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Fiches terminologiques bijuridiques

Fiche terminologique bijuridique

Droit civil
acte de transfert
Common law
acte de transport
Titre du texte législatif
Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
Disposition
16. (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :
[...]
f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, des transferts — notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession — jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;
Problème
Dans la version française, le terme « cession » est inapproprié dans le contexte, à la fois pour le droit civil et la common law. Dans la version anglaise, l'expression conveyancing instrument ne reflète pas le droit civil.
Solution
Dans la version française, le terme « cession » est remplacé par « transfert ou de transport ». Pour le droit civil, il est plus juste d'utiliser le terme « transfert », qui vise la transmission du droit de propriété dans un immeuble, ce dont il est question dans le contexte. Le terme « cession » vise plutôt la transmission de droits et d'obligations. Le terme « transport » est ajouté à la version française pour la common law afin de mieux refléter la notion de conveyanceexprimée dans la version anglaise. Dans la version anglaise, les termes transfer act sont ajoutés afin de refléter le droit civil.
Disposition harmonisée
16. (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :
[...]
f
) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté, des transferts — notamment par voie de concession, d'ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport — jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil
, L.C. 2001, ch. 4, par. 18(1)

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