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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247254.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 8

CATÉGORIES DE RÉFUGIÉS

Section 1

Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

Définitions

Définitions

138. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la section 2.

« besoin urgent de protection  »

urgent need of protection

« besoin urgent de protection  » La nécessité de protéger une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, à la catégorie de personnes de pays d’accueil ou à la catégorie de personnes de pays source du fait que sa vie, sa liberté ou son intégrité physique font l’objet d’une menace immédiate et que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement :

a) soit tuée;

b) soit victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire;

c) soit renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle avait sa résidence habituelle. (urgent need of protection)

« engagement  »

undertaking

« engagement  » Engagement écrit envers le ministre de fournir de l’aide pour la réinstallation au Canada et d’assurer le logement et les autres nécessités de subsistance, pour la période prévue aux paragraphes 154(2) ou (3), à une personne appartenant à une catégorie établie par la présente section, à tout membre de sa famille qui l’accompagne et à tout membre de sa famille qui ne l’accompagne pas, mais qui satisfait aux exigences de l’article 141. (undertaking)

« groupe  »

group

« groupe  »

a) Cinq citoyens canadiens ou résidents permanents ou plus, âgés d’au moins dix-huit ans, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

b) un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents, âgés d’au moins dix-huit ans, et toute personne morale ou association visées au paragraphe 13(2) de la Loi qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable. (group)

« organisation de recommandation  »

referral organization

« organisation de recommandation  »

a) Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

b) toute organisation avec laquelle le ministre a conclu une entente aux termes de l’article 143. (referral organization)

« répondant  »

sponsor

« répondant  » S’entend, selon le cas :

a) de tout groupe ou toute personne morale ou association visés au paragraphe 13(2) de la Loi, ou tout regroupement de telles de ces personnes, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

b) pour l’application de l’article 158, au sens de la définition de « garant » dans les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives. (sponsor)

« vulnérable  »

vulnerable

« vulnérable  » Se dit du réfugié au sens de la Convention ou de la personne dans une situation semblable qui a un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que son intégrité physique est plus grandement menacée en raison de sa situation particulière. (vulnerable)

Dispositions générales

Exigences générales

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger se trouve hors du Canada;

b) il a présenté une demande conformément à l’article 150;

c) il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence;

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

f) selon le cas :

(i) la demande de parrainage du répondant à l’égard de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,

(ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays source, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,

(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;

g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :

(i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s’intégrer à une nouvelle société,

(ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l’époux ou du conjoint de fait de l’étranger, ou de leur répondant,

(iii) leurs perspectives d’emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,

(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada;

h) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans la province de Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis que celui-ci et les membres de sa famille visés par la demande de protection satisfont aux critères de sélection de cette province;

i) sous réserve du paragraphe (3), ni lui ni les membres de sa famille visés par la demande de protection ne sont interdits de territoire.

Exception

(2) L’alinéa (1)g) ne s’applique ni à l’étranger ni aux membres de sa famille visés par la demande de protection qui, selon l’agent, sont vulnérables ou ont un besoin urgent de protection.

Interdiction de territoire pour motifs financiers : exemption

(3) L’article 39 de la Loi ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

Interdiction de territoire pour motifs sanitaires : exemption

(4) Le motif sanitaire selon lequel l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.

DORS/2004-167, art. 80(F).

Catégorie des membres de la famille

140. Les membres de la famille du demandeur considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section font partie de cette catégorie.

Membre de la famille qui n’accompagne pas le demandeur

141. (1) Un visa de résident permanent est délivré à tout membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) le membre de la famille était visé par la demande de visa de résident permanent du demandeur au moment où celle-ci a été faite ou son nom y a été ajouté avant le départ du demandeur pour le Canada;

b) il présente sa demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur se voit conférer l’asile;

c) il n’est pas interdit de territoire;

d) le répondant visé au sous-alinéa 139(1)f)(i) qui parraine le demandeur a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;

e) dans le cas où le membre de la famille cherche à s’établir au Québec, les autorités compétentes de cette province sont d’avis qu’il répond aux critères de sélection de celle-ci.

Non-application du paragraphe 150(1)

(2) Il est entendu que l’exigence prévue au paragraphe 150(1) ne s’applique pas à la demande d’un membre de la famille du demandeur qui ne l’accompagne pas.

DORS/2004-167, art. 80(F).

Âge du membre de la famille

142. Pour l’application de la présente section, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier :

a) au moment où est faite la demande visée au paragraphe 150(1);

b) au moment où il est statué sur la demande visée à l’alinéa 141(1)b), qu’elle ait ou non atteint l’âge de vingt-deux ans.

