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Fiche terminologique bijuridique
Droit civil
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garantir par un
cautionnement |
Common law
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garantir par un
cautionnement |
Titre du texte législatif
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Loi sur les
produits agricoles au Canada, L.R.C. (1985), ch. 20 (4e
suppl.) |
Disposition
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32.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi, et notamment :
[...]
b) régir l'agrément éventuellement le
renouvellement, le retrait et la suspension de celui-ci des établissements
et de leurs exploitants ainsi que des marchands, obliger les marchands et
les exploitants d'établissements à garantir
l'observation des conditions de leur agrément par un cautionnement
ou une autre forme de sûreté, déterminé par le
ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement,
déterminer les livres à conserver et prévoir l'agrément
d'entreprises en matière d'analyse, d'inspection ou de classification
ou de toute autre activité prévue à la présente
loi ou à ses règlements; |
Problème
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Dans la version
anglaise, l'expression to post bonds est une terminologie de la
common law uniquement. Le concept correspondant en droit civil est to
provide suretyships. |
Solution
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Dans la version
anglaise, l'expression to provide suretyships est ajoutée. |
Disposition harmonisée
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(modification à
la version anglaise seulement)
32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement,
prendre toute mesure d'application de la présente loi, et notamment :
[...]
b) régir l'agrément éventuellement le
renouvellement, le retrait et la suspension de celui-ci des établissements
et de leurs exploitants ainsi que des marchands, obliger les marchands et
les exploitants d'établissements à garantir
l'observation des conditions de leur agrément par un cautionnement
ou une autre forme de sûreté, déterminé par le
ministre, et en prévoir la réalisation en cas de manquement,
déterminer les livres à conserver et prévoir l'agrément
d'entreprises en matière d'analyse, d'inspection ou de classification
ou de toute autre activité prévue à la présente
loi ou à ses règlements;
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit
civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 64 |
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