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Les décisions prises par le ministère public en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents


SOMMAIRE

Le processus de prise de décision au ministère public a fait l'objet d'une étude effectuée dans cinq tribunaux de deux provinces pendant l'été 2003, entre trois et quatre mois après la proclamation de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Les principaux types de décision étudiés dans le cadre de cette recherche sont les suivants :

  • L'approbation des mises en accusation en Colombie-Britannique (on parle aussi de système d'examen des recommandations de mise en accusation);
  • La déjudiciarisation des dossiers concernant des adolescents;
  • Le consentement à la remise en liberté d'adolescents en détention préventive;
  • Le choix des arguments concernant la peine.
Des bureaux des procureurs de la Couronne dans les tribunaux pour adolescents en zone urbaine en Saskatchewan et en Colombie-Britannique ont participé à la recherche lorsque le personnel du ministère de la Justice du Canada a obtenu les autorisations nécessaires.

Pour ces recherches, il a été établi un dosage d'observations, d'entrevues et d'examens des dossiers. Elles ont été de nature prospective dans la mesure où la travailleuse sur le terrain a posé des questions aux procureurs de la Couronne au sujet de leurs décisions à l'époque où elles ont été prises, ou très peu de temps après. On a surtout mis l'accent sur la cueillette des informations de nature qualitative, mais on a aussi entrepris l'analyse statistique des données des dossiers.

L'échantillon de l'étude

Au cours de l'étude, le rôle des tribunaux a été remarquablement peu encombré en raison de la proclamation de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Les tribunaux pour adolescents visés par la présente étude différaient à plusieurs égards, par exemple, en ce qui concerne le rôle des magistrats dans les affaires ne concernant pas les adolescents, la prestation de services juridiques aux accusés, le niveau de spécialisation des procureurs de la Couronne et des avocats de la défense, et les caractéristiques de leur clientèle. En ce qui concerne les caractéristiques sociales des échantillons, les tribunaux de la Saskatchewan comptaient beaucoup plus d'adolescents d'origine autochtone, mais des pourcentages plus faibles d'adolescents censés être incontrôlables, toxicomanes, vivant en dehors du foyer parental, et suivis par les organismes de protection de l'enfance. En Colombie-Britannique, il y avait un plus grand nombre d'adolescents en probation, moins dont le dossier avait été déjudiciarisé dans le passé, et moins pour lesquels il y avait des accusations pendantes.

L'approbation des mises en accusation en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique est l'une des deux provinces canadiennes où ce n'est pas la police qui porte les accusations. (L'autre est le Québec). Le système d'examen des recommandations de mise en accusation, ou d'approbation de mise en accusations (telle est l'expression utilisée en C.B.), comporte un examen des documents de la police, et la décision du ministère public de mettre en accusation l'intéressé ou de classer sans suite le dossier, mis à part l'éventuel envoi d'une lettre de mise en garde.

En ce qui concerne l'échantillon des approbations de mise en accusation, l'approbation a été donnée par le ministère public dans une légère majorité des affaires, donnant donc lieu à une mise en accusation. Dans les dossiers observés, le taux de renvoi à des mesures extrajudiciaires avant la mise en accusation était faible. Il a été constaté que les procureurs de la Couronne approuvent parfois la mise en accusation dans l'intention de déjudiciariser le dossier ultérieurement, afin de bien faire comprendre à l'accusé la gravité de son comportement. Dans la plupart des affaires où il a été décidé de ne pas aller plus loin - lorsqu'il n'y a pas eu mise en accusation - la raison en était que le ministère public, après évaluation, avait jugé que les éléments de preuve étaient insuffisants et ne satisfaisaient pas à la norme de forte probabilité d'obtenir une condamnation; dans un bon nombre de cas, la clôture du dossier était due à des questions de forme. En ce qui concerne les dossiers où il y a eu autorisation, d'une part, et refus d'autre part, de mettre l'adolescent en accusation, dans la moitié des cas de chaque catégorie, l'intéressé avait un casier judiciaire.

La principale source de renseignements à laquelle ont accès les procureurs de la Couronne est constituée par le rapport de police et les antécédents judiciaires de l'adolescent. Ce n'est que si l'adolescent a eu antérieurement des démêlés avec le système de justice pour adolescents que d'autres personnes peuvent être appelées à intervenir. Dans la majorité des dossiers clos, la norme de forte probabilité d'obtenir une condamnation suivie en Colombie-Britannique n'était pas satisfaite.

La déjudiciarisation postérieure à la mise en accusation

Selon les données révélées par les observations et les entrevues, il est clair que les motifs des décisions de déjudiciarisation se chevauchaient. Les antécédents judiciaires et la nature de l'infraction constituent des facteurs importants pour le ministère public. Les infractions " de troisième ordre " et celles qui ne comportent pas d'élément de violence sont celles qui sont les plus susceptibles d'être déjudiciarisées si l'adolescent n'a pas de casier judiciaire, en a un très mince, ou un casier si ancien que rien n'indique qu'il a un comportement criminel systématique. Les dossiers de voies de fait simples (voies de fait de niveau un) ont été déjudiciarisés s'il existait des circonstances atténuantes, comme le jeune âge du contrevenant allégué. Lorsque le ministère public décidait s'il devait déjudiciariser un dossier, une considération importante était que l'adolescent " soit responsabilisé ".

