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Loi habilitante : Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l'
    Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247503.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 20

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section 1

Définitions et interprétation

Définitions

316. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ancien règlement »

former Regulations

« ancien règlement » Le Règlement sur l’immigration de 1978, édicté par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172. (former Regulations)

« Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié »

Refugee Claimants Designated Class Regulations

« Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié » » "" Le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, édicté par le décret C.P. 1989-2517 du 21 décembre 1989 portant le numéro d’enregistrement DORS/90-40. ( Refugee Claimants Designated Class Regulations )

« Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire »

Humanitarian Designated Classes Regulations

« Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » Le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, édicté par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183. ( Humanitarian Designated Classes Regulations )

« Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration »

Immigration Act Fees Regulations

« Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration » Le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, édicté par le décret C.P. 1996-2003 du 19 décembre 1996 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-22. ( Immigration Act Fees Regulations )

Interprétation — « ancienne loi »

(2) Il est entendu que, dans la présente partie, « ancienne loi » s’entend au sens de l’article 187 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Interprétation — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

(3) Dans la présente partie, un renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend ses textes d’application — règlements, règles ou autres.

Section 2

Dispositions générales

Décisions, ordonnances et mesures antérieures

317. (1) Les décisions, ordonnances et mesures prises sous le régime de l’ancienne loi et qui ont effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent d’avoir effet après cette date.

Documents délivrés antérieurement

(2) Les documents délivrés sous le régime de l’ancienne loi, y compris les visas, et qui sont en cours de validité continuent d’avoir effet après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Section 3

Exécution de la loi

Conditions

318. Les conditions imposées sous le régime de l’ancienne loi sont réputées imposées aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Mesure de renvoi

319. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi qui n’avait pas encore été exécutée à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet et est assujettie aux dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

(2) Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi opéré par les alinéas 49(1)c) à f) de l’ancienne loi et qui a effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas 231(1)a) à e) du présent règlement.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la décision rendue par la Section du statut de réfugié fait état de l’absence d’un minimum de fondement de la demande d’asile;

b) l’intéressé fait l’objet :

(i) soit d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité,

(ii) soit du rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à son entrée au Canada et réside ou séjourne aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Mesure de renvoi conditionnelle

(4) La mesure de renvoi conditionnelle prise sous le régime de l’ancienne loi continue d’avoir effet et est assujettie au paragraphe 49(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Mesure de renvoi exécutée

(5) L’article 52 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à toute personne à l’étranger à l’égard de laquelle une mesure de renvoi a été exécutée avant l’entrée en vigueur du présent article.

Interdiction de territoire : sécurité

320. (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Atteinte aux droits humains ou internationaux

(2) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi

(2.1) Il est entendu que l’avis du ministre visé à l’alinéa 19(1)l) de l’ancienne loi est réputé être l’avis du ministre visé à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Grande criminalité

(3) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou être visée à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est interdite de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Criminalité

(4) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est interdite de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi

(5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi :

a) est interdite de territoire pour grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée;

b) est interdite de territoire pour criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si elle a été déclarée coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans.

Criminalité organisée

(6) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Motifs sanitaires

(7) La personne — autre que celle visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Motifs financiers

(8) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou être visée à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est interdite de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Fausses déclarations

(9) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée être visée à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est interdite de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Manquement

(10) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, avait été jugée appartenir à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou être visée aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est interdite de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

DORS/2004-167, art. 75.

Rapports

321. (1) Le rapport établi sous le régime des articles 20 ou 27 de l’ancienne loi est réputé être le rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Équivalence

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

c) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

d) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

e) le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour :

(i) grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée,

(ii) criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans;

f) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

g) l’appartenance de l’intéressé — autre que celui visé à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été jugé appartenir à cette catégorie avant l’entrée en vigueur du présent article;

h) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

i) le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

j) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.

Rapport transmis à un agent principal

(3) Le rapport transmis à un agent principal sous le régime de l’ancienne loi et au sujet duquel aucune décision n’a été prise à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé être un rapport transmis au ministre.

