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Fiche terminologique bijuridique
Droit civil
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éteindre
l'hypothèque |
Common law
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racheter l'hypothèque |
Titre du texte législatif
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Loi sur l'intérêt,
L.R.C. (1985), ch. I-15 |
Disposition
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10. (1)
Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque
sur biens-fonds n'est pas payable, d'après les modalités de
l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé plus
de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors, si,
à quelque époque après l'expiration de ces cinq ans,
la personne tenue de payer ou ayant droit de purger l'hypothèque,
offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l'argent, la
somme due à titre de principal et l'intérêt jusqu'à
la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à
9, en y ajoutant trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis,
nul autre intérêt n'est exigible, payable ou recouvrable à
une époque ultérieure sur le principal ni sur l'intérêt
dû en vertu de l'acte d'hypothèque. |
Problème
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Bien qu'en common
law, on puisse toujours traduire l'expression to redeem the mortgage
par « purger l'hypothèque », il serait sémantiquement
plus approprié d'utiliser l'expression « racheter l'hypothèque »,
dont l'usage est plus généralisé. En droit civil, bien
que l'expression « purger l'hypothèque » ne
soit pas problématique, il est préférable d'utiliser,
dans la version française, l'expression « éteindre
l'hypothèque » et dans la version anglaise, to extinguish
the hypothec. |
Solution
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Dans la version
française, le terme « purger » est remplacé
par « payer en vue d'éteindre ou de racheter »
pour refléter le droit civil et la common law. Dans la version anglaise,
l'expression to extinguish the hypothec est ajoutée pour
refléter l'expression « éteindre [...] l'hypothèque ».
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Disposition harmonisée
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10.
(1) Lorsqu'un principal ou un intérêt garanti par hypothèque
sur immeubles ou biens réels n'est pas payable, d'après les
modalités de l'acte d'hypothèque, avant qu'il se soit écoulé
plus de cinq ans à compter de la date de l'hypothèque, alors,
si, à quelque époque après l'expiration de ces cinq
ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue
d'éteindre ou de racheter l'hypothèque offre ou paie
à la personne qui a droit de recevoir l'argent la somme due à
titre de principal et l'intérêt jusqu'à la date du paiement
calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant
trois mois d'intérêt pour tenir lieu d'avis, nul autre intérêt
n'est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure
sur le principal ni sur l'intérêt dû en vertu de l'acte
d'hypothèque.
Loi d'harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil,
L.C. 2001, ch. 4, art. 95 |
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