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Fiche terminologique bijuridique
Droit civil
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créance liquide
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Common law
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créance liquide
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Titre du texte législatif
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Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985),
ch. C-50 |
Disposition
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31.
(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le
fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont
les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces,
les intérêts avant jugement sont calculés au taux que
le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :
a) s'il s'agit d'une créance d'une somme déterminée,
depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à
la date de l'ordonnance de paiement;
b) si la somme n'est pas déterminée,
depuis la date à laquelle le créancier a avisé par
écrit l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance
de paiement. |
Problème
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L'utilisation, dans
la version française, des termes « somme déterminée »
et « somme n'est pas déterminée » est
inappropriée. La terminologie consacrée, en droit civil et
en common law d'expression française, est « créance
liquide ». |
Solution
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Dans la version
française, les termes « somme déterminée »
et « somme n'est pas déterminée » sont
respectivement remplacés par les termes « liquide »
et « créance n'est pas liquide ». Aucun changement
n'est requis à la version anglaise, cette dernière reflétant
déjà les deux systèmes juridiques. |
Disposition harmonisée
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31.
(2) Dans une instance visant l'État devant le tribunal et dont le
fait générateur n'est pas survenu dans une province ou dont
les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces,
les intérêts avant jugement sont calculés au taux que
le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :
a) s'il s'agit d'une créance liquide, depuis
la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu'à
la date de l'ordonnance de paiement;
b) si la créance n'est pas liquide, depuis
la date à laquelle le créancier a avisé par écrit
l'État de sa demande jusqu'à la date de l'ordonnance de paiement.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil,
L.C. 2001, ch. 4, par. 51(1) |
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