Enquête

(4) Sauf dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le fait pour un agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut renvoi de l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête en vertu de ce paragraphe.

Aucune preuve de fond

(5) Si aucun élément de preuve de fond n’a été présenté à la section d’arbitrage, le fait pour l’agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut, dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, transmission d’un rapport sur le fondement duquel le ministre peut prendre une mesure de renvoi.

Mise en détention

322. (1) Après l’entrée en vigueur du présent article, le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la prolongation de la garde sous le régime de l’ancienne loi s’effectue sous le régime de celle-ci.

Période de détention

(2) Dans le cas où le contrôle visé au paragraphe (1) était le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la détention, la période de détention au terme de laquelle le contrôle est effectué constitue la période prévue au paragraphe 57(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Contrôle subséquent

(3) Dans le cas où un contrôle des motifs justifiant le maintien en détention suit le contrôle visé au paragraphe (1), le contrôle est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Ordre du sous-ministre

323. L’ordre donné par le sous-ministre en vertu de l’article 105 de l’ancienne loi continue d’avoir effet et le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Mise en liberté

324. La mise en liberté sous le régime de l’ancienne loi vaut mise en liberté sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et les conditions afférentes à la mise en liberté sous le régime de l’ancienne loi régissent la mise en liberté sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Mandats

325. (1) Le mandat d’arrestation lancé sous le régime de l’ancienne loi est réputé lancé pour l’arrestation et la détention sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Ordres de garde

(2) L’ordre de garde donné sous le régime de l’ancienne loi constitue une mesure de mise en détention prise sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Danger pour le public

326. (1) La revendication du statut de réfugié par la personne qui appartient à la catégorie non admissible visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de l’ancienne loi et qui constitue, selon le ministre, aux termes du sous-alinéa 46.01(1)e)(i) de cette loi, un danger pour le public au Canada vaut, si aucune décision n’a été prise par l’agent principal en vertu de l’article 45 de cette loi, demande d’asile faite par le demandeur visé à l’alinéa 101(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant du fait de l’interdiction de territoire que du fait de l’avis du ministre visés à cet alinéa.

Appel

(2) La personne visée par le paragraphe 70(5) ou l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article est visée par le paragraphe 64(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Renvoi non interdit

(3) La personne dont le renvoi était permis à l’entrée en vigueur du présent article du fait de l’application des alinéas 53(1)a) à d) de l’ancienne loi est visée au paragraphe 115(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Certificat

327. L’attestation jugée raisonnable aux termes de l’alinéa 40.1(4)d) de l’ancienne loi est réputé être un certificat jugé raisonnable aux termes du paragraphe 80(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Résident permanent

328. (1) La personne qui était un résident permanent avant l’entrée en vigueur du présent article conserve ce statut sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Permis de retour pour résident permanent

(2) Toute période passée hors du Canada au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du présent article par la personne titulaire d’un permis de retour pour résident permanent est réputée passée au Canada pour l’application de l’exigence relative à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pourvu qu’elle se trouve comprise dans la période quinquennale visée à cet article.

Permis de retour pour résident permanent

(3) Toute période passée hors du Canada au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur du présent article par la personne titulaire d’un permis de retour pour résident permanent est réputée passée au Canada pour l’application de l’exigence relative à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pourvu qu’elle se trouve comprise dans la période quinquennale visée à cet article.

Visiteur et titulaire de permis

329. (1) Est un résident temporaire sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et assujettie à toutes les dispositions de celle-ci la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est au Canada :

a) en qualité de visiteur sous le régime de l’ancienne loi;

b) en qualité de titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37 de l’ancienne loi.