La situation sociale joue un rôle beaucoup moins important que la nature de l'infraction et les antécédents judiciaires. À l'occasion, l'existence de programmes spécifiques dans la collectivité a incité le ministère public à opter pour la déjudiciarisation.

En comparaison à la Saskatchewan, une proportion plus faible des dossiers en C.-B. a fait l'objet d'une deuxième déjudiciarisation. Ce décalage a été attribué au manque de variété des programmes de déjudiciarisation, surtout le manque de programmes spécifiquement adaptés à des infractions particulières. En Colombie-Britannique, les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense étaient plus préoccupés par ce manque de variété que ceux de la Saskatchewan.

L'analyse multivariable des facteurs qui influencent le recours à la déjudiciarisation par les procureurs de la Couronne a révélé que les plus importants étaient les suivants : l'absence de condamnations antérieures, l'infraction reprochée vise les biens, et l'accusé ne fait face qu'à peu d'autres accusations; c'est alors que le ministère public était le plus disposé à déjudiciariser les dossiers. La situation sociale de l'adolescent n'a joué aucun rôle à cet égard.

Le consentement du ministère public à la mise en liberté sous condition des adolescents

On n'a pas constaté l'existence de politiques provinciales en matière de libération sous condition. Tous les procureurs de la Couronne ayant participé à ces recherches étaient au courant des dispositions de la LSJPA ayant trait à la liberté sous condition; cependant, il y a avait des divergences et une certaine confusion en ce qui concerne leur interprétation.

L'échantillon des dossiers de mise en liberté sous condition révèle globalement que plus de 40 % des intéressés étaient remis en liberté avec le consentement du ministère public. Ce chiffre est considérablement plus faible que les estimations faites par les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense interrogés au cours de l'étude, et plus faible que le chiffre produit par la seule recherche faite au Canada sur les décisions des tribunaux pour adolescents (Varma, 2002). Ce décalage pourrait s'expliquer notamment par le fait que la nouvelle loi n'avait été que récemment proclamée en vigueur, et par les caractéristiques des dossiers dont étaient saisis les tribunaux pour adolescents participant à cette recherche.

Le bien-être et l'état mental des adolescents ont des liens étroits avec leurs antécédents criminels, et il est difficile de déterminer quels facteurs sont à l'œuvre lorsque le ministère public décide de consentir à leur mise en liberté. Dans neuf cas sur dix, l'adolescent avait eu affaire, de près ou de loin, avec le système de justice pour adolescents, et 2 fois sur 3 il y a avait eu des condamnations. La moitié des adolescents avaient été accusés d'infractions à l'administration de la justice.

L'analyse multivariable des facteurs ayant une incidence sur la décision du ministère public de consentir à la mise en liberté de l'intéressé donne à penser que les facteurs suivants ont été pertinents : il ne fait l'objet que d'un faible nombre de mises en accusation, il n'est visé que par un faible nombre d'accusations pendantes, et rien n'indique qu'il y a problème de toxicomanie (drogues ou alcool).

Les arguments du ministère public concernant la peine

Les tribunaux pour adolescents avaient tendance à suivre les arguments du ministère public concernant la peine. Cette conclusion peut vouloir dire que, en matière de détermination de la peine, le ministère public est bien conscient des pratiques suivies par le juge saisi, que les tribunaux pour adolescents tendent à être influencés par son point de vue, ou que le ministère public et les tribunaux ont recours aux mêmes critères. Les arguments relatifs aux peines, et les peines elles-mêmes, étaient conformes aux dispositions de la LSJPA.

Lors de la détermination de la peine, les poursuivants ne se contentaient pas de s'appuyer sur le rapport de police; ils consultaient d'autres intervenants du système, le personnel des services sociaux et, parfois, les parents ou les titulaires de l'autorité parentale pour obtenir des informations sur l'adolescent intéressé. Il a été constaté que les rapports sociaux, surtout les rapports prédécisionnelss, ont été utilisés dans 40 pour cent des dossiers; dans une forte majorité des affaires où le ministère public a recommandé une peine d'incarcération, un rapport prédécisionnels était disponible. Dans environ deux affaires sur trois de l'échantillon, le procureur de la Couronne avait deux sources de renseignement, ou plus, verbales ou écrites, en sus du rapport de police et du casier judiciaire concernant l'adolescent.

Les caractéristiques du dossier et d'autres facteurs semblent avoir une incidence sur les arguments concernant la peine, formulée par le ministère public. En ce qui concerne le premier facteur, un aspect des antécédents de l'adolescent était le plus déterminant - une condamnation à une peine d'incarcération. Cependant, au cours des études de cas et des entrevues avec les procureurs, il a été mentionné un grand nombre de facteurs sans rapport avec les caractéristiques du dossier particulier.


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