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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Évaluation environnementale, Loi canadienne sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-15.2/275053.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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ADMINISTRATION

Pouvoirs du ministre

58. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

a) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique ou de procédure d’application de la présente loi et des règlements, y compris, établir des critères servant à déterminer si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou si ces effets sont justifiables dans les circonstances;

b) constituer des organismes consultatifs et de recherche;

c) conclure des accords avec toute instance au sens des alinéas 40(1)a), b), c) ou d) en matière d’évaluation des effets environnementaux;

d) conclure des accords avec toute instance, au sens du paragraphe 40(1), en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des facteurs à considérer relativement à l’évaluation des effets environnementaux de projets d’intérêt commun;

e) recommander la nomination de membres temporaires auprès des organismes constitués par des autorités fédérales ou auprès des organismes visés à l’alinéa 40(1)d) en vue de faciliter la substitution visée à l’article 43;

f) fixer les critères de nomination des médiateurs et des membres des commissions d’évaluation environnementale;

g) fixer les critères applicables aux substitutions effectuées en vertu de l’article 43;

h) fixer les critères des modalités de rechange de l’évaluation environnementale des effets environnementaux visée au paragraphe 46(2) ou 47(2);

i) prendre des règlements désignant des projets ou des catégories de projets pour lesquels une étude approfondie est obligatoire, s’il est convaincu que ceux-ci sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Fonds de participation

(1.1) Le ministre crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux études approfondies, aux médiations et aux examens par une commission constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2).

Accords internationaux

(2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance au sens des alinéas 40(1)e) ou f) en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international, auquel le gouvernement du Canada est partie, concernant l’examen des effets environnementaux visé au paragraphe 47(1).

Préavis

(3) Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords, de critères ou d’arrêtés établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.

Accessibilité

(4) Les lignes directrices, codes de pratique, accords, critères et arrêtés sont accessibles au public.

1992, ch. 37, art. 58; 1993, ch. 34, art. 39(F); 1994, ch. 46, art. 4; 1995, ch. 5, art. 25; 2003, ch. 9, art. 28.

Règlements

59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les procédures, les délais applicables et les exigences relatives à l’évaluation environnementale et au programme de suivi, notamment le moment de la prise de mesures au titre des articles 20 ou 37 quand plusieurs autorités fédérales sont susceptibles d’exercer les attributions visées à l’article 5, ainsi que les évaluations effectuées par une commission aux termes de l’article 40;

a.1) régir les attributions du coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale et la façon dont il est désigné;

b) désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe 2(1);

c) soustraire à l’évaluation exigée par la présente loi des projets ou des catégories de projets :

(i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

(ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,

(iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;

c.1) en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l’alinéa c) et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique ou de l’Agence canadienne de développement international, soustraire à l’évaluation environnementale prévue à la présente loi des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l’extérieur du Canada et du territoire domanial :

(i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

(ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,

(iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale que prévoit le règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;

d) [Abrogé, 2003, ch. 9, art. 29]

e) déterminer quels organismes, autres que le gouvernement d’une province, sont des autorités fédérales pour l’application de la présente loi;

f) déterminer, pour l’application de l’alinéa 5(1)d), des dispositions de toute loi fédérale ou de textes pris sous son régime;

g) désigner les dispositions législatives ou réglementaires fédérales conférant des attributions au gouverneur en conseil pour l’exercice desquelles le paragraphe 5(2) exige une évaluation environnementale;

h) régir la communication par les autorités responsables de l’information relative aux projets et à l’évaluation environnementale de ceux-ci, et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 55.4, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces dossiers — que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques — , les heures et les modalités de consultation et de reproduction des dossiers, ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;

h.1) désigner les documents et renseignements devant être versés dans le site Internet par l’Agence ou l’autorité responsable;

h.2) régir le prix à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre;

h.3) pour l’application des paragraphes 38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;

i) modifier ou exclure, dans les circonstances prévues par règlement, toute procédure ou exigence du processus d’évaluation environnementale établi en vertu de la présente loi et des règlements afin d’adapter le processus aux :

(i) projets à réaliser dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,

(ii) projets à réaliser à l’extérieur du Canada, soit à l’extérieur du territoire domanial, soit sur la partie du territoire domanial visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1),

(iii) projets à entreprendre en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada ou une autorité fédérale,

(iv) projets à réaliser au Canada ou sur le territoire domanial pour lesquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou c),

(v) projets à l’égard desquels l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers constitué en application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers constitué en application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou un autre organisme semblable exerce des attributions visées à l’article 5,

(vi) projets qui soulèvent des questions de sécurité nationale;

i.1) à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et qui font l’objet d’une évaluation environnementale à laquelle doit veiller une société d’État à laquelle la présente loi s’applique, dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement, désigner :

(i) les autorités fédérales qui, malgré le paragraphe 5(1), ne sont pas tenues d’effectuer une évaluation environnementale,