Permis

(2) Tout permis délivré par le ministre en vertu de l’article 37 de l’ancienne loi est réputé être un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Contrôle

330. Est réputée avoir obtenu l’autorisation d’entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) elle a fait l’objet d’un interrogatoire dont la fin a été confiée à un autre agent d’immigration en vertu du paragraphe 12(3) de l’ancienne loi, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;

b) l’interrogatoire visé par l’alinéa 13(1)a) de l’ancienne loi a été reporté, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;

c) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 14(2)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;

d) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;

e) elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et la recevabilité de sa revendication n’a pas été déterminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Cautionnements et garanties

331. Les cautionnements et les garanties fournis sous le régime de l’ancienne loi et ayant cours à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés constituer des garanties aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont régis par les dispositions de celle-ci.

Saisies

332. Tout bien saisi sous le régime de l’ancienne loi demeure saisi à l’entrée en vigueur du présent article, la saisie étant dès lors régie par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Créances

333. Toute créance visée au paragraphe 118(3) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article constitue une créance aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et est régie par les dispositions de celle-ci.

Section 4

Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire

Demandes de protection à l’étranger

334. Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission sous le régime de l’ancienne loi, dont la demande est en instance à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles un visa n’a pas été délivré à ce titre sont régies par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 150(1) du présent règlement.

Membre de la famille

335. Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi et dont la demande n’a pas été rejetée peuvent, avant leur départ à destination du Canada, ajouter à la liste des membres de leur famille dans leur demande les personnes visées par la définition de « membre de la famille » au paragraphe 1(3) du présent règlement.

Entente de parrainage

336. L’entente de parrainage conclue avec le ministre sous le régime de l’ancienne loi et de ses règlements ne cesse pas d’avoir effet du seul fait de l’entrée en vigueur de l’article 152 du présent règlement.

Répondants

337. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le répondant qui s’est engagé au sens de l’alinéa b) de la définition de « s’engager », au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou au sens de la définition de « s’engager » au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire et dont l’agent d’immigration était convaincu qu’il répondait aux exigences visées respectivement aux alinéas 7.1(2)d) ou 5(2)d) de ces règlements est considéré comme un répondant dont la demande de parrainage a été autorisée par un agent en vertu de l’article 154 du présent règlement.

Personnes supplémentaires parrainées

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant qui demande à ajouter des personnes supplémentaires à son engagement.

Interdiction de parrainer

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant inhabile aux termes de l’article 156 du présent règlement.

Section 5

Protection des réfugiés

Protection des réfugiés

338. L’asile est la protection conférée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la personne :

a) qui s’est vu reconnaître au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention avant l’entrée en vigueur du présent article pourvu que, selon le cas :

(i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,

(ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;

b) à qui a été accordé le droit d’établissement avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’elle soit le demandeur ou une personne à charge accompagnant celle-ci, par suite de la délivrance d’un visa en vertu, selon le cas :

(i) de l’article 7 de l’ancien règlement,

(ii) de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire;

c) à qui la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada a été attribuée avant l’entrée en vigueur du présent article et à qui a été accordé le droit d’établissement aux termes de l’article 11.4 de l’ancien règlement ou qui devient résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Rejet de la demande d’asile

339. Est assimilée au rejet d’une demande d’asile par la Commission la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article selon laquelle une personne n’est pas un réfugié au sens de la Convention.

Irrecevabilité

340. Est assimilée à une demande d’asile jugée irrecevable à la Section de la protection des réfugiés la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée irrecevable par la section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article.

Retrait et désistement

341. Est assimilée à une décision prononçant le retrait ou le désistement d’une demande d’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui a été retirée ou a fait l’objet d’une décision constatant le désistement avant l’entrée en vigueur du présent article.

Recevabilité

342. Est considérée comme une demande d’asile reçue au Canada le jour de l’entrée en vigueur du présent article la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention dont la recevabilité n’a pas été déterminée avant l’entrée en vigueur du présent article.

