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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247210.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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Sélection

Demande de visa

108. (1) Sous réserve du paragraphe (5), si l’étranger présente, au titre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes, une demande de visa de résident permanent, l’agent lui en délivre un ainsi qu’à tout membre de sa famille qui l’accompagne si les conditions suivantes sont réunies :

a) ni l’étranger ni aucun membre de sa famille ne sont interdits de territoire et tous satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;

b) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s’établir au Canada ailleurs que dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger obtient au moins le nombre minimum de points visé aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, et, s’agissant d’un étranger qui appartient à la catégorie des investisseurs, il a fait un placement;

c) dans le cas où lui et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection, l’étranger est visé par un certificat de sélection délivré par cette province et, s’agissant d’un étranger qui appartient à la catégorie des investisseurs, il a fait un placement.

Investisseurs : nombre minimum de points

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’étranger membre de la catégorie des investisseurs en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des investisseurs, déjà en cours de traitement;

b) le nombre d’investisseurs qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

c) les perspectives d’établissement des investisseurs au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

Entrepreneurs : nombre minimum de points

(3) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’étranger membre de la catégorie des entrepreneurs en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des entrepreneurs, déjà en cours de traitement;

b) le nombre d’entrepreneurs qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

c) les perspectives d’établissement des entrepreneurs au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

Travailleurs autonomes : nombre minimum de points

(4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’étranger membre de la catégorie des travailleurs autonomes en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, déjà en cours de traitement;

b) le nombre de travailleurs autonomes qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

c) les perspectives d’établissement des travailleurs autonomes au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

Accord fédéro-provincial

(5) Aucun visa de résident permanent ne peut être délivré à un investisseur sélectionné par une province ni aux membres de sa famille qui l’accompagnent tant que des consultations sont en cours entre le ministre et la province quant à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de l’accord, conclu avec celle-ci conformément au paragraphe 8(1) de la Loi et visé au paragraphe 9(1) de la Loi, relativement à la sélection des investisseurs et qu’elles n’ont pas été terminées avec succès.

DORS/2004-167, art. 40.

Substitution d’appréciation

109. (1) Si le nombre de points obtenus par un étranger — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe 108(1) — ne reflète pas l’aptitude de cet étranger à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe 102(1).

Confirmation

(2) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (1) doit être confirmée par un autre agent.

Investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes (fédéral — transitoire)

Gens d’affaires (fédéral — transitoire)

Catégories

109.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) et la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) sont des catégories réglementaires de personnes qui sont respectivement des investisseurs (transitoire), des entrepreneurs (transitoire) et des travailleurs autonomes (transitoire), qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui entendent résider dans une province autre que le Québec.

Qualité

(2) L’étranger est un investisseur (transitoire), un entrepreneur (transitoire) ou un travailleur autonome (transitoire) si, avant le 1er janvier 2002, il a fait une demande de visa d’immigrant en vertu de l’ancien règlement à titre respectivement d’investisseur, d’entrepreneur ou de travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement qui, selon le cas :

a) a été refusée après le 31 mars 2003 mais avant le 20 juin 2003;

b) a été retirée par l’étranger le 1er janvier 2002 ou après cette date mais avant le 1er décembre 2003.

DORS/2003-383, art. 5.

Demandes : avant le 1er janvier 2005

109.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) doit être faite conformément aux articles 10 et 11 et doit être reçue, au plus tard le 31 décembre 2004, au bureau d’immigration approprié visé au paragraphe 11(1).

Autre lieu

(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au bureau d’immigration où la demande visée au paragraphe 109.1(2) a été présentée plutôt qu’au bureau d’immigration prévu au paragraphe 11(1).

DORS/2003-383, art. 5.

Critères

109.3 Les critères ci-après indiquent, selon le cas :

a) que l’investisseur (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire) :

(i) ou bien il est un investisseur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un investisseur,

(ii) ou bien il est un investisseur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs;

b) que l’entrepreneur (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) :

(i) ou bien il est un entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un entrepreneur,

(ii) ou bien il est un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs;

c) que le travailleur autonome (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) :

(i) ou bien il est un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un travailleur autonome,

(ii) ou bien il est un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes.