(ii) les autorités fédérales à l’égard desquelles les exigences prévues par la présente loi à l’égard de ces projets — autres que les exigences prévues aux paragraphes 20(1) ou 37(1) — sont réputées satisfaites par la réalisation de l’évaluation environnementale à laquelle veille la société d’État;

i.2) pour l’application du sous-alinéa i.1)(ii), modifier les paragraphes 20(1) et 37(1) à l’égard des autorités fédérales qui y sont visées dans le cas de projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial;

j) pour l’application de l’article 8, désigner des sociétés d’État qui ne sont pas des autorités fédérales, individuellement ou par catégories, régir les modalités d’évaluation environnementale et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les sociétés ou catégories de sociétés visées;

j.1) pour l’application de l’article 8, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation aux sociétés d’État ou aux catégories de sociétés d’État désignées par règlement pris au titre de l’alinéa j);

j.2) modifier ou exclure toute procédure ou exigence prévue par la présente loi ou ses règlements pour son application aux sociétés d’État mères qui sont des autorités fédérales, individuellement ou par catégories;

j.3) à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes, en remplacement de celles qui sont désignées en vertu de l’alinéa b);

k) pour l’application de l’article 9, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;

k.1) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des personnes ou organismes visés au paragraphe 9(1) dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l’alinéa 9(2)d);

k.2) prévoir les cas où, pour l’application de l’alinéa 9(2)e), une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;

k.3) désigner, par catégories, les autorités, autres que des autorités fédérales, auxquelles s’applique l’article 9.1, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les catégories d’autorités visées — et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;

k.4) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités désignées en vertu de l’alinéa k.3) relativement à un projet dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l’alinéa 9.1(2)d);

k.5) pour l’application de l’alinéa 9.1(2)e), prévoir le cas où une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l’autorité désignée en vertu de l’alinéa k.3) doit avoir sur le territoire domanial;

l) pour l’application de l’article 10, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets réalisés en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande visée, individuellement ou par catégorie, par le règlement et assujettie à la Loi sur les Indiens, et régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation, ces modalités et mesures pouvant varier selon les bandes ou catégories de bandes visées;

l.001) déterminer, pour l’application de l’alinéa 10(1)c), les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application prévoyant les attributions d’un conseil de bande;

l.01) pour l’application de l’article 10.1 :

(i) modifier la définition de « projet », au paragraphe 2(1),

(ii) régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels l’Agence canadienne de développement international exerce une attribution au titre du paragraphe 10.1(2), de même que toute mesure devant être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation,

(iii) prévoir qu’aucune obligation d’effectuer une évaluation environnementale n’incombe à l’Agence canadienne de développement international à l’égard de tout projet visé par un accord prévu au paragraphe 54(2) auquel elle est partie,

(iv) modifier ou exclure tout ou partie de l’article 54 pour l’application de celui-ci à l’Agence canadienne de développement international,

(v) rendre l’article 55.6 applicable à l’Agence canadienne de développement international comme si elle était une autorité responsable;

l.02) modifier ou exclure tout ou partie des articles 55 à 55.5 pour l’application de ceux-ci à l’Agence canadienne de développement international;

l.03) pour l’application du paragraphe 18(3), prévoir les cas où l’autorité responsable est tenue de donner au public la possibilité de participer à l’examen préalable;

l.1) prendre toute mesure relativement au fonds de participation mentionné au paragraphe 58(1.1);

m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

n) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

1992, ch. 37, art. 59; 1993, ch. 34, art. 40(F); 1994, ch. 46, art. 5; 1998, ch. 10, art. 166; 2003, ch. 9, art. 29.

60. Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’une autorité fédérale assujettie à la présente loi ne peut remplir ses obligations en raison des délais impartis ou de toute autre formalité prévue sous le régime d’une autre loi fédérale ou de ses règlements, prendre, sur la recommandation du ministre et du ministre responsable de l’application de cette autre loi, des règlements visant à modifier ces délais et formalités dans la mesure où ils s’appliquent à ces obligations et dans la mesure nécessaire pour permettre à l’autorité fédérale de remplir les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente loi.

AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

61. (1) Est constituée l’Agence canadienne d’évaluation environnementale chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Responsabilité du ministre

(2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

62. L’Agence a pour mission :

a) de gérer le processus d’évaluation environnementale et toute autre procédure ou exigence établis par la présente loi conformément à celle-ci et aux règlements;

b) de promouvoir l’uniformisation et l’harmonisation des processus d’évaluation des effets environnementaux à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;

c) de promouvoir, seule ou en collaboration avec d’autres organismes, la recherche en matière d’évaluation environnementale, de mener des recherches en cette matière et de favoriser l’élaboration de techniques en cette matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais;

d) de promouvoir les évaluations environnementales conformément à l’objet de la présente loi;

e) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi et de ses règlements;

f) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations effectuées sous le régime de la présente loi;

g) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale en temps opportun;

h) de tenir des consultations avec les peuples autochtones au sujet des questions de politique liées à la présente loi.