Nouvel examen de la recevabilité

343. Sous réserve de l’article 191 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée recevable par la Section du statut de réfugié et pour laquelle celle-ci n’a pris aucune décision avant l’entrée en vigueur du présent article est :

a) assimilée à une demande déférée à la Section de la protection des réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sauf si l’agent donne l’avis visé au paragraphe 104(1) de cette loi;

b) assujettie aux dispositions de cette loi.

Perte de l’asile

344. Est assimilée à une décision de la Commission portant perte d’asile la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article constatant la perte du statut de réfugié au sens de la Convention.

Annulation

345. Est assimilée à une décision de la Commission portant annulation de la décision ayant accueilli la demande d’asile la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article et acceptant la demande de réexamen et d’annulation de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention.

Demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada

346. (1) Est assimilée à une demande de protection visée par les articles 112 à 114 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant l’entrée en vigueur du présent article quant à savoir si le demandeur a cette qualité.

Avis du droit de présenter des observations supplémentaires

(2) Avant qu’une décision ne soit prise quant à la demande, le demandeur est avisé qu’il lui est permis de présenter des observations supplémentaires à l’appui de sa demande.

Décision

(3) Il ne peut être statué sur la demande avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’avis au demandeur.

Avis donné

(4) L’avis est considéré comme donné, selon le cas :

a) lorsqu’il est remis en personne au demandeur;

b) à l’expiration d’un délai de sept jours suivant son envoi par courrier à la dernière adresse fournie au ministère par le demandeur.

Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

(5) Il est entendu qu’il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’un demandeur visé au paragraphe (1) et que le sursis continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements applicables visés à l’article 232.

DORS/2004-167, art. 76.

Demande d’établissement : réfugiés au sens de la Convention

347. (1) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée en vertu de l’article 46.04 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et sur laquelle il n’avait pas été statué à cette date.

Demande d’établissement : réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité

(2) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article; la demande n’est pas subordonnée au paragraphe 175(1) du présent règlement qui exige qu’elle soit reçue dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision de la Commission.

Demande d’établissement : autres

(3) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à laquelle a été attribuée la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada mais sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.

Section 6

Procédures judiciaires

Contrôle judiciaire

348. (1) Sont réputés fondés sur les dispositions de la section 8 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont gouvernés par ces dispositions et par l’article 87 de cette loi toute demande de contrôle judiciaire et toute demande d’autorisation ou tout appel concernant une procédure de contrôle judiciaire dont avait été saisie la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada en vertu de l’ancienne loi, et pendants ou en cours à l’entrée en vigueur du présent article.

Interdiction de divulgation

(2) Est assimilée à une demande présentée aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande présentée aux termes du paragraphe 82.1(10) de l’ancienne loi sur laquelle il n’a pas été statué avant l’entrée en vigueur du présent article.

Demande d’autorisation non requise

(3) Malgré le paragraphe (1), n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande d’autorisation sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande de contrôle judiciaire qui, sous le régime de l’ancienne loi, n’était pas subordonnée à cette exigence et était pendante à l’entrée en vigueur du présent article.

Contrôle judiciaire postérieur

(4) Est assujettie aux dispositions de la section 8 de la partie 1 et à l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés toute procédure de contrôle judiciaire engagée après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard des décisions, ordonnances, mesures et autres questions découlant de l’ancienne loi.

Délai

(5) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas forclose, aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur la cour fédérale prévoyant un délai de trente jours, de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision ou d’une question visée au paragraphe 82.1(2) de l’ancienne loi dispose d’un délai de soixante jours, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, pour présenter une demande d’autorisation aux termes de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Légalité d’une décision ou d’une mesure

(6) La légalité de la décision ou de la mesure prise sous le régime de l’ancienne loi faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire ou de l’appel visé au paragraphe (1) est décidée sous le régime de l’ancienne loi.

Autres procédures judiciaires

349. L’ancienne loi continue de s’appliquer aux appels et aux demandes d’ordonnance formées respectivement aux termes des articles 102.17 et 102.2 de l’ancienne loi et pendants à l’entrée en vigueur du présent article.

