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Fiche terminologique bijuridique
Droit civil
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acte de transfert
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Common law
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acte de transport
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Titre du texte législatif
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Loi sur les
immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation
n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001,
ch. 4, art. 10 |
Disposition
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16.
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor,
prendre des règlements pour :
[...]
f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté du chef
du Canada, des transferts notamment par voie de concession, de dévolution
ou de tout autre acte de cession jugés satisfaisants
par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un
immeuble par Sa Majesté de tout autre chef; |
Problème
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Dans la version
française, le terme « cession » est inapproprié
dans le contexte, à la fois pour le droit civil et la common law.
Dans la version anglaise, l'expression conveyancing instrument ne
reflète pas le droit civil. |
Solution
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Dans la version
française, le terme « cession » est remplacé
par « transfert ou de transport ». Pour le droit civil,
il est plus juste d'utiliser le terme « transfert »,
qui vise la transmission du droit de propriété dans un immeuble,
ce dont il est question dans le contexte. Le terme « cession »
vise plutôt la transmission de droits et d'obligations. Le terme « transport »
est ajouté à la version française pour la common law
afin de mieux refléter la notion de conveyanceexprimée
dans la version anglaise. Dans la version anglaise, les termes transfer
act sont ajoutés afin de refléter le droit civil. |
Disposition harmonisée
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16.
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor,
prendre des règlements pour :
[...]
f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté, des transferts
notamment par voie de concession, d'ordonnance de dévolution
ou de tout autre acte de transfert ou de transport
jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion
et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel par Sa Majesté
de tout autre chef que celui du Canada;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit
civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 18(1) |
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