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Admissibilité à l'aide juridique et champ d'application des services d'aide juridique au Canada

Spyridoula Tsoukalas
Paul Roberts

Octobre 2002

  1. Restrictions visant la prestation des services

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Section 2

Restrictions visant la prestation des services

Dans les affaires criminelles, il y a essentiellement deux domaines : les actes criminels et les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Les actes criminels sont les plus graves des deux, certains entraînant une condamnation à la prison à vie. Les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité peuvent entraîner deux années d'incarcération ou une amende de 2 000 $. Il existe également des infractions dites hybrides du fait que la Couronne décide si l'affaire sera soumise à l'instance pénale ou civile.

Le Tableau 1 résume le champ d'application des régimes d'aide juridique provinciaux. Les actes criminels sont placés au premier rang des affaires évaluées par les régimes d'aide juridique. Certains actes criminels portent des sentences minimales et entraînent souvent une peine de cinq ans maximum. Les actes criminels entraînent le plus souvent la prestation de services d'aide juridique dans les provinces, mais l'Ontario et la Colombie Britannique ont mis des limites aux actes criminels pour lesquels des services d'aide juridique sont offerts. L'Ontario n'accepte que les dossiers dans lesquels il y a risque de condamnation à la prison, alors que la Colombie Britannique accepte les affaires où il y a risque d'emprisonnement, de perte des moyens de subsistance et d'être expulsé.

Tableau 1

Habituellement, les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité ne sont acceptées que s'il y a probabilité d'emprisonnement ou de perte de ses moyens de subsistance à la suite d'une condamnation. En Nouvelle Écosse, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau Brunswick, ces infractions peuvent motiver la prestation de services d'aide juridique s'il y a risque d'emprisonnement seulement. La plupart du temps, la probabilité d'emprisonnement à la suite d'une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité est faible : selon le ministère de la Justice Canada, le risque est de 20 p. 100 environ. Les services d'aide juridique du Nouveau Brunswick conviennent que la majorité des dossiers au criminel pour lesquels on refuse la prestation de services d'aide juridique sont au fond des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles il est peu probable que le condamné aille en prison. Quels genres d'affaires pourrait on refuser? La conduite en état d'ébriété, à moins d'avoir causé des blessures corporelles, ou un premier vol à l'étalage sont le genre d'affaires pour lesquelles on refuserait des services d'aide juridique.

Les restrictions visant les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité entraînent habituellement l'absence d'un avocat pour représenter les contrevenants sans casier judiciaire, alors que les récidivistes vont recevoir les services d'aide juridique puisqu'une personne avec un casier judiciaire court plus de chances d'être condamnée et emprisonnée. Les services d'aide juridique du Nouveau Brunswick, par ailleurs, peuvent également refuser l'accès à leurs services parce qu'on a eu déjà recours au régime ou ils peuvent refuser d'assurer les services d'un avocat aux personnes inculpées du même genre d'acte criminel dont les services se sont déjà occupés par le passé.

Les services d'aide juridique de l'Île du Prince Édouard sont les seuls qui accordent leurs services pour tous les actes criminels et les infractions punissables par voir de déclaration sommaire de culpabilité. Ils affirment ne pas appliquer le critère de la probabilité d'emprisonnement, à moins qu'il y ait lieu de limiter l'application dans les affaires mineures. Dans l'ensemble, ils agissent dans l'intérêt du client[18].

Y a t il des exceptions?

La Legal Services Society de la Colombie Britannique prévoit des exceptions à ces restrictions d'application. Ainsi, la LSS assure la représentation des personnes souffrant de retard mental ou de problèmes psychiatriques et qui sont incapables de se défendre elles mêmes, et ce, même s'il n'y a pas de risque d'emprisonnement. Elle assure également la représentation des Autochtones qui perdraient leurs moyens de subsistance (la chasse et la pêche) s'ils étaient condamnés.

Les nouvelles limites imposées en Ontario au champ d'application des services d'aide juridique tiennent elles aussi compte du besoin de latitude lorsqu'une déclaration sommaire de culpabilité entraînera une peine d'emprisonnement[19]. AJO affirme que deux groupes de facteurs déterminent l'admissibilité des clients à une attestation d'admissibilité en matière criminelle :

Facteurs systémiques :

  • Le type d'infraction, la gravité des allégations et les peines habituellement imposées.  
  • Les pratiques judiciaires dans la détermination des peines. Par exemple, les pratiques peuvent varier selon le district judiciaire, ce qui explique que certains juges imposent des peines plus sévères pour des crimes qui normalement n'entraîneraient pas une peine d'emprisonnement ailleurs.  
  • Les pratiques des procureurs de la Couronne dans l'engagement des poursuites. Les formules de vérification des chefs d'accusation ne peuvent à elles seules servir à déterminer la probabilité d'emprisonnement en cas de condamnation.
Facteurs personnels
  • Le fait qu'une personne se soit vu refuser un cautionnement ou ne puisse en remplir les conditions.
  • L'état mental et la capacité de l'accusé.
  • Toute incapacité qui aurait une incidence sur l'équité de l'instance.
(Source : Aide juridique Ontario, Services garantis par les certificats d'aide juridique, 2001, p. 3)