1992, ch. 37, art. 62; 2003, ch. 9, art. 30.

63. (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :

a) fournit un soutien administratif aux médiateurs et aux commissions d’évaluation environnementale;

b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation environnementale que le ministre peut créer;

c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application du processus établi par la présente loi et les règlements;

d) établit et dirige un programme d’assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la présente loi.

Idem

(2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :

a) mener des études, entreprendre des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation environnementale;

b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets environnementaux;

b.1) coordonner l’élaboration de la suite à donner au rapport au titre du paragraphe 37(1.1);

c) négocier au nom du ministre les accords prévus aux alinéas 58(1)c) et d);

d) examiner l’application du processus d’évaluation environnementale par les autorités responsables et en faire rapport au ministre;

e) établir des lignes directrices relativement aux documents que celles-ci doivent conserver à l’égard du processus d’évaluation environnementale de projets;

f) aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;

g) demander aux autorités fédérales, et aux personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10, qu’ils lui fournissent tout renseignement concernant une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi.

1992, ch. 37, art. 63; 2003, ch. 9, art. 31.

64. Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

65. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère.

Idem

(2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer.

Absence ou empêchement

(3) Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim.

Approbation du gouverneur en conseil

(5) Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil.

66. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence.

Pouvoirs et fonctions

(2) Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président.

67. Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

68. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

69. Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

70. (1) Les contrats ou ententes conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.

Actions en justice

(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

RAPPORT ANNUEL

71. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et de ses règlements et les activités de l’Agence au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant le Parlement.

Contenu du rapport

(2) Le rapport contient le résumé statistique des évaluations environnementales effectuées ou terminées en application de la présente loi au cours de l’exercice visé.

EXAMEN

72. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le ministre.

Rapport au Parlement

(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le ministre remet son rapport, accompagné des modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qu’il recommande, au Parlement.

1992, ch. 37, art. 72; 1993, ch. 34, art. 41(F); 1994, ch. 26, art. 24(F).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

73. (1) Les membres du personnel du Bureau fédéral d’examen des évaluations environnementales et les personnes détachées d’autres secteurs de l’administration publique fédérale auprès de lui et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 61 deviennent membres de celui de l’Agence et sont réputés avoir été nommés à des fonctions identiques en vertu de l’article 68, ou être détachés auprès du Bureau, selon le cas, lors de cette entrée en vigueur.

Stage

(2) Par dérogation à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sont seules considérées comme stagiaires les personnes qui étaient en cours de stage la veille du jour où elles sont réputées avoir été nommées. Ces personnes poursuivent alors leur stage jusqu’à la fin de la période initialement prévue.

1992, ch. 37, art. 73; 1993, ch. 34, art. 42(F).

74. (1) Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467 continue de s’appliquer aux examens publics qui y sont visés et pour lesquels les membres de la commission d’évaluation environnementale ont été nommés sous son régime avant l’entrée en vigueur du présent article.

Examens préalables en cours et évaluations initiales

(2) Le décret visé au paragraphe (1) continue de s’appliquer aux examens préalables ou aux évaluations initiales commencés sous son régime avant l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’au moment où, le cas échéant, une proposition est soumise au ministre pour examen public aux termes de l’article 20 du décret, auquel cas la présente loi commence de s’appliquer et le ministre peut prendre une décision aux termes de l’article 29.

Utilisation d’une évaluation antérieure

(3) Dans le cas où un promoteur propose la réalisation de tout ou partie d’un projet à l’égard duquel l’examen préalable ou l’évaluation initiale a été effectuée sous le régime du décret visé au paragraphe (1), l’autorité responsable peut utiliser le rapport de l’examen ou de l’évaluation, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure appropriée pour l’observation des articles 18 ou 21 dans chacun des cas suivants :

a) le projet n’a pas été réalisé après l’achèvement de l’évaluation;

b) le promoteur d’un projet lié à un ouvrage en propose une réalisation différente de celle qui était proposée au moment de l’évaluation;

c) les modalités de réalisation du projet sont nouvelles;

d) la présentation d’une demande de renouvellement d’un permis, d’une licence, d’une autorisation ou d’une autre mesure en vertu d’une disposition désignée par règlement.

Commencement des activités antérieur au 22 juin 1984

(4) Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’un ouvrage ou la réalisation d’une activité concrète a été entamée avant le 22 juin 1984, la présente loi ne s’applique à la délivrance ou au renouvellement d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou à la prise d’une autre mesure en vertu d’une disposition désignée par règlement à l’égard du projet que si telle mesure entraîne la modification, la désaffectation ou la fermeture d’un ouvrage en tout ou en partie.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

75. à 81. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*82. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Articles 61 à 70, 73, 75 et 78 à 80 en vigueur le 22 décembre 1994, voir TR/95-3; articles 1 à 60, 71, 72, 74, 76 et 77 en vigueur le 19 janvier 1995, voir TR/95-11.]






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