Accord

143. (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un accord portant sur la recherche et l’identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l’organisation démontre qu’elle satisfait aux exigences suivantes :

a) ils possèdent une connaissance pratique de la Loi en matière d’asile;

b) ils ont la capacité de rechercher et d’identifier des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes dans une situation semblable outre-frontières.

Contenu de l’accord

(2) L’accord prévoit notamment :

a) la région géographique desservie par l’organisation;

b) les modalités de recommandation et le nombre de recommandations qui peuvent être faites par l’organisation;

c) la formation des membres ou des employés de l’organisation;

d) les motifs de suspension ou d’annulation de l’accord.

DORS/2004-167, art. 46(F).

Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières

Catégorie

144. La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Qualité

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières suivantes :

a) la catégorie de personnes de pays d’accueil;

b) la catégorie de personnes de pays source.

Catégories

(2) Les catégories de personnes de pays d’accueil et de personnes de pays source sont des catégories réglementaires de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Catégorie de personnes de pays d’accueil

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

Catégorie de personnes de pays source

148. (1) Appartient à la catégorie de personnes de pays source l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

a) d’une part, il réside dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a sa résidence habituelle, lequel est un pays source au sens du paragraphe (2) au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent ainsi qu’au moment de la délivrance du visa;

b) d’autre part, selon le cas :

(i) une guerre civile ou un conflit armé dans ce pays ont des conséquences graves et personnelles pour lui,

(ii) il est détenu ou emprisonné dans ce pays, ou l’a été, que ce soit ou non au titre d’un acte d’accusation, ou il y fait ou y a fait périodiquement l’objet de quelque autre forme de répression pénale, en raison d’actes commis hors du Canada qui seraient considérés, au Canada, comme une expression légitime de la liberté de pensée ou comme l’exercice légitime de libertés publiques relatives à des activités syndicales ou à la dissidence,

(iii) il ne peut, craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

Pays source

(2) Est un pays source celui qui répond aux critères suivants :

a) une guerre civile, un conflit armé ou le non-respect des droits fondamentaux de la personne font en sorte que les personnes qui s’y trouvent sont dans une situation assimilable à celle de réfugiés au sens de la Convention;

b) un agent y travaille ou s’y rend régulièrement dans le cadre de son travail et est en mesure de traiter les demandes de visa sans compromettre sa sécurité, celle des demandeurs ni celle du personnel de l’ambassade du Canada;

c) les circonstances justifient une intervention d’ordre humanitaire de la part du ministère pour mettre en oeuvre les stratégies humanitaires globales du gouvernement canadien, intervention qui est en accord avec le travail accompli par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

d) il figure à l’annexe 2.

Consultation du ministre à l’égard de l’annexe 2

149. Le ministre peut, dans le but de conseiller le gouverneur en conseil sur la situation d’un pays qui peut justifier la modification de l’annexe 2, consulter le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les provinces et des organisations non gouvernementales qui possèdent des connaissances approfondies sur ce pays.

Demande

150. (1) L’étranger fait sa demande de visa de résident permanent au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence et l’accompagne soit d’un engagement soit de l’une des recommandations suivantes :

a) une recommandation d’une organisation de recommandation;

b) une recommandation découlant d’une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d’un État étranger ou d’une institution de ce gouvernement;

c) une recommandation découlant d’un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d’un État étranger.

Exception à l’exigence de recommandation ou d’engagement

(2) L’étranger peut présenter une demande de visa de résident permanent sans joindre à celle-ci une recommandation ou un engagement s’il réside dans une région géographique que le ministre désigne, en vertu du paragraphe (3), comme une région dans laquelle les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas y être accompagnées d’une recommandation ou d’un engagement.

Détermination du ministre

(3) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner toute région dans laquelle il estime que les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas être accompagnées d’une recommandation ou d’un engagement :

a) les organisations de recommandation l’ont avisé qu’elles étaient incapables de faire le nombre de recommandations prévues dans leur accord pour la région;

b) les organisations de recommandation sont dans l’impossibilité de faire des recommandations dans la région;

c) les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région;

d) l’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale.

DORS/2004-167, art. 47.

Titre de voyage

151. L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :

a) est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;

b) n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;

c) n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;

d) serait incapable d’entrer au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.

Résidents temporaires protégés

Catégorie des résidents temporaires protégés

151.1 (1) La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article.