Les jeunes contrevenants obtiennent les services d'un avocat dans les affaires criminelles dans toutes les provinces, en vertu de l'article 11 de la Loi sur les jeunes contrevenants. Lorsque les régimes d'aide juridique ne prévoient pas cette représentation, elle tombe sous la responsabilité du Bureau du procureur général ou du ministère provincial de la Justice. Un juge peut ordonner qu'on fournisse un avocat au jeune contrevenant.

Les appels en matière criminelle sont un autre domaine où les pratiques sont différentes selon la province. Les appels peuvent être interjetés par la Couronne ou par l'inculpé. En général, les régimes affirment s'appliquer dans les appels interjetés par la Couronne, mais les circonstances dans lesquelles le service est assuré ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors que l'Alberta accepte les appels interjetés par la Couronne en matière criminelle, ce n'est que lorsque la Couronne demande une peine d'emprisonnement qu'on offrira les services d'aide juridique pour les appels de déclaration sommaire de culpabilité. Au Manitoba, les appels interjetés par la Couronne peuvent motiver les services d'aide juridique en autant que l'affaire aurait pu motiver au départ les recours au régime d'aide juridique.

Les appels interjetés par l'inculpé doivent être fondés et avoir une chance de réussir, pour que l'aide juridique soit accordée. Au Manitoba, on accepte les appels interjetés par l'inculpé lorsque ce dernier est l'objet d'une peine d'emprisonnement et que l'affaire est fondée. Au Québec, les dossiers sont étudiés cas par cas.

Qu'arrive t il aux affaires moins graves?

La plupart des régimes d'aide juridique offre les services d'un avocat de service et beaucoup de catégories mineures d'affaires peuvent être et sont traitées en faisant appel aux services d'un avocat de service. L'avocat de service est disponible dans la plupart des provinces, mais sa disponibilité et les services offerts ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, l'Île du Prince Édouard et la Nouvelle Écosse n'ont pas d'avocat de service officiellement. À l'Île du Prince Édouard, ce sont des avocats salariés qui conseillent dans les bureaux d'aide juridique et, en Nouvelle Écosse, le service est informel. Bien des provinces offrent la gamme complète des services d'avocat de service : l'Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta. Leurs tâches sont les mêmes que celles d'un avocat de service ordinaire, mais leurs services peuvent comprendre la négociation de plaidoyers ou une libération, ou la représentation de l'inculpé au prononcé de la sentence. La plupart du temps, cependant, l'avocat de service ne représente pas l'inculpé au procès. En Ontario, en Nouvelle Écosse[20] et au Manitoba, l'inculpé doit être financièrement admissible à l'aide juridique pour obtenir un avocat de service.

Les demandes d'aide juridique au criminel sont elles souvent refusées en raison des restrictions visant le champ d'application?

Tableau 2

Le Centre canadien de la statistique juridique de Statistique Canada étudie divers domaines connexes à l'aide juridique, et notamment le pourcentage de demandes reçues de prestations de services d'aide juridique en matière criminelle et le pourcentage de demandes refusées en raison de la non conformité aux critères financiers ou autres motifs, essentiellement les restrictions en matière d'application ou l'absence d'un bien fondé. La plupart du temps, si le cas n'est pas visé par le mandat d'une autorité en particulier, il n'y a pas lieu d'effectuer l'évaluation de l'admissibilité financière. Comme le montre le Tableau 2, la majorité des refus sont dus aux restrictions imposées en matière d'application[21]. La Saskatchewan fait exception. Au Québec, les motifs de refus sont mieux répartis. Bien qu'on ne soit pas toujours en mesure de préciser le motif d'un refus, on constate que bon nombre de refus découlent des restrictions en matière de couverture des services.


[18] Conversation avec Kent Brown, Qc, Services juridiques de l'Île du Prince Édouard.

[19] Les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité ne sont pas toutes traitées de la même façon par les provinces, voire même à l'intérieur d'une même province. Dans son rapport, intitulé La Justice et les pauvres, le Conseil national du bien être social montre le manque de cohérence des accusations au criminel, le taux d'incarcération et le genre d'infraction qui peut entraîner des peines de prison. Conseil national du bien être social, La Justice et les pauvres, 2000, pages 75 80.

[20] Dans la pratique.

[21] « Autres motifs » englobent les restrictions en matière d'application, l'absence de bien fondé ou la non conformité ou abus.

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