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Fiche terminologique bijuridique
Droit civil
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faute |
Common law
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délits civils
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Titre du texte législatif
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Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985),
ch. C-50 |
Disposition
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3. En
matière de responsabilité civile délictuelle, l'État
est assimilé à une personne physique, majeure et capable,
pour :
a) les délits civils commis par ses préposés;
b) les manquements aux obligations liées à la propriété,
à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens. |
Problème
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Seules des notions
de responsabilité civile propres à la common law sont utilisées
dans les deux versions linguistiques de la disposition. |
Solution
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L'article 3 a été
réécrit pour le rendre bijuridique. Dans des alinéas
distincts, on utilise la terminologie et les concepts appropriés
pour le droit civil et pour la common law afin de faciliter l'application
de la loi dans chacune des provinces. Pour le Québec, le sous-alinéa
3(1)a)(i) indique que la responsabilité de l'État
découle de la faute de ses préposés. Pour les provinces
de common law, cette responsabilité découle d'un délit
civil ou tort commis par ces derniers (sous-alinéa 3(1)b)(i)).
Pour ce qui est de la responsabilité liée aux biens, le sous-alinéa
3(1)a)(ii) indique qu'au Québec la responsabilité
de l'État découle du fait des biens qu'il a sous sa garde
ou dont il est propriétaire. Les notions correspondantes de cette
disposition, pour les provinces de common law, se retrouvent au sous-alinéa
3(1)b)(ii). |
Disposition harmonisée
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3.
En matière de responsabilité, l'État est assimilé
à une personne pour :
a) dans la province de Québec :
(i) le dommage causé par la faute de ses préposés,
(ii) le dommage causé par le fait des biens qu'il a sous sa garde
ou dont il est propriétaire ou par sa faute à
l'un ou l'autre de ces titres;
b) dans les autres provinces :
(i) les délits civils commis par ses préposés,
(ii) les manquements aux obligations liées à la propriété,
à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le
droit civil, L.C. 2001 ch. 4, art. 36 |
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