Décisions renvoyées

350. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

Précision

(2) Dans le cas où la décision ou la mesure a été prise aux termes de l’alinéa 46.01(1)e), du paragraphe 70(5) ou de l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi et que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoit aucune disposition quant à cette décision ou mesure renvoyée pour nouvel examen, celui-ci n’a pas lieu.

Travailleurs qualifiés et travailleurs autonomes

(3) Il est disposé conformément aux paragraphes 361(4) et (5.2) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.

Investisseurs, entrepreneurs et candidats d’une province

(4) Il est disposé conformément aux paragraphes 361(5), (5.1) et (6) du présent règlement de toute décision ou mesure prise par le ministre ou un agent d’immigration sous le régime de l’ancienne loi à l’égard de la personne visée aux sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou (iii) de l’ancien règlement qui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant le 1er décembre 2003.

Décision de la section d’appel de l’immigration

(5) Il est disposé conformément à l’ancienne loi de toute décision prise par la section d’appel de l’immigration sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

Décision de la section d’arbitrage

(6) Il est disposé conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de toute décision prise par la section d’arbitrage sous le régime de l’ancienne loi qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada pour nouvel examen et dont il n’a pas été disposé avant l’entrée en vigueur du présent article.

DORS/2003-383, art. 7.

Section 7

Engagements

Application de la Loi aux engagements existants

351. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui est pris avant l’entrée en vigueur du présent article est assujetti à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Recouvrement des prestations d’assistance sociale

(2) Les prestations versées à une personne à titre d’assistance sociale ou l’aide financière publique fournie dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation visé au sous-alinéa 139(1)f)(ii) du présent règlement, par suite de la rupture d’un engagement — au sens du sous-alinéa a)(ii) ou de l’alinéa b) de la définition de « s’engager » au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement ou au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire — qui a été pris avant l’entrée en vigueur du présent article, peuvent être recouvrées auprès de la personne ou du groupe qui a pris l’engagement à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de la province.

Durée

(3) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi qui a été pris auprès du ministre avant l’entrée en vigueur du présent article.

Durée et modalités

(4) Il est entendu que le présent règlement est sans effet sur la durée et les modalités de l’engagement visé à l’article 118 de l’ancienne loi relatif à une personne visée à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire si un visa d’immigrant a été délivré à cette personne avant l’entrée en vigueur du présent article.

Section 8

Membres de la famille qui n’accompagnent pas le demandeur

Mention dans la demande non obligatoire

352. La personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, a fait une demande au titre de l’ancienne loi n’est pas tenue de mentionner dans sa demande, s’il ne l’accompagne pas, son conjoint de fait ou tout enfant — qui est un enfant à charge au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement — qui n’est pas une « fille à charge » ou un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement.

Exigences non applicables

353. Les dispositions ci-après du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de la personne qui fait une demande au titre de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article en ce qui a trait à ses enfants à charge visés à l’article 352 du présent règlement ou à son conjoint de fait qui ne l’accompagnent pas :

a) l’alinéa 70(1)e);

b) le sous-alinéa 72(1)e)(i);

c) l’alinéa 108(1)a).

Exigences non applicables

354. En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni assujettis aux exigences des alinéas 30(1)a) et 51b) du présent règlement.

Membres de la famille non exclus

355. L’alinéa 117(9)d) du présent règlement ne s’applique pas aux enfants à charge visés à l’article 352 du présent règlement ni au conjoint de fait d’une personne qui n’accompagnent pas celle-ci et qui font une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si cette personne les parraine et a fait une demande au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002.

DORS/2004-167, art. 77.

Section 9

Fiancés

Demandes en cours

356. La demande de visa de résident permanent d’une personne visée à l’alinéa f) de la définition de« parent », au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou la demande de parrainage de son répondant, si elles ont été faites en vertu de l’ancien règlement avant le 28 juin 2002, sont régies par l’ancienne loi.

DORS/2004-167, art. 78.


[Suivant]



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