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Fiche terminologique bijuridique
Droit civil
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avocat ou notaire
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Common law
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avocat |
Titre du texte législatif
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Loi sur les
immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation
n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001,
ch. 4, art. 10 |
Disposition
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15.
(1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de
l'aliénation d'immeubles ou de toute opération sur ceux-ci
au nom de Sa Majesté :
[...]
c) prendre envers des conseillers juridiques et
accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte
incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération
immobilière, notamment quant à la remise d'actes et au versement
du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent. |
Problème
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La disposition actuelle
ne reflète pas l'organisation particulière de la profession
juridique au Québec, laquelle se divise entre avocats (advocates)
et notaires (notaries) . Alors qu'au Québec, tant les avocats
que les notaires sont autorisés à passer les actes dont il
est question ici, dans les provinces de common law, seuls les avocats (barristers
and solicitors) y sont autorisés. |
Solution
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Dans la version
française, l'expression « conseillers juridiques »
est remplacée par « avocats ou notaires de la province
de Québec ou des avocats des autres provinces ». Dans
la version anglaise, le terme solicitors est
remplacé par advocate or a notary of the Province of Quebec or
a barrister or solicitor of any other province. |
Disposition harmonisée
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15.
(1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de la disposition
d'immeubles ou de biens réels ou de toute opération
sur ceux-ci au nom de Sa Majesté :
[...]
c) prendre envers des avocats ou notaires de la province
de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter
de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment,
à son avis, la réalisation d'une opération relative
à un immeuble ou à un bien réel, notamment quant à
la délivrance d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute
autre somme d'argent.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit
civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 16 |
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