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Fiches terminologiques bijuridiques

Fiche terminologique bijuridique

Droit civil
avocat ou notaire
Common law
avocat
Titre du texte législatif
Loi sur les immeubles fédéraux, L.C. 1991, ch. 50, désormais Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, conformément à la Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 10
Disposition
15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition — ou de l'aliénation d'immeubles ou de toute opération sur ceux-ci — au nom de Sa Majesté :
[...]
c) prendre envers des conseillers juridiques et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération immobilière, notamment quant à la remise d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.
Problème
La disposition actuelle ne reflète pas l'organisation particulière de la profession juridique au Québec, laquelle se divise entre avocats (advocates) et notaires (notaries) . Alors qu'au Québec, tant les avocats que les notaires sont autorisés à passer les actes dont il est question ici, dans les provinces de common law, seuls les avocats (barristers and solicitors) y sont autorisés.
Solution
Dans la version française, l'expression « conseillers juridiques » est remplacée par « avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces ». Dans la version anglaise, le terme solicitors est remplacé par advocate or a notary of the Province of Quebec or a barrister or solicitor of any other province.
Disposition harmonisée
15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de la disposition d'immeubles ou de biens réels — ou de toute opération sur ceux-ci — au nom de Sa Majesté :
[...]
c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération relative à un immeuble ou à un bien réel, notamment quant à la délivrance d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil,
L.C. 2001, ch. 4, art. 16
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