DORS/2003-383, art. 5.

Exigences

Membres de la famille

109.4 L’exigence applicable à l’égard des membres de la famille de l’étranger qui est un investisseur (transitoire), un entrepreneur (transitoire) ou un travailleur autonome (transitoire) et qui présente une demande de visa de résident permanent en vertu de la section 6 de la partie 5 est que l’intéressé doit, dans les faits, être un membre de la famille de l’investisseur (transitoire), de l’entrepreneur (transitoire) ou du travailleur autonome (transitoire), selon le cas.

DORS/2003-383, art. 5.

Statut de résident permanent

109.5 L’étranger qui est membre de la famille de la personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) devient résident permanent s’il est établi, à l’issue d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire.

DORS/2003-383, art. 5.

Section 3

Aides familiaux

Catégorie des aides familiaux

110. La catégorie des aides familiaux est une catégorie réglementaire d’étrangers qui peuvent devenir résidents permanents, sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Traitement

111. L’étranger qui cherche à entrer au Canada à titre d’aide familial fait une demande de permis de travail conformément à la partie 11, ainsi qu’une demande de visa de résident temporaire si ce visa est requis par la partie 9.

Permis de travail : exigences

112. Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à entrer au Canada au titre de la catégorie des aides familiaux que si l’étranger se conforme aux exigences suivantes :

a) il a fait une demande de permis de travail à titre d’aide familial avant d’entrer au Canada;

b) il a terminé avec succès des études d’un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

c) il a la formation ou l’expérience ci-après dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé :

(i) une formation à temps plein de six mois en salle de classe, terminée avec succès,

(ii) une année d’emploi rémunéré à temps plein — dont au moins six mois d’emploi continu auprès d’un même employeur — dans ce domaine ou cette catégorie d’emploi au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande de permis de travail;

d) il peut parler, lire et écouter l’anglais ou le français suffisamment pour communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée;

e) il a conclu un contrat d’emploi avec son futur employeur.

Statut de résident permanent

113. (1) L’étranger fait partie de la catégorie des aides familiaux si les exigences suivantes sont satisfaites :

a) il a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

b) il est résident temporaire;

c) il est titulaire d’un permis de travail à titre d’aide familial;

d) il est entré au Canada à titre d’aide familial et, au cours des trois ans suivant son entrée, il a, durant au moins deux ans :

(i) d’une part, habité dans une résidence privée au Canada,

(ii) d’autre part, fourni sans supervision, dans cette résidence, des soins à domicile à un enfant ou à une personne âgée ou handicapée;

e) ni lui ni les membres de sa famille ne font l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire ou d’une enquête aux termes de la Loi, ni d’un appel ou d’une demande de contrôle judiciaire à la suite d’une telle enquête;

f) son entrée au Canada en qualité d’aide familial ne résulte pas de fausses déclarations portant sur ses études, sa formation ou son expérience;

g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

Calcul

(2) Les deux ans visés à l’alinéa (1)d) peuvent être passés au service de plus d’un employeur ou dans plus d’une résidence dès lors qu’ils ne le sont pas simultanément.

DORS/2004-167, art. 80(F).

Membre de la famille

114. Les exigences applicables à la demande de séjour à titre de résident permanent d’un membre de la famille d’un aide familial sont les suivantes :

a) le membre de la famille est membre de la famille de l’aide familial et il était visé par la demande de séjour de ce dernier à titre de résident permanent au moment où celle-ci a été faite;

b) le membre de la famille n’est pas interdit de territoire.

Application

115. Les exigences applicables prévues aux articles 112 à 114 doivent être satisfaites au moment où la demande de permis de travail ou de visa de résident temporaire est faite, au moment de leur délivrance ainsi qu’au moment où l’étranger devient résident permanent.


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