Qualité

(2) Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire et qui :

a) soit est devenu un résident temporaire au titre d’un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d’asile à l’étranger en vertu de l’article 99 de la Loi;

b) soit s’est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement ou de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire.

Application de l’alinéa (2)a)

(2.1) L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés au titre de l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection.

Ancienne loi et ancien règlement

(3) Au paragraphe (2), « ancienne loi » s’entend au sens de l’article 187 de la Loi et « ancien règlement » et « Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » s’entendent au sens du paragraphe 316(1) du présent règlement.

DORS/2004-167, art. 48.

Section 2

Parrainage

Accord de parrainage

152. (1) Le ministre peut conclure un accord de parrainage avec un répondant afin de faciliter le traitement des demandes de parrainage.

Contenu de l’accord

(2) L’accord de parrainage prévoit notamment :

a) les plans d’établissement;

b) les obligations financières;

c) l’assistance à fournir par le ministère;

d) les lignes de conduite à suivre par le répondant;

e) les rapports requis;

f) les motifs de suspension ou d’annulation de l’accord.

Exigences de parrainage

153. (1) Pour parrainer un étranger et les membres de sa famille qui appartiennent à une catégorie établie à la section 1, le répondant doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) résider ou avoir des représentants dans la collectivité d’établissement prévue;

b) faire une demande dans laquelle il inclut un plan d’établissement et un engagement;

c) ne pas être — ou s’abstenir d’inviter à prendre part au parrainage — un individu ou une personne morale ou association qui a été partie à un parrainage à l’occasion duquel il a manqué aux obligations prévues dans un engagement et qui demeure en défaut.

Engagement

(2) L’engagement visé à l’alinéa (1)b) doit être signé par toutes les parties au parrainage.

Obligation solidaire

(3) Toutes les parties au parrainage sont solidairement responsables de toutes les obligations prévues à l’engagement.

Fin du défaut

(4) La partie ou le répondant qui est en défaut relativement à un engagement cesse de l’être si :

a) dans le cas du répondant qui manque à une obligation financière, il rembourse, en totalité ou selon tout accord conclu avec le gouvernement intéressé, les sommes payées par celui-ci;

b) dans le cas de la partie qui manque à une obligation financière, elle rembourse toute autre partie au parrainage, en totalité ou selon tout accord conclu avec celle-ci, les sommes payées par celle-ci;

c) dans le cas du répondant qui manque à une obligation autre qu’une obligation financière, il convainc un agent qu’il remplit l’obligation prévue par l’engagement;

d) dans le cas de l’organisation ou de l’association partie à un parrainage qui manque à une obligation, cinq années se sont écoulées depuis que l’organisation ou l’association est en défaut.

Autorisation de la demande

154. (1) L’agent autorise la demande visée à l’alinéa 153(1)b) s’il conclut, sur la foi de la documentation fournie avec la demande, que :

a) d’une part, le répondant dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement, à moins que le paragraphe 157(1) ne s’applique;

b) d’autre part, le répondant a pris des dispositions convenables en prévision de l’arrivée de l’étranger et des membres de sa famille dans la collectivité d’établissement.

Durée de l’engagement de parrainage

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée d’un engagement est d’un an.

Décision de l’agent

(3) L’agent peut, sur le fondement de l’appréciation faite aux termes de l’alinéa 139(1)g), exiger que la durée de l’engagement soit supérieure à un an, à concurrence de trois ans.

Annulation de l’autorisation

155. L’agent annule l’autorisation de la demande de parrainage s’il estime que le répondant ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 154(1)a) ou b) ou s’il est inhabile à être partie au parrainage aux termes du paragraphe 156(1).

Inhabilité à être partie à un parrainage

156. (1) Les personnes suivantes sont inhabiles à être parties à un parrainage :

a) la personne qui a été déclarée coupable au Canada de meurtre ou de l’une ou l’autre des infractions qui figurent à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qu’elle soit punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation, à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine d’emprisonnement infligée aux termes du Code criminel ne se soit écoulée;

b) la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction visée à l’alinéa a), à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine d’emprisonnement infligée aux termes du droit étranger ne se soit écoulée;

c) la personne qui manque à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

d) la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi;

e) la personne qui fait l’objet d’une procédure d’annulation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

f) la personne qui est détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.

Exception en cas de pardon

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la déclaration de culpabilité n’emporte pas rejet de la demande de parrainage en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

Parrainage d’aide conjointe

157. (1) Si l’agent estime que la personne qui appartient à la catégorie établie à la section 1 a des besoins particuliers, le ministère doit tenter de trouver un répondant afin de rendre disponible l’aide financière du gouvernement du Canada aux fins de parrainage. Le répondant n’est pas tenu de respecter les exigences financières visées à l’alinéa 154(1)a).

