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Fiches terminologiques bijuridiques

Fiche terminologique bijuridique

Droit civil
faute
Common law
délits civils
Titre du texte législatif
Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50
Disposition
3. En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour :
a) les délits civils commis par ses préposés;
b) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.
Problème
Seules des notions de responsabilité civile propres à la common law sont utilisées dans les deux versions linguistiques de la disposition.
Solution
L'article 3 a été réécrit pour le rendre bijuridique. Dans des alinéas distincts, on utilise la terminologie et les concepts appropriés pour le droit civil et pour la common law afin de faciliter l'application de la loi dans chacune des provinces. Pour le Québec, le sous-alinéa 3(1)a)(i) indique que la responsabilité de l'État découle de la faute de ses préposés. Pour les provinces de common law, cette responsabilité découle d'un délit civil ou tort commis par ces derniers (sous-alinéa 3(1)b)(i)). Pour ce qui est de la responsabilité liée aux biens, le sous-alinéa 3(1)a)(ii) indique qu'au Québec la responsabilité de l'État découle du fait des biens qu'il a sous sa garde ou dont il est propriétaire. Les notions correspondantes de cette disposition, pour les provinces de common law, se retrouvent au sous-alinéa 3(1)b)(ii).
Disposition harmonisée
3. En matière de responsabilité, l'État est assimilé à une personne pour :
a) dans la province de Québec :
(i) le dommage causé par la faute de ses préposés,
(ii) le dommage causé par le fait des biens qu'il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l'un ou l'autre de ces titres;
b) dans les autres provinces :
(i) les délits civils commis par ses préposés,
(ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001 ch. 4, art. 36
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