par l’étranger à la fin d’une période donnée.

Obtention du statut de résident permanent

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’étranger qui se conforme aux critères et aux conditions des paragraphes (2) à (4) doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.

Exception

(8) L’étranger qui satisfait aux critères et aux conditions des paragraphes (2) à (4), qui est titulaire d’un permis de travail et qui a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et y travaille toujours peut également devenir résident permanent s’il présente son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada.

DORS/2004-167, art. 80(F).


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