Définition de « besoins particuliers  »

(2) Pour l’application du présent article, a des besoins particuliers la personne qui a un plus grand besoin d’aide pour son établissement que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait de sa situation particulière, notamment :

a) un grand nombre de membres de la famille;

b) un traumatisme découlant de la violence ou de la torture;

c) une invalidité physique ou mentale;

d) les effets de la discrimination systémique.

Établissement dans la province de Québec

158. Dans le cas où l’étranger et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans la province de Québec, le répondant doit satisfaire aux exigences de parrainage prévues par les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives; les exigences prévues à la présente section, autres que celles de l’article 156, ne s’appliquent pas.

DORS/2004-167, art. 80(F).

Section 3

Examen de la recevabilité

Jour ouvrable

159. Pour l’application des paragraphes 100(1) et (3) de la Loi :

a) sont exclus des jours ouvrables le samedi et les jours fériés;

b) les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans le calcul du délai de trois jours;

c) ce délai court à compter du jour de la réception de la demande.

Définitions

159.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7.

« Accord  »

Agreement

« Accord  » L’Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays en date du 5 décembre 2002. (Agreement)

« demandeur  »

claimant

« demandeur  » Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant)

« États-Unis  »

United States

« États-Unis  » Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States)

« membre de la famille  »

family member

« membre de la famille  » À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member)

« pays désigné  »

designated country

« pays désigné  » Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)

« tuteur légal  »

legal guardian

« tuteur légal  » À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)

DORS/2004-217, art. 2.

Non-application : résidence habituelle

159.2 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur apatride qui arrive directement ou indirectement au Canada d’un pays désigné dans lequel il avait sa résidence habituelle.

DORS/2004-217, art. 2.

Désignation — États-Unis

159.3 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.

DORS/2004-217, art. 2.

Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route

159.4 (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :

a) un endroit autre qu’un point d’entrée;

b) un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée;

c) sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée.

Exception — transit

(2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.

DORS/2004-217, art. 2.

Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route

159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;

b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :

(i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,

(ii) un résident permanent sous le régime de la Loi,

(iii) une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233;

c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :

(i) celui-ci a retiré sa demande,

(ii) celui-ci s’est désisté de sa demande,

(iii) sa demande a été rejetée,

(iv) il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi;

d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :

(i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,

(ii) un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222;

e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :

(i) il a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,

(ii) il n’a ni époux ni conjoint de fait,

(iii) il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis;

f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :

(i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),

(ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,

(iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,

(iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre des Affaires étrangères,

(v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;

g) le demandeur :

(i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa,

(ii) ne pourrait, s’il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa;

h) le demandeur est :

(i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,

(ii) soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.

DORS/2004-217, art. 2.

Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route et en transit

159.6 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, que, selon le cas :

a) il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;

b) il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;

c) il a la nationalité d’un pays — ou, s’il est apatride, avait sa résidence habituelle dans un pays ou un lieu donné — à l’égard duquel le ministre a imposé un sursis aux mesures de renvoi aux termes du paragraphe 230(1) dans la mesure où :

(i) le sursis n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 230(2),

(ii) le demandeur n’est pas visé par le paragraphe 230(3).

DORS/2004-217, art. 2.

Mesure de temporarisation

159.7 (1) Pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi, il est sursis à l’application de l’ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6 et du présent article, conformément aux paragraphes (2) à (6), dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un avis de suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l’ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d’information et du site Web du ministère;

b) un avis de continuation de la suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6);

c) un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis;

d) un avis de dénonciation de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis.

Alinéa (1)a) : avis de suspension de l’Accord

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où un avis de suspension de l’Accord est diffusé aux termes de l’alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l’avis, et ce pour la période d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

Alinéa (1)b) : avis de continuation de la suspension de l’Accord

(3) Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l’Accord est publié aux termes de l’alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

Alinéa (1)c) : avis de suspension partielle ou totale de l’Accord

(4) Dans le cas où un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l’application de l’Accord qui sont mentionnées dans l’avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer.

Alinéa (1)d) : avis de dénonciation de l’Accord

(5) Dans le cas où un avis de dénonciation de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d’avoir effet à la date prévue dans l’avis.

Exigence de publication — Gazette du Canada

(6) Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d’effet de la mesure en cause.

DORS/2004-217, art. 2.


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