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OPINIONS DU PUBLIC AU SUJET DE LA LOI ANTITERRORISTE
(ANCIENNEMENT PROJET DE LOI C-36)

21 mars 2004


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APPENDIX C - DOCUMENTS EXPLICATIFS DISTRIBUÉS

1. BRÈVE DESCRIPTION DE LA LOI ANTITERRORISTE

À l'automne 2001, le parlement canadien a passé une nouvelle loi antiterroriste, la loi C-36. Cette loi contient des mesures sévères pour combattre le terrorisme et les activités terroristes tant au pays qu'à l'étranger. Ce nouvel ensemble de textes législatifs crée des mesures pour dissuader, rendre inopérants, identifier, poursuivre en justice, condamner et punir les groupes terroristes; fournit de nouveaux instruments d'enquête aux organismes d'application de la loi et aux agences de sécurité nationale; et assure la préservation des valeurs canadiennes de respect et d'équité tout en luttant contre les causes profondes de la haine au moyen de lois plus strictes contre les crimes haineux et la propagande. Cette loi comporte également des protections vigoureuses visant à assurer le respect des droits et libertés fondamentaux des Canadiens et des Canadiennes.

  • La Loi C-36 n'est pas seulement une réaction aux événements, mais aussi une réponse à une résolution des Nations Unies (U.N.-S.C.R. 1373) qui demande à tous les pays de mettre en place des mesures contre le terrorisme.
2. DÉFINITION D'UNE ACTIVITÉ TERRORISTE
  • Tout acte - commis ou la menace de commettre - au Canada ou à l'étranger qui s'inscrit dans le Code criminel canadien, ET toute activité terroriste définie par les conventions des Nations Unies signées par le Canada.
Inclut l'acte lui-même, l'omission de, complot, assistance, menace…

Lawful protest activities are specifically excluded.

DE PLUS, 3 autres critères doivent être rencontrés

  1. L'activité doit être motivée en tout ou en partie pour un objectif ou une cause politique, religieuse ou idéologique.
  2. L'activité doit viser à :
    • intimider le public ou un sous-groupe de la population (au Canada ou à l'étranger)
    • OU
    • contraindre un gouvernement, une personne, ou une organisation à faire ou à ne pas faire quelque chose (au Canada ou à l'étranger).
  3. Le but visé de l'activité est de :
    • faire du tort de façon violente ou mortelle, mettre la vie de quelqu'un en danger ou mettre sérieusement à risque la vie ou la santé de personnes
    • OU
    • interférer ou sérieusement perturber un service essentiel, des installations ou systèmes, publics ou privés, autrement que par un arrêt de travail, une protestation, une requête ou une dissension.
3. ENTITÉS INSCRITES OU DÉSIGNÉES

Le Solliciteur général du Canada, basé sur des sources de renseignements, recommande au cabinet fédéral de désigner un groupe terroriste et de l'inscrire sur la liste quand:

  1. un groupe agit au nom de, à la direction de, ou en association avec une organisation terroriste
  2. quand il y a des motifs raisonnables de croire qu'un groupe a mené, a tenté de mener, a participé à ou a facilité une activité terroriste.
La liste est publique et partagée avec les gouvernements des autres pays.

Le groupe ou personne listé a le droit d'appeler de son inscription à la liste.

C'est le cabinet fédéral qui décide de faire une telle désignation.

4. FINANCEMENT DU TERRORISME
  • C'est une infraction que de détenir ou de fournir une propriété ou de lever des fonds en sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie pour mener ou aider des activités terroristes ou un groupe terroriste (inscrit ou non à la liste).
  • Toute personne qui est au courant qu'une propriété est détenue ou contrôlée par ou au nom d'un groupe terroriste a l'obligation de le rapporter.
  • Toute propriété détenue ou contrôlée par ou au nom d'un groupe terroriste peut être gelée. Les procédures pour saisir, restreindre confisquer la propriété ressemblent beaucoup à celles du Code Criminel précédent.
  • Toute propriété pourrait être confisquée si elle est :
    • Utilisée en tout ou en partie pour mener ou aider des activités terroristes ou pour le bénéfice d'un groupe terroriste
    • Détenue, contrôlée, ou au nom d'un groupe terroriste.
  • Si quelqu'un ou un groupe ne sait pas qu'il est impliqué dans le financement d'une activité terroriste, il peut faire appel et démontrer que l'infraction a été faite sans connaissance de cause.
  • L'infraction de financement prévoit une pénalité maximum de 10 ans de prison.
5. NOUVEAUX POUVOIRS D'INVESTIGATION ET DE PRÉVENTION

Pouvoirs d'investigation (collecte de renseignements)

  1. Toute infraction terroriste peut être mise sous écoute électronique
    • Le consentement d'un juge est nécessaire mais :
    • il n'est pas nécessaire de démontrer qu'aucune autre méthode ne fonctionnerait;
    • il n'est pas obligatoire d'aviser la personne qu'elle est sur écoute électronique pour une période allant jusqu'à 1 an et il est possible de maintenir l'écoute électronique jusqu'à 1 an (au lieu de 90 jours pour les autres infractions criminelles).
  2. C'est seulement après avoir suivi un processus strict qui amène un individu devant la cour, qu'on peut le questionner, si on a des raisons de croire qu'il a de l'information au sujet
    • d'une infraction terroriste,
    • OU
    • d'une personne soupçonnée de commettre ou de planifier une infraction terroriste.
  3. L'utilisation de renseignements n'est pas limitée à la constitution d'une preuve, mais peut aussi être utilisée pour prévenir un acte terroriste. Par exemple :
    • Il n'est pas nécessaire que les renseignements concernent une activité terroriste, mais ce peut être à propos d'une infraction qui a été ou sera commise.
    • Il n'est pas obligatoire que la personne interrogée soit l'accusée. Des personnes peuvent être appelées en tant que témoin qui peut fournir des renseignements.
    • .
    • C'est une infraction de refuser de fournir des renseignements.
    • Toutefois ce n'est pas une infraction terroriste.

5. Suite : NOUVEAUX POUVOIRS D'INVESTIGATION ET DE PRÉVENTION

Pouvoirs préventifs

  1. Des personnes peuvent recevoir l'ordre de demeurer à l'intérieur d'une certaine zone ou emplacement, et devoir être accessibles en tout temps. Ceci est plus officiellement connu comme étant une garde à vue avec conditions et ne diffère pas beaucoup d'une obligation de garder la paix, qui insiste sur " garder la paix ".
    • Quand il y a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne est sur le point de commettre ou commettra une infraction terroriste (p. ex. pourrait être relié au financement ou à cacher quelqu'un).
      • La police obtient une obligation de garder la paix d'un juge et des conditions peuvent être imposées. Si les conditions ne sont pas respectées, la personne peut être arrêtée.
  2. Arrestation préventive quand il y a des motifs raisonnables de croire
    • Qu'un acte terroriste sera commis ou est sur le point d'être commis.
    • OU
    • L'arrestation d'une personne (pas nécessairement la personne qui est sur le point de commettre l'acte) est nécessaire pour prévenir l'exécution d'un acte terroriste.
    • La police obtient un mandat et la personne est arrêtée.
      • Si la police croit que c'est urgent, la personne peut être arrêtée sans mandat.
        • Dans un tel cas, la personne doit être amenée devant un juge dans les 24 heures.

Cette procédure est une technique pour amener un individu devant la cour pour décider si on doit imposer un mandat de garder la paix.

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